26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)
Article 156. La Régie des télégraphes et téléphones supportera, a concurrence d'un montant maximum de 255 millions de francs, les frais d'infrastructure de télécommunication sur le domaine public, causés par le déménagement des services de la Communauté économique européenne du bâtiment du Berlaymont.
Article 157. Le montant à facturer à l'Etat pour les prestations effectuées par la Régie des télégraphes et téléphones pour le recouvrement habituel des redevances radio et télévision relatives aux années 1989 à 1992 est, quel que soit leur prix de revient, exceptionnellement limité à 2 922 200 000 francs.
Pour l'année 1992, le montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté de 11 100 000 francs, à titre d'indemnité due par l'Etat à la Régie des télégraphes et téléphones pour l'engagement pendant six mois de vingt membres de personnel contractuel supplémentaire afin d'accélérer le recouvrement des créances de la Régie.
Les frais pour le recouvrement des redevances radio et télévision, excédant les montants prévus aux alinéas 1er et 2, restent à charge de la Régie des télégraphes et téléphones sous réserve de tâches additionnelles.
CHAPITRE IV. - Intérieur.
Section 1. - Mesures relatives aux charges financières des emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Article 158. § 1.
§ 2.
Article 159.
Article 160. Les dispositions de l'article 159 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.
Section 3. - Support financier de l'action de la police communale.
CHAPITRE V. - Justice.
Section 1. - Amendes pénales.
Article 162.
Section 2. - Modification de l'article 982 du Code judiciaire.
Article 163.
Article 164.
Section 3. - Statut des ministres des cultes.
Article 165. Aux articles 26 à 29bis de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 26, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel respectivement du pasteur, du desservant, du chapelain, du vicaire est fixé à 496 925 francs;
2° A l'article 27, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel du pasteur auxiliaire est fixé à 496 925 francs;
3° A l'article 27bis, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel respectivement du curé-doyen, du desservant, du vicaire est fixé à 496 925 francs;
4° A l'article 29, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel du ministre officiant est fixé à 496 925 francs;
5° A l'article 29bis, à partir du 1er novembre 1992, le traitement de l'imam est fixé à 496 925 francs.
Article 166.
Article 167.
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