26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)
Article 85. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1992.
Article 124. Le supplément découlant de l'application de l'article 122, soit est réduit d'un tiers, soit cesse d'être payé pendant les périodes durant lesquelles la pension de survie est réduite ou suspendue en vertu de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 précitée.
Article 77. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ou au plus tard trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse libre d'assurances sociales créée en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 visé à l'article 72, 2°, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.
§ 2. Les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au § 1er de cet article sont affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire.
Article 78. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation unique de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Cette cotisation doit être réglée au moment de l'affiliation visée à l'article 73 et au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 79. Le Roi détermine :
1° les modalités de paiement et d'affiliation;
2° dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que cette majoration ne peut dépasser le montant de 3 000 francs par trimestre civil;
3° les frais de fonctionnement et les frais liés à la perception et au recouvrement de la cotisation visée à l'article 74;
4° dans quels cas les sociétés, qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat, peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 94. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du travail, imposer le paiement d'une cotisation, dont Il fixe le montant, aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit global de ces cotisations ne peut être supérieur à 27 p.c. du montant des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendu en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont applicables aux cotisations imposées en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.
Article 161. § 1. Un article 226bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :
" Art. 226bis. - Un crédit à concurrence de 7,5 pour cent des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit.
§ 2. Par dérogation à l'article 226bis de la nouvelle loi communale, le crédit visé à cet article est limité, pour l'année budgétaire 1992, à 2,2 pour cent desdites recettes de l'Etat.
§ 3. Pour les années budgétaires 1992 et 1993, le crédit visé à l'article 226bis de la nouvelle loi communale sera prioritairement affecté à l'acquisition d'éthylomètres pour les besoins de la police communale ainsi que, par dérogation aux dispositions de cet article, pour les besoins de la gendarmerie.
Article 92. Le Fonds prend en charge 27 p.c. du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 82. Les paiements effectués conformément aux dispositions du présent chapitre sont destinés aux différents secteurs du statut social des travailleurs indépendants suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 17. § 1. Le régime des vacances annuelles des travailleurs n'est pas d'application à l'égard des agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, si les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume leur sont d'application.
§ 2. Pour les autres agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, ainsi qu'aux personnes qui sont à leur service, auxquels les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ne sont pas d'application, le régime des vacances annuelles des travailleurs est celui visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Article 120. Pour les personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté et ayant atteint l'âge de 60 ans, le montant minimum garanti est fixé :
- pour un retraité isolé, à 357 843 francs par an;
- pour un retraité marié, à 447 304 francs par an.
Article 121. § 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum garanti est fixé :
1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite;
2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen.
§ 2. Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er.
§ 3. Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est inférieur à 715 687 francs, il est porté à ce montant.
§ 4. Le montant minimum garanti pour cause d'inaptitude physique ne peut excéder ni 75 p.c. du maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite, ni 100 p.c. de la rétribution garantie s'il s'agit d'un retraité isolé ou 125 p.c. de cette rétribution s'il s'agit d'un retraité marié.
Article 122. Pour les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de survie, le montant minimum garanti est fixé à 312 000 francs par an.
Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
Article 123. Le supplément découlant de l'application des articles 120 et 121 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 24 510 francs.
Article 126. § 1. Pour la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, il est tenu compte du revenu annuel.
Par revenu annuel, il faut entendre le revenu brut effectivement payé ou attribué par l'employeur, diminué des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé ainsi que des charges professionnelles forfaitaires déductibles en matière fiscale. Lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle exercée en qualité de travailleur indépendant, le revenu annuel est celui qui sert de base au calcul des cotisations sociales dues pour l'année en cours, diminué de ces cotisations.
En cas de régularisation de cotisations payées à titre provisoire par un travailleur indépendant, la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, est revue en tenant compte des revenus retenus pour le calcul définitif des cotisations sociales.
§ 2. Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 2, et § 2, 2°, c) et d), n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de la moitié de leur montant.
§ 3. Pour l'application de l'article 125, § 2, les revenus ou avantages visés par cette disposition sont préalablement diminués à concurrence d'un montant égal à 50 p.c. de ces revenus ou avantages, sans que ce dernier montant puisse excéder 8 170 francs par mois.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le revenu visé à l'article 125, § 2, 1°, est pris en considération pour un douzième de son montant.
§ 4. Si, dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 3, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment, le délai visé à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à cinq ans.
Article 134. § 1. Un supplément forfaitaire de 49 020 francs par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Ce supplément est également accordé aux personnes mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée et pour lesquelles les absences pour cause de maladie précédant la mise à la retraite résultent d'un handicap grave survenu au cours de la carrière.
Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant du handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
§ 2. Le Roi fixe les modalités ainsi que la procédure d'octroi du supplément prévu au § 1er. Il peut majorer le montant de ce supplément.
Article 141. Par dérogation à l'article 126, § 3, le pourcentage de 50 p.c. et le montant de 8 170 francs sont respectivement remplacés :
- en 1993 par 10 p.c. et 1 634 francs;
- en 1994 par 20 p.c. et 3 268 francs;
- en 1995 par 30 p.c. et 4 902 francs;
- en 1996 par 40 p.c. et 6 536 francs.
Article 150. Le ministre de la Défense nationale est autorisé à aliéner des biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion.
Le produit de l'aliénation de ces biens immeubles sera imputé à un compte de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " et laissé à la disposition du ministre de la Défense nationale pour être utilisé en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées.
Ce compte ne pourra pas présenter de position débitrice, ni en engagements, ni en ordonnancements.
Article 118. § 1. Le présent chapitre s'applique :
1° aux personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :
le Trésor public;
les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
la Régie des postes;
la Régie des transports maritimes;
les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
les administrations locales qui, en matière de pension, sont affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
2° aux bénéficiaires d'une pension de conjoint survivant à charge du Trésor public;
3° aux bénéficiaires d'un traitement d'attente, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ce traitement doit être au moins égal au taux de la pension.
§ 2. Ne sont toutefois pas visées par le présent chapitre, les personnes qui bénéficient :
1° d'une pension de retraite ou de survie ou d'un traitement d'attente, visé au § 1er, accordé du chef de l'exercice d'une fonction accessoire;
2° d'une pension immédiate, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, lorsque, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services pour la détermination du traitement, le total des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est inférieur à vingt années;
3° d'une pension différée, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée;
4° d'une pension différée qui a été accordée en application des articles 55 à 62 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
5° d'une pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension visée au 2°, 3° ou 4° ou en qualité de conjoint survivant d'une personne qui n'est pas décédée en activité de service et qui aurait pu prétendre à l'octroi d'une telle pension;
6° d'une pension de retraite en qualité d'ancien avoué;
7° d'une pension de retraite ou d'invalidité en qualité d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
Section 2. - Mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Article 91. Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est chargé de la mission définie par les dispositions de la présente section.
Article 93. Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement de cette partie mise à charge du Fonds à l'Office national de l'emploi.
Il peut imposer le versement d'avances pour couvrir le paiement d'une partie des allocations de chômage visées à l'article 92 par l'Office national de l'emploi.
Article 95. Le Fonds peut recourir à l'emprunt en vue de faire face à des dépenses imprévues découlant de l'application de la présente section.
Article 96. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 94 et 95 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992.
Article 125. § 1. Lorsque le bénéficiaire d'un montant minimum garanti bénéficie d'autres pensions ou rentes de retraite ou de survie ou d'avantages en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ces pensions, rentes et avantages sont déduits du supplément.
Sont également déduites de ce supplément, les rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en vertu d'une législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les pensions de réparation du temps de paix accordées à l'intéressé.
§ 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du supplément :
1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité professionnelle;
2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint :
les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère;
les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère;
les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle;
les pensions de réparation du temps de paix.
§ 3. Si une pension ou une rente visée aux §§ 1er ou 2 a été payée en tout ou en partie sous la forme d'un capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en compte pour l'application du présent article et de l'article 126.
§ 4. Pour l'application du présent article, les prestations de même nature que celles visées aux §§ 1er et 2 accordées par une institution de droit international public sont assimilées à des prestations à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation étrangère.
Article 127. Le total des déductions opérées en application de l'article 125, § 2, est limité à la différence entre le montant minimum garanti de pension et 40 p.c. de la rétribution garantie.
Article 130. Lorsque dans le chef d'une même personne, plusieurs pensions peuvent donner lieu au bénéfice des articles 120, 121 ou 122, seule est appliquée la disposition qui ouvre le droit au montant minimum garanti le plus élevé; si ce montant est identique pour chacune des pensions, il est uniquement accordé pour la pension dont le taux nominal est le moins élevé.
Lorsque des pensionnés mariés peuvent chacun prétendre à un des montants minimums garantis prévus aux articles 120 ou 121, seul peut obtenir le bénéfice de ces dispositions celui des conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus élevé, ou, si ce montant est identique pour chacun des conjoints, celui dont le taux nominal de la pension est le moins élevé.
Article 135. L'octroi du supplément visé à l'article 134 ne peut avoir pour effet de porter le montant global de pension à un montant qui excède le double de la rétribution garantie. Le cas échéant, le supplément est réduit à due concurrence.
Pour la détermination du montant global de pension visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte de toute pension ou rente de retraite ou de survie ou de tout avantage en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Article 136. Le montant du supplément résultant de l'application des articles 134 et 135 est diminué du montant de toute autre pension, rente ou avantage en tenant lieu octroyé en raison du même handicap.
Article 138. Le supplément visé à l'article 134 est lié à l'indice-pivot 138,01. Il varie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.
Sous-Section 2. - Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.
Section 4. - Montants minimums des pensions de survie.
Article 140. § 1. Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de celles contenues dans la section 6, sont applicables aux pensions en cours au 31 décembre 1992. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, ces dispositions sont appliquées d'office.
Si, à la date précitée, le pensionné ne bénéficie pas effectivement d'un supplément accordé en application du Titre II du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 précitée, le bénéfice des dispositions du présent chapitre ne lui sera accordé que s'il en fait la demande.
§ 2. Pour l'application de l'article 121, § 1er, aux pensions en cours au 31 décembre 1989, le traitement moyen des cinq dernières années transposé à l'indice-pivot 138,01 est multiplié par un rapport dont le numérateur est le maximum de l'échelle barémique en vigueur au 1er janvier 1993 et dont le dénominateur est le maximum de l'échelle barémique en vigueur à la date de prise de cours de la pension transposé à l'indice-pivot 138,01 précité. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.
Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, l'article 121, § 2, ne s'applique qu'aux majorations qui interviendront postérieurement au 1er janvier 1993.
§ 3. Pour les pensions de retraite en cours au 31 décembre 1992 et dont le titulaire bénéficie à cette date effectivement d'un supplément accordé au titre de montant minimum de pension, les dispositions en vigueur à cette date restent intégralement d'application aussi longtemps qu'elles produisent un effet plus favorable que celles du présent chapitre. Toutefois, pendant cette période, l'application de ces dispositions ne pourra procurer un avantage supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait effectivement à la date précitée, quelle que soit l'évolution ultérieure de sa situation.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le montant minimum résultant de l'application des anciennes dispositions continue à être établi sur la base des taux, des barèmes et de l'indice-pivot en vigueur au 31 décembre 1992. En outre, il n'est plus fait application des dispositions de l'ancien article 30, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 mai 1984.
Article 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1992 sont fixées comme suit :
- Régime général (en millions de francs) :
- soins de santé 118 947;
- indemnités 16 050;
- Régime des indépendants (en millions de francs) :
- soins de santé 7 592;
- indemnités 2 317.
Article 2. § 1. Un montant de 9 250 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1992 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ce montant est affecté à concurrence de 8 600 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 650 millions de francs au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 3. § 1. Un montant de 1 650 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1992 au Fonds des accidents du travail.
Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités, pour couvrir en partie le mali de 1992 dans ce secteur.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 4. § 1. Un montant de 2 750 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1992 au Fonds des maladies professionnelles.
Ce montant est affecté au régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur indemnités, pour couvrir en partie le mali de 1992 dans ce secteur.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8. Par dérogation aux dispositions de l'article 121, alinéa 1er, 3° à 8°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par les lois des 27 juin 1969, 9 juin 1970, 16 juillet 1974 et 22 décembre 1977, à celles de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987, à celles de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1970 et 12 août 1985, à celles de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1985, et à celles de l'article 83 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, les subventions de l'Etat pour les années 1969 à 1988 sont fixées aux montants inscrits au budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour les années précitées.
Article 9. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative à la sécurité sociale et au bien-être en 1981, modifié par la loi du 22 janvier 1985, le solde des intérêts de la dette cumulée et non encore amortie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est pris en charge par cet organisme.
Article 10. Par dérogation à l'article 36 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991, le montant restant à régulariser en faveur de l'Office national de sécurité sociale, se rapportant à l'année 1990 et aux années antérieures, à concurrence de 1 435,3 millions de francs, n'est plus dû par l'Etat.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 11. 1°
2°
Article 12. 1°
2°
3°
Article 13.
Article 14. 1°
2°
3°
Article 15.
Article 16. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la législation sur les vacances annuelles.
Article 18. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales relatives à l'assurance maladie-invalidité.
Section 1. - Dispositions relatives aux budgets et objectifs budgétaires.
Article 19.
Section 2. - Dispositions relatives à la biologie clinique ambulatoire.
Article 20.
Article 21.
Article 22. § 1. Les dispositions des §§ 1er à 9 de l'article 34undecies bis, comme introduit par l'article 21 de la loi du 26 juin 1992 contenant des dispositions sociales et diverses, sont d'application pour les prestations de biologie clinique, le budget global, les dépenses de biologie clinique et les dépenses facturées de biologie clinique du 1er avril 1989 jusques et y compris le 31 décembre 1990.
§ 2. Les dispositions des §§ 10 à 17 de l'article 34undecies bis, comme introduit par l'article 21 de la loi du 26 juin 1992 contenant des dispositions sociales et diverses, sont d'application pour les prestations de biologie clinique, le budget global, les dépenses pour la biologie clinique et les dépenses facturées de biologie clinique à partir du 1er janvier 1991.
Section 3. - Dispositions relatives aux modifications de la nomenclature des prestations de santé.
Article 23.
Section 4. - Dispositions relatives à l'élargissement du système de budget global et du mode de paiement forfaitaire à toutes les prestations de santé.
Article 24.
Section 5. - Dispositions relatives à l'intervention de l'assurance pour les prestations de santé.
Article 25.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'assurance maladie-invalidité.
Section 1. - Dispositions relatives aux produits pharmaceutiques.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Section 2. - Dispositions relatives aux récupérations effectuées par les organismes assureurs.
Article 29.
Section 3. - Dispositions relatives aux conditions d'agréation des auxiliaires paramédicaux.
Article 30.
Section 4. - Financement.
Article 31.
CHAPITRE VI. - Disposition concernant le remboursement d'un emprunt à charge de l'Etat.
Article 32.
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
Article 33.
Article 34.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
Article 35.
Article 36.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.
Section 1. - Mutualités et Unions nationales de mutualités.
Article 37.
Article 38.
Article 39. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1991.
Section 2. - Prestations familiales.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur le 1er avril 1990.
Section 3. - Commission de contrôle de surconsommation médicale.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er décembre 1990.
Section 4. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Article 50.
TITRE II. - PENSIONS.
CHAPITRE I. - Mesures budgétaires.
Section 1. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Article 51. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1992, par un montant unique et fixe de 44 497 millions de francs.
Pour l'année 1992 le montant visé à l'alinéa premier comprend le solde de 17,2 millions de francs des subventions de l'Etat non relevées pour années antérieures.
Section 2. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.
Article 52.
Article 53. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté est limitée, pour l'année 1992 au montant de 22 156 millions de francs.
Pour l'année 1992 le montant visé à l'alinéa 1er comprend le solde de 42,2 millions de francs des subventions de l'Etat non utilisées les années antérieures.
CHAPITRE II. - Mesures concernant le régime des travailleurs salariés.
Section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 54.
Section 2. - Modification de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 55.
Article 56. 1°
2°
Section 3. - Cotisation spéciale.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60. La cotisation spéciale, visée à l'article 275 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est fixée à 8,86 p.c. à partir du 1er juillet 1992.
Article 61. Les articles 57, 58 et 59 entrent en vigueur le 1er juillet 1992.
Section 4. - Réévaluation des biens immobiliers dans le régime de capitalisation de l'Office national des pensions.
Article 62. § 1. Les plus-values découlant de la réévaluation, au 31 décembre 1991, des biens immobiliers pris en compte au titre de réserves mathématiques du régime de capitalisation, instauré au sein de l'Office national des pensions en vertu de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifiée par la loi du 8 août 1980, la loi de redressement du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 et la loi-programme du 30 décembre 1988, sont transférées à la gestion du régime de repartition de l'Office susvisé.
§ 2. Le Roi détermine :
1° le montant de la plus-value visée au § 1er;
2° les délais dans lesquels les transferts complets ou partiels visés au § 1er doivent être exécutés.
Article 63. Les dispositions de cette section entrent en vigueur le 31 décembre 1991.
Section 5. - Suppression de la gestion distincte, instaurée à l'Office national des pensions et relative à la reprise des attributions et des tâches de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy et de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
Article 67. La créance de 12 604 francs dans le cadre du Traité belgo-allemand d'Aix-la-Chapelle du 9 juillet 1920, d'une part, et la dette de 3 273 608 francs dans le cadre des lois budgétaires des 3 décembre 1934 et 6 février 1951 d'autre part, qui, depuis le 31 décembre 1973, font invariablement partie de l'actif et du passif de la gestion visée par la présente loi, s'éteignent respectivement à charge et au bénéfice de la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 68. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 69.
TITRE III. - CLASSES MOYENNES ET STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 70.
Article 71.
Article 72.
Article 73.
Article 74. Les articles 70, 2° et 3°, 71, 72 et 73 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992.
CHAPITRE II. - Modification à la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.
Article 75. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1992 est fixée à 4 983,1 millions de francs.
CHAPITRE III. - Instauration d'une cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Article 76. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° société : les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents;
2° statut social des travailleurs indépendants : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 78bis. § 1er. Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des Contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé en 1992 aucune activité commerciale ou civile, ne sont pas redevables de la cotisation unique.
§ 2. L'Administration des Contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et les attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte.
Article 80. § 1. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.
§ 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée dans laquelle l'organisme chargé du recouvrement réclame la cotisation due.
§ 3. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a percu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment.
Article 81. Les associés ou les administrateurs ou gérants sont tenus, solidairement avec la société, au paiement de la cotisation dont cette dernière est redevable.
Article 83. La cotisation prévue par le présent chapitre est, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
Article 84.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.
Article 86.
Article 87. § 1. Sont abrogés :
1°
2°
3°
§ 2. L'arrêté royal visé au § 1er, 2°, continue à sortir ses effets en ce qui concerne les cotisations relatives à la période antérieure au 1er juillet 1992, afin d'en permettre le recouvrement.
§ 3. L'arrêté royal visé au § 1er, 3°, continue à sortir ses effets en ce qui concerne les allocations familiales relatives à la période antérieure au 1er juillet 1992, afin de permettre d'opérer les retenues nécessaires.
Article 88. Les articles 86 et 87 entrent en vigueur le 1er juillet 1992.
TITRE IV. - EMPLOI ET TRAVAIL.
CHAPITRE I. - Chômage temporaire.
Section 1. - Cotisation unique de l'employeur.
Article 89. Le taux de la cotisation, prévu à l'article 38, § 3, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé à 2,15 p.c. pour le troisième trimestre 1992.
Article 90. La disposition de cette section entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Section 2. - Mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (Abrogé)
Section 3. - Modifications des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 97.
Article 98.
Article 99.
Article 100.
Section 4. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 101.
Section 5. - Disposition finale.
Article 102. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du Conseil national du travail, remplacer en tout ou en partie les dispositions du présent chapitre par un réglement qui globalement a un effet équivalent sur l'évolution des dépenses visées par ce chapitre.
CHAPITRE II. - Instauration d'une cotisation capitative à charge des employeurs occupant des travailleurs à temps partiel involontaire.
Article 103. § 1. Une cotisation spéciale à charge de l'employeur est instaurée, du chef de l'occupation de travailleurs à temps partiel involontaire. Le montant de cette cotisation est fixée par le Roi sans qu'il puisse excéder le montant forfaitaire de 3 000 francs par trimestre, par travailleur occupé à temps partiel involontaire. Il peut moduler cette cotisation selon le nombre de travailleurs occupés par l'employeur.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de travailleurs pour lesquels les employeurs ne sont pas tenus de payer cette cotisation.
Article 104. La cotisation speciale visée à l'article 103 est payable à l'Office national de sécurité sociale, en vue de financer le secteur chômage.
Le Roi détermine les modalités de paiement de la cotisation spéciale visée à l'article 103.
Article 105. La cotisation spéciale, visée à l'article 103, est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Article 106.
Article 107. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992.
CHAPITRE III. - Modifications des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnés le 3 juin 1970.
Article 108.
CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale.
Section 1. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 109.
Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 110.
Section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en ce qui concerne la fiche individuelle.
Article 111.
Section 4. - Dispositions concernant l'indemnité à payer à l'Office national de sécurité sociale, introduite par les lois du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989.
Article 112.
Article 113.
Article 114.
Article 115.
Article 116.
Article 117. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
TITRE V. - MESURES CONCERNANT LES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC.
CHAPITRE I. - Exécution de l'accord de programmation sociale - Montants minimums garantis de pension.
Section 1. - Champ d'application.
Section 2. - Définitions.
Article 119. § 1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " fonction accessoire " :
1° la fonction qui donne ou donnerait lieu à l'octroi d'une pension, fixée conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public, pour les services à prestations incomplètes et pour laquelle le rapport visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté est inférieur à 5/10;
2° la fonction qui a donné lieu à l'octroi d'une pension qui n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité et qui a comporté au cours des cinq dernières années de la carrière des services à prestations incomplètes correspondant en moyenne à moins de 5/10 de ces mêmes services à prestations complètes.
§ 2. Par " retraité isolé ", il faut entendre le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de biens.
§ 3. Par " montant minimum garanti ", il faut entendre le montant minimum de pension auquel une personne peut prétendre en application du présent chapitre.
Par " supplément ", il faut entendre le montant qui est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti.
§ 4. Par " rétribution garantie ", il faut entendre la rétribution visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
Section 3. - Montants minimums des pensions de retraite.
Sous-Section 1. - Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.
Sous-Section 2. - Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.
Section 4. - Montants minimums des pensions de survie.
Section 5. - Dispositions communes.
Article 128. § 1. Si pour la fixation du montant nominal de la pension, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité, les montants minimums garantis visés à l'article 120 ainsi que les pourcentages prévus aux articles 121, § 1er, 121, § 4, et 127 sont multipliés par le rapport prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le total des services admissibles visés aux a) et b), de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité correspond à au moins vingt années de services à prestations complètes.
§ 2. Pour les pensions de retraite pour inaptitude physique en cours à la date d'entree en vigueur du présent chapitre, afférentes à des carrières comportant des services à prestations incomplètes et qui ont été calculées sans qu'il ait été fait application des dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité, les pourcentages prévus aux articles 121, §§ 1er et 4, et 127 sont multipliés par le coefficient qui aurait été fixé conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, a), de cet arrêté si celui-ci avait été applicable.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le nombre d'années de services pris en compte pour le calcul de la pension multiplié par le coefficient visé à l'alinéa 1er atteint au moins vingt.
§ 3. En cas d'application du présent article, les traitements pris en compte pour la détermination du traitement moyen visé à l'article 121, § 1er, sont ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
Les nouveaux pourcentages résultant de l'application du présent article sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
Article 129. Les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, et qui, au moment de leur mise à la retraite remplissent les conditions d'âge et de durée de services pour pouvoir prétendre au minimum prévu à l'article 120, obtiennent ce dernier minimum s'il est plus favorable que celui auquel elles pourraient prétendre en application de l'article 121.
Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont obtenu le bénéfice de l'article 120, ne peuvent plus ultérieurement prétendre au bénéfice de l'article 121.
Article 131. Le supplément n'est pas dû pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné a été incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou dans un dépôt de mendicité.
Le supplément reste toutefois dû pour la période de la détention préventive, si celle-ci se révèle illégale ou inopérante.
Article 132. § 1. Les montants visés aux articles 120, 121, § 3, 122, 123 et 126, § 3, sont liés à l'indice-pivot 138,01. Les montants visés aux articles 120, 122, 123 et 126, § 3, ainsi que le supplément découlant de l'application de l'article 121 varient en fonction de l'evolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est fait référence, en ce qui concerne le montant visé à l'article 123, à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
§ 2. Les montants visés aux articles 120, 121, § 3, 122, 123 et 126, § 3, peuvent être majorés par le Roi.
Article 133. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre n'est accordé qu'à la demande des intéressés. Cette demande doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.
Section 6. - Supplément accordé en cas de handicap grave.
Article 137. Il ne peut être alloué qu'un seul supplément pour handicap grave dans le chef d'un titulaire de plusieurs pensions de retraite. Le cas échéant, le supplément est payé du chef de la pension la plus élevée.
Article 137bis. Le supplément découlant de l'application de l'article 134 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 607,59 EUR.
Section 7. - Mesures d'harmonisation.
Article 139. Les montants minimums de pensions prevus en cas de mise à la retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté ou pour cause d'inaptitude physique, les montants minimums des pensions de survie et les suppléments accordés en cas de handicap grave, octroyés par les régimes de pensions visés à l'article 38, 2°, a), e) et g), de la loi du 5 août 1978 précitée, ne peuvent, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, être différents de ceux accordés par ledit chapitre aux personnes se trouvant dans les mêmes conditions.
Les pensions en cours sont, le cas échéant, révisées conformément aux dispositions de l'article 140, § 1er.
Section 8. - Dispositions transitoires.
Section 9. - Dispositions finales.
Article 142.
Article 143.
Article 144. 1°
2°
3°
4° A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, les mots " bénéficient effectivement d'un supplément par application des articles 28 ou 32 de la loi du 15 mai 1984 précitée " sont remplacés par les mots " bénéficient effectivement d'un supplément par application des articles 120 ou 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses ";
5° A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précite, les mots " qui ont la qualité de retraités avec charge de famille au sens de l'article 33, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 précitée. " sont remplacés par les mots " qui bénéficient du montant minimum de pension prévu en faveur d'un retraité marié par l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses précitée ".
Article 145. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
CHAPITRE II. - Modification de l'article 159 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Article 146.
Article 147. L'article 146 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Suppression de l'interdiction du cumul entre une pension de reparation et une indemnisation accordée par une organisation internationale.
Article 148. L'article 1er, alinéa 6, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, modifié par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Vient également en déduction de la pension et des indemnités, toute indemnisation accordée pour le même fait dommageable par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer lorsqu'elle constitue la contrepartie de primes d'assurances supportées directement ou indirectement par le Trésor. "
Article 149. L'article 148 produit ses effets le 1er juillet 1989.
TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE I. - Défense nationale.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Article 151.
Article 152.
Article 153.
CHAPITRE III. - Régie des télégraphes et téléphones.
Article 154. La Régie des télégraphes et téléphones assurera avant le 1er septembre 1992, le remboursement du solde de 3 749 733 911 francs du subside en capital octroyé antérieurement à titre d'investissement complémentaire de ladite Régie, portant sur l'achat de produits belges, fabriqués en recourant à des techniques de pointe, à la recherche et au développement en matière de télécommunications.
Une partie du solde, c'est-à-dire 1 650 000 000 de francs, sera versée au Trésor belge, tandis que le reste pour un montant de 2 099 733 911 francs sera verse directement à la Régie des postes.
Article 155. La dotation accordée par l'Etat à la Régie des postes en vertu de l'article 14, § 3, de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Regie des postes, est réduite de 2 099 733 911 francs pour l'année 1992. Ce montant lui sera versé directement par la Régie des télégraphes et téléphones.
Article 156. La Régie des télégraphes et téléphones supportera, a concurrence d'un montant maximum de 255 millions de francs, les frais d'infrastructure de télécommunication sur le domaine public, causés par le déménagement des services de la Communauté économique européenne du bâtiment du Berlaymont.
Article 157. Le montant à facturer à l'Etat pour les prestations effectuées par la Régie des télégraphes et téléphones pour le recouvrement habituel des redevances radio et télévision relatives aux années 1989 à 1992 est, quel que soit leur prix de revient, exceptionnellement limité à 2 922 200 000 francs.
Pour l'année 1992, le montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté de 11 100 000 francs, à titre d'indemnité due par l'Etat à la Régie des télégraphes et téléphones pour l'engagement pendant six mois de vingt membres de personnel contractuel supplémentaire afin d'accélérer le recouvrement des créances de la Régie.
Les frais pour le recouvrement des redevances radio et télévision, excédant les montants prévus aux alinéas 1er et 2, restent à charge de la Régie des télégraphes et téléphones sous réserve de tâches additionnelles.
CHAPITRE IV. - Intérieur.
Section 1. - Mesures relatives aux charges financières des emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Article 158. § 1.
§ 2.
Article 159.
Article 160. Les dispositions de l'article 159 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.
Section 3. - Support financier de l'action de la police communale.
CHAPITRE V. - Justice.
Section 1. - Amendes pénales.
Article 162.
Section 2. - Modification de l'article 982 du Code judiciaire.
Article 163.
Article 164.
Section 3. - Statut des ministres des cultes.
Article 165. Aux articles 26 à 29bis de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 26, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel respectivement du pasteur, du desservant, du chapelain, du vicaire est fixé à 496 925 francs;
2° A l'article 27, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel du pasteur auxiliaire est fixé à 496 925 francs;
3° A l'article 27bis, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel respectivement du curé-doyen, du desservant, du vicaire est fixé à 496 925 francs;
4° A l'article 29, à partir du 1er novembre 1992, le traitement annuel du ministre officiant est fixé à 496 925 francs;
5° A l'article 29bis, à partir du 1er novembre 1992, le traitement de l'imam est fixé à 496 925 francs.