26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)
Article 85. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1992.
Article 124. Le supplément découlant de l'application de l'article 122, soit est réduit d'un tiers, soit cesse d'être payé pendant les périodes durant lesquelles la pension de survie est réduite ou suspendue en vertu de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 précitée.
Article 77. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ou au plus tard trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse libre d'assurances sociales créée en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 visé à l'article 72, 2°, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.
§ 2. Les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au § 1er de cet article sont affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire.
Article 78. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation unique de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Cette cotisation doit être réglée au moment de l'affiliation visée à l'article 73 et au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 79. Le Roi détermine :
1° les modalités de paiement et d'affiliation;
2° dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que cette majoration ne peut dépasser le montant de 3 000 francs par trimestre civil;
3° les frais de fonctionnement et les frais liés à la perception et au recouvrement de la cotisation visée à l'article 74;
4° dans quels cas les sociétés, qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat, peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 94. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du travail, imposer le paiement d'une cotisation, dont Il fixe le montant, aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit global de ces cotisations ne peut être supérieur à 27 p.c. du montant des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendu en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont applicables aux cotisations imposées en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.
Article 161. § 1. Un article 226bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :
" Art. 226bis. - Un crédit à concurrence de 7,5 pour cent des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit.
§ 2. Par dérogation à l'article 226bis de la nouvelle loi communale, le crédit visé à cet article est limité, pour l'année budgétaire 1992, à 2,2 pour cent desdites recettes de l'Etat.
§ 3. Pour les années budgétaires 1992 et 1993, le crédit visé à l'article 226bis de la nouvelle loi communale sera prioritairement affecté à l'acquisition d'éthylomètres pour les besoins de la police communale ainsi que, par dérogation aux dispositions de cet article, pour les besoins de la gendarmerie.