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26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 85. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1992.
Article 124. Le supplément découlant de l'application de l'article 122, soit est réduit d'un tiers, soit cesse d'être payé pendant les périodes durant lesquelles la pension de survie est réduite ou suspendue en vertu de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 précitée.
Article 77. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ou au plus tard trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse libre d'assurances sociales créée en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 visé à l'article 72, 2°, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.

§ 2. Les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au § 1er de cet article sont affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire.

Article 78. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation unique de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation doit être réglée au moment de l'affiliation visée à l'article 73 et au plus tard le 31 décembre 1992.

Article 79. Le Roi détermine :

1° les modalités de paiement et d'affiliation;

2° dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que cette majoration ne peut dépasser le montant de 3 000 francs par trimestre civil;

3° les frais de fonctionnement et les frais liés à la perception et au recouvrement de la cotisation visée à l'article 74;

4° dans quels cas les sociétés, qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat, peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 94. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du travail, imposer le paiement d'une cotisation, dont Il fixe le montant, aux employeurs (visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour leurs travailleurs qui sont assujettis au régime de l'emploi et du chômage). Le produit global de ces cotisations ne peut être supérieur à 27 p.c. du montant des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendu en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont applicables aux cotisations imposées en vertu de la présente loi.

Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.

Article 161. § 1. Un article 226bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :

" Art. 226bis. - Un crédit à concurrence de 7,5 pour cent des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit.

§ 2. Par dérogation à l'article 226bis de la nouvelle loi communale, le crédit visé à cet article est limité, pour l'année budgétaire 1992, à 2,2 pour cent desdites recettes de l'Etat.

§ 3. Pour les années budgétaires 1992 et 1993, le crédit visé à l'article 226bis de la nouvelle loi communale sera prioritairement affecté à l'acquisition d'éthylomètres pour les besoins de la police communale ainsi que, par dérogation aux dispositions de cet article, pour les besoins de la gendarmerie.

Article 92. Le Fonds prend en charge 27 p.c. du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 82. Les paiements effectués conformément aux dispositions du présent chapitre sont destinés aux différents secteurs du statut social des travailleurs indépendants suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 17. § 1. Le régime des vacances annuelles des travailleurs n'est pas d'application à l'égard des agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, si les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume leur sont d'application.

§ 2. Pour les autres agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, ainsi qu'aux personnes qui sont à leur service, auxquels les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ne sont pas d'application, le régime des vacances annuelles des travailleurs est celui visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 120. Pour les personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté et ayant atteint l'âge de 60 ans, le montant minimum garanti est fixé :
Article 121. § 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum garanti est fixé :

1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite;

2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen.

§ 2. Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er.

§ 3. Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est inférieur à 715 687 francs, il est porté à ce montant.

§ 4. Le montant minimum garanti pour cause d'inaptitude physique ne peut excéder ni 75 p.c. du maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite, ni 100 p.c. de la rétribution garantie s'il s'agit d'un retraité isolé ou 125 p.c. de cette rétribution s'il s'agit d'un retraité marié.

Article 122. Pour les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de survie, le montant minimum garanti est fixé à 312 000 francs par an.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

Article 123. Le supplément découlant de l'application des articles 120 et 121 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 24 510 francs.
Article 126. § 1. Pour la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, il est tenu compte du revenu annuel.

Par revenu annuel, il faut entendre le revenu brut effectivement payé ou attribué par l'employeur, diminué des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé ainsi que des charges professionnelles forfaitaires déductibles en matière fiscale. Lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle exercée en qualité de travailleur indépendant, le revenu annuel est celui qui sert de base au calcul des cotisations sociales dues pour l'année en cours, diminué de ces cotisations.

En cas de régularisation de cotisations payées à titre provisoire par un travailleur indépendant, la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, est revue en tenant compte des revenus retenus pour le calcul définitif des cotisations sociales.

§ 2. Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 2, et § 2, 2°, c) et d), n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de la moitié de leur montant.

§ 3. Pour l'application de l'article 125, § 2, les revenus ou avantages visés par cette disposition sont préalablement diminués à concurrence d'un montant égal à 50 p.c. de ces revenus ou avantages, sans que ce dernier montant puisse excéder 8 170 francs par mois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le revenu visé à l'article 125, § 2, 1°, est pris en considération pour un douzième de son montant.

§ 4. Si, dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 3, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment, le délai visé à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à cinq ans.

Article 134. § 1. Un supplément forfaitaire de 49 020 francs par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Ce supplément est également accordé aux personnes mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée et pour lesquelles les absences pour cause de maladie précédant la mise à la retraite résultent d'un handicap grave survenu au cours de la carrière.

Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant du handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

§ 2. Le Roi fixe les modalités ainsi que la procédure d'octroi du supplément prévu au § 1er. Il peut majorer le montant de ce supplément.

Article 141. Par dérogation à l'article 126, § 3, le pourcentage de 50 p.c. et le montant de 8 170 francs sont respectivement remplacés :
Article 150. Le ministre de la Défense nationale est autorisé à aliéner des biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion.

Le produit de l'aliénation de ces biens immeubles sera imputé à un compte de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " et laissé à la disposition du ministre de la Défense nationale pour être utilisé en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées.

Ce compte ne pourra pas présenter de position débitrice, ni en engagements, ni en ordonnancements.

Article 118. § 1. Le présent chapitre s'applique :

1° aux personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

a)

le Trésor public;

b)

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

la Régie des postes;

d)

la Régie des transports maritimes;

e)

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

f)

les administrations locales qui, en matière de pension, sont affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

2° aux bénéficiaires d'une pension de conjoint survivant à charge du Trésor public;

3° aux bénéficiaires d'un traitement d'attente, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ce traitement doit être au moins égal au taux de la pension.

§ 2. Ne sont toutefois pas visées par le présent chapitre, les personnes qui bénéficient :

1° d'une pension de retraite ou de survie ou d'un traitement d'attente, visé au § 1er, accordé du chef de l'exercice d'une fonction accessoire;

2° d'une pension immédiate, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, lorsque, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services pour la détermination du traitement, le total des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est inférieur à vingt années;

3° d'une pension différée, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée;

4° d'une pension différée qui a été accordée en application des articles 55 à 62 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

5° d'une pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension visée au 2°, 3° ou 4° ou en qualité de conjoint survivant d'une personne qui n'est pas décédée en activité de service et qui aurait pu prétendre à l'octroi d'une telle pension;

6° d'une pension de retraite en qualité d'ancien avoué;

7° d'une pension de retraite ou d'invalidité en qualité d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique.