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26 JUIN 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1993 et mise à jour au 13-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-04-01
Article 85. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1992 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1992.
Article 124. Le supplément découlant de l'application de l'article 122, (...) cesse d'être payé pendant les périodes durant lesquelles la pension de survie est réduite ou suspendue en vertu de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 précitée.
Article 77. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ou au plus tard trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse libre d'assurances sociales créée en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 visé à l'article 72, 2°, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté.

§ 2. Les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au § 1er de cet article sont affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire.

Article 78. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation unique de 7 000 francs, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Cette cotisation doit être réglée au moment de l'affiliation visée à l'article 73 et au plus tard le 31 décembre 1992.

Article 79. Le Roi détermine :

1° les modalités de paiement et d'affiliation;

2° dans quelles conditions la cotisation est majorée, lorsque les sociétés n'accomplissent pas ou accomplissent avec retard les obligations imposées par ou en vertu de ce chapitre, étant entendu que cette majoration ne peut dépasser le montant de 3 000 francs par trimestre civil;

3° les frais de fonctionnement et les frais liés à la perception et au recouvrement de la cotisation visée à l'article 74;

4° dans quels cas les sociétés, qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat, peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 94. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du travail, imposer le paiement d'une cotisation, dont Il fixe le montant, aux employeurs (visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour leurs travailleurs qui sont assujettis au régime de l'emploi et du chômage). Le produit global de ces cotisations ne peut être supérieur à (33 p.c.) du montant des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendu en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont applicables aux cotisations imposées en vertu de la présente loi.

Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.

Article 161. § 1. Un article 226bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :

" Art. 226bis. - Un crédit à concurrence de 7,5 pour cent des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que des sommes d'argent visées par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement du corps de police des communes qui assurent un service de police à part entière. Le Roi fixe les conditions d'octroi et de répartition de ce crédit.

§ 2. Par dérogation à l'article 226bis de la nouvelle loi communale, le crédit visé à cet article est limité, pour l'année budgétaire 1992, à 2,2 pour cent desdites recettes de l'Etat.

§ 3. Pour les années budgétaires 1992 et 1993, le crédit visé à l'article 226bis de la nouvelle loi communale sera prioritairement affecté à l'acquisition d'éthylomètres pour les besoins de la police communale ainsi que, par dérogation aux dispositions de cet article, pour les besoins de la gendarmerie.

Article 92. Le Fonds prend en charge (33 p.c.) du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 82. Les paiements effectués conformément aux dispositions du présent chapitre sont destinés aux différents secteurs du statut social des travailleurs indépendants suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 17. § 1. Le régime des vacances annuelles des travailleurs n'est pas d'application à l'égard des agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, si les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume leur sont d'application.

§ 2. Pour les autres agents des communes, des établissements subordonnés aux communes et des associations de communes, ainsi qu'aux personnes qui sont à leur service, auxquels les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ne sont pas d'application, le régime des vacances annuelles des travailleurs est celui visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 120. Pour les personnes mises à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté et ayant atteint l'âge de 60 ans, le montant minimum garanti est fixé :
Article 121. § 1. Pour les personnes mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée, le montant minimum garanti est fixé :

1° pour un retraité isolé, à 50 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière à l'exclusion des éléments de la rémunération qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite;

2° pour un retraité marié, à 62,5 p.c. de ce traitement moyen.

§ 2. Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles barémiques, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er.

§ 3. Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est inférieur à (18.096,00 EUR), il est porté à ce montant.

(Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est supérieur à (18.096,00 EUR) et que la durée totale des services admissibles pour le calcul de la pension, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services admissibles pour la détermination du traitement, mais augmentée de la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire, est inférieure à 20 ans, le traitement précité est limité à ce montant.

(NOTE : au 1er avril 2004, le montant de "18.096,00 EUR" est remplacé par "18.456,00 EUR" ; voir AR 2003-06-04/42, art. 2)

Pour l'application de l'alinéa 2, la durée des services admissibles est établie abstraction faite de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.)

§ 4. Le montant minimum garanti pour cause d'inaptitude physique ne peut excéder ni 75 p.c. du maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite, ni 100 p.c. de la rétribution garantie s'il s'agit d'un retraité isolé ou 125 p.c. de cette rétribution s'il s'agit d'un retraité marié.

Article 122. Pour les conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de survie, le montant minimum garanti est fixé à (7.734,28 EUR) par an.

Le présent article n'est pas applicable à la pension temporaire prévue à l'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

Article 123. Le supplément découlant de l'application des articles 120 et 121 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 24 510 francs.
Article 126. § 1. Pour la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, il est tenu compte du revenu annuel.

Par revenu annuel, il faut entendre le revenu brut effectivement payé ou attribué par l'employeur, diminué des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé ainsi que des charges professionnelles forfaitaires déductibles en matière fiscale. Lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle exercée en qualité de travailleur indépendant, le revenu annuel est celui qui sert de base au calcul des cotisations sociales dues pour l'année en cours, diminué de ces cotisations.

En cas de régularisation de cotisations payées à titre provisoire par un travailleur indépendant, la déduction visée à l'article 125, § 2, 1°, est revue en tenant compte des revenus retenus pour le calcul définitif des cotisations sociales.

§ 2. Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 2, et § 2, 2°, c) et d), n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de la moitié de leur montant.

§ 3. Pour l'application de l'article 125, § 2, les revenus ou avantages visés par cette disposition sont préalablement diminués à concurrence d'un montant égal à 50 p.c. de ces revenus ou avantages, sans que ce dernier montant puisse excéder (202,53 EUR) par mois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le revenu visé à l'article 125, § 2, 1°, est pris en considération pour un douzième de son montant.

§ 4. Si, dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 3, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment, le délai visé à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à cinq ans.

Article 134. § 1. Un supplément forfaitaire de (1.215,18 EUR) par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux personnes qui sont mises à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartées définitivement du service. Ce supplément est également accordé aux personnes mises à la retraite d'office conformément à l'article 83 de la loi du 5 août 1978 précitée et pour lesquelles les absences pour cause de maladie précédant la mise à la retraite résultent d'un handicap grave survenu au cours de la carrière.

Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant du handicap grave est fixée à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

§ 2. Le Roi fixe les modalités ainsi que la procédure d'octroi du supplément prévu au § 1er. Il peut majorer le montant de ce supplément.

Article 141. Par dérogation à l'article 126, § 3, le pourcentage de 50 p.c. et le montant de 8 170 francs sont respectivement remplacés :
Article 150. Le ministre de la Défense nationale est autorisé à aliéner des biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion.

Le produit de l'aliénation de ces biens immeubles sera imputé à un compte de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " et laissé à la disposition du ministre de la Défense nationale pour être utilisé en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées.

Ce compte ne pourra pas présenter de position débitrice, ni en engagements, ni en ordonnancements.

Article 118. § 1. Le présent chapitre s'applique :

1° aux personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

a)

le Trésor public;

b)

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

c)

la Régie des postes;

d)

la Régie des transports maritimes;

e)

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

f)

les administrations locales qui, en matière de pension, sont affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

2° aux bénéficiaires d'une pension de conjoint survivant à charge du Trésor public;

3° aux bénéficiaires d'un traitement d'attente, lorsque des dispositions légales ou réglementaires prévoient que ce traitement doit être au moins égal au taux de la pension.

§ 2. Ne sont toutefois pas visées par le présent chapitre, les personnes qui bénéficient :

1° d'une pension de retraite ou de survie ou d'un traitement d'attente, visé au § 1er, accordé du chef de l'exercice d'une fonction accessoire;

2° d'une pension immédiate, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, lorsque, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services pour la détermination du traitement, le total des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est inférieur à vingt années;

3° d'une pension différée, telle que prévue à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée;

4° d'une pension différée qui a été accordée en application des articles 55 à 62 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

5° d'une pension de survie en qualité de conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension visée au 2°, 3° ou 4° ou en qualité de conjoint survivant d'une personne qui n'est pas décédée en activité de service et qui aurait pu prétendre à l'octroi d'une telle pension;

6° d'une pension de retraite en qualité d'ancien avoué;

7° d'une pension de retraite ou d'invalidité en qualité d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

Section 2. - Mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Article 91. Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est chargé de la mission définie par les dispositions de la présente section.
Article 93. Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement de cette partie mise à charge du Fonds à l'Office national de l'emploi.

Il peut imposer le versement d'avances pour couvrir le paiement d'une partie des allocations de chômage visées à l'article 92 par l'Office national de l'emploi.

Article 95. Le Fonds peut recourir à l'emprunt en vue de faire face à des dépenses imprévues découlant de l'application de la présente section.
Article 96. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 94 et 95 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992.
Article 125. § 1. Lorsque le bénéficiaire d'un montant minimum garanti bénéficie d'autres pensions ou rentes de retraite ou de survie ou d'avantages en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ces pensions, rentes et avantages sont déduits du supplément.

Sont également déduites de ce supplément, les rentes, indemnités ou allocations octroyées à l'intéressé en vertu d'une législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les pensions de réparation du temps de paix accordées à l'intéressé.

§ 2. S'il s'agit d'un retraité marié, sont en outre déduits du supplément :

1° les revenus que procure à son conjoint l'exercice d'une activité professionnelle;

2° les avantages énumérés ci-après dont bénéficie son conjoint :

a)

les pensions ou rentes de retraite ou de survie ou les avantages en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère;

b)

les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité ou les allocations de chômage accordées en vertu de la législation belge ou les avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère;

c)

les rentes, indemnités ou allocations octroyées en vertu d'une législation belge ou étrangère en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle;

d)

les pensions de réparation du temps de paix.

§ 3. Si une pension ou une rente visée aux §§ 1er ou 2 a été payée en tout ou en partie sous la forme d'un capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en compte pour l'application du présent article et de l'article 126.

§ 4. Pour l'application du présent article, les prestations de même nature que celles visées aux §§ 1er et 2 accordées par une institution de droit international public sont assimilées à des prestations à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation étrangère.

Article 127. Le total des déductions opérées en application de l'article 125, § 2, est limité à la différence entre le montant minimum garanti de pension et 40 p.c. de la rétribution garantie.
Article 130. Lorsque dans le chef d'une même personne, plusieurs pensions peuvent donner lieu au bénéfice des articles 120, 121 ou 122, seule est appliquée la disposition qui ouvre le droit au montant minimum garanti le plus élevé; si ce montant est identique pour chacune des pensions, il est uniquement accordé pour la pension dont le taux nominal est le moins élevé.

Lorsque des pensionnés mariés peuvent chacun prétendre à un des montants minimums garantis prévus aux articles 120 ou 121, seul peut obtenir le bénéfice de ces dispositions celui des conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus élevé, ou, si ce montant est identique pour chacun des conjoints, celui dont le taux nominal de la pension est le moins élevé.

Article 135. L'octroi du supplément visé à l'article 134 ne peut avoir pour effet de porter le montant global de pension à un montant qui excède le double de la rétribution garantie. Le cas échéant, le supplément est réduit à due concurrence.

Pour la détermination du montant global de pension visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte de toute pension ou rente de retraite ou de survie ou de tout avantage en tenant lieu, à charge d'un régime de pension établi en vertu d'une législation belge ou étrangère, ou d'un régime de pension d'une institution de droit international public.

Article 136. Le montant du supplément résultant de l'application des articles 134 et 135 est diminué du montant de toute autre pension, rente ou avantage en tenant lieu octroyé en raison du même handicap.
Article 138. Le supplément visé à l'article 134 est lié à l'indice-pivot 138,01. Il varie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.

Sous-Section 2. - Pensions de retraite pour cause d'inaptitude physique.

Section 4. - Montants minimums des pensions de survie.

Article 140. § 1. Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de celles contenues dans la section 6, sont applicables aux pensions en cours au 31 décembre 1992. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, ces dispositions sont appliquées d'office.

Si, à la date précitée, le pensionné ne bénéficie pas effectivement d'un supplément accordé en application du Titre II du Livre Ier de la loi du 15 mai 1984 précitée, le bénéfice des dispositions du présent chapitre ne lui sera accordé que s'il en fait la demande.

§ 2. Pour l'application de l'article 121, § 1er, aux pensions en cours au 31 décembre 1989, le traitement moyen des cinq dernières années transposé à l'indice-pivot 138,01 est multiplié par un rapport dont le numérateur est le maximum de l'échelle barémique en vigueur au 1er janvier 1993 et dont le dénominateur est le maximum de l'échelle barémique en vigueur à la date de prise de cours de la pension transposé à l'indice-pivot 138,01 précité. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, l'article 121, § 2, ne s'applique qu'aux majorations qui interviendront postérieurement au 1er janvier 1993.

§ 3. Pour les pensions de retraite en cours au 31 décembre 1992 et dont le titulaire bénéficie à cette date effectivement d'un supplément accordé au titre de montant minimum de pension, les dispositions en vigueur à cette date restent intégralement d'application aussi longtemps qu'elles produisent un effet plus favorable que celles du présent chapitre. Toutefois, pendant cette période, l'application de ces dispositions ne pourra procurer un avantage supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait effectivement à la date précitée, quelle que soit l'évolution ultérieure de sa situation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le montant minimum résultant de l'application des anciennes dispositions continue à être établi sur la base des taux, des barèmes et de l'indice-pivot en vigueur au 31 décembre 1992. En outre, il n'est plus fait application des dispositions de l'ancien article 30, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 mai 1984.