16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 2. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME s'appliquent aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes institué par les lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979).
Article 7. § 1. L'apprentissage comporte une formation pratique dispensée dans une entreprise formatrice contrôlée par l'Institut, formation complétée par des cours généraux et professionnels, des tests et des examens.
§ 2. L'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage agréé ou la conclusion, avec un secrétaire agréé, d'un accord contrôlé d'apprentissage.
§ 3. Par le contrat d'apprentissage :
- un chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à un apprenti une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à la formation de chef d'entreprise;
- un apprenti s'engage à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et à suivre les cours nécessaires à sa formation, à participer aux tests et aux examens.
§ 4. Si le chef d'entreprise exerce sur l'apprenti l'autorité parentale ou la tutelle, il conclut un accord contrôlé d'apprentissage avec le secrétaire d'apprentissage agréé.
L'accord d'apprentissage implique les mêmes obligations que celles visées au § 3 pour le contrat d'apprentissage.
§ 5. La participation aux cours, tests et examens visés au § 1er ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage agréé sont gratuites pour l'apprenti et/ou les parents ou le tuteur de l'apprenti.
§ 6. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturé par un examen de fin d'apprentissage.
Les apprentis qui réussissent l'examen recoivent un certificat de fin d'apprentissage dont le modèle est fixé par l'Exécutif.
§ 7. L'Exécutif arrête sur avis de l'Institut :
1° les conditions d'accès à l'apprentissage;
2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;
3° la durée de l'apprentissage;
4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage;
5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;
6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;
7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation d'apprenti a été partiellement suivie;
8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation d'apprenti.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Exécutif : l'Exécutif de la Communauté germanophone;
2° Institut : l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME);
3° Centres : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 4. Les programmes des cours et activités de la formation et de la formation continue sont fixés par l'Exécutif sur proposition de l'Institut.
Article 6. L'Exécutif détermine conformément à l'article 2 et sur avis de l'Institut les professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage et/ou d'une formation de chef d'entreprise.
Sous-section 1. - L'apprentissage.
Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
Article 8. § 1. La formation de chef d'entreprise comprend une formation théorique et une formation pratique.
La formation théorique comprend des cours de gestion et de connaissances professionnelles.
La formation pratique est axée principalement sur les problèmes qui se posent dans la gestion d'une petite ou moyenne entreprise sur les plans technique, commercial, financier et administratif.
§ 2. La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturée par un examen de fin de formation de futur chef d'entreprise.
Les candidats qui réussissent l'examen recoivent un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise dont le modèle est fixé par l'Exécutif.
§ 3. L'Exécutif arrête, après avis de l'Institut :
1° les conditions d'admission à la formation de chef d'entreprise;
2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique;
3° la durée de la formation;
4° les conditions d'organisation des cours, tests et examens.
5° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être octroyées lorsque la formation de chef d'entreprise n'a pas été entièrement suivie;
6° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation de chef d'entreprise en Communauté germanophone;
7° les conditions dans lesquelles des cours accélérés de gestion peuvent être dispensés tout en respectant les dispositions exécutoires de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, et les élèves des cours accélérés de gestion peuvent recevoir une attestation de fréquentation pour une formation de chef d'entreprise qui n'a pas été entièrement suivie.
Article 13. § 1. La reconversion permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ou aux membres d'une entreprise exercant l'une des professions visées à l'article 2 et devant changer d'activité professionnelle pour des motifs impérieux, d'obtenir une capacité professionnelle pour une autre des professions visées à l'article 2, et ce grâce à des cours théoriques et pratiques organisés par les centres.
§ 2. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif fixe :
1° les conditions d'admission à la reconversion;
2° la durée de la reconversion;
3° les conditions d'organisation de la reconversion;
4° les conditions d'octroi d'un certificat.
Article 16. L'Institut a les missions suivantes :
1° promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, de les coordonner et de garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière;
2° promouvoir la qualification pédagogique des formateurs;
3° élaborer les programmes de formation en vue de leur approbation par l'Exécutif;
4° coordonner l'organisation des tests et examens, élaborer les méthodes d'évaluation et assurer la surveillance pédagogique;
5° préparer l'approbation et/ou le retrait des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage et surveiller le déroulement de l'apprentissage, principalement dans l'entreprise formatrice;
6° préparer la remise des certificats de fin d'apprentissage, des certificats de fin de formation des futurs chefs d'entreprise et des attestations, et les soumettre pour homologation à l'Exécutif;
7° remettre à l'Exécutif des avis quant à la création et l'agréation de centres, promouvoir, coordonner et surveiller les activités des centres agréés;
8° assurer le contrôle des entreprises formatrices;
9° contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage agréés, liquider leur rémunération et soutenir dans son travail la Commission d'apprentissage prévue à l'article 34;
10° liquider l'indemnisation des membres de la Commission d'apprentissage;
11° émettre d'initiative ou sur demande de l'Exécutif un avis ou réaliser une étude sur les missions qui lui sont assignées par décret;
12° donner à l'Exécutif un avis à propos de tout projet de décret ou d'arrêté entraînant une modification des missions de l'Institut;
13° soumettre à l'Exécutif des propositions quant aux décrets et arrêtés qu'il doit appliquer;
14° promouvoir notamment la collaboration avec :
- les instances compétentes au niveau national pour les Classes moyennes et les PME;
- les établissements et organismes de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME situés en Communauté francaise et en Communauté flamande;
- les autres établissements et organismes se consacrant à la formation et la formation continue professionnelles en Communauté germanophone;
- les établissements et organismes étrangers se consacrant à la formation et de formation continue professionnelles.
Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
Article 17. § 1. L'Institut est dirigé par un conseil d'administration dont les membres suivants ont voix délibérative :
- six membres représentant les associations professionnelles nationales remplissant les conditions fixées à l'article 6 des lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979);
- trois membres représentant les associations nationales interprofessionnelles remplissant les conditions fixées à l'article 7 des lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979);
- un membre par centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Ont voix consultative au conseil d'administration :
- le directeur de chacun des centres agréés de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME;
- un représentant du Ministère de la Communauté germanophone;
- le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
§ 2. Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative doivent être domiciliés en région de langue allemande et maîtriser la langue allemande.
§ 3. Sur invitation du conseil d'administration, des experts peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Article 18. § 1. L'Exécutif nomme :
- les membres du conseil d'administration à partir d'une liste double reprenant les candidats proposés par chaque association nationale professionnelle et interprofessionnelle et par chaque centre;
- parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de ceux-ci, le président du conseil d'administration.
§ 2. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un vice-président.
§ 3. Le président et les membres sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Le mandat prend fin :
1° par la démission volontaire du membre du conseil d'administration;
2° en cas de perte des droits civils ou politiques;
3° lorsque les conditions prévues à l'article 17, § 2 ne sont plus remplies;
4° lorsqu'apparaît une des incompatibilités prévues au § 5 suivant.
Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration se libère, l'association ou le centre concerné propose deux nouveaux candidats à l'Exécutif pour nomination. Le membre du conseil d'administration nouvellement nommé mène a son terme le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou, lorsqu'il est absent, celle du vice-président est prépondérante.
§ 5. La qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle :
- de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil Régional Wallon ou du Conseil de la Communauté germanophone;
- de membre du Gouvernement national, de l'Exécutif de la Région wallonne ou de l'Exécutif de la Communauté germanophone;
- de membre du personnel de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 19. L'Exécutif fixe le montant des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être octroyés au président et autres membres du conseil d'administration.
Article 22. Le conseil d'administration soumet son règlement d'ordre intérieur à l'Exécutif pour approbation.
Sous-section 3. - Gestion journalière.
Article 23. § 1. L'Exécutif nomme le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et après avoir consulté le conseil d'administration.
L'Exécutif fixe le statut du directeur.
§ 2. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il transmet à celui-ci les informations en sa possession et lui soumet des propositions visant la promotion du fonctionnement de l'Institut.
Il dirige le personnel et assure le bon fonctionnement de l'Institut sous le contrôle du conseil d'administration.
Il exerce la gestion journalière telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 4. - Personnel.
Article 24. § 1. L'Exécutif fixe le cadre et le statut du personnel de l'Institut. Tant que l'Exécutif n'a pas fixé le statut du personnel, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public reste applicable au personnel de l'Institut.
§ 2. Dans le cadre des dispositions du § 1er, le conseil d'administration nomme, à l'exception du directeur, le personnel de l'Institut.
§ 3. Jusqu'à ce que le cadre soit fixé, les membres du personnel de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " en service en Communauté germanophone et dont les traitements étaient à charge du budget 1991 de la Communauté germanophone sont repris au service de l'Institut en conservant les droits acquis tels qu'ils résultent des contrats de travail conclus avec l'association sans but lucratif susvisée.
§ 4. Dans les limites du cadre visé au § 1er, les membres du personnel de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " visé au § 3, qui sont au service de cette association au 31 décembre 1991, peuvent obtenir le statut du personnel définitif de l'Institut, sans que soient rencontrées les conditions de ce statut.
L'Exécutif en fixe les modalités.
§ 5. L'Exécutif peut habiliter l'Institut à appliquer le régime de pensions fixé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Sous-section 5. - Contrôle.
Article 25. L'Institut est soumis au pouvoir de contrôle de l'Exécutif.
Le contrôle est exercé par un commissaire communautaire nommé par l'Exécutif, sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes, pour exercer les compétences fixées dans la loi du 16 mars 1954.
Article 26. L'Exécutif peut nommer auprès de l'Institut un ou plusieurs réviseurs pour exercer les compétences fixées dans la loi du 16 mars 1954; ceux-ci sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 27. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif peut agréer des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Il fixe les conditions de subsidiation des centres agréés.
Ces centres doivent être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Article 28. Pour être agréés, les centres doivent notamment poursuivre les buts suivants :
1° organiser les activités prévues aux articles 5 à 13 dans le cadre de la formation de base, de la formation continue et de la reconversion;
2° assurer la guidance pédagogique des apprentis, des personnes ayant réussi leur examen de fin d'apprentissage et des chefs d'entreprise;
3° prêter leur concours à l'Exécutif et à l'Institut pour la promotion de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 29. § 1. Pour être agréés, les centres doivent être accessibles, en tant que membres, aux associations ou organisations suivantes :
1° aux associations professionnelles représentant les chefs de petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, des services et de l'industrie et répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ou relevant d'une association professionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 6 des lois coordonnées susvisées;
2° aux groupements interprofessionnels membres d'une fédération interprofessionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois coordonnées susvisées.
§ 2. Les centres peuvent être ouverts a des groupements professionnels de titulaires d'une profession libérale, d'une profession réglementée ou d'une profession réglementée en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
L'Exécutif en fixe les modalités.
Article 30. Les centres agréés communiquent chaque année à l'Exécutif, par l'intermédiaire de l'Institut, la liste de leurs membres ainsi qu'un rapport d'activités.
Article 31. L'Exécutif arrête les conditions et les modalités d'agréation pour les directeurs des centres agréés sur avis de l'Institut.
L'Exécutif décide de l'agréation des directeurs sur avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis.
Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
Article 32. L'Exécutif fixe le statut, les conditions et modalités d'agréation ainsi que la rémunération des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.
L'Exécutif décide de l'agréation des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.
Article 34. § 1. En vue d'assister les secrétaires d'apprentissage dans l'exercice de leur mission, il est créé auprès de l'Institut une Commission d'apprentissage.
L'Exécutif arrête la composition et le mode de fonctionnement de la Commission d'apprentissage ainsi que l'indemnisation de ses membres.
Chacune des parties signataires d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage peut demander la convocation d'une séance de la Commission d'apprentissage.
§ 2. La Commission d'apprentissage a pour mission :
1° de discuter des difficultés rencontrées par les secrétaires d'apprentissage dans la guidance des apprentis et de présenter des possibilités de solution;
2° d'intervenir dans les différends qui apparaissent entre les parties contractantes et que ne peuvent résoudre les secrétaires d'apprentissage;
3° de remettre des avis et des propositions au conseil d'administration de l'Institut quant à l'amélioration de la formation des apprentis, l'activité des secrétaires d'apprentissage et le retrait de l'agréation des contrats ou accords d'apprentissage.
CHAPITRE V. - Disposition financières.
Article 35. Pour mener à bien ses missions, en ce compris le paiement des traitements et indemnités dus aux secrétaires d'apprentissage et le paiement des indemnités dues aux membres de la Commission d'apprentissage, et pour couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de ses services, l'Institut dispose des crédits qui sont inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et qui lui sont transférés.
L'Institut doit utiliser un plan comptable arrêté par l'Exécutif.
L'Institut peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.
Article 36. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et par l'intermédiaire de l'Institut, l'Exécutif octroie aux centres agréés des subventions pour leur permettre de mener à bien leurs missions et de couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de leurs services.
L'octroi de ces subventions est subordonné à l'utilisation, par les centres, d'un plan comptable arrêté par l'Exécutif.
Article 37. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone, l'Exécutif subsidie, par l'intermédiaire de l'Institut, des cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME lorsqu'ils sont organisés par d'autres personnes que l'Institut ou les centres conformément aux articles 5 à 14.
Article 38. L'Exécutif détermine le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions et interventions prévues aux articles 36 et 37.
Article 39. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 22 janvier 1988 et du 7 juin 1989, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 40. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par l'Exécutif.
Article 42. L'Exécutif fixe, sur avis de l'Institut, les conditions d'agréation des cours qui, dans le cadre de l'article 7, sont organisés par la " Gewerbliche Fortbildungsschule St. Vith ".
Article 44. En vue d'assurer la continuité nécessaire, l'Exécutif peut, en dérogation aux articles 24 et 25, nommer le directeur de l'Institut pendant 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif fixant le cadre du personnel de l'Institut. Il peut, pour ce faire, déroger, aux conditions de recrutement, de changement de grade et de promotion prévues au statut à fixer en vertu de l'article 24. Le candidat à nommer doit répondre aux conditions suivantes :
1° être Belge;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être physiquement apte;
6° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau I suivant le statut des agents de l'Etat, ou prouver son expérience ou sa haute valeur administrative ou technique.
La nomination a lieu après publication au Moniteur belge d'un appel aux candidats indiquant l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'engagement à remplir.
Article 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 38bis. Dans sa comptabilité, l'Institut ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents budgétaires. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 10.000.000 Fr. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé par l'Institut dans les limites du plafond précité. La décision fixant le montant doit être approuvée par le Gouvernement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 3. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont principalement constituées par :
1° la formation de base;
2° la formation continue;
3° la reconversion.
Ce décret est également applicable au perfectionnement pédagogique.
Section 1. - La formation de base.
Article 5. La formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession indépendante.
Elle comprend deux degrés :
1° l'apprentissage, qui tend à assurer une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à la formation de " chef d'entreprise ";
2° la formation de " chef d'entreprise ", qui dispense une formation générale, technique, commerciale, financière et administrative en vue de la direction d'une petite ou moyenne entreprise, de l'exercice d'une fonction de cadre dans une telle entreprise ou de l'exercice d'une profession indépendante.
Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
Article 9. Les cours, tests et examens de la formation de base sont organisés par les centres agréés.
Article 10. § 1. La formation continue permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ainsi qu'aux membres d'une entreprise exercant l'une des professions visées à l'article 2 d'accroître leur capacité professionnelle, notamment en l'adaptant aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
§ 2. La formation continue comprend :
1° le recyclage;
2° le perfectionnement.
Article 10bis. Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, toutes les personnes qui exercent une profession indépendante et tous les collaborateurs occupés dans des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une formation continue.
Article 10ter. Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ayant conclu avec lui un contrat de formation individuel pour la formation concernée, contrat qui répond au prescrit des articles 15 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, peuvent bénéficier de la formation continue par le biais d'un accord-cadre conclu au nom de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Article 11. Le recyclage assure une formation continue en ce qui concerne les problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain.
Il peut notamment se concrétiser sous forme de conférences, journées d'études, séminaires, colloques ou congrès.
Ces activités de recyclages peuvent être organisées non seulement par les centres, mais aussi par les associations professionnelles et interprofessionnelles.
Article 12. Le perfectionnement assure la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain; il peut également avoir pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles.
Il se concrétise sous forme de cours qui totalisent plus de 30 heures en cycle complet et sont exclusivement organisés par les centres.
Article 12bis. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée de la formation continue;
2° les conditions d'agréation de la formation continue.
CHAPITRE III. - Le perfectionnement pédagogique.
Article 14. Le perfectionnement pédagogique permet aux personnes qui, dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont chargées d'une mission de formation, d'améliorer leurs connaissances pédagogiques.
Il est organisé par l'Institut.
CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 15. Il est créé, sous la dénomination " Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen ", un organisme d'intérêt public jouissant de la personnalité juridique, appartenant aux organismes de la catégorie B, repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'institut détermine son siège.
Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
Article 20. Lors de son installation, le conseil d'administration désigne parmi les membres du personnel de l'Institut la personne chargée du secrétariat du conseil d'administration. Il peut remplacer cette personne à tout moment.
Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
Article 21. Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.
Sous-section 3. - Gestion journalière.
Sous-section 4. - Personnel.
Sous-section 5. - Contrôle.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
Article 33. Les secrétaires d'apprentissage ont pour missions :
1° de servir, sans contrepartie, d'intermédiaire lors de la conclusion des contrats d'apprentissage entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;
2° d'être, sans contrepartie, partie au contrat lors de la conclusion avec un chef d'entreprise d'un accord contrôle d'apprentissage;
3° d'assurer le contrôle administratif des contrats d'apprentissage conclus à leur intervention et des accords contrôlés d'apprentissage;
4° d'assurer la guidance morale et sociale des apprentis;
5° d'assurer le rôle de médiateur lors de litiges entre le maître de stage et l'apprenti ou son représentant légal;
6° de soutenir les travaux de la Commission d'apprentissage et d'assister à ses réunions.
Section 4. - La Commission d'apprentissage.
CHAPITRE V. - Disposition financières.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 41. Les secrétaires d'apprentissage agréés en région de langue allemande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et le directeur du " Zentrum für Stndige Weiterbildung des Mittelstandes V.o.E. " d'Eupen agréé au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33, repris en conservant leurs droits acquis.
Article 43. Les biens, droits et engagements de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " sont transférés à l'Institut en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 45. A l'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les termes " Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen " seront repris à l'endroit qui leur revient d'après l'ordre alphabétique.
Article 18bis. Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes moyennes, à introduire une candidature comme association professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil d'administration.
Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.
Sous-section 3. - Gestion journalière.
Sous-section 4. - Personnel.
Sous-section 5. - Contrôle.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.
Section 4. - La Commission d'apprentissage.
CHAPITRE V. - Disposition financières.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 6.1.. 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
Sous-section 1. - L'apprentissage.
Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.
Article 9.1.. 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
les termes du contrat de stage;
les devoirs du stagiaire;
les devoirs du chef d'entreprise;
les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
CHAPITRE V. - Disposition financières.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 13.1.. 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
Sous-section 5. - Contrôle.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
CHAPITRE V. - Disposition financières.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.
Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>
Article 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.
Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;
les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;
les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;
les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;
les termes du contrat de stage;
les devoirs du stagiaire;
les devoirs du chef d'entreprise;
les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>
Article 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 13.2.. 13.2. [¹ § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er les personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.
§ 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 56, 020; En vigueur : 01-07-2018>
Sous-section 3. - Gestion journalière.
Section 4.
2012-01-16/06, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 6.2. [¹ § 1er - La formation élémentaire comprend une formation pratique dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut, formation complétée par des cours préparatoires à l'apprentissage.
§ 2 - La formation élémentaire suppose la conclusion d'un contrat d'apprentissage, pour la durée de cette formation, par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage.
§ 3 - Par le contrat d'apprentissage :
1° le chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenant une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à l'apprentissage;
2° l'apprenant s'engage à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et/ou du formateur ainsi qu'à participer aux cours, tests et examens nécessaires à sa formation.
§ 4 - La participation aux cours, tests et examens mentionnés au § 3 ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage mentionnée au § 2 sont gratuites pour l'apprenti ou, selon le cas, les parents ou le tuteur de l'apprenti.
§ 5 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :
1° les conditions d'admission à la formation élémentaire;
2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprenants;
3° la durée de la formation élémentaire;
4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage;
5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage;
6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;
7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation a été partiellement suivie.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 46, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 13.2. [¹ § 1er - Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire professionnel inférieur et organisés comme formation en cours de carrière par des centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.
Sont admises aux cours mentionnés à l'alinéa 1er les personnes sous contrat d'apprentissage et celles qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteuses du certificat d'apprentissage ou d'un certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement.
§ 2 - Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la durée des cours;
2° le contenu des cours;
3° les conditions d'organisation des cours.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 56, 020; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Sous-section 1. - Le conseil d'administration.
Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.
Article 28.1. [¹ Afin d'assurer la durabilité de la garantie et du développement de la qualité et de rester agréés, les centres soumettent chaque année à l'Institut un projet pédagogique pour le 31 mai au plus tard, qui doit être approuvé par le conseil d'administration de l'Institut. Ce projet pédagogique comprend au moins les éléments suivants :
1° la situation de départ des centres, c'est-à-dire leur niveau de développement actuel en tenant compte des données extra- et intrascolaires;
2° le schéma d'orientation pédagogique des centres, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles les centres s'orientent dans toutes leurs activités;
3° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein du centre. En font partie :
la fixation des objectifs de développement;
le plan de développement, assorti des mesures de mise en oeuvre;
le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs dans le cadre d'une procédure d'évaluation interne définie;
la fixation de points forts de développement nouveaux ou complémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;
4° un concept en matière de détermination et d'évaluation des performances centrées sur les compétences;
5° le curriculum du centre, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement du centre;
6° un concept en matière de gestion des réclamations et un rapport annuel sur les résultats.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 51, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.1. [¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'Institut, les centres agréés ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 53, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.2. [¹ Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 34.3, l'Institut et les centres agréés, dans le respect de la répartition des compétences et missions de chacun, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 34.4 au sens du règlement général sur la protection des données.
L'Institut et les centres agréés collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de l'Institut et les objectifs des centres agréés mentionnés au chapitre IV. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 54, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.3. [¹ Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des apprenants concernés à exercer le métier convenu s'effectue sous la responsabilité du directeur de l'Institut. Le directeur de l'Institut informe à cet égard le secrétaire d'apprentissage concerné de ses devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne les apprenants nécessitant un soutien spécifique s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre agréé concerné, de l'inspection scolaire, du service compétent du centre de pédagogie de soutien, du secrétaire d'apprentissage concerné et de la Commission de soutien.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 55, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.4. [¹ Catégories de données
§ 1er - L'Institut peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 2 - Les centres peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 3 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 34.2, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données ci-après concernant l'apprenant :
les données relatives à l'identité et les données de contact de l'apprenant;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;
les données concernant la fréquentation scolaire ou la formation de l'apprenant;
les données concernant la situation familiale de l'apprenant;
les données concernant la santé et le développement de l'apprenant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
2° les données ci-après concernant les centres agréés, leurs prestataires et leurs membres du personnel respectifs :
les données relatives à l'identité des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la situation et la qualification professionnelles des membres du personnel du centre et de ses prestataires;
les données judiciaires concernant les membres du personnel du centre et de ses prestataires;
3° les données ci-après concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés :
les données relatives à l'identité et les données de contact des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;
les données concernant la formation ou l'expérience professionnelle des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;
les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.
§ 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 56, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.5. [¹ Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 57, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.6. [¹ Obligation de coopérer
§ 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.
La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.
§ 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.
Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications.
§ 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise :
1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;
2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 58, 026; En vigueur : 01-07-2023>
Article 34.7. [¹ Durée du traitement des données
Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données.]¹
(1)2023-06-26/12, art. 59, 026; En vigueur : 01-07-2023>