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16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

Texte en vigueur a fecha 1997-07-02
Article 2. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME s'appliquent aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes institué par les lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979).
Article 7. § 1. L'apprentissage comporte une formation pratique dispensée dans une entreprise formatrice contrôlée par l'Institut, formation complétée par des cours généraux et professionnels, des tests et des examens.

§ 2. L'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage agréé ou la conclusion, avec un secrétaire agréé, d'un accord contrôlé d'apprentissage.

§ 3. Par le contrat d'apprentissage :

§ 4. Si le chef d'entreprise exerce sur l'apprenti l'autorité parentale ou la tutelle, il conclut un accord contrôlé d'apprentissage avec le secrétaire d'apprentissage agréé.

L'accord d'apprentissage implique les mêmes obligations que celles visées au § 3 pour le contrat d'apprentissage.

§ 5. La participation aux cours, tests et examens visés au § 1er ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage agréé sont gratuites pour l'apprenti et/ou les parents ou le tuteur de l'apprenti.

§ 6. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturé par un examen de fin d'apprentissage.

Les apprentis qui réussissent l'examen recoivent un certificat de fin d'apprentissage dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

§ 7. L'Exécutif arrête sur avis de l'Institut :

1° les conditions d'accès à l'apprentissage;

2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

3° la durée de l'apprentissage;

4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage;

5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;

7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation d'apprenti a été partiellement suivie;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation d'apprenti.