← Texte en vigueur · Historique

16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-01
Article 2. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME s'appliquent aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes institué par les lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979).

(Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret aux métiers déterminés par lui sur avis de l'Institut et du Comité subrégional de l'emploi et de la formation.)

Article 7. § 1. L'apprentissage comporte une formation pratique dispensée dans une entreprise formatrice contrôlée par l'Institut, formation complétée par des cours généraux et professionnels, des tests et des examens.

[Par " entreprise formatrice ", l'on entend une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics.] 1998-06-29/30, art. 54, 003; **En vigueur :** 18-07-1998>

§ 2. L'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage agréé ou la conclusion, avec un secrétaire agréé, d'un accord contrôlé d'apprentissage.

§ 3. Par le contrat d'apprentissage :

§ 4. Si le chef d'entreprise exerce sur l'apprenti l'autorité parentale ou la tutelle, il conclut un accord contrôlé d'apprentissage avec le secrétaire d'apprentissage agréé.

L'accord d'apprentissage implique les mêmes obligations que celles visées au § 3 pour le contrat d'apprentissage.

§ 5. La participation aux cours, tests et examens visés au § 1er ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage agréé sont gratuites pour l'apprenti et/ou les parents ou le tuteur de l'apprenti.

§ 6. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturé par un examen de fin d'apprentissage.

Les apprentis qui réussissent l'examen reçoivent un certificat de fin d'apprentissage dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

[¹ Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, qui sont en possession d'un [² certificat d'enseignement secondaire inférieur ou un titre y assimilé]², est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes :

1.

[³ l'Institut permet à l'inspection scolaire de mener dans les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire;]³

2.

l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel.]¹

§ 7. Le [Gouvernement] arrête sur avis de l'Institut : 2000-02-14/41, art. 2, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>

1° les conditions d'accès à l'apprentissage;

2° [les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage ainsi que les conditions auxquelles une entreprise peut se voir retirer l'autorisation de former des apprentis;] 2004-05-17/49, art. 43, 008; **En vigueur :** 01-07-2004>

3° la durée de l'apprentissage;

4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage;

5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;

7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation d'apprenti a été partiellement suivie;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation d'apprenti.


(1)2009-05-25/27, art. 63, 010; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2010-06-28/08, art. 39, 011; En vigueur : 01-06-2009>

(3)2012-06-25/09, art. 39, 016; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° (Gouvernement) : le (Gouvernement) de la Communauté germanophone;

2° Institut : l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME);

3° Centres : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 4. Les programmes des cours et activités de la formation et de la formation continue sont fixés par le (Gouvernement) sur proposition de l'Institut.
Article 6. Le (Gouvernement) détermine conformément à l'article 2 et sur avis de l'Institut les professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage et/ou d'une formation de chef d'entreprise.

Sous-section 1. - L'apprentissage.

CHAPITRE II. - Contenu de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 8. § 1. La formation de chef d'entreprise comprend une formation théorique et une formation pratique.

La formation théorique comprend des cours de gestion et de connaissances professionnelles.

La formation pratique est axée principalement sur les problèmes qui se posent dans la gestion d'une petite ou moyenne entreprise sur les plans technique, commercial, financier et administratif.

§ 2. La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturée par un examen de fin de formation de futur chef d'entreprise.

Les candidats qui réussissent l'examen reçoivent un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

§ 3. Le (Gouvernement) arrête, après avis de l'Institut :

1° les conditions d'admission à la formation de chef d'entreprise;

2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique;

3° la durée de la formation;

4° les conditions d'organisation des cours, tests et examens.

5° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être octroyées lorsque la formation de chef d'entreprise n'a pas été entièrement suivie;

6° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation de chef d'entreprise en Communauté germanophone;

7° les conditions dans lesquelles des cours accélérés de gestion peuvent être dispensés tout en respectant les dispositions exécutoires de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, et les élèves des cours accélérés de gestion peuvent recevoir une attestation de fréquentation pour une formation de chef d'entreprise qui n'a pas été entièrement suivie.

Article 13. § 1. La reconversion permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ou aux membres d'une entreprise exerçant l'une des professions visées à l'article 2 et devant changer d'activité professionnelle pour des motifs impérieux, d'obtenir une capacité professionnelle pour une autre des professions visées à l'article 2, et ce grâce à des cours théoriques et pratiques organisés par les centres.

§ 2. Sur avis de l'Institut, le (Gouvernement) fixe :

1° les conditions d'admission à la reconversion;

2° la durée de la reconversion;

3° les conditions d'organisation de la reconversion;

4° les conditions d'octroi d'un certificat.

Article 16. L'Institut a les missions suivantes :

1° promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, de les coordonner et de garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière;

2° promouvoir la qualification pédagogique des formateurs;

3° élaborer les programmes de formation en vue de leur approbation par le (Gouvernement);

4° coordonner l'organisation des tests et examens, élaborer les méthodes d'évaluation et assurer la surveillance pédagogique;

5° (procéder à l'approbation et/ou au retrait) des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage et surveiller le déroulement de l'apprentissage, principalement dans l'entreprise formatrice;

6° préparer la remise des certificats de fin d'apprentissage, des certificats de fin de formation des futurs chefs d'entreprise et des attestations, et les soumettre pour homologation à le (Gouvernement);

7° remettre à le (Gouvernement) des avis quant à la création et l'agréation de centres, promouvoir, coordonner et surveiller les activités des centres agréés;

8° (contrôler les entreprises formatrices, les reconnaître et retirer la reconnaissance;);

9° contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage agréés, liquider leur rémunération [² ...]²;

10° [² ...]²;

11° émettre d'initiative ou sur demande de le (Gouvernement) un avis ou réaliser une étude sur les missions qui lui sont assignées par décret;

12° donner à le (Gouvernement) un avis à propos de tout projet de décret ou d'arrêté entraînant une modification des missions de l'Institut;

13° soumettre à le (Gouvernement) des propositions quant aux décrets et arrêtés qu'il doit appliquer;

14° promouvoir notamment la collaboration avec :

[¹ 15° veiller à la formation professionnelle et à la formation professionnelle permanente des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément au décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;]¹

[³ 16° octroyer des primes aux employeurs et apprentis dans le cadre de systèmes de formation en alternance et les gérer;

17° procéder à l'agrément de tuteurs en vue de la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 347bis de la loi-programme du 24 décembre 2002[⁴;]⁴]³

[⁴ 18° exercer toutes les missions prévues dans la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel et dans les dispositions portant exécution de celle-ci.]⁴


(1)2011-06-27/03, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-01-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2016-04-25/10, art. 35, 018; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2016-06-20/05, art. 67, 019; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section 1. - L'apprentissage.

Article 17. § 1. L'Institut est dirigé par un conseil d'administration dont les membres suivants ont voix délibérative :

(- trois membres délégués des organisations représentatives des travailleurs [¹ ;]¹) 2000-02-14/41, art. 1, § 1, 004; **En vigueur :** 14-02-2000>

[¹ - un représentant des centres pour la formation et la formation permanente agricole de catégorie A agréés conformément aux articles 6 et 7, § 1er, du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Ont voix consultative au conseil d'administration :

[§ 2. Pas plus de deux tiers des membres du Conseil d'administration ayant voix délibérative ne peuvent être du même sexe.] 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>

[§ 3.] Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative doivent être domiciliés en région de langue allemande et maîtriser la langue allemande. 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>

[§ 3bis. Les listes doubles visées à l'article 18, §1er, ou les deux nouveaux candidats visés à l'article 18, § 3, alinéa 3, lorsqu'un mandat devient vacant, prévoient un homme et une femme pour chaque proposition. Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement sur demande motivée de l'Institut.] 2004-05-17/49, art. 17; **En vigueur :** 01-07-2004>

[§ 4.] Sur invitation du conseil d'administration, des experts peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. 2000-02-14/42, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-07-2000>


(1)2011-06-27/03, art. 42, 013; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2011-12-06/02, art. 58, 014; En vigueur : 01-01-2012>

Article 18. § 1. Le (Gouvernement) nomme :

§ 2. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un vice-président.

§ 3. Le président et les membres sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Le mandat prend fin :

1° par la démission volontaire du membre du conseil d'administration;

2° en cas de perte des droits civils ou politiques;

3° lorsque les conditions prévues à l'article 17, § 2 ne sont plus remplies;

4° lorsqu'apparaît une des incompatibilités prévues au § 5 suivant.

Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration se libère, [¹ l'organisation concernée]¹ propose deux nouveaux candidats à le (Gouvernement) pour nomination. Le membre du conseil d'administration nouvellement nommé mène a son terme le mandat de son prédécesseur.

§ 4. Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou, lorsqu'il est absent, celle du vice-président est prépondérante.

§ 5. (La qualité de membre du Conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel de l'Institut.)


(1)2012-01-16/06, art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>

Article 19. Le (Gouvernement) fixe le montant des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être octroyés au président et autres membres du conseil d'administration.
Article 22. Le conseil d'administration soumet son règlement d'ordre intérieur à le (Gouvernement) pour approbation.

Section 2. - La formation continue.

Article 23. § 1. Le (Gouvernement) nomme le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et après avoir consulté le conseil d'administration.

Le (Gouvernement) fixe le statut du directeur.

§ 2. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il transmet à celui-ci les informations en sa possession et lui soumet des propositions visant la promotion du fonctionnement de l'Institut.

Il dirige le personnel et assure le bon fonctionnement de l'Institut sous le contrôle du conseil d'administration.

Il exerce la gestion journalière telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.

Section 2. - La formation continue.

Article 24.

2009-05-25/21, art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 5. - Contrôle.

Article 25.

2009-05-25/21, art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>

Article 26.

2009-05-25/21, art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>

Section 3. - La reconversion.

Article 27. Sur avis de l'Institut, le (Gouvernement) peut agréer des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Il fixe les conditions de subsidiation des centres agréés.

Ces centres doivent être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Article 28. Pour être agréés, les centres doivent notamment poursuivre les buts suivants :

1° organiser les activités prévues aux articles 5 à 13 dans le cadre de la formation de base, de la formation continue et de la reconversion;

2° assurer la guidance pédagogique des apprentis, des personnes ayant réussi leur examen de fin d'apprentissage et des chefs d'entreprise;

3° prêter leur concours à le (Gouvernement) et à l'Institut pour la promotion de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 29. § 1. Pour être agréés, les centres doivent être accessibles, en tant que membres, aux associations ou organisations suivantes :

1° aux associations professionnelles représentant les chefs de petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, des services et de l'industrie et répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ou relevant d'une association professionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 6 des lois coordonnées susvisées;

2° aux groupements interprofessionnels membres d'une fédération interprofessionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois coordonnées susvisées.

§ 2. Les centres peuvent être ouverts a des groupements professionnels de titulaires d'une profession libérale, d'une profession réglementée ou d'une profession réglementée en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

Le (Gouvernement) en fixe les modalités.

Article 30. Les centres agréés communiquent chaque année à le (Gouvernement), par l'intermédiaire de l'Institut, la liste de leurs membres ainsi qu'un rapport d'activités.
Article 31. Le (Gouvernement) arrête les conditions et les modalités d'agréation pour les directeurs des centres agréés sur avis de l'Institut.

Le (Gouvernement) décide de l'agréation des directeurs sur avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis.

CHAPITRE III. - Le perfectionnement pédagogique.

Article 32. Le (Gouvernement) fixe le statut, les conditions et modalités d'agréation ainsi que la rémunération des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.

Le (Gouvernement) décide de l'agréation des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.

Article 34.

2012-01-16/06, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>

Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 35. Pour mener à bien ses missions, en ce compris le paiement des traitements et indemnités dus aux secrétaires d'apprentissage [² ...]², et pour couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de ses services, l'Institut dispose des crédits qui sont inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et qui lui sont transférés.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

L'Institut peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.


(1)2009-05-25/21, art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-01-16/06, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2012>

Article 36. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et par l'intermédiaire de l'Institut, le (Gouvernement) octroie aux centres agréés des subventions pour leur permettre de mener à bien leurs missions et de couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de leurs services.

L'octroi de ces subventions est subordonné à l'utilisation, par les centres, d'un plan comptable arrêté par le (Gouvernement).

Article 37. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone, le (Gouvernement) subsidie, par l'intermédiaire de l'Institut, des cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME lorsqu'ils sont organisés par d'autres personnes que l'Institut ou les centres conformément aux articles 5 à 14.
Article 38. Le (Gouvernement) détermine le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions et interventions prévues aux articles 36 et 37.
Article 39. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés du (Gouvernement) du 22 janvier 1988 et du 7 juin 1989, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 40. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le (Gouvernement).
Article 42. Le (Gouvernement) fixe, sur avis de l'Institut, les conditions d'agréation des cours qui, dans le cadre de l'article 7, sont organisés par la " Gewerbliche Fortbildungsschule St. Vith ".
Article 44. En vue d'assurer la continuité nécessaire, le (Gouvernement) peut, en dérogation aux articles 24 et 25, nommer le directeur de l'Institut pendant 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du (Gouvernement) fixant le cadre du personnel de l'Institut. Il peut, pour ce faire, déroger, aux conditions de recrutement, de changement de grade et de promotion prévues au statut à fixer en vertu de l'article 24. Le candidat à nommer doit répondre aux conditions suivantes :

1° être Belge;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être physiquement apte;

6° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau I suivant le statut des agents de l'Etat, ou prouver son expérience ou sa haute valeur administrative ou technique.

La nomination a lieu après publication au Moniteur belge d'un appel aux candidats indiquant l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'engagement à remplir.

Article 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.

(Par dérogation au premier alinéa, l'article 17, § 2 entre en vigueur lors du premier renouvellement complet du Conseil d'administration suivant celui du 8 avril 1998.)

Article 38bis.

2013-02-25/07, art. 60, 017; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 3. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont principalement constituées par :

1° la formation de base;

2° la formation continue;

3° la reconversion.

Ce décret est également applicable au perfectionnement pédagogique.

Section 1. - La formation de base.

Article 5. La formation de base permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession indépendante.

Elle comprend deux degrés :

1° l'apprentissage, qui tend à assurer une formation générale, technique et pratique de base, préparatoire à la formation de " chef d'entreprise ";

2° la formation de " chef d'entreprise ", qui dispense une formation générale, technique, commerciale, financière et administrative en vue de la direction d'une petite ou moyenne entreprise, de l'exercice d'une fonction de cadre dans une telle entreprise ou de l'exercice d'une profession indépendante.

Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.

Article 9. Les cours, tests et examens de la formation de base sont organisés par les centres agréés.
Article 10. § 1. La formation continue permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ainsi qu'aux membres d'une entreprise exerçant l'une des professions visées à l'article 2 d'accroître leur capacité professionnelle, notamment en l'adaptant aux évolutions technologiques, économiques et sociales.

§ 2. La formation continue comprend :

1° le recyclage;

2° le perfectionnement.

Article 10bis. Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, toutes les personnes qui exercent une profession indépendante et tous les collaborateurs occupés dans des petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une formation continue.
Article 10ter. Par dérogation aux articles 2 et 10, § 1er, les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ayant conclu avec lui un contrat de formation individuel pour la formation concernée, contrat qui répond au prescrit des articles 15 et 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, peuvent bénéficier de la formation continue par le biais d'un accord-cadre conclu au nom de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Article 11. Le recyclage assure une formation continue en ce qui concerne les problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain.

Il peut notamment se concrétiser sous forme de conférences, journées d'études, séminaires, colloques ou congrès.

Ces activités de recyclages peuvent être organisées non seulement par les centres, mais aussi par les associations professionnelles et interprofessionnelles.

Article 12. Le perfectionnement assure la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux problèmes qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, juridique, social et humain; il peut également avoir pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles.

Il se concrétise sous forme de cours qui totalisent plus de 30 heures en cycle complet et sont exclusivement organisés par les centres.

Article 12bis. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :

1° la durée de la formation continue;

2° les conditions d'agréation de la formation continue.

Section 3. - La reconversion.

Article 14. Le perfectionnement pédagogique permet aux personnes qui, dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sont chargées d'une mission de formation, d'améliorer leurs connaissances pédagogiques.

Il est organisé par l'Institut.

Section 4. [¹ - Préparation aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire]¹


(1)2010-10-25/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 15. [¹ Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret.]¹

L'institut détermine son siège.


(1)2009-05-25/21, art. 116, 009; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IV. - Structure de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 20. Lors de son installation, le conseil d'administration désigne parmi les membres du personnel de l'Institut la personne chargée du secrétariat du conseil d'administration. Il peut remplacer cette personne à tout moment.

Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.

Article 21. Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.

Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.

Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.

Sous-section 5. - Contrôle.

Sous-section 4. - Personnel.

Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.

Article 33. Les secrétaires d'apprentissage ont pour missions :

1° de servir, sans contrepartie, d'intermédiaire lors de la conclusion des contrats d'apprentissage entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;

2° d'être, sans contrepartie, partie au contrat lors de la conclusion avec un chef d'entreprise d'un accord contrôle d'apprentissage;

3° d'assurer le contrôle administratif des contrats d'apprentissage conclus à leur intervention et des accords contrôlés d'apprentissage;

4° d'assurer la guidance morale et sociale des apprentis;

5° d'assurer le rôle de médiateur lors de litiges entre le maître de stage et l'apprenti ou son représentant légal;

6° [¹ ...]¹.


(1)2012-01-16/06, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2012>

Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.

Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 41. Les secrétaires d'apprentissage agréés en région de langue allemande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et le directeur du " Zentrum für Stndige Weiterbildung des Mittelstandes V.o.E. " d'Eupen agréé au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 33, repris en conservant leurs droits acquis.
Article 43. Les biens, droits et engagements de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " sont transférés a l'Institut en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 45.

2009-05-25/21, art. 118, 009; En vigueur : 01-01-2010>

Article 18bis. Dans des cas particuliers motivés, le Gouvernement peut autoriser des associations professionnelles qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6, alinéa 2, des lois coordonnées du 28 mai 1979 relatives à l'organisation des Classes moyennes, à introduire une candidature comme association professionnelle nationale pour un mandat au sein du conseil d'administration.

Sous-section 2. - Missions du conseil d'administration.

Sous-section 3. - Gestion journalière.

Sous-section 3. - Gestion journalière.

Sous-section 3. - Gestion journalière.

Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.

Section 4. - La Commission d'apprentissage.

Section 4. - La Commission d'apprentissage.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 6.1.. 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.

Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>

Sous-section 1. - L'apprentissage.

Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.

Article 9.1.. 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.

Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1.

les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;

2.

les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;

3.

les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;

4.

les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;

5.

les termes du contrat de stage;

6.

les devoirs du stagiaire;

7.

les devoirs du chef d'entreprise;

8.

les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>

Section 1. - L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Sous-section 1. - Le conseil d'administration.

Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Section 4.

2012-01-16/06, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 13.1.. 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.

Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :

1° la durée des cours;

2° le contenu des cours;

3° les conditions d'organisation des cours.]¹


(1)2010-10-25/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section 1. - Le conseil d'administration.

Sous-section 5. - Contrôle.

Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

CHAPITRE V. - Disposition financières.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 6.1. [¹ Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.

Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 62, 010; En vigueur : 01-06-2009>

Article 9.1. [¹ Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.

Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1.

les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;

2.

les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;

3.

les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;

4.

les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;

5.

les termes du contrat de stage;

6.

les devoirs du stagiaire;

7.

les devoirs du chef d'entreprise;

8.

les modalités d'annulation du contrat de stage.]¹


(1)2009-05-25/27, art. 64, 010; En vigueur : 01-06-2009>

Article 13.1. [¹ § 1er. Les cours préparant à l'obtention du certificat d'enseignement professionnel secondaire supérieur et organisés comme formation en cours de carrière par les centres reconnus préparent aux examens présentés devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et transmettent les compétences requises à cet effet.

Sont admises aux cours visés au premier alinéa les personnes qui satisfont aux conditions d'admission mentionnées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

§ 2. Sur avis de l'Institut, le Gouvernement fixe :

1° la durée des cours;

2° le contenu des cours;

3° les conditions d'organisation des cours.]¹


(1)2010-10-25/05, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2010>