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22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)

Texte en vigueur a fecha 2001-04-11
Article 9. Sur la base des informations recues en application de l'article 8, le secrétaire permanent au recrutement, (le sécrétaire général du Ministère de la Fonction Publique,) l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps, constatent ensemble que le recrutement d'un agent est nul de plein droit pour avoir été effectué en méconnaissance des articles 1er à 5 et 16.

Ils notifient l'acte de constatation à l'agent intéressé, par pli recommandé à la poste, en y indiquant les motifs de la nullité constatée. Cette notification doit intervenir dans un délai de six mois à partir de la date de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de la date du contrat.

Le Roi fixe la procédure de constatation de la nullité de plein droit.

Article 13. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité :
Article 14. L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être reclassés ou transférés doit être définitivement vacant.

(L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988.)

Article 1. (NOTE : partiellement remplacé par L %%1995-01-17/31%%, art. 12 et 13, En vigueur : 01-01-1995; ces modifications n'ont pas été exécutées ici; voir la loi précitée.) § 1er. Les services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale ne peuvent recruter des agents statutaires que dans les limites de leur enveloppe de recrutement.

La Fonction publique administrative fédérale comprend :

1° les administrations et autres services des ministères fédéraux;

2° (des organismes d'intérêt public suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :

(3° les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, par. 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)

§ 2. L'enveloppe de recrutement visée au § 1er, alinéa 1er, correspond à un montant sur lequel s'imputent les traitements annuels de référence des agents recrutés.

Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service visé au § 1er, l'enveloppe de recrutement qui lui est assignée et les traitements annuels de référence.

Le Roi peut en outre déterminer selon la procédure visée à l'alinéa précédent des conditions particulières d'autorisation de recrutements au-delà de l'enveloppe pour chacun de ces services.

L'inspecteur des finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du Gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de recrutement et les conditions particulières éventuelles.

§ 3. Sans préjudice des plans d'assainissement auxquels ils sont éventuellement soumis, les organismes d'intérêt public (visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public), qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat et auxquels les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas, sont autorisés à recruter des agents statutaires en remplacement de ceux qui ont cessé leurs fonctions, dans les limites de l'effectif autorisé par leur budget.

Tout autre recrutement effectué dans les limites de l'effectif autorisé par leur budget est autorisé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine :

1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;)

2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er, sans qu'il faille solliciter ou attendre de leur part les avis ou les propositions qui sont prescrits par les dispositions légales ou réglementaires.

§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine par niveau le nombre de personnes qui peuvent être occupées pour répondre aux besoins visés au § 1er, 1°, ainsi que la durée de leur occupation.

(Toutefois, pour les besoins visés au § 1er, 1°, qui couvrent une période de six mois au plus, non renouvelable, la délibération en Conseil des ministres n'est pas requise.

§ 5. Dans les services publics visés au § 1er, le nombre des agents statutaires et contractuels ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les besoins et tâches visés au § 1er, 1° et 3°.

(§ 6.) (NOTE : La L 1997-05-20/52, art. 22, dispose qu'un § 6, rédigé comme suit, est inséré : "Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.") On ignorait apparemment qu'un § 6 avait déjà été inséré.)

(§ 6. (NOTE : pour la numérotation des paragraphes, voir note au premier des deux paragraphes 6.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

§ 7. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 8. Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires.

§ 9. Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.)

Article 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat et remplacé par les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes, ce dernier, pour tous les agents payés à son intervention, vérifie, lors du premier paiement de chaque agent, s'il est joint à l'ordre de paiement une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou du contrat.

Le Service central des dépenses fixes vérifie, en outre, si cette copie porte le visa prévu à l'article 7. Si ce visa fait défaut, le Service central des dépenses fixes en fait l'observation au ministre dont relève l'agent ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination et il en informe :

1° le ministre dont relève l'organisme, s'il s'agit d'un agent d'un organisme d'intérêt public où la nomination n'est pas effectuée par le ministre ou sur sa proposition;

2° l'administrateur général du Service d'administration générale;

3° le secrétaire permanent au recrutement;

4° l'inspecteur général des finances, chef de corps.

§ 2. Dans les cas où le paiement des agents n'est pas effectué à l'intervention du Service central des dépenses fixes, les ordres de paiement sont soumis à l'inspecteur des finances, au commissaire du Gouvernement désigné sur proposition du ministre des Finances ou au délégué du ministre des Finances qui remplissent les devoirs prescrits au § 1er.

§ 3. Lorsque la Cour des comptes constate que le recrutement d'un agent a été effectué en méconnaissance des prescriptions des articles 1er à 5, et 16, elle en informe l'administrateur général du Service d'administration générale, le secrétaire permanent au recrutement et l'inspecteur général des finances, chef de corps.

Article 3. § 1er. Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles permanentes prévues dans les statuts du personnel :

1° dans les administrations et autres services de l'Etat fédéral;

2° dans les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er, §§ 1er et 3, et dans tous les autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3° dans tous les autres services publics désignés par le Roi.

§ 2. (Par dérogation au § 1er et seulement dans les services publics énumérés à l'article 4, § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de recrutement en vue de pourvoir à ces emplois.

L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités fixées par l'article 4, §§ 2 et 5.)

§ (3). Le présent article n'est pas applicable :

1° aux services de la Chambre des Représentants et aux services du Sénat;

2° à la Cour des comptes;

3° aux comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements;

4° à la Cour d'arbitrage;

5° aux forces armées;

6° (à la police fédérale);

7° aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

8° aux polders et wateringues.

Article 7. § 1er. A l'ordre de paiement du premier traitement de tout agent, adressé au service chargé du paiement, est jointe une copie soit de l'arrêté ou de la décision de nomination, soit du contrat.

Cette copie doit avoir été soumise au visa de l'inspecteur des finances, du commissaire du Gouvernement désigné sur proposition du ministre des Finances ou du délégué du ministre des Finances.

Pour les contrats visés (aux articles 3, § 2 et 4), le visa est apposé sur le projet de contrat.

Les autorités désignées à l'alinéa 2 n'apposent leur visa que si elles constatent qu'ont été respectés les prescriptions de l'article 1er, les arrêtés pris en exécution des articles 1er et 2 ainsi que les dispositions des articles 3 à 5, les règles des statuts du personnel auxquelles l'article 3 renvoie et les arrêtés pris en exécution des articles 4 et 5.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables lorsque l'agent change de qualité.

Article 6. Toute décision ou acte de recrutement ou de mise au travail effectué en méconnaissance des dispositions des articles 1er à 5 ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions, est nul de plein droit.

Toutefois la nullité du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaire en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de la constatation de la nullité.

Article 11bis. Les articles 1er, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, 2, 5 et 10 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 15. § 1er. Le membre du personnel utilisé doit être titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi dans lequel l'utilisation a lieu.

§ 2. Pour être transféré, le membre du personnel doit être titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade de même rang.

Il doit être porteur du diplôme requis par le règlement organique ou satisfaire au test d'aptitude prévu par le même règlement pour l'accès à l'emploi.

Pour être transféré sur la base de la mobilité volontaire, le membre du personnel doit, le cas échéant, outre les conditions visées à l'alinéa 2, satisfaire aux qualifications professionnelles éventuellement requises par la nature de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les emplois des rangs 16 et 17 des services visés à l'article 12 et pour lesquels il n'est pas fixé de mode particulier de nomination sont accessibles aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour y être promus.

§ 3. Pour être reclassé, le membre du personnel doit être titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade de même rang.

Il doit être porteur du diplôme requis par le règlement organique ou satisfaire au test d'aptitude prévu par le même règlement pour l'accès à l'emploi.

Article 34. § 1er. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics est remplacée par la référence à la loi du ... 22 juillet 1993.

§ 2. Dans les dispositions légales et réglementaires où il en est fait mention, la référence à l'article 94, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacée par la référence à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1993.

Article 12. § 1er. Le Roi fixe les règles de mobilité des membres du personnel définitif et stagiaire qui appartiennent aux services publics visés à l'article 1er, § 1er, et à tous autres services publics désignés par Lui.

§ 2. Les arrêtés pris en exécution du § 1er sont délibérés en Conseil des ministres sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

§ 3. Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ni aux institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit ni à la Loterie nationale.

Article 22. Le mandat est une désignation temporaire dans une fonction de management pour une durée maximale de six ans. Cette désignation est renouvelable.

Une fonction de management est une fonction de gestion dans un service public ou dans une division d'un service public.

Un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, détermine, pour ce qui concerne les administrations et autres services des ministères fédéraux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et tous autres services publics désignés par le Roi, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 4, les fonctions de management qui, aux dates fixées par le Roi, seront conférées par voie de mandat.

Le cas échéant, un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, détermine, pour ce qui concerne les organismes publics désignés par le Roi sur la liste visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les fonctions de management qui, aux dates fixées par Lui, seront conférées par voie de mandat.

Les fonctions de management, pour lesquelles un mode particulier de nomination est fixé dans des dispositions légales ou réglementaires, peuvent être conférées par voie de mandat suivant la procédure fixée aux alinéas 3 et 4.