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22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)

Texte en vigueur a fecha 2003-04-03
Article 9. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 1. La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :

1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;

2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;

3° les personnes morales de droit public suivantes :

(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.)

(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)

Article 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.

Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.

Article 8. (Abrogé)
Article 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire.
Article 7. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 11bis. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)

CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics.

Article 2. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)

CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics.

Article 16. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)

SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)

SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.

Article 21. (Abrogé)

SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.

Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)

SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.

Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)

SECTION 6. - Autres dispositions modificatives.

Article 33. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)