22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)
Article 9. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 1. La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- le Pool des marins de la marine marchande;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- l'Office national des pensions;
- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
- le Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.)
(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)
Article 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.
Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.