Historique des réformes

16 JUIN 1993. - [Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.] (L 1999-02-10/40, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-1993 et mise à jour au 07-08-2003)

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2004-01-01
16 JUIN 1993. - [Loi relative à la répression des violations graves du
1999-04-02
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Changements du 1999-04-02

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Dans ce dernier cas, la décision de ne pas poursuivre ne peut être prise que par le Conseil de guerre composé uniquement du membre civil assisté d'un greffier ou par la Cour militaire composée uniquement de son président et de deux de ses membres militaires ayant le grade de major, assistée par un greffier, sans préjudice de l'application des articles 111 à 113, 140 et 147 du Code de procédure pénale militaire. Cette décision ne sera rendue, le ministère public entendu en ses réquisitions, que dans les conditions prévues à l'article 128 du Code d'instruction criminelle ou lorsque l'action publique n'est pas recevable; elle comportera condamnation de la partie civile aux frais exposés par l'Etat et par l'inculpé.
§ 4. La procédure de renvoi à la discipline de corps, prévue à l'article 24, § 1er, du Code de procédure pénale militaire, n'est jamais applicable aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE I. - Des infractions graves.
##### Article 3. Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues à l'article 1er ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.
##### Article 4. Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :
- l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par l'article 1er,
- la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre,
- la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet,
- la participation, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à une telle infraction, même non suivie d'effet,
- l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin,
- la tentative, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre une telle infraction.
##### Article 6. Sans préjudice des articles 4 et 8 de la présente loi, toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des paines.
##### Article 7. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises.
Pour les infractions commises à l'étranger par un Belge contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille ou l'avis officiel de l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est pas requis.
##### Article 8. Ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'article premier de la présente loi, l'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 91 du Code pénal relatifs à la prescription de l'action publique et des peines.
##### Article 1bis. <Inséré par L 2003-04-23/30, art. 2; **En vigueur :** 17-05-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
1° meurtre;
2° extermination;
3° réduction en esclavage;
4° déportation ou transfert forcé de population;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6° torture,
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 1er, 1erbis et 1erter;
9° disparitions forcées de personnes;
10° crime d'apartheid;
11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
##### Article 1ter. <Inséré par L 2003-04-23/30, art. 2; **En vigueur :** 17-05-2003> (NOTE : le paragraphe 3 de l'article 1ter entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-04-23, art. 8, §2) § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les crimes de guerre visés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions de Genève du 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève du 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° l'homicide intentionnel;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;
3°bis le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;
3°ter les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;
4° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
4°bis le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans des forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;
5° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions;
6° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;
6°bis le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
7° la prise d'otages;
7°bis le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;
8° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
8°bis le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
8°ter le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
8°quater le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
8°quinquies le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
9° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;
10° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;
11° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
11°bis le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;
12° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
13° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
14° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;
14°bis le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
15° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves;
15°bis le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;
15°ter le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
16° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;
16°bis le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;
17° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;
18° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
19° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et qui constituent des outrages à la dignité personnelle;
20° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;
21° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
22° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
23° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
24° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
25° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;
26° le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale.
§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions de Genève du 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci- après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
3° les prises d'otages;
4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;
2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;
3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.
### CHAPITRE II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des paines.
1993-08-05
16 JUIN 1993. - [Loi relative à la répression des violations graves
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