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16 JUILLET 1993. - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 31-01-2014)

Texte en vigueur a fecha 1993-07-20

CHAPITRE III. - Des élections simultanées pour le renouvellement des Chambres législatives ou du Parlement européen et des élections pour les conseils régionaux et communautaires.

Article 4. Si l'élection pour le renouvellement des Chambres législatives ou du Parlement européen a lieu en même temps que les élections pour les conseils régionaux et communautaires, les jetons de présence des membres des bureaux électoraux et les indemnités de déplacement des électeurs sont uniformément fixés aux montants prévus selon le cas pour les élections législatives ou pour l'élection du Parlement européen.Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Chambres législatives et des conseils régionaux et communautaires, les primes d'assurance destinée à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, les frais de déplacement exposés par les électeurs, les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont pris en charge à raison de 35 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des conseils régionaux et communautaires, les dépenses visées à l'alinéa 2 sont prises en charge à raison de 50 % par l'ensemble des régions et communautés concernées.Les dépenses incombant aux régions et communautés en vertu des alinéas 2 et 3 sont réparties entre ces pouvoirs au prorata du nombre d'électeurs, selon les modalités arrêtées par le Roi.
Article 1. Les articles 1er, § 1er, 5°, et 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont applicables, par analogie, à l'élection pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand.
Article 2. Sont à charge de la Région wallonne ou de la Région flamande, selon le cas, les dépenses électorales concernant :1° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;3° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.

CHAPITRE II. - De l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 3. Sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, les dépenses électorales concernant :1° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;3° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.

CHAPITRE III. - (Des élections simultanées d'une part, pour les chambres législatives ou le Parlement européen et les conseils régionaux et communautaires, et d'autre part, pour les chambres législatives, le Parlement européen et les conseils régionaux et communautaires.)