16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
Article 270. L'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :
1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;
2° le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;
3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.
Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.
Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "
Article N15. ANNEXE 15. - LIVRE III. - ECOTAXE.
Les produits visés à l'article 379 sont :
- les encres d'imprimerie visées au code NACE 255;
- les colles, les huiles et graisses industrielles et les huiles essentielles visées au code NACE 256;
- les pesticides (produits phytopharmaceutiques et pesticides à usage non agricole) au sens de la loi du 11 juillet 1969 (code NACE 256);
- les solvants au sens de l'article 723 bis du Règlement général sur la protection du travail.
Article 2. Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale.
En cs d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du Conseil fixant la date de l'élection.
Sur la liste des électeurs sont repris :
1° les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;
2° les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.
Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
Le vingt-cinquième jours au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
Article 10. Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.
Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.
Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement.
La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande au moins dix jours avant la date de l'élection, selon les formes usitées. L'affiche comprend les mentions indiquées au troisième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas recu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Article 14. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit.
La présentation est remise, par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet soit par les Conseillers démissionnaires qui ont présenté les candidats, soit, pour la première élection du Conseil, par les membres des Chambres législatives qui ont présenté les candidats, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé.
Elle indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle, prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.
Les candidats présentés acceptent leur candidaure par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11.
Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :
1° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;
2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.