← Texte en vigueur · Historique

16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-01
Article 270. L'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :

" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :

1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;

2° le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;

3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.

Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.

Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "

Article N15. ANNEXE 15. - LIVRE III. - ECOTAXE.

Les produits visés à l'article 379 sont :

Article 2. Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale.

En cs d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du Conseil fixant la date de l'élection.

Sur la liste des électeurs sont repris :

1° les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;

2° les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.

Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Le vingt-cinquième jours au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.

Article 10. Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.

Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.

Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement.

La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande au moins dix jours avant la date de l'élection, selon les formes usitées. L'affiche comprend les mentions indiquées au troisième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas recu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Article 14. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit.

La présentation est remise, par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet soit par les Conseillers démissionnaires qui ont présenté les candidats, soit, pour la première élection du Conseil, par les membres des Chambres législatives qui ont présenté les candidats, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé.

Elle indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle, prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.

Les candidats présentés acceptent leur candidaure par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11.

Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :

1° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;

2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.

Article 390. § 1. La Commission travaille en toute autonomie. Elle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Roi.

Elle organise ses travaux dans le respect des principes suivants :

1° elle répond, dans un délai approprié, aux demandes formulées par les Ministres concernés;

2° elle consulte le Conseil central de l'économie et les conseils régionaux de l'environnement avant de remettre un avis ou de formuler des propositions;

3° elle transmet ses travaux au Gouvernement et aux Exécutifs régionaux, ainsi qu'au Parlement et aux Conseils régionaux et les rend publics.

§ 2. La Commission peut procéder ou faire procéder à toute étude qu'elle estime utile pour l'accomplissement de sa mission; elle peut entendre des experts.

§ 3. Les frais de fonctionnement, de personnel et d'études sont à charge du budget du Premier Ministre.

Le Roi fixe le montant des allocations attribuées au Président, aux membres effectifs et suppléants et aux experts.

§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionaires désignés à cett fin par le Roi et soumis à l'autorité et au contrôle du Président de la Commission.

Le secrétariat est notamment chargé de réunir la documentation relative aux travaux de la Commission.

Article 401. L'écotaxe s'applique :
1.

aux récipients pour boissons :

Par dérogation à l'article 389, 3°, cet avis est rendu au plus tard le 31 décembre 1994;)

2.

(aux rasoirs jetables : six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;

aux appareils photos jetables : au 1er juillet 1994;)

3.

(aux piles : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard au 1er janvier 1995;)

4.

(aux récipients contenant certains produits industriels : date à fixer par l'arrêté visé à l'article 379, troisième alinéa, et au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la proposition de la Commission de suivi visée audit article 379, troisième alinéa, aura été remis.

Cette proposition est faite au plus tard au 31 décembre 1994;)

5.

(aux pesticides : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le proposition de la Commission de suivi visée à l'article 382bis aura été remise.

Cette proposition est faite au plus tard au 31 décembre 1994;)

6.

aux papiers :

Categorie de papier Entree en vigueur

Papier journal, sauf pour quotidiens .......... 1er janvier 1994

Papier journal pour quotidiens ................ 1er janvier 1995

Papiers pour ondules et cartons massifs (non

en contact avec des denrees alimentaires ou

des medicaments) ............................. 1er janvier 1994

Cartons pour boites pliantes et emballages

souples (non en contact avec des denrees

alimentaires ou des medicaments) ............. 1er janvier 1994

Papier magazine non couche calendre ........... 1er janvier 1995

Papier ecriture non couche sans bois (y

compris papier pour photocopie) .............. 1er janvier 1995

Papier impression non couche sans bois

(offset, etc., sauf papier pour photocopie) .. 1er janvier 1995

Papiers domestiques et sanitaires ............. 1er janvier 1996

Papier couches avec et sans bois et blanchis

au chlore gazeux ............................. 1er janvier 1994

Article 15. § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le Conseil étant entendu que le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ".

§ 2. Pour l'application de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale doit écarter les candidats qui :

1° ne réuniront pas à la date de l'élection la condition d'inscription au registre de population visée à la disposition précitée;

2° n'auront pas atteint, à la date de l'élection, l'âge de vingt-et-un ans accomplis ou seront encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat.

§ 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil moyennant les modifications suivantes :

1° le mot " dix-neuvième " dans le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot " vingt-sixième ";

2° le mot " dix-septième " dans le premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot " vingt-quatrième ";

3° les mots " article 116 " dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit : " l'article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi ";

4° le mot " seizième " dans le premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot " vingt-troisième ";

5° le mot " treizième " dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par la mot " vingtième ".

Article 369. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° écotaxe : taxe assimilée aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu'il est réputé générer;

2° système de consigne : le système par lequel l'acquéreur verse au fournisseur une somme que ce dernier lui restitue lorsque le produit concerné est rapporté;

3° récipient : tout emballage permettant de contenir un liquide, une pâte, une poudre ou un granulé tel que par exemple la bouteille, le flacon, le fût, le bidon, la boîte, le carton, le sac fermé;

4° taux de réutilisation : fraction, par catégorie de boisson et pour une période donnée, comportant au numérateur le volume de boissons mises à la consommation emballé dans des récipients réutilisés au sens de l'article 372 de la présente loi et au dénominateur le volume total de boissons mises à la consommation;

5° recyclage : valorisation d'un déchet par toute opération autre que l'incinération, consistant à réintroduire ce déchet dans la production de produits de nature ou d'usage équivalent ou différent de ceux du produit dont il est issu;

6° taux de recyclage : fraction pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en % comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des mêmes récipients mis à la consommation;

7° objet jetable : objet concu pour une utilisation unique ou pour une série limitée d'utilisations et qui perd sa valeur d'usage, soit après une utilisation unique, soit après une série limitée d'utilisations, soit parce qu'un de ses éléments est usé, vidé ou déchargé, et qu'il ne peut être, selon le cas, soit remplacé, soit rempli, soit rechargé;

8° pile : source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique;

9° pesticides : les substances, préparations, micro-organismes et virus, destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles repris dans les catégories suivantes :

A) produits phytopharmaceutiques :

a)

les pesticides à usage agricole;

b)

les substances, les préparations et les micro-organismes, destinés à favoriser ou à régulariser la production végétale ou à assurer la conservation de végétaux, parties de végétaux et produits végétaux;

c)

les substances, les préparations, les micro-organismes et les virus, destinés à combattre les plantes adventices, lichens et algues;

d)

les substances, les préparations, les micro-organismes et les virus, destinés à détruire des végétaux et des parties de végétaux, à prévenir ou à freiner une croissance indésirable;

e)

les substances et les préparations destinées à combattre ou à éliminer les ectoparasites des animaux d'élevage et de rente y compris les pigeons ainsi que les substances et préparations pour le traitement de surfaces, des moyens de transport, et de l'intérieur ou du pourtour des locaux d'élevage en vue de combattre ou d'éliminer les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux précités;

f)

les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs ou autres adjuvants destinés à favoriser l'action des substances et préparations visées sous a), b), c), d) et e) pour autant qu'ils soient mis à la consommation à cette fin;

B) pesticides à usage non agricole :

les substances et préparations, ainsi que les micro-organismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour :

a)

combattre ou éliminer les animaux qui peuvent provoquer des dégâts aux produits végétaux et animaux;

b)

prévenir la décomposition des produits végétaux et animaux;

c)

combattre ou éliminer des animaux, végétaux, ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens de transport, les bassins de natation, les dépôts d'immondices et les égouts;

d)

traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d'éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes;

e)

combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

f)

combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;

g)

empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques des bateaux, les cages, les flotteurs, filets, ainsi que sur tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, ainsi que sur tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

h)

prévenir la décomposition de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

i)

le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes;

j)

prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants;

k)

prévenir des dégâts aux polymères synthétiques provoqués par les micro-organismes ou par les rongeurs;

10° fibres recyclées : toutes fibres provenant du recyclage de vieux papier, y compris les déchets provenant des opérations de transformation mais non compris les cassés de production provenant de la production du papier.

Pourcentage de fibres recyclées : le rapport entre la quantité de fibres recyclées effectivement incorporées et la quantité totale de fibres contenues dans un papier ou carton déterminé;

11° mise à la consommation : acte par lequel les droits à l'importation, l'accise ou la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont dus pour la première fois dans le pays;

12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe;

13° écobilan : bilan énergétique et environnemental d'un produit intégrant tous les stades de production, de consommation, de réutilisation, de recyclage et d'élimination;

14° réutilisation : nouvel emploi d'un récipient pour le même but que celui auquel il était initialement destiné.

Article 373bis. Est censé répondre aux conditions de l'article 373, le contribuable qui démontre de facon irréfutable qu'il a pris les mesures nécessaires en vue de répondre pour le 31 décembre 1994 aux conditions posées par ledit article.

L'assimilation visée par l'alinéa précédent est accordée par le Ministre des Finances sur la base d'une justification qui lui est soumise par le contribuable.

Article 376. § 1. Les objets jetables cités ci-après, à l'exception de ceux destinés à l'usage médical, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe conformément au tableau suivant :

Produits Ecotaxe Ecotaxe reduite

Rasoirs jetables ..................... 10 francs -

Appareils-photos jetables ............ 300 francs 100 francs

§ 2. En ce qui concerne les appareils-photos jetables, sont exonérés les appareils-photos dont le redevable apporte la preuve que 80 % des éléments de tous les appareils-photos jetables qu'il met à la consommation sont réutilisés pour fabriquer d'autres appareils-photos du même type.

Sont soumis à une écotaxe réduite à 100 francs les appareils dont le redevable apporte la preuve que les éléments font l'objet d'un recyclage à concurrence de 80 % minimum.

Article 378. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne organisé, elles bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue à l'article 377, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le montant de la consigne doit être au minimum de 10 francs par pile;

2° le redevable doit apporter la preuve du financement de l'élimination ou de la valorisation des piles récupérées par le système de consigne, conformément aux législations applicables en matière de déchets;

3° la pile doit porter un signe distinctif visible indiquant que la pile est consignée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

Article 394. Hors les cas expressément prévus dans la présente loi, l'écotaxe est due par le redevable, lors de la mise à la consommation.

Le Ministre des Finances arrête :

Article 19. § 1. L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote pour l'attribution des mandats effectifs et un seul vote pour la suppléance.

S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des suppléants, il donne un vote nominatif à un suppléant de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif au titulaire de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les titulaires, ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.

Le vote nominatif se marque dans la case placée à la suite des nom et prénom du candidat, titulaire ou suppléant, à qui l'électeur entend donner sa voix.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulltin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

§ 2. Sont applicables à l'élection pour le Conseil :

1° les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral;

2° les dispositions des articles 142, 146 et 147bis dudit Code.

3° L'électeur recoit des mains du président un bulletin de vote.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs; il y formule son vote, montre au président son bulletin de vote replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin de vote déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins de vote repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paragraphe.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans le compartiment-isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

§ 4. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins de vote repris en vertu du § 3, alinéas 3 et 4, ainsi que le nombre des bulletins de vote non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

Les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

la suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.

Section IV. - Du dépouillement du scrutin et du recensement général des votes.

Article 20. § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :

1° à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 22, § 1er, alinéa 7;

2° à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3 et 145 par une référence à l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4.

§ 2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins de vote que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :

1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;

3° bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en trois sous-catégories comprenant :

1° les bulletins marqués en tête;

2° les bulletins marqués en faveur d'un suppléant seul;

3° les bulletins marqués en faveur d'un titulaire ou en faveur d'un titulaire et d'un suppléant.

Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un suppléant sont classés dans la deuxième sous-catégorie et les bulletins marqués en tête et en faveur d'un titulaire ou d'un titulaire et d'un suppléant, sont classés dans la troisième sous-catégorie. Les bulletins visés à l'alinéa 2, 1° et 3°, de l'article 21 sont classés dans la première sous-catégorie. Sur tous ces bulletins, le président inscrits la mention " validé " et y appose son paraphe.

Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21 et aux articles 158 et 159 du Code électoral.

Tous les bulletins classés comme il est dit ci-dessus sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

§ 3. Les votes de liste comprennent, d'une part, les votes marqués en tête des listes, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 2, ou considérés comme tels conformément à l'article 21, alinéa 2, 1° et 3°, à l'exception des votes déclarés comme non avenus par l'alinéa 2, 2°, de l'article 21 et, d'autre part, les votes donnés uniquement à des suppléants, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 3, lesquels sont comptés à la fois comme votes de liste et comme votes individuels pour les suppléants.

Article 21. Sont nuls :

1° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un candidat, titulaire ou suppléant, d'une autre liste;

4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un titulaire d'une liste et un suppléant d'une autre liste;

5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls :

1° les bulletins de vote dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom de plusieurs candidats titulaires ou de plusieurs candidats suppléants ou de plusieurs candidats titulaires et de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué uniquement un vote en tête de liste;

2° ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un candidat titulaire ou d'un candidat suppléant, ou d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré non avenu;

3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom de plusieurs candidats titulaires ou de plusieurs candidats suppléants, ou de plusieurs candidats titulaires et de plusieurs candidats suppléants de la même liste. Dans ce cas, les votes nominatifs sont considérés comme non avenus.

Article 22. § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de la circonscription électorale.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins de vote trouvés dans chacune des urnes, le nombre de bulletins blancs ou nuls, ainsi que le nombre de bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 20, §§ 2 et 3.

Un double du tableau est immédiatement établi.

Ce document porte pour suscription les noms de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultats du dépouillement des bulletins de vote recus dans les bureaux n°s ... "

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Le président du bureau principal de canton recueille les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Le bureau principal de canton inscrit par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif : le nombre des bulletins de vote déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre de votes valables et pour chaque liste classée selon son numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste ainsi que, pour chaque candidat de chaque liste, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.

Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste. Celui-ci est déterminé par l'addition des votes en tête de liste et des votes nominatifs obtenus par les candidats.

Le président du bureau principal de canton place les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récaptitulatif sous enveloppe, qu'il cachète et fait parvenir, contre récépissé et par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de la circonscription électorale.

§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.

Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du § 1er.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet cntenant les bulletins de vote contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 19, § 4 et 20, § 2, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait prvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale.

§ 3. Le bureau principal de la circonscription électorale ayant recu les tableaux dont il est question au § 1er, procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège électoral avant 21 heures, le recensement ou la continuation du recensement, est remis au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal de la circonscription électorale.

Pour assister le bureau dans les opérations de recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Article 26. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de la circonscription électorale procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste su laquelle il avait fait acte de candidature.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Article N2. ANNEXE 2. MODELE I. - INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR.
1.

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2.

L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote pour l'attribution des mandats effectifs et un seul vote pour la suppléance.

3.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les nom et prénom de chacun des candidats au mandat effectif sont inscrits sur le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligne, dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chaque liste par tirage au sort. Au-dessous de chacun de ces nom et prénom, sont inscrits, sous la mention " suppléants ", les nom et prénom des trois candidats à la suppléance appartenant à la même liste.

Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants ", des nom et prénom des candidats à la suppléance également classés dans l'ordre des présentations. Toutes les listes sont classées sur le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chaque liste par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.

4.

Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des suppléants, il donne un vote nominatif en replissant, au moyen du crayont mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du candidat pour lequel il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif au titulaire de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les titulaires, ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire ou que l'électeur entend donner son suffrage à une liste qui comprend un seul candidat aux mandats effectifs et trois candidats à la suppléance, l'électeur peut, à son choix, marquer son vote conformément au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa ci-dessus.

5.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation.

Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou par l'assesseur délégué; puis il sort de la salle.

En cas d'élections simultanées pour le Conseil et le Parlement et les Chambres législatives fédérals d'autre Part, l'électeur recoit un bulletin pour chacune de ces élections. Il dépose chacun de ces bulletins dans l'urne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.

6.

L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

7.

Sont nuls :

1°) tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2°) ces bulletins mêmes :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun vote; s'il y a marqué des votes nominatifs pour les mandats effetifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes; s'il y a marqué plus d'un vote de liste; s'il y a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vote pour un candidat d'une autre liste, ou s'il y a marqué un vote à la fois pour un titulaire d'une liste et pour un suppléant d'une autre liste;

b)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

c)

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8.

Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

Article 370. Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons les catégories de boissons suivantes :
Article 371. Tous les récipients contenant de la bière, de l'eau pétillante, des colas ou autres limonades, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe fixée à 15 francs par litre avec un minimum de 7 francs par récipient.
Article 372. Lorsque le récipient est soumis à un système de consigne organisé en vue d'être réutilisé selon les trois conditions définies ci-après, il bénéficie de l'exonération de l'écotaxe prévue à l'article 371.

1° Le redevable doit fournir la preuve que le récipient est réutilisable c'est-à-dire qu'il doit permettre au moins sept reremplissages et que les récipients récupérés via le système de consigne sont effectivement réutilisés;

2° le montant de la consigne doit être au minimum :

3° le récipient doit porter un signe distinctif visible indiquant que le récipient est consigné et réutilisable. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

Article 373. Lorsque le récipient ne correspond pas aux conditions précisées à l'article 372, il peut bénéficier, pour une année civile donnée, de l'exonération de l'écotaxe prévue à l'article 371 pour autant que le redevable apporte la preuve que toutes les conditions reprises aux §§ 1er et 2 ont été remplies au cours de la période de référence de 12 mois se terminant le 30 septembre précédent.

A titre transitoire, la période de référence prise en compte pour l'année civile 1994 est la période de six mois se terminant le 28 février 1994 tant pour les taux de réutilisation que pour les taux de recyclage.

§ 1. Première condition : les taux de réutilisation suivants doivent être atteints :

a. Pour les récipients des eaux pétillantes, des colas et des bières :

Si, pour la catégorie concernée considérée globalement, le taux de réutilisation moyen indiqué au tableau ci-dessous est atteint pour le volume total des boissons mises à la consommation, chaque redevable est considéré remplir cette condition.

Categorie de boissons Taux de reutilisation a atteindre durant la periode

de reference pour beneficier de l'exoneration au

cours de l'annee civile indiquee

1994 1995 1996 1997 1998

Eau petillante ........ 44 48 52 56 60

Colas ................. 44 48 52 56 60

Biere ................. 94 94 94 95 95

Dans le cas contraire, et pour la catégorie de boissons concernée, tout redevable ou groupement de redevables est considéré remplir cette condition si le taux de réutilisation qu'il atteint durant la période de référence est au moins égal à celui fixé au tableau ci-dessus.

b. Pour les récipients contenant des autres limonades :

Pour bénéficier de l'exonération pour l'année civile 1994, le taux de réutilisation moyen atteint durant la période de référence par le redevable ou le groupement de redevables doit atteindre au minimum le taux de réutilisation moyen qu'il a réalisé en 1991.

Pour bénéficier de l'exonération au cours des années suivantes, chaque redevable ou groupement de redevables devra atteindre, au cours de la période de référence, un taux de réutilisation moyen au moins égal à celui obtenu en augmentant le taux de réutilisation de la période de référence précédente du résultat de la formule suivante :

x = (100 - y) * 0,075

x = l'augmentation en % du taux de réutilisation par rapport à la période de référence précédente;

y = le taux de réutilisation, exprimé en %, de la période de référence qui devait être atteint par application de la formule durant la période de référence précédente.

Pour l'année civile 1995, y est le taux de réutilisation observé en 1991 par le redevable ou le groupement de redevables.

c. Pour l'application des alinéas a et b, le groupement de redevables est déclaré à l'administration avant le début de la période de référence.

§ 2. Deuxième condition : en ce qui concerne les taux de recyclage :

S'il satisfait aux conditions fixées au § 1er, le redevable doit encore apporter les preuves suivantes :

1° soit que ses récipients non réutilisés mis à la consommation atteignent les taux de recyclage suivants :

soit qu'il est affilié à une organisation reconnue par les Régions et qui remplit elle-même ces conditions.

A titre transitoire et pour obtenir l'exonération pour l'année civile considérée, ces taux de recyclage devront être effectivement atteints pour 12 % de la population au cours de la période de référence pour l'année civile 1994, 32 % pour l'année civile 1995, 55 % pour l'année civile 1996, 80 % pour l'année civile 1997 et 100 % pour les années suivantes. Les taux de recyclage sont calculés en moyenne sur la période de référence.

L'exonération s'applique exclusivement pour les matériaux pour lesquels les pourcentages de recyclage mentionnés ci-dessus sont atteints.

2° que les coûts de la collecte, du tri et du recyclage engagés pour atteindre les taux définis ci-dessus sont intégralement pris en charge par le redevable pour les récipients concernés.

§ 3. Le redevable qui met pour la première fois des produits à la consommation est censé avoir réalisé pendant la période de référence précédente les mêmes taux de réutilisation et de recyclage que le marché dans sa totalité.

Au cas où le redevable arrête ses activités, il est soumis à l'écotaxe pour les produits qu'il a mis à la consommation pendant sa période d'activité sauf s'il a réalisé pendant cette période les taux de réutilisation et de recyclage visés à l'alinéa précédent.

Article 374. Tous les récipients en chlorure de polyvinyle contenant des boissons, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe fixée au même montant que celui prévu à l'article 371.
Article 374bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter l'article 374 de la présente loi à l'avis de la Commission de suivi visé à l'article 389, 3°.

A défaut de l'avis visé à l'alinéa précédent avant le 31 décembre 1994, le Roi peut, à partir de cette date, adapter la disposition de l'article 374 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 375. Tous les récipients mis à la consommation contenant des boissons définies à l'article 370 et qui ne sont pas reprises à l'article 371 seront soumis progressivement à une écotaxe et au plus tard le 31 décembre 1997.

La progression des taux de réutilisation tels que visés à l'article 373, § 1er, b, prendra alors pour base minimale les taux de réutilisation de 1991.

Les taux de ces écotaxes ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre seront fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi.

CHAPITRE III. - Les objets jetables.

CHAPITRE V. - Les récipients contenant certains produits industriels.

Article 379. Sauf lorsque le produit qu'ils contiennent est destiné à un usage non professionnel, tous les récipients contenant des encres, des colles, des huiles, des solvants et des pesticides tels qu'énumérés à l'annexe 15, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de 25 francs par litre, avec un maximum de 500 francs par récipient.

Sur proposition de la Commission de suivi visée au chapitre VIII, ces taux pourront être augmentés et le cas échéant, différenciés par produit par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi.

Le Roi détermine, sur proposition de la Commission de suivi, ce qu'il faut entendre par usage non professionnel.

Article 380. Lorsque les récipients dont question à l'article 379 sont soumis à un système de consigne organisé, ils bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue audit article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le montant de la consigne doit être suffisant pour assurer qu'un pourcentage élevé des récipients soit restitué. Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, fixer le montant minimum de la consigne en vue d'assurer cet objectif;

2° le redevable doit apporter la preuve :

a)

que le récipient est soit réutilisé, soit éliminé ou employé utilement conformément aux législations applicables en matière de déchets;

b)

qu'il prend lui-même en charge le coût de ces opérations;

3° le récipient doit porter un signe distinctif visible indiquant que le récipient est consigné. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

CHAPITRE VI. - Les pesticides et produits phytopharmaceutiques.

Article 381. § 1. Pour l'application de la présente loi, les substances actives visées à l'annexe 16, contenues dans les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole, sont réparties en 4 groupes selon les critères suivants :

Categorie LD50 LD 50 LC50

Orale Cutanee Inhalation

(mg/kg) (mg/kg) (mg/1/4 h)

Tres toxiques .... < 25 < 50 < 0,5

Toxiques ......... 25 - 200 50 - 400 0,5 - 2

Nocives .......... 200 - 2 000 400 - 2 000 2 - 20

Autres ........... > 2 000 > 2 000 > 20

§ 2. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4 du présent article et de l'article 382, les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole mis à la consommation sont soumis à une écotaxe par quantité de substance active qu'ils contiennent et fixée comme suit :

a)

l'écotaxe est de 10 francs par gramme de substance active pour :

1° les substances actives très toxiques ou toxiques;

2° les substances cancérogènes, mutagènes, tératogènes pour l'homme, ou assimilées comme telles, ou dont les produits de transformation peuvent présenter les mêmes risques, ainsi que les pesticides constitués de substances préoccupantes pour l'homme en raison de la possibilité de tels effets, ou de substances pouvant provoquer des effets irréversibles sur l'homme en vertu des dispositions réglementant la mise sur le marché et la classification de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou l'environnement.

Les substances répondant aux critères de l'alinéa précédent sont reprises sous la catégorie 1 de l'annexe 16;

b)

l'écotaxe est de 5 francs par gramme de substance active pour les substances actives non visées en a), constituées de substances nocives, corrosives, ou irritantes, ou de substances ayant, en vertu des dispositions réglementant la mise sur le marché et la classification de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou l'environnement, des effets toxiques ou nocifs sur des espèces vivantes autres que celles pour lesquelles le produit a été agréé ou autorisé;

Les substances répondant aux critères de l'alinéa précédent sont reprises sous la catégorie 2 de l'annexe 16;

c)

l'écotaxe est de 2 francs par gramme de substance active pour les substances actives non visées en a) et b).

Les substances répondant aux critères de l'alinéa précédent sont reprises sous la catégorie 3 de l'annexe 16.

§ 3. Sont exonérés de l'écotaxe établie par le § 2, c), les pesticides constitués de substances actives dont il est établi qu'elles présentent le moins d'effet à long terme sur l'homme ou l'environnement et qui sont utilisées pour des catégories d'usage pour lesquels la liste établie sur base du § 4, 1°, ne comprend aucune substance.

Le Roi établit, sur proposition de la Commission de suivi et après consultation du Comité d'Agréation des produits phytopharmaceutiques et du Conseil supérieur d'Hygiène, la liste des substances répondant à ces critères.

A titre provisoire, les produits visés au § 2, c), ne sont pas soumis à l'écotaxe :

1.

pendant un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il s'agit de produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministère de l'Agriculture;

2.

pendant six-huit mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il s'agit de pesticides à usage non agricole autorisés par le Ministère de l'Environnement et de la Santé publique.

§ 4. 1° Sont exonérés de l'écotaxe visée au § 2, les produits dont l'usage est admis dans le mode de production biologique des produits agricoles et repris à l'annexe 17.

2° Sont exonérées, jusqu'au 31 décembre 1994, des écotaxes établies au § 2, b) et c), les substances actives des produits phytopharmaceutiques utilisés par les entreprises sylvicoles, ainsi que les substances actives des prdouits phytopharmaceutiques ou des pesticides à usage non agricle utilisés par les entreprises de fabrication de pâtes à papier ou de papiers et cartons. Le Roi établit, sur proposition de la Commission de suivi et après consultation du Comité d'agréation des produits phytopharmaceutiques et du Conseil supérieur d'Hygiène, au plus tard pour le 31 décembre 1994, la liste de ces substances actives à exonérer qui présntent le moins d'effets à long terme pour l'homme et l'environnement.

3° Sont exonérés, jusqu'au 31 décembre 1994, des écotaxes établies au § 2, les pesticides à usage non agricole lorsqu'ils sont autorsés dans les produits de protection du bois, soit réservés à l'usage industriel, soit destinés à l'usage professionnel. Le Roi établit, sur proposition de la Commission de suivi et après consultation du Comité d'agréation des produits phytopharmaceutiques et du conseil supérieur d'Hygiène, au plus tard pour le 31 décembre 1994, la liste de ces substances actives sumises à écotaxe, à partir du 1er janvier 1995, en raison de leurs effets à long terme pour l'homme et l'environnement.

Au cas où l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent n'est pas pris à la date du 31 décembre 1994, l'éoctaxe visée au § 2 s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté royal.

§ 5. Le Roi peut adapter au moins annuellement le tableau au § 1er et les annexes 16 et 17 de la présente loi au progrès technique et scientifique et à l'évolution des connaissances toxicologiques.

Article 382. Sont exonérés des écotaxes établies à l'article 381 :

1° les produits phytopharmaceutiques, lorsqu'ils sont vendus aux exploitants agricoles et horitcoles ou aux utilisateurs agréés (à l'exception des entreprises de jardinage), aux éleveurs et aux entreprises de désinfections des semences;

2° les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés comme désinfectant. Par désinfectant, il faut entendre une substance ou préparation destinée à éliminer des organismes ou virus qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou les animaux;

3° les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés pour la lutte contre la mérule.

Le Roi détermine les modalités d'application de ces exonérations.

Article 382bis. Sont exemptés de l'écotaxe visée à l'article 381, les pesticides pour lesquels il peut être démontré qu'il n'y a pas d'alternative non écotaxée.

La liste des pesticides visés à l'alinéa précédent est fixée par le Roi sur proposition de la Commission de suivi.

Article 384. La réduction ou l'exonération n'est accordée que pour autant que le redevable apporte la preuve que les conditions fixées pour en bénéficier sont satisfaites.

Le Roi peut exonérer, pour une durée maximale de 2 ans, les produits qu'Il spécifie, lorsque les procédures de contrôle ne permettent pas de déterminer soit le contenu en fibres recyclées de ces produits, soit la quantité de vieux papiers incorporée à la production de ceux-ci.

Article 392. § 1. Les récipients et autres produits soumis à écotaxe, sont exonérés de celle-ci dans les cas suivants :

1° destruction effectuée sous le contrôle de l'administration des douanes et accises ou résultant d'un accident, d'un cas fortuit ou de force majeure;

2° exportation;

3° dépôt sous le régime de l'entrepôt douanier;

4° dépôt en entrepôt fiscal.

§ 2. Toute réduction ou exonération en matière d'écotaxe ne sera accordée que pour autant que le producteur ou l'importateur apporte la preuve non contestable que les conditions prévues pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances.

A cet effet, le Roi peut agréer des personnes physiques ou morales situées en Belgique pour effectuer des opérations de vérification. En ce qui concerne le respect des réglementations régionales dont question aux articles 378, 2° et 380, 2° et des objectifs en termes de taux de recyclage dont question à l'article 373, § 2, le redevable peut fournir une attestation de l'autorité compétente.

§ 3. Lorsque le taux de réutilisation, pour une catégorie de boissons concernées, d'un redevable ou d'un groupement de redevables risque d'être ou d'avoir été influencé par la vente ou l'achat à des entrepôts fiscaux, le Roi peut déterminer d'autres modalités de calcul de ce taux de réutilisation.

§ 4. Pour l'application de l'article 373, § 3, le redevable se conforme aux prescriptions définies par le Roi, qui peut notamment imposer la constitution d'une garantie.

Article 396. Lorsqu'en matière d'écotaxe, il y tentative d'obtenir frauduleusement une exonération ou un remboursement de l'écotaxe, il est encouru une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement l'exonération ou le remboursement de l'écotaxe, sans qu'elle puisse être inférieure à 10 000 francs.
Article 397. Toute infraction à la présente loi qui n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 395 et 396, ainsi que toute infraction aux arrêtés pris en l'exécution de la présente loi est punie d'une amende de 500 à 100 000 francs.

Tombe, notamment, sous l'application de cette disposition, le producteur, l'importateur, le distributeur ou le transporteur d'un produit soumis à l'écotaxe qui soustrait ou tente de soustraire, tout ou partie, des produits concernés aux mesures de surveillance ou de publicité prescrites en exécution des articles 391 et 394.

Article 400. Les arrêtés visés aux articles 387 et 390, §§ 1er et 3, sont pris sur la proposition du Premier Ministre.

L'arrêté visé à l'article 382 est pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et des Ministres compétents pour les Finances, la Santé publique et l'Environnement.

Les arrêtés visés aux articles 372, 378, 380, 3°, 383, 384 et 391 sont pris sur la proposition conjointe des Ministres compétents pour les Affaires économiques et les Finances.

Les arrêtés visés aux articles 379 et 380, 1°, sont pris sur la proposition conjointe des Ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances et l'Environnement.

Les arrêtés visés aux articles 375, 390, § 4, et 392 sont pris sur proposition conjointe des Ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances, l'Environnement et la Santé publique.

L'arrêté visé à l'article 381 est pris sur la proposition conjointe des Ministres compétents pour l'Environnement et la Santé publique.

Article N16. ANNEXE 16. - LIVRE III. - ECOTAXE.
Article N17. ANNEXE 17. - LIVRE III. - ECOTAXE.

PRODUITS EXEMPTS D'ECOTAXE EN VERTU DE L'ARTICE 381, § 4.

Préparations à base de pyrétrines extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium contenant éventuellement un synergiste.

Préparations à base de Derris elliptica.

Préparations à base de Quassia amara.

Préparations à base de Ryania speciosa.

Propolis.

Terre à diatomées.

Pourdre de roche.

Préparations à base de métaldéhyde, contenant un répulsif contre les espèces animales supérieures et utilisées dans des pièges.

Soufre.

Bouillie bordelaise.

Bouillie bourguignonne.

Silicate de sodium.

Bicarbonate de sodium.

Savon potassique (savon mou).

Préparations à base de pheromones.

Préparations à base de Bacillus thuringiensis.

Préparations à base de virus granulose.

Huiles végétales et animales.

Huile de paraffine.

Article 379bis. § 1. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :

5 litres;

5 litres;

5 litres.

§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :

§ 3. Les pesticides à usage agricole de la classe A ainsi que les pesticides à usage non agricole des classes A et B sont considérés comme n'étant pas destinés à des usages non professionnels.

Article 383. (NOTE : par arrêt n° 6/95 du 2 février 1995, la Cour d'arbitrage annule à l'article 383, première phrase, les mots "et de magazines", voir M.B. du 23-02-1995, p. 4057 à 4065)

§ 1. A l'exception des papiers et cartons destinés à l'impression de livres et de magazines, des papiers techniques et spéciaux dont la liste est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de suivi, et des papiers et cartons destinés à être en contact avec des denrées alimentaires ou des médicaments, qui sont exonérés, les catégories de papier et/ou cartons, mises à la consommation et décrites au tableau ci-dessous, que ce papier ou ces cartons soient ou non transformés ou imprimés, sont soumises à une écotaxe de 10 francs par kg, si elles n'atteignent pas aux dates indiquées le contenu en fibres recyclées précisé dans le tableau ci-dessous. Les papiers et/ou cartons qui contiennent les pourcentages en fibres recyclées indiquées au tableau ci-dessous sont exonérés.

Categorie de papier Contenu en fibres recylees

1.

Papier journal, sauf pour quotidiens ....... 60 % au 1er janvier 1994

2.

Papier journal pour quotidiens ............. 20 % au 1er janvier 1995

40 % au 1er janvier 1997

3.

Papiers pour ondules et cartons massifs

(non en contact avec des denrees

alimentaires ou des medicaments) ........... 60 % au 1er janvier 1994

80 % au 1er janvier 1998

4.

Cartons pour boites pliantes et emballages

souples (non en contact avec des denrees

alimentaires ou des medicaments) ........... 40 % au 1er janvier 1994

60 % au 1er janvier 1998

5.

Papier magazine non couche calandre ........ 20 % au 1er janvier 1995

40 % au 1er janvier 1997

6.

Papier ecriture non couche sans bois (y

compris papier pour photocopie) ............ 50 % au 1er janvier 1995

80 % au 1er janvier 1997

7.

Papier impression non couche sans bois

(offset, etc., sauf papier

pour photocopie) ........................... 50 % au 1er janvier 1995

80 % au 1er janvier 1997

8.

Papier domestiques et sanitaires ........... 15 % au 1er janvier 1996

30 % au 1er janvier 1999

Les papiers couchés, avec et sans bois, qu'ils soient ou non transformés ou imprimés, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de 10 francs par kg lorsqu'ils sont blanchis au chlore gazeux. Lorsqu'ils ne sont pas blanchis au chlore gazeux, ils sont exonérés.

Les autres papiers et cartons sont exonérés.

§ 2. En ce qui concerne le papier magazine non couché calandré, le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, réduire temporairement le pourcentage de fibres recylées indiqué dans le tableau au § 1er s'il s'avère techniquement impossible d'atteindre le taux de 40 % au 1er janvier 1997.

§ 3. En ce qui concerne le papier non couché sans bois, le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, réduire temporairement le pourcentage de fibres recyclées, indiqué dans le tableau au § 1er, pour les applications où l'industrie graphique peut faire état d'impossibilités techniques.

§ 4. En ce qui concerne les enveloppes ainsi que les papiers et cartons transformés des catégories 3 et 4 du tableau au § 1er, le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi :

§ 5. Le montant de l'écotaxe sur les catégories de papier visées au § 1er est réduit à 5 francs/kg, lorsque les papiers et/ou cartons sont produits à base d'une pâte non blanchie au chlore gazeux.

Article 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qui rend l'écotaxe exigible, est punie d'une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 10 000 francs et sans préjudice du paiement de l'écotaxe.

Les marchandises pour lesquelles l'écotaxe est exigible et les moyens de transport utilisés lors de cette infraction, ainsi que les objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la fraude, sont saisi et confisqués.