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16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2002-09-13
Article 270. L'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :

" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :

1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;

2° le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;

3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.

Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.

Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "

Article N15. ANNEXE 15. - LIVRE III. - ECOTAXE.

Les produits visés à l'article 379 sont :

Sur proposition de la Commission de suivi, cette liste peut être adaptée.

a. Hydrocarbures acycliques - n-pentane - n-hexane - éther de pétrole - solvant-naphta - white spirit b. Hydrocarbures cycliques - cyclohexane - benzène - toluène - xylènes - éthylbenzène c. Alcools acycliques - méthanol (alcool méthylique) - alcool éthylique (dénaturé) - propane - 1 - ol (alcool propylique) - propane - 2 - ol (alcool isopropylique) - butane - 1 - ol - 2 méthylpropane - 1 - ol (alcool isobutylique) d. Ethers acycliques - éther diéthylique e. Cétones acycliques - acétone - butanone (méthyléthylcétone) - 4 méthylpentane - 2 - one (méthylisobutylcétone) f. Esters - acétate de méthyle - acétate d'éthyle - acétate d'isopropyle - acétate de n-butyle g. Hydrocarbures chlorés - chlorométhane - chloroéthane - dichlorométhane - chloroforme - tétrachlorure de carbone - 1,2 dichloroéthane - 1,2 dichloropropane & -butane - 1,1,1, trichloroéthane - hexachloroéthylène - trichloroéthylène - tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) h. Hydrocarbures aromatiques chlorés - dichlorobenzènes.

Article 2. Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale.

En cs d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du Conseil fixant la date de l'élection.

Sur la liste des électeurs sont repris :

1° les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;

2° les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.

Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Le vingt-cinquième jours au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.

Article 10. Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.

Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.

Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement.

La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande au moins dix jours avant la date de l'élection, selon les formes usitées. L'affiche comprend les mentions indiquées au troisième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas recu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Article 14. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit.

La présentation est remise, par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet soit par les Conseillers démissionnaires qui ont présenté les candidats, soit, pour la première élection du Conseil, par les membres des Chambres législatives qui ont présenté les candidats, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé.

(L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent). (Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote). L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.

Les candidats présentés acceptent leur candidaure par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11.

Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :

1° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;

2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.

Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.

Article 390. § 1. La Commission travaille en toute autonomie. Elle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Roi.

Elle organise ses travaux dans le respect des principes suivants :

1° elle répond, dans un délai approprié, aux demandes formulées par les Ministres concernés;

2° elle consulte le Conseil central de l'économie et les conseils régionaux de l'environnement avant de remettre un avis ou de formuler des propositions;

(Lorsque la Commission de suivi consulte le Conseil central de l'Economie et les Conseils régionaux de l'Environnement, elle peut demander à ceux-ci de se prononcer dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. S'ils ne se prononcent pas dans le délai imparti, ils sont censés se rallier à la proposition de la Commission de suivi.)

3° elle transmet ses travaux au Gouvernement et aux Exécutifs régionaux, ainsi qu'au Parlement et aux Conseils régionaux et les rend publics.

§ 2. La Commission peut procéder ou faire procéder à toute étude qu'elle estime utile pour l'accomplissement de sa mission; elle peut entendre des experts.

§ 3. Les frais de fonctionnement, de personnel et d'études sont à charge du budget du Premier Ministre.

Le Roi fixe le montant des allocations attribuées au Président, aux membres effectifs et suppléants et aux experts.

§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionaires désignés à cett fin par le Roi et soumis à l'autorité et au contrôle du Président de la Commission.

Le secrétariat est notamment chargé de réunir la documentation relative aux travaux de la Commission.

Article 401. L'écotaxe s'applique :
1.

aux récipients pour boissons :

Par dérogation à l'article 389, 3°, cet avis est rendu au plus tard le 31 décembre 1994;)

2.

(aux rasoirs jetables : six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;

aux appareils photos jetables : au 1er juillet 1994;)

3.

(aux piles : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard au 1er janvier 1995;)

4.

(aux récipients contenant certains produits industriels : date à fixer par l'arrêté visé à l'article 379, troisième alinéa, et au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la proposition de la Commission de suivi visée audit article 379, troisième alinéa, aura été remis.

Cette proposition est faite au plus tard au 31 décembre 1994;)

5.

(aux pesticides : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le proposition de la Commission de suivi visée à l'article 382bis aura été remise.

Cette proposition est faite au plus tard au 31 décembre 1994;)

6.

aux papiers :

Categorie de papier Entree en vigueur

Papier journal, sauf pour quotidiens .......... 1er janvier 1994

Papier journal pour quotidiens ................ 1er janvier 1995

Papiers pour ondules et cartons massifs (non

en contact avec des denrees alimentaires ou

des medicaments) ............................. 1er janvier 1994

Cartons pour boites pliantes et emballages

souples (non en contact avec des denrees

alimentaires ou des medicaments) ............. 1er janvier 1994

Papier magazine non couche calendre ........... 1er janvier 1995

Papier ecriture non couche sans bois (y

compris papier pour photocopie) .............. 1er janvier 1995

Papier impression non couche sans bois

(offset, etc., sauf papier pour photocopie) .. 1er janvier 1995

Papiers domestiques et sanitaires ............. 1er janvier 1996

Papier couches avec et sans bois et blanchis

au chlore gazeux ............................. 1er janvier 1994

Article 15. § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le Conseil étant entendu que le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ".

§ 2. Pour l'application de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale doit écarter les candidats qui :

1° ne réuniront pas à la date de l'élection la condition d'inscription au registre de population visée à la disposition précitée;

2° n'auront pas atteint, à la date de l'élection, l'âge de vingt-et-un ans accomplis ou seront encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat.

§ 2bis. (...)

§ 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil moyennant les modifications suivantes :

1° le mot " dix-neuvième " dans le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot " vingt-sixième ";

2° le mot " dix-septième " dans le premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot " vingt-quatrième ";

2°bis (...)

3° les mots " article 116 " dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit : " l'article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi ";

4° le mot " seizième " dans le premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot " vingt-troisième ";

5° le mot " treizième " dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par la mot " vingtième ".

Article 369. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° écotaxe : taxe assimilée aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu'il est réputé générer;

2° système de consigne : le système par lequel l'acquéreur verse au fournisseur une somme que ce dernier lui restitue lorsque le produit concerné est rapporté;

3° récipient : tout emballage permettant de contenir un liquide, une pâte, une poudre ou un granulé tel que par exemple la bouteille, le flacon, le fût, le bidon, la boîte, le carton, le sac fermé;

4° taux de réutilisation : fraction, par catégorie de boisson et pour une période donnée, comportant au numérateur le volume de boissons mises à la consommation emballé dans des récipients réutilisés au sens de l'article 372 de la présente loi et au dénominateur le volume total de boissons mises à la consommation;

5° recyclage : valorisation d'un déchet par toute opération autre que l'incinération, consistant à réintroduire ce déchet dans la production de produits de nature ou d'usage équivalent ou différent de ceux du produit dont il est issu;

6° taux de recyclage : fraction pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en % comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des mêmes récipients mis à la consommation;

7° objet jetable : objet concu pour une utilisation unique ou pour une série limitée d'utilisations et qui perd sa valeur d'usage, soit après une utilisation unique, soit après une série limitée d'utilisations, soit parce qu'un de ses éléments est usé, vidé ou déchargé, et qu'il ne peut être, selon le cas, soit remplacé, soit rempli, soit rechargé;

8° pile : source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique;

9° pesticides : les substances, préparations, micro-organismes et virus, destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles repris dans les catégories suivantes :

A) produits phytopharmaceutiques :

a)

les pesticides à usage agricole;

b)

les substances, les préparations et les micro-organismes, destinés à favoriser ou à régulariser la production végétale ou à assurer la conservation de végétaux, parties de végétaux et produits végétaux;

c)

les substances, les préparations, les micro-organismes et les virus, destinés à combattre les plantes adventices, lichens et algues;

d)

les substances, les préparations, les micro-organismes et les virus, destinés à détruire des végétaux et des parties de végétaux, à prévenir ou à freiner une croissance indésirable;

e)

les substances et les préparations destinées à combattre ou à éliminer les ectoparasites des animaux d'élevage et de rente y compris les pigeons ainsi que les substances et préparations pour le traitement de surfaces, des moyens de transport, et de l'intérieur ou du pourtour des locaux d'élevage en vue de combattre ou d'éliminer les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux précités;

f)

les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs ou autres adjuvants destinés à favoriser l'action des substances et préparations visées sous a), b), c), d) et e) pour autant qu'ils soient mis à la consommation à cette fin;

B) pesticides à usage non agricole :

les substances et préparations, ainsi que les micro-organismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour :

a)

combattre ou éliminer les animaux qui peuvent provoquer des dégâts aux produits végétaux et animaux;

b)

prévenir la décomposition des produits végétaux et animaux;

c)

combattre ou éliminer des animaux, végétaux, ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens de transport, les bassins de natation, les dépôts d'immondices et les égouts;

d)

traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d'éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes;

e)

combattre ou éliminer par le traitement des végétaux, du sol ou de l'eau, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

f)

combattre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;

g)

empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : les coques des bateaux, les cages, les flotteurs, filets, ainsi que sur tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, ainsi que sur tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

h)

prévenir la décomposition de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

i)

le traitement des eaux industrielles, en vue de combattre ou d'éliminer des animaux, plantes ou micro-organismes;

j)

prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et de leurs adjuvants;

k)

prévenir des dégâts aux polymères synthétiques provoqués par les micro-organismes ou par les rongeurs;

10° fibres recyclées : toutes fibres provenant du recyclage de vieux papier, y compris les déchets provenant des opérations de transformation mais non compris les cassés de production provenant de la production du papier.

Pourcentage de fibres recyclées : le rapport entre la quantité de fibres recyclées effectivement incorporées et la quantité totale de fibres contenues dans un papier ou carton déterminé;

11° mise à la consommation : acte par lequel les droits à l'importation, l'accise ou la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont dus pour la première fois dans le pays;

12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe;

13° écobilan : bilan énergétique et environnemental d'un produit intégrant tous les stades de production, de consommation, de réutilisation, de recyclage et d'élimination;

14° réutilisation : nouvel emploi d'un récipient pour le même but que celui auquel il était initialement destiné.

Article 373bis. Est censé répondre aux conditions de l'article 373, le contribuable qui démontre de facon irréfutable qu'il a pris les mesures nécessaires en vue de répondre pour le 31 décembre 1994 aux conditions posées par ledit article.

L'assimilation visée par l'alinéa précédent est accordée par le Ministre des Finances sur la base d'une justification qui lui est soumise par le contribuable.

Article 376. § 1. Les objets jetables cités ci-après, (...), mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe conformément au tableau suivant :

Produits Ecotaxe Ecotaxe reduite

[...] -

Appareils-photos jetables ............ 300 francs [...]

§ 2. (Lorsque les appareils photos jetables sont soumis à un système de collecte, ils sont exonérés de l'écotaxe prévue au § 1er à la condition que ce système de collecte permette d'assurer que les appareils réceptionnés auprès des laboratoires de développement en Belgique sont réutilisés ou recyclés, soit en Belgique, soit à l'étranger à concurrence d'au moins 80 %. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de cette preuve.)

(§ 3. En ce qui concerne les éléments exportés à l'étranger, la preuve visée au § 2 doit également être fournie à l'aide d'une attestation délivrée par un organisme de certification indépendant agréé par le Ministre des Affaires économiques.)

Article 378. § 1. Lorsque les piles sont soumises à un système de consigne ou de prime de retour ou lorsqu'un système de collecte et de recyclage de piles est mis sur pied, elles sont exonérées de l'écotaxe visée à l'article 377, si les conditions suivantes sont remplies :
1.

En ce qui concerne les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour :

a)

le montant de la consigne ou de la prime de retour doit se monter à un minimum de (0,24 EUR) par pile. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne ou de la prime de retour afin d'accroître l'efficacité de ces systèmes. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution de ce point a);

b)

une preuve doit être délivrée aux acheteurs de piles démontrant que leur achat a eu lieu en Belgique; le Roi détermine la manière dont cette preuve peut être fournie.

2.

En ce qui concerne les piles pour lesquelles un système de collecte et de recyclage est mis sur pied :

a)

le système doit être financé au moyen d'une cotisation de collecte et de recyclage dont le montant est fixé par le Roi. Le Roi peut modifier le montant de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi;

b)

les quantités collectées suivantes, exprimées en taux du poids des piles mises sur le marché belge dans la même année, doivent être atteintes, sans faire appel à des piles usagées provenant de l'étranger :

3.

Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent aux autorités compétentes, pour ce qui concerne le système choisi, tous renseignements que celles-ci estiment utiles pour l'évaluation de la collecte, le traitement adapté ou le recyclage et, en ce qui concerne l'option reprise sous 2, la destination de la cotisation de collecte et de recyclage.

Les personnes physiques ou morales qui mettent des piles sur le marché ou les personnes qu'elles agréent à cette fin, fournissent par ailleurs, par tous les moyens jugés nécessaires par les pouvoirs publics, la preuve qu'elles ont informé le consommateur du fonctionnement du système qu'elles ont choisi.

4.

Lorsqu'il ressort lors de l'évaluation annuelle faite par la Commission de suivi que les taux repris au point 2b ne sont pas atteints, l'organisme auquel les personnes physiques ou morales mettant des piles sur le marché ont confié le suivi des missions reprises au point 3 ou, à défaut, ces personnes elles-mêmes, paient une amende égale à la différence entre le nombre de piles qui auraient été collectées si les taux repris au point 2b avaient été atteints et le nombre de piles effectivement collectées, multipliée par un montant égal à l'écotaxe majoré du montant de la cotisation de collecte et de recyclage et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la somme des deux éléments précités. Ce montant est toujours arrondi au franc supérieur. En outre, dans ce cas-là, la possibilité prévue au point 2 est retirée pour l'année suivante, sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi.

5.

La Commission de suivi base son avis sur un rapport d'évaluation qu'elle rédige et soumet tous les ans au Roi au plus tard le 1er juillet et pour la première fois au plus tard le 1er juillet 1997.

§ 2. L'exonération visée au § 1er ne s'applique pas aux piles contenant de l'oxyde de mercure.

Article 394. Hors les cas expressément prévus dans la présente loi, l'écotaxe est due par le redevable, lors de la mise à la consommation.

Le Ministre des Finances arrête :

Article 19. § 1. (L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.

S'il adhère à l'ordre du présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.

Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.)

§ 2. Sont applicables à l'élection pour le Conseil :

1° les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral;

2° les dispositions des articles 142, 146 et 147bis dudit Code.

§ 3. L'électeur recoit des mains du président un bulletin de vote.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs; il y formule son vote, montre au président son bulletin de vote replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin de vote déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins de vote repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paragraphe.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans le compartiment-isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

§ 4. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins de vote repris en vertu du § 3, alinéas 3 et 4, ainsi que le nombre des bulletins de vote non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

Les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

la suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.

Section IV. - Du dépouillement du scrutin et du recensement général des votes.

Article 20. § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :

1° à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 22, § 1er, alinéa 7;

2° à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3 et 145 par une référence à l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4.

§ 2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins de vote que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :

1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;

3° bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

(Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :

1° les bulletins marqués en tête ;

2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;

3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;

4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.

Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21, à l'article 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.)

Tous les bulletins classés comme il est dit ci-dessus sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

§ 3. (...)

Article 21. Sont nuls :

1° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;

3° (ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;

4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste.)

5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

(Ne sont pas nuls :

1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;

2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.)

Article 22. § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de la circonscription électorale.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins de vote trouvés dans chacune des urnes, le nombre de bulletins blancs ou nuls, ainsi que le nombre de bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés (conformément à l'article 20, § 2).

Un double du tableau est immédiatement établi.

Ce document porte pour suscription les noms de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultats du dépouillement des bulletins de vote recus dans les bureaux n°s ... "

Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Le président du bureau principal de canton recueille les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

(Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 20, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, titulaire ou suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.)

(Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993.)

(Le bureau principal de canton communique par la voie la plus rapide au ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au Président du Gouvernement wallon ou au Président du Gouvernement flamand, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls et le chiffre électoral de chaque liste.)

Le président du bureau principal de canton place les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récaptitulatif sous enveloppe, qu'il cachète et fait parvenir, contre récépissé et par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de la circonscription électorale.

§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.

Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du § 1er.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet cntenant les bulletins de vote contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 19, § 4 et 20, § 2, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait prvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale.

§ 3. Le bureau principal de la circonscription électorale ayant recu les tableaux dont il est question au § 1er, procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège électoral avant 21 heures, le recensement ou la continuation du recensement, est remis au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal de la circonscription électorale.

Pour assister le bureau dans les opérations de recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.

Article 26. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de la circonscription électorale procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution (du nombre des bulletins) favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. (Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat).

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.

Article N2. ANNEXE 2. MODELE I. - INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR.
1.

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2.

L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote pour l'attribution des mandats effectifs et un seul vote pour la suppléance.

3.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les nom et prénom de chacun des candidats au mandat effectif sont inscrits sur le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligne, dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chaque liste par tirage au sort. Au-dessous de chacun de ces nom et prénom, sont inscrits, sous la mention " suppléants ", les nom et prénom des trois candidats à la suppléance appartenant à la même liste.

Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants ", des nom et prénom des candidats à la suppléance également classés dans l'ordre des présentations. Toutes les listes sont classées sur le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chaque liste par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.

4.

Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des suppléants, il donne un vote nominatif en replissant, au moyen du crayont mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du candidat pour lequel il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif au titulaire de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les titulaires, ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire ou que l'électeur entend donner son suffrage à une liste qui comprend un seul candidat aux mandats effectifs et trois candidats à la suppléance, l'électeur peut, à son choix, marquer son vote conformément au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa ci-dessus.

5.

Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation.

Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou par l'assesseur délégué; puis il sort de la salle.

En cas d'élections simultanées pour le Conseil et le Parlement et les Chambres législatives fédérals d'autre Part, l'électeur recoit un bulletin pour chacune de ces élections. Il dépose chacun de ces bulletins dans l'urne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.

6.

L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

7.

Sont nuls :

1°) tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2°) ces bulletins mêmes :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun vote; s'il y a marqué des votes nominatifs pour les mandats effetifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes; s'il y a marqué plus d'un vote de liste; s'il y a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vote pour un candidat d'une autre liste, ou s'il y a marqué un vote à la fois pour un titulaire d'une liste et pour un suppléant d'une autre liste;

b)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

c)

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8.

Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

Article 370. Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons les catégories de boissons suivantes :
Article 371. Une écotaxe de 15 francs, par emballage, est percue sur tous les emballages de boissons mis à la consommation quels que soient le contenu, la mesure de capacité et le matériau composant l'emballage.

(Les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux repris à l'annexe 18 sont exonérés de l'écotaxe.)

Article 372. Lorsque le récipient est soumis à un système de consigne organisé en vue d'être réutilisé selon les trois conditions définies ci-après, il bénéficie de l'exonération de l'écotaxe prévue à l'article 371.

1° (La personne physique ou morale qui met sur le marché des boissons contenues dans des emballages passibles de l'écotaxe) doit fournir la preuve que le récipient est réutilisable c'est-à-dire qu'il doit permettre au moins sept reremplissages et que les récipients récupérés via le système de consigne sont effectivement réutilisés;

2° le montant de la consigne doit être au minimum :

3° le récipient doit porter un signe distinctif visible indiquant que le récipient est consigné et réutilisable. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

Article 373. Lorsque le récipient ne correspond pas aux conditions précisées à l'article 372, il peut bénéficier, pour une année civile donnée, de l'exonération de l'écotaxe prévue à l'article 371 pour autant que le redevable apporte la preuve que toutes les conditions reprises aux §§ 1er et 2 ont été remplies au cours de la période de référence de 12 mois se terminant le 30 septembre précédent.

A titre transitoire, la période de référence prise en compte pour l'année civile 1994 est la période de six mois se terminant le 28 février 1994 tant pour les taux de réutilisation que pour les taux de recyclage.

§ 1. Première condition : les taux de réutilisation suivants doivent être atteints :

a. Pour les récipients des eaux pétillantes, des colas et des bières :

Si, pour la catégorie concernée considérée globalement, le taux de réutilisation moyen indiqué au tableau ci-dessous est atteint pour le volume total des boissons mises à la consommation, chaque redevable est considéré remplir cette condition.

Categorie de boissons Taux de reutilisation a atteindre durant la periode

de reference pour beneficier de l'exoneration au

cours de l'annee civile indiquee

1994 1995 1996 1997 1998

Eau petillante ........ 44 48 52 56 60

Colas ................. 44 48 52 56 60

Biere ................. 94 94 94 95 95

Dans le cas contraire, et pour la catégorie de boissons concernée, tout redevable ou groupement de redevables est considéré remplir cette condition si le taux de réutilisation qu'il atteint durant la période de référence est au moins égal à celui fixé au tableau ci-dessus.

b. Pour les récipients contenant des autres limonades :

Pour bénéficier de l'exonération pour l'année civile 1994, le taux de réutilisation moyen atteint durant la période de référence par le redevable ou le groupement de redevables doit atteindre au minimum le taux de réutilisation moyen qu'il a réalisé en 1991.

Pour bénéficier de l'exonération au cours des années suivantes, chaque redevable ou groupement de redevables devra atteindre, au cours de la période de référence, un taux de réutilisation moyen au moins égal à celui obtenu en augmentant le taux de réutilisation de la période de référence précédente du résultat de la formule suivante :

x = (100 - y) * 0,075

x = l'augmentation en % du taux de réutilisation par rapport à la période de référence précédente;

y = le taux de réutilisation, exprimé en %, de la période de référence qui devait être atteint par application de la formule durant la période de référence précédente.

Pour l'année civile 1995, y est le taux de réutilisation observé en 1991 par le redevable ou le groupement de redevables.

c. Pour l'application des alinéas a et b, le groupement de redevables est déclaré à l'administration avant le début de la période de référence.

§ 2. Deuxième condition : en ce qui concerne les taux de recyclage :

S'il satisfait aux conditions fixées au § 1er, le redevable doit encore apporter les preuves suivantes :

1° soit que ses récipients non réutilisés mis à la consommation atteignent les taux de recyclage suivants :

soit qu'il est affilié à une organisation reconnue par les Régions et qui remplit elle-même ces conditions.

A titre transitoire et pour obtenir l'exonération pour l'année civile considérée, ces taux de recyclage devront être effectivement atteints pour 12 % de la population au cours de la période de référence pour l'année civile 1994, 32 % pour l'année civile 1995, 55 % pour l'année civile 1996, 80 % pour l'année civile 1997 et 100 % pour les années suivantes. Les taux de recyclage sont calculés en moyenne sur la période de référence.

L'exonération s'applique exclusivement pour les matériaux pour lesquels les pourcentages de recyclage mentionnés ci-dessus sont atteints.

2° que les coûts de la collecte, du tri et du recyclage engagés pour atteindre les taux définis ci-dessus sont intégralement pris en charge par le redevable pour les récipients concernés.

§ 3. (La personne physique ou morale qui met pour la première fois des produits passibles de l'écotaxe sur le marché est censée avoir réalisé pendant la période de référence précédente les mêmes taux de réutilisation et de recyclage que le marché dans sa totalité.

Au cas où la personne physique ou morale qui met ces produits passibles de l'écotaxe sur le marché arrête ses activités, elle est soumise à l'écotaxe pour les produits qu'elle a mis sur le marché pendant sa période d'activité sauf si elle a réalisé pendant cette période les taux de réutilisation et de recyclage visés à l'alinéa précédent.)

(§ 4. A titre transitoire et par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les années visées ci-dessous, l'exonération pour l'année civile considérée est obtenue lorsque les conditions de recyclage mentionnées ci-dessous sont réalisées.


1996 1997 1998 1999 2000


Verre 55 62 67 73 80

Metaux 40 47,5 58 64 80

Materiaux synthetiques 20 30 43 56 70

Cartons de boissons 20 30 43 56 70


Les Régions communiqueront les pourcentages de recyclage obtenus par matériau, à l'Administration des Douanes et Accises.

§ 5. Au cas où le redevable ne remplit pas les conditions de recyclage pendant une période de référence déterminée, il lui est imposé, sans préjudice du retrait de l'exonération pour l'année suivante, une amende administrative qui ne peut être inférieure à l'amende maximale prévue à l'article 397.)

Article 374. Tous les récipients en chlorure de polyvinyle contenant des boissons, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe fixée au même montant que celui prévu à l'article 371.
Article 374bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter l'article 374 de la présente loi à l'avis de la Commission de suivi visé à l'article 389, 3°.

A défaut de l'avis visé à l'alinéa précédent avant le 31 décembre 1994, le Roi peut, à partir de cette date, adapter la disposition de l'article 374 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent article.

Article 375. Tous les récipients mis à la consommation contenant des boissons définies à l'article 370 et qui ne sont pas reprises à l'article 371 seront soumis progressivement à une écotaxe et au plus tard le 31 décembre 1997.

La progression des taux de réutilisation tels que visés à l'article 373, § 1er, b, prendra alors pour base minimale les taux de réutilisation de 1991.

Les taux de ces écotaxes ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre seront fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi.

CHAPITRE III. - Les objets jetables.

CHAPITRE V. - Les récipients contenant certains produits industriels.

Article 379. (Sauf lorsque le produit qu'ils contiennent est destiné à un usage non professionnel, tous les récipients contenant des encres, des colles, des solvants et des pesticides tels qu'énumérés à l'annexe 15, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de (0,6197 EUR) par unité de volume d'emballage, avec un maximum de (12,3947 EUR) par récipient. (Les unités de volume d'emballage par produit sont égales aux volumes minimaux déterminés à l'article 379bis, excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de cinq litres. L'écotaxe par emballage est toutefois fixée à (0,6197 EUR) minimum.) )

Sur proposition de la Commission de suivi visée au chapitre VIII, ces taux pourront être augmentés et le cas échéant, différenciés par produit par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 380. Lorsque les récipients dont question à l'article 379 sont soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d'emballage ou de collecte spéciale et adaptée, ils bénéficient de l'exonération de l'écotaxe prévue audit article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le montant de la consigne, de la prime de retour ou du crédit d'emballage doit être suffisant pour assurer qu'un pourcentage élevé des récipients soit restitué. Le montant de la consigne est fixé au minimum à (0,30 EUR) par unité de volume d'emballage, tandis que le montant de la prime de retour est fixé au minimum à (0,12 EUR) par unité de volume d'emballage. (Le montant de la consigne par récipient est fixé à un minimum de (0,30 EUR).) Le Roi peut, sur proposition de la Commission de suivi, modifier le montant minimum de la consigne et de la prime de retour ou fixer le montant du crédit d'emballage en vue de faciliter la réalisation de cet objectif;

a. Les colles - Pour les emballages de plus de 20 litres, l'on accepte un système de collecte avec prime de retour lorsque les objectifs suivants sont atteints :

6 mois après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %;

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 55 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 70 %.

L'organisation agréée par la personne physique ou morale mettant sur le marché les produits contenus dans ces emballages, ou à défaut cette personne elle-même, assure l'élimination ou la valorisation des emballages conformément aux législations en matière de déchets.

b. Les encres Pour les emballages d'encres liquides de plus de 2,5 litres, l'on accepte un système de collecte avec crédit d'emballage lorsque les objectifs suivants sont atteints :

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 40 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %;

3 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 85 %.

c. Les pesticides à usage agricole Pour les emballages des pesticides à usage agricole de classe A, ceux des produits concentrés d'une capacité supérieure à 0,5 litre et des produits dilués prêts à l'emploi d'une capacité supérieure à 5 litres de classe B ainsi que ceux des produits non classés de classe C, un système de collecte basé sur des camions spéciaux et adaptés est accepté lorsque les objectifs suivants sont atteints :

1 an après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 60 %;

2 ans après l'entrée en vigueur de la loi : collecte de 80 %.

2° La personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché doit apporter la preuve :

a)

que le récipient est soit réutilisé, soit éliminé ou employé utilement conformément aux législations applicables en matière de déchets;

b)

qu'elle prend elle-même en charge le coût de ces opérations.

3° L'emballage doit porter un signe distinctif visible indiquant qu'il fait l'objet d'une consigne, d'une prime de retour, d'un crédit d'emballage ou d'une collecte spéciale et adaptée. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit répondre ce signe distinctif.

4° Le contrôle de la réalisation des objectifs et de l'élimination ou de la valorisation des emballages est effectué à l'aide de documents certifiés par les Régions conformément à la législation applicable en matière de déchets.

L'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même, fournit toutes les données jugées utiles par les autorités légalement compétentes en vue d'un contrôle et d'un monitoring efficaces.

5° Lorsque les objectifs prévus à l'article 380, 1°, ne sont pas atteints, l'organisation agréée par la personne physique ou morale qui met les produits passibles de l'écotaxe sur le marché ou à défaut cette personne elle-même paie une amende égale à la différence entre le nombre d'emballages qui auraient été collectés si l'objectif prévu avait été atteint et le nombre d'emballages effectivement collectés, multipliée par un montant déterminé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la Commission de suivi. Ce montant est plus élevé que le montant de l'écotaxe due pour le taux non atteint.

En outre, l'exception inscrite à l'article 380 est supprimée pour l'année suivante sauf décision contraire du Roi sur avis conforme de la Commission de suivi.

La Commission de suivi base son avis sur son rapport d'évaluation annuel qu'elle soumet pour la première fois au Roi au plus tard le 1er juillet 1997.

CHAPITRE VI. - Les pesticides et produits phytopharmaceutiques.

Article 381. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 382, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole visés au présent article, mis dans le commerce, sont soumis :
b)

les substances actives pour lesquelles un nombre suffisant de mesures représentatives pour la Belgique démontrent leur présence fréquente dans un compartiment de l'environnement à des concentrations proches mais inférieures au seuil fixé par la législation pour ce compartiment environnemental ou au seuil de toxicité admis pour l'organisme le plus sensible de ce compartiment.

Les substances actives soumises à l'écotaxe sur la base des critères mentionnés ci-dessus sont reprises dans la liste en annexe 16.

§ 2. L'annexe 16 à la présente loi contient le nom de la substance active, le montant de la taxe imposée par gramme de substance active et la date à partir de laquelle l'écotaxe est applicable à la substance.

L'annexe 16 est complétée par le Roi sur proposition de la Commission de suivi après consultation du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Les modifications de l'annexe 16 sont confirmées par la loi avant le 31 décembre de la même année.

§ 3. L'annexe 17 à la présente loi contient les substances actives dont les propriétés physico-chimiques ressemblent à celles des substances écotaxées et dont les quantités mises sur le marché ainsi que leurs concentrations dans l'environnement sont à surveiller. L'annexe 17 est complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi, sur proposition de la Commission de suivi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer la déclaration des quantités livrées des substances actives reprises dans l'annexe 17.

Article 382. Sont exonérés des écotaxes établis à l'article 381 :

1° pour une durée déterminée, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole qui contiennent une substance active reprise à l'annexe 16 et qui sont autorisés exclusivement pour une application pour laquelle il n'existe pas une alternative non écotaxée, autorisée ou agréée et dont le coût est supportable du point de vue socio-économique. L'exonération visée ci-dessus peut être accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission de suivi après consultation du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole ainsi que du Conseil supérieur d'Hygiène publique. La demande d'exonération peut être introduite par la personne physique ou morale qui met ces produits sur le marché, qu'elle soit détentrice d'autorisation ou d'agréation, distributrice ou utilisatrice du pesticide visé.

La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les données qui permettent une évaluation des aspects écotoxicologiques, de toxicologie humaine et des aspects socio-économiques. L'exonération est accordée aux personnes physiques ou morales qui mettent ces produits sur le marché et qui ont introduit la demande ou qui sont cosignataires de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la demande d'exonération ainsi que le montant et le mode de paiement de la rétribution à acquitter lors de son introduction;

2° les pesticides à usage agricole, lorsqu'ils sont vendus aux exploitants agricoles et horticoles (à l'exception des entreprises de jardinage) aux éleveurs et aux entreprises de désinfection de semences;

3° les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés comme désinfectant. Par désinfectant, il faut entendre une substance ou préparation destinée à éliminer des organismes ou virus qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez les animaux;

4° les pesticides à usage non agricole, lorsqu'ils sont autorisés et utilisés pour la lutte contre la mérule;

5° Les substances actives qui figurent sur une liste établie chaque année par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à confirmer par la loi, sur proposition de la Commission de suivi. Pour chaque substance active de la liste, les taux de réduction à atteindre par l'ensemble des redevables au cours de chaque période d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'écotaxe, y seront indiqués. La quantité de référence pour le calcul du taux de réduction est égale à la somme des quantités d'une substance active livrées par l'ensemble des redevables durant l'année qui précède la date d'entrée en vigueur de l'écotaxe sur cette substance. La réalisation des taux de réduction est vérifiée sur la base des déclarations des quantités livrées déposées par les redevables. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la déclaration des quantités livrées ainsi que les modalités de contrôle.

Une fois qu'il est établi que le pourcentage de réduction, visé ci-dessus, pour une substance active n'a pas été atteint, la substance active concernée sera exclue de toute exonération en application de ce 5°.

Le Roi détermine les modalités de l'application des exonérations accordées en application du présent article.

Article 382bis. Sont exemptés de l'écotaxe visée à l'article 381, les pesticides pour lesquels il peut être démontré qu'il n'y a pas d'alternative non écotaxée.

La liste des pesticides visés à l'alinéa précédent est fixée par le Roi sur proposition de la Commission de suivi.

Article 384. La réduction ou l'exonération n'est accordée que pour autant que le redevable apporte la preuve que les conditions fixées pour en bénéficier sont satisfaites.

Le Roi peut exonérer, pour une durée maximale de 2 ans, les produits qu'Il spécifie, lorsque les procédures de contrôle ne permettent pas de déterminer soit le contenu en fibres recyclées de ces produits, soit la quantité de vieux papiers incorporée à la production de ceux-ci.

Article 392. § 1. Les récipients et autres produits soumis à écotaxe, sont exonérés de celle-ci dans les cas suivants :

1° destruction effectuée sous le contrôle de l'administration des douanes et accises ou résultant d'un accident, d'un cas fortuit ou de force majeure;

2° exportation;

3° dépôt sous le régime de l'entrepôt douanier;

4° dépôt en entrepôt fiscal.

§ 2. Toute réduction ou exonération en matière d'écotaxe ne sera accordée que pour autant que le producteur ou l'importateur apporte la preuve non contestable que les conditions prévues pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances.

A cet effet, le Roi peut agréer des personnes physiques ou morales situées en Belgique pour effectuer des opérations de vérification. En ce qui concerne le respect des réglementations régionales dont question aux articles 378, 2° et 380, 2° et des objectifs en termes de taux de recyclage dont question à l'article 373, § 2, le redevable peut fournir une attestation de l'autorité compétente.

§ 3. Lorsque le taux de réutilisation, pour une catégorie de boissons concernées, d'un redevable ou d'un groupement de redevables risque d'être ou d'avoir été influencé par la vente ou l'achat à des entrepôts fiscaux, le Roi peut déterminer d'autres modalités de calcul de ce taux de réutilisation.

§ 4. Pour l'application de l'article 373, § 3, le redevable se conforme aux prescriptions définies par le Roi, qui peut notamment imposer la constitution d'une garantie.

Article 396. Lorsqu'en matière d'écotaxe, il y tentative d'obtenir frauduleusement une exonération ou un remboursement de l'écotaxe, il est encouru une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement l'exonération ou le remboursement de l'écotaxe, sans qu'elle puisse être inférieure à 10 000 francs.
Article 397. Toute infraction à la présente loi qui n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 395 et 396, ainsi que toute infraction aux arrêtés pris en l'exécution de la présente loi est punie d'une amende de 500 à 100 000 francs.

Tombe, notamment, sous l'application de cette disposition, le producteur, l'importateur, le distributeur ou le transporteur d'un produit soumis à l'écotaxe qui soustrait ou tente de soustraire, tout ou partie, des produits concernés aux mesures de surveillance ou de publicité prescrites en exécution des articles 391 et 394.

Article 400. Les arrêtés visés aux articles 378, § 5, 380, § 5, 2e et 3e alinéas, 387 et 390, §§ 1er et 3, sont pris sur la proposition du Premier Ministre.

Les arrêtés visés aux articles 381 et 382 sont pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et des ministres compétents pour les Finances, la Santé publique, l'Environnement et l'Agriculture.

Les arrêtés visés aux articles 372, 378, 380, 3°, 383, 384 et 391 sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques et les Finances.

Les arrêtés visés aux articles 379 et 380, 1°, sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances et l'Environnement.

Les arrêtés visés aux articles 390, § 4, et 392 sont pris sur la proposition conjointe des ministres compétents pour les Affaires économiques, les Finances, l'Environnement et la Santé publique.

Article N16. ANNEXE 16. - LIVRE III. - ECOTAXE.

Nom Date Montant

de la substance active de la taxe

Article N17. ANNEXE 17. - LIVRE III. - ECOTAXE.

PRODUITS EXEMPTS D'ECOTAXE EN VERTU DE L'ARTICE 381, § 4.

Préparations à base de pyrétrines extraites du Chrysanthemum cinerariaefolium contenant éventuellement un synergiste.

Préparations à base de Derris elliptica.

Préparations à base de Quassia amara.

Préparations à base de Ryania speciosa.

Propolis.

Terre à diatomées.

Pourdre de roche.

Préparations à base de métaldéhyde, contenant un répulsif contre les espèces animales supérieures et utilisées dans des pièges.

Soufre.

Bouillie bordelaise.

Bouillie bourguignonne.

Silicate de sodium.

Bicarbonate de sodium.

Savon potassique (savon mou).

Préparations à base de pheromones.

Préparations à base de Bacillus thuringiensis.

Préparations à base de virus granulose.

Huiles végétales et animales.

Huile de paraffine.

Article 379bis. § 1. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes ci-après :

5 litres;

5 litres;

5 litres.

§ 2. Aux fins d'application du § 1er, les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole sont regroupés sur la base de leurs propriétés :

§ 3. Les pesticides à usage agricole de la classe A ainsi que les pesticides à usage non agricole des classes A et B sont considérés comme n'étant pas destinés à des usages non professionnels.

Article 383. (§ 1. A l'exception des livres, des papiers domestiques et sanitaires et des emballages en papier et/ou carton, les produits en papier et/ou carton mis à la consommation sont soumis à une écotaxe de 10 francs par kg. Le Roi détermine, au plus tard le 1er novembre 1997, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et confirmé par la loi avant le 31 décembre 1997 et après accord des régions, les termes " les produits en papier et/ou carton mis à la consommation ".)

§ 2. (...)

§ 3. (...)

§ 4. (...)

§ 5. Le montant de l'écotaxe sur les catégories de papier visées au § 1er est réduit à 5 francs/kg, lorsque les papiers et/ou cartons sont produits à base d'une pâte non blanchie au chlore gazeux.

Article 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qui rend l'écotaxe exigible, est punie d'une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 10 000 francs et sans préjudice du paiement de l'écotaxe.

Les marchandises pour lesquelles l'écotaxe est exigible et les moyens de transport utilisés lors de cette infraction, ainsi que les objets qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la fraude, sont saisi et confisqués.

Article 377. Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 20 francs par pile, à l'exception de celles reprises à l'annexe 14.
Article 14bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers (appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection).

Si le résultat, ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions qui précèdent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

Article 16. § 1. Lorsque le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 14 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont proclamés élus en cette qualité dans l'ordre de leur présentation.

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au greffier du Conseil avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans toutes les communes de la circonscription électorale.

§ 2. Si le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l'article 14 est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée.

L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 à la présente loi.

A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.

Article 17. § 1. En application de l'article 28ter de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale formule le bulletin de vote conformément aux dispositions du présent article et selon les modèles IIa, IIb et IIc figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées.

§ 2. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candiats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 12; le sigle de la liste est imprimé en lettres capitales ayant 4 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement.

A côté des nom et prénom de chaque candidat, se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.

Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.

Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 12 sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

§ 3. En cas d'appel, le bureau principal de la circonscription électorale remet les opérations prévues à l'article 16 de la présente loi, à l'article 28ter de la loi spéciale et au § 2 du présent article et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura recu connaissance des décisions prises par la cour d'appel.

§ 4. Aussitôt que le bureau principal de la circonscription électorale a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. Celui-ci est de couleur beige.

L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.

§ 5. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins de vote qu'elle contient.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.

Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale faite parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer conformément aux prescriptions de l'article 22, § 1er, et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.

Article 24. § 1. Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater de la loi spéciale doivent être remises contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial.

§ 2. Les déclarations de groupement de listes ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater de la loi spéciale et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées.

Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.

§ 3. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.

Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.

La désignation, conformément à l'article 14, alinéa 7, 1°, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 22, § 3, de la présente loi, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.

§ 4. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidate se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, tel qu'il est modifié par l'article 15 de la présente loi, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16, § 1er, de la présente loi, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet.

§ 5. A l'expiration du délai fixé au § 1er pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.

§ 6. Dans le tableau visé au § 5, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.

§ 7. Lorsque, en application de l'article 28quater de la loi spéciale, les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional.

Article 31. Par dérogation à l'article 12, les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen.

Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale informent le président du bureau principal de collège correspondant pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ce président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection du Parlement européen.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le vingt-cinquième jour, entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de chaque circonscription électorale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen.

Article 2N2. 2. L'électeur peut émettre, pour le Conseil régional wallon, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Article 3N2. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.

Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants", des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant au numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.

Article 4N2. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.

Article 7N2. 7. Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote ;

2° ces bulletins mêmes :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun vote ;

b)

s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes ;

c)

s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;

d)

s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ;

e)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;

f)

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

Article 38. Par dérogation à l'article 12 de la présente loi, les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants.

Le président de chaque bureau principal de circonscription électorale pour le Conseil informe, au plus tard le vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, le président du bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants des demandes ainsi formulées.

Ce président en avise à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants dans sa circonscription électorale.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au Président du bureau principal de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants, le dix-huitième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le dix-septième jour entre 14 et 16 heures.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil dans la circonscription électorale visée doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.

Le président de chaque bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants notifie par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de circonscription électorale correspondant pour l'élection du Conseil, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué dans la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des Représentants.

CHAPITRE V. - Les récipients contenant certains produits industriels.

CHAPITRE VI. - Les pesticides et produits phytopharmaceutiques.

CHAPITRE VIII. - Commission de suivi.

Article 386. Une Commission de suivi relative aux écotaxes, ci-après dénommée la Commission, est instituée auprès des Services du Premier Ministre.
Article 387. § 1. La Commission est composée d'un Président et de 12 membres.

§ 2. Le Roi, désigné un suppléant pour chaque membre effectif qui participe aux travaux de la Commission, en l'absence du membre effectif.

§ 3. Le Président, les membres de la Commission ainsi que les suppléants sont nommés par le Roi en raison de leur compétence dans les matières concernées par les écotaxes. Leur mandat est de 5 ans, il est renouvelable.

Six membres effectifs et suppléants sont désignés sur proposition des Ministres nationaux, six autres sur proposition des trois Exécutifs régionaux.

§ 4. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une des Assemblées législatives et avec celle de membre du Gouvernement ou d'un Exécutif.

Article 388. La Commission vise l'efficacité écologique optimale de l'écotaxe par son caractère dissuasif entraînant la réorientation des modes de production et de consommation s'inscrivant dans une stratégie de développement durable, de facon à améliorer l'environnement et à préserver les ressources naturelles.

Pour l'exécution de ses missions, la Commission s'appuie sur les écobilans disponibles ou qu'elle fait élaborer, ainsi que sur toutes considérations d'ordre économique et social, ou relatives à la santé publique et à l'environnement. La Commission examine spécifiquement la répercussion sur l'emploi dans les secteurs concernés de l'application de la présente loi.

Le Ministre des Finances informe la Commission des recours introduits en matière d'écotaxes devant la Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour d'Arbitrage et le Conseil d'Etat et lui transmet copie de leurs arrêts, ainsi que des arrêts et jugements des cours et tribunaux.

Article 389. La Commission a pour mission de :

1° évaluer ou de faire évaluer les écotaxes, notamment quant à leurs effets micro- et macroéconomiques notamment en matière d'emploi et quant à leur efficacité écologique;

2° proposer, le cas échéant, l'adaptation des taux, la modification des modalités ou l'abrogation des écotaxes;

3° établir avant le 31 décembre 1993, en application du 1° de cet article, un rapport concernant l'écotaxe visée à l'article 374 de la présente loi;

4° proposer avant le 31 décembre 1993 les taux et modalités des écotaxes visées à l'article 375 de la présente loi;

5° proposer de nouvelles écotaxes;

6° donner dans un délai raisonnable, un avis sur tout projet de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

7° participer à la conception et à l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation relatives aux écotaxes;

8° établir un rapport annuel.