30 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 30-12-2022)

Type Loi
Publication 1993-01-09
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 191
Historique des réformes JSON API

Article 122. Lorsque la preuve contraire des informations fournies par le Registre national est acceptée par[¹ La Direction générale]¹, l'Institut national ou une caisse d'assurances sociales, ceux-ci communiquent le contenu des informations ainsi acceptées au Registre national et y joignent les documents justificatifs.


(1)2019-05-07/07, art. 17, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Article 123. L'envoi de documents à un travailleur indépendant ou à toute autre personne physique concernée et le paiement des montants dus par une caisse d'assurances sociales par l'Institut national, ont lieu à leur domicile principal au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite, adressée par l'intéressé au service compétent.

Article 124. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités dans lesquelles les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par une technique électronique, photographique, optique ou toute autre, de même que leur reproduction sur un support lisible, sont probantes pour l'application de la sécurité sociale des travailleurs indépendants et pour l'application de toute autre législation dont les administrations ou organismes coopérants énumérés à l'article 119 sont chargés.

Article 125. Le Roi est autorisé à modifier les dispositions légales relatives à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les mettre en concordance avec l'utilisation, imposée par le présent chapitre, des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Article 126. Le Roi fixe pour chaque disposition du présent chapitre la date d'entrée en vigueur.

CHAPITRE VI. - Intervention de l'Etat dans la dette cumulée du statut social des indépendants.

Article 127.

CHAPITRE VI. - Intervention de l'Etat dans la dette cumulée du statut social des indépendants.

Article 128.

Article 129.

Article 130.

Article 131.

CHAPITRE VIII. - Législation d'une partie du régime de pension des agents de l'ex-Institut économique et social des classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des métiers d'art et du Centre national pour l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.

Article 132.

Article 133. L'article 132 produit ses effets le 1er septembre 1991.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Article 134.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

TITRE IV. - EMPLOI ET TRAVAIL. - Mesures relatives à la lutte contre le chômage.

Article 135. Le présent titre est applicable aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le Roi peut soustraire en tout ou en partie certaines catégories d'employeurs du champ d'application de ce titre.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 136. Les employeurs visés à l'article 135 sont pour les années 1993 et 1994 redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale des travailleurs, visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 137. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, également chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 136, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds pour l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 138. Le produit de la cotisation visée à l'article 136 est affecté à l'accompagnement de chômeurs auxquels un plan individuel d'accompagnement est applicable.

Article 139. § 1. Par dérogation à l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, le produit de la cotisation de 0,18 % au Fonds pour l'emploi est, à raison du montant fixé par le Roi, affecté à l'accompagnement des chômeurs visé à l'article 138.

§ 2. Par dérogation à l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, le produit de la cotisation de 0,25 p.c. au Fonds pour l'emploi est, à raison du montant fixé par le Roi, affecté à l'accompagnement des chômeurs visé à l'article 138.

Article 140. Le Roi :

1° détermine pour quels chômeurs, dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités les cotisations visées aux articles 136 et 139 sont affectées. Il peut entre autres prévoir l'octroi d'avances dont Il fixe le montant;

2° détermine les modalités de répartition du produit des cotisations visées aux articles 136 et 139 entre les organismes d'intérêt public chargés de l'emploi, de la formation professionnelle ou du contrôle des chômeurs;

3° prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.

Article 141.

Article 142.

Article 143.

CHAPITRE III. - Prime en compensation des cotisations de sécurité sociale.

Article 144. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget de l'Office nationale de l'emploi, une prime peut être octroyée en 1993 et 1994 aux employeurs visés à l'article 135 en compensation des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables en raison de l'occupation de travailleurs.

Article 145. L'Office national de l'emploi est chargé de l'octroi de la prime visée à l'article 144.

Article 146. Le Roi :

1° détermine pour quels travailleurs, dans quels cas, dans quelles conditions et selon quelles modalités la prime visée à l'article 144, peut être octroyée;

2° détermine le montant et les modalités de fixation du montant de la prime;

3° prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.

CHAPITRE IV. - Disposition communes et finales.

Article 147. Le Roi désigne les fonctionnaires qui surveillent le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

Article 148.

Article 149. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites avant le 1er janvier 1995.

Les mesures prévues dans le présent titre peuvent cependant être prorogées en tout ou en partie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 150. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 139 qui produit ses effets le 1er octobre 1992.

TITRE V. - SANTE PUBLIQUE.

TITRE V. - SANTE PUBLIQUE.

TITRE V. - SANTE PUBLIQUE.

Article 151.

Article 152.

SECTION 2. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Article 153.

SECTION 2. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Article 154.

CHAPITRE II. - Invalides de guerre.

Article 155. L'Institut d'expertise vétérinaire verse au plus tard le 1er avril 1993 un montant de 60 000 000 de francs de ses réserves au Trésor.

CHAPITRE III. - Institut d'expertise vétérinaire.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Défense nationale.

Article 157. Les personnalités juridiques des stations relevant du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gembloux versent au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 40 000 000 de francs au Trésor.

La répartition de ce montant entre les différentes personnalités juridiques est effectuée par le ministre de l'Agriculture sur proposition du Conseil scientifique du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gembloux.

Les personnalites juridiques des stations relevant du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gand versent au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 40 000 000 de francs au Trésor.

La répartition de ce montant entre les différentes personnalités juridiques est effectuée par le ministre de l'Agriculture sur proposition du Conseil scientifique du Centre de recherches agronomiques de l'Etat de Gand.

CHAPITRE II. - Agriculture.

Article 158. L'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture verse au plus tard le 1er septembre 1993 un montant de 20 000 000 de francs de ses réserves au Trésor.

CHAPITRE III. - Agriculture et Affaires économiques.

Article 159. A partir du 1er janvier 1993, l'Etat reprend à sa charge le service financier des emprunts contractés par la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux en exécution de ses missions telles que définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1982 relatif à la constitution de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux et qui jouissent de la garantie de l'Etat en vertu de l'article 4 du même arrêté. L'encours de ces emprunts sera repris dans la Dette publique au 1er janvier 1993.

Cette reprise est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entree en vigueur de la présente loi.

A partir du 1er janvier 1993, l'Etat reprend à sa charge le service financier des emprunts contractés par la S.A. SOCOBESOM en execution de ses missions. L'encours de ces emprunts sera repris dans le Dette publique au 1er janvier 1993.

CHAPITRE V. - Communications et infrastructure.

Article 161. Seuls feront encore, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, l'objet d'une liquidation à charge de l'Etat les montants qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que la priorité de réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été avant l'entrée en vigueur de la présente loi fixés sur base des soumissions ou contrats approuvés.

CHAPITRE V. - Communications et infrastructure.

Article 162. Par dérogation à l'article 297 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la dotation de la province du Brabant pour les années 1992 et 1993 est fixée à un montant correspondant aux montants de la dotation définitive pour l'année 1991, à savoir 1 496,0 millions de francs.

SECTION 2. allocations spéciales

CHAPITRE IV. - Dispositions concernant le revenu garanti aux personnes âgées.

CHAPITRE V. - Dispositions relatives au régime commun des pensions des administrations locales.

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'activité autorisée des pensionnés du secteur public.

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE II. - Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE III. - Constitution d'un Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.

CHAPITRE V. - Organisation de l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par l'administration et les organismes coopérants chargés de l'application de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

CHAPITRE VI. - Intervention de l'Etat dans la dette cumulée du statut social des indépendants.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

CHAPITRE VIII. - Législation d'une partie du régime de pension des agents de l'ex-Institut économique et social des classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des métiers d'art et du Centre national pour l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

TITRE IV. - EMPLOI ET TRAVAIL. - Mesures relatives à la lutte contre le chômage.

CHAPITRE II. - Accompagnement des chômeurs.

CHAPITRE III. - Prime en compensation des cotisations de sécurité sociale.

CHAPITRE IV. - Disposition communes et finales.

CHAPITRE I. - Dispositions relatives à l'aide sociale accordée aux candidats réfugiés et aux personnes en séjour illégal.

SECTION 2. - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

CHAPITRE II. - Invalides de guerre.

CHAPITRE III. - Institut d'expertise vétérinaire.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Agriculture.

CHAPITRE III. - Agriculture et Affaires économiques.

CHAPITRE IV. - Affaires économiques.

CHAPITRE V. - Communications et infrastructure.

CHAPITRE VI. - Intérieur.

Article 92ter. [¹ Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2020 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2020 et réglée au plus tard le 31 octobre 2020 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 octobre 2020.]¹

[² Par dérogation à l'article 92 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la cotisation relative à l'année 2021 doit être réclamée à compter du 1er septembre 2021 et réglée au plus tard le 31 décembre 2021 ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents, pour autant que ce dernier jour ne soit pas antérieur au 31 décembre 2021.]²


(1)2020-05-29/14, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-04-02/10, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III. - Constitution d'un Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE V. - Organisation de l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques par l'administration et les organismes coopérants chargés de l'application de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

CHAPITRE VII. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

CHAPITRE VIII. - Législation d'une partie du régime de pension des agents de l'ex-Institut économique et social des classes moyennes issus de l'Institut national pour la promotion des métiers d'art et du Centre national pour l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.

CHAPITRE II. - Accompagnement des chômeurs.

CHAPITRE III. - Prime en compensation des cotisations de sécurité sociale.

CHAPITRE IV. - Disposition communes et finales.

SECTION 1. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

CHAPITRE IV. - Affaires économiques.

CHAPITRE VI. - Intérieur.

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