30 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 30-12-2022)
Article 156. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé jusqu'en 1996 inclus, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à vendre le matériel devenu excédentaire et faisant partie du patrimoine confié à sa gestion.
Le produit de cette vente sera imputé au compte 87.07.06.30 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour être utilisé en couverture de dépenses d'investissements au profit des Forces armées.
Ce compte ne pourra présenter de position débitrice ni en engagements, ni en ordonnancement.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, avant tout engagement juridique, à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances et au visa préalable du Controleur des engagements, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
Article 94. Le Roi détermine :
1° les modalités d'affiliation;
2° de quelle manière et dans quelles conditions une société peut changer de caisse d'assurances sociales;
3° quelles sont les données que les sociétés sont tenues de communiquer à leur caisse d'assurances sociales, ainsi que la manière de le faire et le délai imparti à cet effet;
4° les modalités de paiement;
5° de quelle manière les cotisations percues par les caisses d'assurances sociales sont transférées à l'Institut national;
6° quels montants sont destinés à couvrir les frais d'administration et de fonctionnement des caisses d'assurances sociales et de l'Institut national;
7° quelles sont les données que les caisses d'assurances sociales sont tenues de fournir au Ministère des Classes moyennes ou à l'Institut national en vue de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que du contrôle qui en découle;
8° dans quels cas les sociétés peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'année ou des années où elles se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat;
9° quelles sociétés, constituées après le 1er janvier 1991, peuvent être exonérées, pendant les trois premières années après leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu de ce chapitre et sous quelles conditions elles peuvent invoquer cette exonération.