30 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1995 et mise à jour au 30-12-2022)
Article 156. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé jusqu'en 1996 inclus, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à vendre le matériel devenu excédentaire et faisant partie du patrimoine confié à sa gestion.
Le produit de cette vente sera imputé au compte 87.07.06.30 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " pour être utilisé en couverture de dépenses d'investissements au profit des Forces armées.
Ce compte ne pourra présenter de position débitrice ni en engagements, ni en ordonnancement.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, avant tout engagement juridique, à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances et au visa préalable du Controleur des engagements, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846.
Article 94. Le Roi détermine :
1° les modalités d'affiliation;
2° de quelle manière et dans quelles conditions une société peut changer de caisse d'assurances sociales;
3° quelles sont les données que les sociétés sont tenues de communiquer à leur caisse d'assurances sociales, ainsi que la manière de le faire et le délai imparti à cet effet;
4° les modalités de paiement;
5° de quelle manière les cotisations percues par les caisses d'assurances sociales sont transférées à l'Institut national;
6° quels montants sont destinés à couvrir les frais d'administration et de fonctionnement des caisses d'assurances sociales et de l'Institut national;
7° quelles sont les données que les caisses d'assurances sociales sont tenues de fournir au Ministère des Classes moyennes ou à l'Institut national en vue de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que du contrôle qui en découle;
8° dans quels cas les sociétés peuvent être exemptées de l'application des dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'année ou des années où elles se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat;
9° quelles sociétés, constituées après le 1er janvier 1991, peuvent être exonérées, pendant les trois premières années après leur constitution, de l'obligation de cotisation prévue en vertu de ce chapitre et sous quelles conditions elles peuvent invoquer cette exonération.
Article 91. § 1er. Les sociétés sont tenues de verser une cotisation annuelle forfaitaire de (310 EUR).
§ 2. Le montant de la cotisation visée au § 1er est lié à l'indice des prix à la consommation 347,77 (base 1971 = 100). En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 347,77 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'augmentation du montant de la cotisation n'est appliquée au 1er janvier d'une année déterminée que si le montant dûment indexé est supérieur d'au moins (12,5 EUR) au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de (12,5 EUR).
§ 4. Après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, (...) adapter le montant de la cotisation visée au § 1er, sans que celle-ci puisse toutefois dépasser (434 EUR).
Article 99. Le produit de la cotisation prévue par le présent chapitre est réparti entre les différents secteurs du statut social des travailleurs indépendants, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 108. § 1. Le Comité général de Gestion est composé de douze membres ayant voix délibérative, dont le président, deux membres ayant voix consultative et un secrétaire, tous nommés par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
§ 2. Les membres ayant voix délibérative sont désignés comme suit :
1° Cinq représentants des organisations interprofessionnelles des travailleurs indépendants, sur la proposition de la section interprofessionnelle du Conseil supérieur des classes moyennes;
2° Un représentant des organisations agricoles, sur la proposition du Conseil national de l'agriculture;
3° Deux représentants du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;
4° Un fonctionnaire dirigeant de l'Administration des affaires sociales du Ministère des Classes moyennes;
5° L'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
6° Un représentant du Ministre des Pensions, sur sa proposition;
7° Un représentant du Ministre des Affaires Sociales, sur sa proposition.
§ 3. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, nomme le président parmi les membres du Comité général de gestion.
§ 4. Les membres ayant voix consultative sont désignés comme suit :
1° Un sur la proposition de l'Association des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
2° Un sur la proposition du Collège intermutualiste.
§ 5. Pour chaque membre, il doit être proposé un suppléant, qui doit également être nommé par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et qui participe aux travaux du Comité général de gestion en l'absence du membre effectif.
Pour les membres visés au § 2, 3°, 6° et 7° les suppléants sont nommés respectivement parmi les fonctionnaires dirigeants de l'Administration des Affaires sociales du Ministère des Classes moyennes, de l'Office national des pensions et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur la proposition, respectivement, du Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires sociales.
§ 6. La durée du mandat du président, des membres et des membres suppléants est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Article 110. § 1. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, le Ministre des Pensions et le Ministre des Affaires sociales peuvent demander l'avis du Comité général de gestion concernant toute matière relevant de ce statut social et qui les concerne.
Ils sont toutefois tenus, excepté dans les cas d'urgence, de demander l'avis de ce Comité général de gestion en ce qui concerne :
1° les lignes de force de la politique à mener;
2° tous les avant-projets de loi se rapportant au statut social des travailleurs indépendants;
3° les prévisions et adaptations budgétaires pour les différents secteurs dudit statut.
§ 2. Le Comité général de gestion émet un avis dans le délai mentionné dans la demande d'avis. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours ouvrables.
§ 3. Les avis du Comité général de gestion sont publics après leur communication au Ministre qui a demandé l'avis.
Article 111. Le Comité général de gestion a en outre pour mission spécifique :
(1° d'exercer, conjointement avec le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, l'autorité sur la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, plus particulièrement concernant les missions suivantes, dont l'exécution incombe à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :
de gérer et de répartir les ressources de la gestion financière globale du statut social;
de mener une gestion de trésorerie globale;
de contracter, conformément à l'article 5, des emprunts pour financer les régimes et secteurs du statut social;
d'assurer le suivi de l'ensemble des ressources et dépenses, sur la base des données provenant des organismes de paiement concernés par le statut social;
de gérer et de placer les ressources et réserves non réparties de la gestion financière globale;
de gérer la dette du statut social;)
(2° d'établir, en perspective pluriannuelle, les prévisions budgétaires globales du statut social des travailleurs indépendants et soumettre au Gouvernement, en vue de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire, un rapport concernant l'évolution des ressources et des dépenses, les lignes d'action prioritaires et la manière dont l'équilibre du régime peut être assuré;)
(3° de fixer, en tenant compte des besoins, la répartition des ressources globales entre les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants et d'en informer le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions;)
(4°) la préparation et la rédaction d'instructions relatives à l'organisation et à l'exécution de la pension libre complémentaire, instaurée par l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
(5°) de formuler des recommandations relatives à la gestion des régimes de l'assurance complémentaire, notamment en matière d'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé-petits risques;
(6°) de prendre connaissance de plaintes d'ordre général concernant l'application du statut social des travailleurs indépendants, de faire parvenir celles-ci aux organismes compétents et de formuler au besoin des recommandations destinées aux organes d'application pour l'amélioration de la prestation de service;
(7°) d'approuver les instructions données aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Comité général de gestion, préciser les dates, les délais et les procédures se rapportant à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.)
Article 89. § 1. Les sociétés sont tenues, dans les trois mois après leur création ou dans les trois mois du fait qui les soumet à l'impôt des non-résidents, de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.
§ 2. La société qui néglige de s'affilier à une caisse d'assurances sociales dans le délai prévu au § 1er, est mise en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. Si elle ne s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, elle est affiliée d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. L'Administration des contributions directes est tenue, sans lui porter de frais en compte, de fournir à l'Institut national les informations requises pour l'application du présent chapitre.
Article 92. La cotisation visée à l'article 91 doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année de cotisation ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de la création de la société ou le mois de son assujettissement à l'impôt des non-résidents.
Article 95. § 1. Les caisses d'assurances sociales sont chargées du recouvrement de la cotisation, au besoin par la voie judiciaire.
§ 2. Le recouvrement de la cotisation prévue par le présent chapitre se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée à la poste ou une sommation d'huissier par laquelle la caisse d'assurances sociales chargée du recouvrement réclame la cotisation due.
§ 3. L'action en répétition de la cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la cotisation indue a été payée.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée à la poste adressée par la société à la caisse d'assurances sociales qui a percu la cotisation et réclamant le remboursement de la cotisation payée indûment.
(§ 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées à l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.)
(§ 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.
Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.
Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91.)
Article 93. Une majoration de 1 p.c. par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps, et ceci jusques et y compris le mois au cours duquel la société a payé la cotisation due ou au cours duquel une procédure judiciaire a été engagée.
Article 160. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut imposer, au bénéfice du Fonds d'analyse des produits pétroliers institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et à charge de toute personne physique ou morale mettent en consommation du pétrole et des produits pétroliers, une redevance pour couvrir l'ensemble des frais résultant des analyses des produits pétroliers.
Il fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses et détermine les conditions d'accréditation des laboratoires d'essais auxquels il sera fait appel.