4 MARS 1993. - Ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1993 et mise à jour au 26-05-2004)
Article 4. § 1. L'Exécutif dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
La Commission ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire.
L'Exécutif arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire.
Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire est soumise à l'avis préalable de la Commission, ainsi qu'aux mesures particulières de publicité.
§ 2. L'Exécutif dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement.
Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (250 à 7.500 euros), ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui effectue des travaux en contravention à l'article 27, § 1er;
2° celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 12, § 1er, ou à l'article 27, § 2, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, faisant l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection;
3° celui qui omet de respecter, conformément aux articles 11 et 29, les conditions particulières relatives à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection;
4° l'officier instrumentant ou tout personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, qui lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, omet de mentionner conformément à l'article 13, les qualifications dans l'acte constatant le transfert;
5° le propriétaire qui omet de respecter l'obligation prescrite par les articles 9, § 2, 19, § 2 et 24, § 2, de notifier au locataire ou à l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargé d'exécuter des travaux en contravention avec les dispositions de la présente ordonnance :
l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde;
l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde;
l'arrêté ouvrant la procédure de classement;
l'arrêté de classement;
6° celui qui aura poursuivi des travaux ou des actes en violation de l'ordre d'interruption ou de la décision de confirmation de cet ordre, notifiés en application de l'article 36.
§ 2. Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de (500 à 15.000 euros) d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Article 3. § 1. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission ".
Elle est chargée de donner à l'Exécutif les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.
Elle peut aussi donner un avis à l'Exécutif, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.
Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.
§ 2. L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :
La Commission se compose de 18 membres nommés par l'Exécutif. Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission.
La Commission est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations.
Les membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier.
Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration.
Par ailleurs, la Commission comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histroie et un architecte.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.
La Commission est renouvelée tous les trois ans par moitié.
§ 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation de l'Exécutif.
Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.
Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.
§ 4. La Commission est assistée d'un secrétariat permanent.
L'Exécutif désigne les foncctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat.
Parmi les missions du secrétariat figurent :
1° le secrétariat et l'administration interne de la Commission;
2° la tenue à la disposition du public de l'inventaire et du registre.
Article 12. § 1. Il est interdit, sans autorisation préalable et écrite de l'Exécutif :
1° d'exécuter sur un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde les travaux suivants :
le démolir en tout ou en partie;
le restaurer en tout ou en partie;
le déplacer en tout ou en partie;
le transformer ou le modifier;
en modifier l'aspect;
2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 2, 1°;
3° de faire des fouilles ou des recherches dans un tel bien.
§ 2. L'autorisation est périmée si, dans les deux ans de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé, de manière significative, les travaux pour lesquels elle a été accordée. L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption de l'autorisation. L'interruption des travaux peut être établie par toutes voies de droit.
Toutefois, à la demande du bénéficiaire, l'autorisation peut être prorogée par l'Exécutif pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa premier.
§ 3. L'Exécutif ne peut accorder l'autorisation visée au paragraphe premier que de l'avis conforme de la Commission.
L'Exécutif soumet, pour avis, la demande d'autorisation à la Commission dans les trente jours de l'introduction de la demande. Celle-ci notifie son avis dans les trente jours de la réception de la demande de l'Exécutif. Passé ce délai, si la Commission n'a pas notifié son avis à l'Exécutif, celui-ci peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à la Commission. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de ce rappel, l'Exécutif n'a pas recu notification de l'avis de la Commission, la procédure est poursuivie.
§ 4. Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier inscrits sur la liste de sauvegarde si elles peuvent entraîner des mesures prohibées en vertu du § 1er.
§ 5. L'Exécutif détermine la forme et le contenu de la demande d'autorisation ainsi que la procédure d'octroi de celle-ci.
La décision de l'Exécutif doit intervenir dans les nonante jours de la réception de la demande.
Passé ce délai, si la demande n'a pas fait l'objet d'une décision, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quarante-cinq jours, à compter de l'expédition de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à toutes autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les autorisations accordées en application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispensent pas le bénéficiaire de se conformer aux prescriptions du § 1er.
§ 7. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans notifier sa décision à l'Exécutif.
La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation de l'Exécutif.
Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification du bourgmestre.
§ 8. Le bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est automatiquement repris à l'inventaire.
Article 14. L'avis préalable de la Commission est requis avant la délivrance des autorisations dont un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde doit faire l'objet en vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 107quater de la Constitution.
L'Exécutif organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée dans un délai déterminé, la Commission est considérée comme ayant émis un avis favorable.
Article 27. § 1. Il est interdit :
1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;
2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 2, 1°;
3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation.
§ 2. Il est interdit, sans autorisation préalable et écrite de l'Exécutif, d'exécuter sur un bien relevant du patrimoine immobilier classé les travaux suivants :
le restaurer en tout ou en partie;
faire des fouilles ou des recherches dans un tel bien;
le déplacer en tout ou en partie;
en modifier l'aspect.
§ 3. L'autorisation est périmée si, dans les deux ans de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé, de manière significative, les travaux pour lesquels elle a été accordée. L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption de l'autorisation. L'interruption des travaux peut être établie par toutes voies de droit.
Toutefois, à la demande du bénéficiaire, l'autorisation peut être prorogée par l'Exécutif pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa premier.
§ 4. L'Exécutif ne peut accorder l'autorisation visée au § 2 que de l'avis conforme de la Commission.
L'Exécutif soumet, pour avis, la demande d'autorisation à la Commission dans les trente jours de l'introduction de la demande. Celle-ci notifie son avis dans les trente jours de la réception de la demande de l'Exécutif. Passé ce délai, si la Commission n'a pas notifié son avis à l'Exécutif, celui-ci peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à la Commission. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de ce rappel, l'Exécutif n'a pas recu notification de l'avis de la Commission, la procédure est poursuivie.
§ 5. Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classés si elles peuvent entraîner des mesures prohibées en vertu des §§ 1er et 2.
§ 6. L'Exécutif détermine la forme et le contenu de la demande d'autorisation ainsi que la procédure d'octroi de celle-ci.
La décision de l'Exécutif doit intervenir dans les nonante jours de la réception de la demande.
Passé ce délai, si la demande n'a pas fait l'objet d'une décision, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quarante-cinq jours à compter de l'expédition de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut, sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à toutes autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 7. Les autorisations accordées en application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispensent pas le bénéficiaire de se conformer aux prescriptions des §§ 1er et 2.
§ 8. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien classé sans notifier sa décision à l'Exécutif.
La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation de l'Exécutif.
Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification.
§ 9. Le bien relevant du patrimoine immobilier classé est automatiquement repris à l'inventaire.
Article 42. Sans préjudice des mesures de protection en vigueur en application de l'article 41, § 2, de la présente ordonnance et des mesures particulières déterminées par les plans de secteur ou particulier d'aménagement, régional ou particulie d'affectation du sol en vigueur, tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet inventaire.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4, la Commission n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.