9 SEPTEMBRE 1993. - Ordonnance portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1997 et mise à jour au 29-04-2003)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
(Le Gouvernement) : (le Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale;
Société immobilière de service public : toute personne morale ayant dans ses missions la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales et dont la Région est actionnaire;
Société du Logement de la Région bruxelloise : L'organisme d'intérêt public de catégorie B créé par la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;
Boni social des sociétés immobilières de service public : la différence positive existant entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des sociétés immobilières de service public.
Article 3. Est considéré comme habitation sociale, le bien loué à des personnes de revenus modestes et dont le loyer est fixé conformément aux dispositions relatives au calcul du loyer des logements sociaux, arrêtées par (le Gouvernement).
Est assimilé au logement social, le logement acquis, pris en emphytéose, construit ou aménagé par des personnes morales de droit public, le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise ou des personnes physiques et qui est destiné à l'habitation de personnes conformément aux conditions d'accès arrêtées par (le Gouvernement).
Article 4. Pour l'application de la présente ordonnance sont considérées comme personnes de revenus modestes celles qui répondent aux conditions fixées par arrêté (du Gouvernement) sur avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Article 5. § 1er. Sur avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, (le Gouvernement) détermine dans le respect de la présente ordonnance et, au besoin, en dérogeant aux dispositions impératives du Code civil :
- le contrat type de bail;
- le mécanisme de calcul de la valeur des immeubles;
- le mécanisme de calcul des loyers applicables aux locataires des sociétés immobilières de service public et, le cas échéant, à ceux de la Société du Logement de la Région bruxelloise, en ce compris les modalités de déplafonnement accéléré;
- les conditions d'inscription des candidats locataires;
- les conditions d'admission des locataires et parmi celles-ci, les priorités spéciales dont bénéficient certains candidats à revenus modestes;
- le taux et les conditions d'octroi des remises de loyer à accorder aux locataires, notamment aux chefs de familles nombreuses ou dans le cadre d'une convention de réhabilitation;
- les conditions relatives à la salubrité, à l'inspection, à la jouissance personnelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble donnée en location;
- les précautions à prendre contre la spéculation.
§ 2. Le contrat type de bail arrêté par (le Gouvernement) est un bail à durée indéterminée.
§ 3. (Le Gouvernement) prendra les dispositions nécessaires en vue d'assurer une mutation plus importante des locataires entre les différents types de logements offerts.
Cette mutation est assurée lorsque le nombre de personnes occupant un logement social est inférieur d'au moins une unité au nombre de chambres composant le logement. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes handicapées.
§ 4. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenu d'amission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin.
§ 5. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précédent versent une cotisation mensuelle égale à :
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 10 % de revenus excédant le revenu d'admission si les revenus des locataires ne dépassent pas de 50 % les revenus d'accès;
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 5 % de revenus si les revenus des locataires dépassant de plus de 50 % les revenus d'accès.
Le montant de la cotisation ainsi obtenu est revu annuellement en fonction de la valeur actualisée du logement au 31 décembre de l'exercice écoulé.
§ 6. La somme totale que les locataires peuvent être appelés à payer annuellement à titre de loyer et de cotisation ne peut représenter plus de :
- 10 % de la valeur actualisée du bien si celui-ci est situé dans une zone dégradée;
- 12 % de la valeur actualisée du bien dans les autres cas.
Ces pourcentages sont calculés sur base de la valeur actualisée du bien sans que celle qui est prise en considération puisse être inférieure à la valeur régionale moyenne.
(Le Gouvernement) est habilité à fixer une grille régionale homogène de calcul de la valeur actualisée fondée sur des critères objectifs pour l'ensemble de la Région et en ne tenant pas compte de valeurs vénales et spéculatives.
(Le Gouvernement) détermine les zones précitées.
§ 7. Lorsque le revenu net imposable actualisé en fonction des paramètres de calcul du revenu d'accès d'un locataire âgé de moins de soixante ans est supérieur au revenu maximum pratiqué par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise pour l'octroi de ses prêts à taux réduits majoré de 50 %, le locataire :
- soit quitte les lieux moyennant un préavis d'une année;
- soit verse une cotisation de solidarité égale au double de la cotisation visée plus haut. Dans ce cas, les plafonds susmentionnés au § 6 ne sont pas d'application.
§ 8. Les sociétés immobilières de service public doivent impérativement affecter le produit des cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de construction. En l'absence d'affectation du produit de ces cotisations aux opérations précitées, la Société du Logement de la Région bruxelloise pourra d'initiative et selon les modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la société immobilière de service public visés à l'article 17, affecter ce produit à la réalisation d'opérations de rénovation ou de construction qu'elle détermine.
§ 9. Le produit des bonis sociaux dégagé par les sociétés immobilières de service public en dehors de la cotisation de solidarité est obligatoirement affecté aux mécanismes de solidarité horizontale qui prennent en compte les déficits sociaux des sociétés immobilières de service public qui accueillent des personnes à bas revenus.
Les modalités d'affectation de ces mécanismes horizontaux sont déterminées par (le Gouvernement), sur proposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
(§ 10. Lorsqu'il le demande, chaque candidat locataire d'un logement social est également inscrit par la société immobilière de service public où il s'inscrit dans les autres sociétés immobilières de service public susceptibles de répondre à sa demande. Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.)
CHAPITRE II. - La société du Logement de la Région bruxelloise.
Article 6. § 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise a pour objet et pour missions :
de promouvoir le logement social et d'assister les sociétés immobilières de service public dans leur gestion;
dans la mesure de ses disponibilités financières, de mettre à la disposition des sociétés immobilières de service public les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur objet, et notamment d'octroyer une allocation de solidarité aux sociétés immobilières de service public qui subissent une perte en raison de la faiblesse ou de l'absence de revenus de leurs locataires. La mise à disposition des moyens financiers nécessaires aux sociétés immobilières de service public pour la réalisation de leur mission de service public est en tout cas subordonnée à la condition qu'une partie des habitations déterminée par (le Gouvernement) sur la base des données démographiques régionales sans pouvoir être inférieure à 15 % soit aménagée pour des familles comprenant au moins cinq personnes et en donnant parmi celles-ci la préférence à celles qui ont au moins trois enfants. Elle veillera également à aménager une partie des habitations pour des personnes handicapées.
d'exercer le contrôle et la tutelle administrative sur les activités et sur la gestion des sociétés immobilières de service public conformément aux articles 17 et 23;
de réaliser la construction ou la rénovation, dans la mesure où les sociétés immobilières de service public n'exécutent pas leur programme :
d'habitations sociales;
d'immeubles ou de parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations sociales. La Société du Logement de la Région bruxelloise confie ou cède la gestion de ces habitations ou de ces immeubles ou partie d'immeubles à des sociétés immobilières de service public. Elle peut toutefois en assumer elle-même la gestion aussi longtemps que l'acte du mandat ou de cession ne sera pas établi;
d'acquérir des biens immeubles, d'y construire, de les aménager, de les rénover, d'en assurer la gestion, de les vendre, de céder tout droit réel démembré sur eux ou de les donner en location et d'imposer des servitudes et charges. De plus, elle sera attentive à mettre en place des critères architecturaux ou d'aménagement du territoire aptes à garantir une vie harmonieuse dans et autour des habitations sociales. Elle soumet à l'approbation (du Gouvernement) les programmes d'acquisition de terrains, de construction et de rénovation d'immeubles d'habitations;
de consentir des interventions pour l'équipement mobilier indispensable des immeubles construits par elle ou par des sociétés immobilières de service public;
de céder tout droit réel sur ses biens immeubles à des tiers ou à des sociétés immobilières de service public en vue de la construction de logement ou d'immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service et de leur imposer des servitudes et charges;
de promouvoir l'organisation au sein des sociétés immobilières de service public des relations entre les locataires et la société. A cette fin, elle promeut notamment l'organisation d'un service social d'aide, d'encouragement et de conseil au bénéfice des locataires. Dans ce cadre, elle fixe des règles générales d'information des locataires et celles de nature à favoriser la responsabilité personnelle et collective des locataires et notamment la participation, l'accompagnement social et la mise à disposition d'infrastructures communes nécessaires;
d'organiser ou de favoriser la collaboration entre les sociétés immobilières de service public;
de développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions et de dresser annuellement, à l'attention du Conseil et (du Gouvernement), un rapport d'activités. Ce rapport contient un état du secteur du logement social bruxellois du point de vue du patrimoine, des loyers, de la valeur locative normale, de la situation des candidats locataires, de la situation des locataires, des résultats comptables et de la situation financière de chacune des sociétés immobilières de service public sises en Région de Bruxelles-Capitale, et ce conformément aux dispositions du chapitre VI. En outre, elle joint à ce rapport, société par société, les données relatives aux attributions de logement : la date d'inscription de la demande, son numéro d'inscription sur le registre des candidatures, son nombre de points en priorité et, le cas échéant, la date de l'attribution du logement ou de la radiation des listes de demandes;
de créer un centre de documentation et d'information, d'assurer ou d'encourager la publication de tous documents, études et revues relatifs au logement social et de faire usage dans ce but des moyens de diffusion appropriés;
de donner son avis sur toute question relative au logement, soit de sa propre initiative, soit à la demande (du Gouvernement);
avec l'accord ou au nom et pour compte (du Gouvernement), de conclure des accords avec des tiers, de contribuer à l'élaboration et à l'exécution de projets, de devenir associée et de participer au capital de sociétés en vue de la réalisation des missions visées ci-dessus;
de construire, lorsque les circonstances économiques et sociales l'exigent et avec l'accord (du Gouvernement), des habitations sociales destinées par priorité au personnel d'entreprises nouvelles ou en extension, qui en auront fait la demande auprès (du Gouvernement). Cette demande peut éventuellement être introduite par un organisme international reconnu;
avec l'accord (du Gouvernement) d'effectuer toutes autres opérations ayant un rapport avec les missions visées ci-dessus.
§ 2. (Le Gouvernement) alloue à la Société du Logement de la Région bruxelloise les sommes nécessaires à la réalisation de son objet social et à l'accomplissement de ses missions.
§ 3. (Le Gouvernement) et la Société du Logement de la Région bruxelloise concluent un contrat de gestion qui règle les matières suivantes :
les objectifs assignés aux parties : ces objectifs traduisent le cadre économique et financier du secteur du logement social, la politique de mobilisation patrimoniale, les arbitrages budgétaires entre l'amortissement de la dette du passé, la perte subie par certaines sociétés immobilières de service public en raison de la faiblesse ou de l'absence de revenus de leurs locataires, les investissements nouveaux et les modalités de sa politique financière;
les critères d'évaluation des politiques de logement social aux quelles la Société du Logement de la Région bruxelloise participe;
les prestations qui doivent être assurées à l'égard des sociétés immobilières de service public;
les conditions de l'accord liant la Société du Logement de la Région bruxelloise à d'autres personnes morales ou l'associant à d'autres interventions publiques dans la politique du logement;
les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une partie de ses engagements;
les conditions de révision du contrat.
Le contrat de gestion est communiqué pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion par les parties. Il est, en outre; publié au Moniteur belge.
Il a une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans. Il sera procédé, deux ans et demi après la mise en place du régime du contrat de gestion, à une évaluation conjointe entre (le Gouvernement) et la Société du Logement de la Région bruxelloise. Il pourra, à cette occasion, au besoin être adapté de commun accord.
Article 7. § 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise est administrée par un conseil composé de quinze membres. L'élection des administrateurs se fait par l'assemblée générale sur proposition de leurs groupes linguistiques respectifs :
dix membres pour le groupe linguistique majoritaire dont quatre au maximum peuvent appartenir au Conseil de la Région;
cinq membres pour l'autre groupe linguistique dont deux au maximum peuvent appartenir au Conseil de la Région.
(Le conseil d'administration peut comprendre, au plus, trois membres qui disposent de la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une société immobilière de service public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est interdit à ces membres d'être présents à la délibération sur des objets auxquels la société immobilière de service public dont ils sont président, administrateur ou membre du personnel, a un intérêt direct.)
Les administrateurs sont révocables à tout moment par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.
§ 2. (Le Gouvernement) propose au conseil d'administration un président et un vice-président administrateur-délégué qu'il élit en son sein. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.
§ 3. (Le Gouvernement) nomme, par arrêté, deux commissaires de groupe linguistique différent qui exercent leur mission conformément aux articles 9 et 10 et de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
En cas de conclusion du contrat de gestion visé à l'article 6, § 3, les pouvoirs de contrôle des commissaires se limitent au contrôle du respect par la Société du Logement de la Région bruxelloise du contrat de gestion.
§ 4. (Le mandat d'administrateur est incompatible avec les qualités suivantes :
- membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Secrétaire d'Etat adjoint à l'un de ces membres;
- administrateur, dirigeant ou employé d'une entreprise de travaux publics ou d'une société de promotion et de construction immobilière, ainsi que toutes les personnes qui exercent ces activités en nom propre;
- réviseur ou délégué social d'une société immobilière de service public de la Région de Bruxelles-Capitale.)
Article 8. La Société du Logement de la Région bruxelloise est une personne morale de droit public qui prend la forme d'une société anonyme. Elle peut recevoir des dons et legs et acquérir les biens, même immobiliers, nécessaires à son administration.
Elle est régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente ordonnance, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Article 9. Les droits attachés aux actions détenues par la Région sont exercés par (le Gouvernement).
(Le Gouvernement) peut autoriser la Société du Logement de la Région bruxelloise à contracter des emprunts. En tel cas, la Société du Logement de la Région bruxelloise tient (le Gouvernement) informé de la conclusion ou de l'émission, ainsi que de l'exécution des clauses de ses emprunts.
(Le Gouvernement) est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions qu'il détermine et dans les limites fixées par le budget, le remboursement en principal, intérêts et frais des emprunts contractés par la Société du Logement de la Région bruxelloise.
CHAPITRE III. - Politique immobilière.
Article 10. La Société du Logement de la Région bruxelloise et les sociétés immobilières de service public moyennant l'avis favorable de la Société du Logement de la Région bruxelloise peuvent être autorisées par arrêté (du Gouvernement) à poursuivre, en vue de la réalisation de leur objet, l'expropriation pour cause d'utilité publique, même par zones, d'immeubles bâtis ou non bâtis, en se conformant aux lois et ordonnances ou toutes autres dispositions légales en la matière.
Article 11. § 1er. Les sociétés immobilières de service public ne peuvent aliéner leurs biens immobiliers bâtis ou non bâtis et tous droits réels constitués sur eux que dans le respect des objectifs du secteur et de la politique foncière déterminée par (le Gouvernement) et moyennant l'autorisation préalable de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
En tous les cas, une société immobilière de service public ne peut aliéner un élément de son patrimoine immobilier à un prix inférieur à la valeur vénale et que si une des conditions suivantes est remplie :
si cet élément de patrimoine ne lui permet pas de réaliser sa mission de service public;
si l'aliénation de cet élément de patrimoine lui permet d'exécuter les obligations qui lui incombent en fonction du règlement ou du contrat de gestion visés à l'article 17;
si cet élément de patrimoine dans le cas d'un échange est remplacé par un élément de patrimoine dont la valeur, la superficie ou la situation permet la réalisation d'un des objectifs déterminés par le règlement ou le contrat de gestion visés à l'article 17.
Le produit de l'aliénation doit intégralement être affecté à sa politique d'investissement dans le respect des objectifs du secteur du logement social et de la politique budgétaire arrêtée dans les contrats de gestion visés à l'article 6, § 3, et à l'article 17, § 2.
Les mesures de publicité visées à l'article 4 de l'ordonnance relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux s'appliquent à ces opérations.
§ 2. La Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public sont autorisées à contribuer à l'élaboration de projets, à devenir associées et à participer au capital des sociétés en vue de réaliser leurs réserves foncières dans le cadre d'opérations immobilières destinées à être affectées à une part significative de logements sociaux. Dans ce cas, le produit de la mobilisation du foncier doit être intégralement affecté à la politique d'investissement du secteur du logement social.
Pour les sociétés immobilières de service public, la procédure d'autorisation est organisée conformément au § 1er.
Pour la Société du Logement de la Région bruxelloise, l'autorisation est octroyée par (le Gouvernement) soit en vertu de l'article 6, § 1er, 15°, soit en vertu du contrat de gestion visé à l'article 6, § 3.
Les mesures de publicité visées à l'article 4 de l'ordonnance relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux s'appliquent à ces opérations.
CHAPITRE IV. - Les sociétés immobilières de service public.
Article 12. Les sociétés immobilières de service public prennent la forme de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives. Elles peuvent recevoir des dons et legs et acquérir les biens, même immobiliers, nécessaires à leur administration.
Elles sont régies, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente ordonnance, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Article 13. Lorsque la majorité du capital social d'une société immobilière de service public est souscrite par la Région, les communes, les centres publics d'aide sociale, la majorité du conseil d'administration doit appartenir aux délégués de cette catégorie de participants.
(Lorsque les parts sociales souscrites par une commune et son centre public d'aide sociale leur accordent la majorité au conseil d'administration de la société immobilière de service public, et lorsque le conseil d'administration ne comporte aucun administrateur appartenant aux groupes du conseil communal non représentés au collège des bourgmestre et échevins, ces groupes sont représentés au sein du conseil d'administration par deux membres avec voix consultative.
Ces membres du conseil d'administration avec voix consultative qui disposent des mêmes droits et obligations que les administrateurs sans toutefois détenir une voix délibérative, sont choisis par l'assemblée générale, sur une liste de quatre candidats, arrêtée par le conseil communal, sur la proposition des groupes visés au deuxième alinéa.
Sont réputés former un groupe, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le ou les membres du conseil communal qui sont élus sur une même liste.)
Les droits attachés aux actions ou parts détenus par la Région sont exercés par (le Gouvernement).
Article 14. A la demande des fondateurs d'une société immobilière de service public en formation, la Région est autorisée à souscrire un quart du capital de celle-ci, sans préjudice des parts de la Province.
Article 15. Sur avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, (le Gouvernement) peut proposer la fusion de plusieurs sociétés immobilières de service public en une société nouvelle, l'absorption d'une de ces sociétés par une autre ou la fusion de services de plusieurs sociétés immobilières de service public accomplissant des missions de même nature.
La fusion ou l'absorption ne peut être opérée que si l'assemblée générale de chaque société intéressée a émis un avis favorable à la majorité requise par ses statuts.
Les parts ou actions détenues par les associés qui, dans les trois mois de la fusion ou de l'absorption, auront fait connaître leur opposition à y participer, leur seront remboursées à la valeur qui aurait été déterminée en cas de dissolution, par application des statuts.
Article 16. Les sociétés immobilières de service public ne peuvent, sans l'autorisation de la Société du Logement de la Région bruxelloise, valablement emprunter auprès de tiers, hypothéquer leurs biens immobiliers, céder à des tiers les garanties hypothécaires qu'elles possèdent ou conclure tout autre opération de nature à obérer leur situation financière.
La Société du Logement de la Région bruxelloise statue dans les soixante jours de la réception de la demande. Passé ce délai, le silence de la Société du Logement de la Région bruxelloise vaut refus. En cas de refus de la Société du Logement de la Région bruxelloise, la société immobilière de service public concernée a dix jours ouvrables, à dater soit de l'écoulement du délai de soixante jours, soit de la notification du refus, pour introduire un recours auprès du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Le conseil d'administration a trente jours pour statuer. Le silence au terme de ce délai vaut acceptation de la demande sans préjudice de l'exercice de la tutelle.
Article 17. § 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise élabore un règlement qui régit les matières suivantes :
la politique d'investissement des sociétés immobilières de service public;
la fixation des loyers dans les habitations sociales;
les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
les diverses obligations financières des sociétés immobilières de service public;
Les mécanismes horizontaux de solidarité financière et les modalités d'affectation de la cotisation mensuelle de solidarité;
les conditions de gestion et d'exploitation des activités de la société immobilière de service public excédant sa mission de service public;
les objectifs relatifs à la gestion financière et patrimoniale de tous les éléments affectant la mission de service public de la société immobilière de service public;
les critères d'évaluation de l'exécution des obligations des sociétés immobilières de service public;
les conditions de l'accord d'une société immobilière de service public avec d'autres personnes morales conclu pour valoriser ses prestations de service public à l'égard des usagers;
les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par les sociétés immobilières de service public de leurs obligations.
Ce règlement ne s'appliquent pas à la société immobilière de service public qui a conclu un contrat de gestion avec la Société du Logement de la Région bruxelloise.
§ 2. Chaque société immobilière de service public peut conclure avec la Société du Logement de la Région bruxelloise un contrat de gestion qui a pour objet de traduire à l'échelle de chaque société les objectifs et les modalités visés à l'article 6, § 3, et qui règle les matières suivantes :
l'autonomie de la société immobilière de service public dans ses investissements;
la fixation des loyers dans les habitations sociales;
les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
les diverses obligations financières des parties;
les mécanismes horizontaux de solidarité financière en ce compris l'affectation de la cotisation mensuelle de solidarité perçue en son sein;
les conditions de gestion et d'exploitation des activités de la société immobilière de service public excédant sa mission de service public;
les objectifs relatifs à la gestion financière et patrimoniale de tous les éléments affectant la mission de service public de la société immobilière de service public;
les critères d'évaluation des engagements des parties;
les conditions de l'accord de la société immobilière de service public;
les incitants à la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de gestion;
les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une partie de ses engagements;
les conditions de révision du contrat.
Le contrat de gestion a une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans. Il sera procédé, deux ans et demi après la mise en place du régime du contrat de gestion, à une évaluation commune pouvant donner lieu à des adaptations.
CHAPITRE V. - Modalités de financement.
Article 18. § 1er. L'octroi des crédits d'investissement à une société immobilière de service public peut être subordonné par la Société du Logement de la Région bruxelloise à l'engagement d'en affecter une partie :
a la construction de maisons ou d'appartements d'un type agréé par elle et réservés en priorité à des personnes occupant soit des habitations insalubres dont la démolition ou la fermeture est prévue, soit des habitations surpeuplées;
à l'assainissement, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations insalubres améliorables ou d'habitations salubres mais fonctionnellement inadaptées.
§ 2. Les sociétés immobilières de service public peuvent, avec l'approbation et l'aide financière de la Société du Logement de la Région bruxelloise, acquérir des immeubles résidentiels ou non en vue de les démolir, de les assainir, de les améliorer ou de les adapter.
Dans les mêmes conditions, elles peuvent, en vue de les assainir, de les améliorer ou de les adapter, louer ou donner en location conformément au contrat-type de bail à réhabilitation des habitations pour plus de neuf ans, ou acquérir sur elles des droits autres que la propriété.
§ 3. La Région alloue un subside, dont les conditions d'octroi et de montant sont fixés par (le Gouvernement), à la Société du Logement de la Région bruxelloise et à ses sociétés immobilières de service public lorsqu'elles procèdent :
soit à l'acquisition ou à l'expropriation ainsi qu'à la démolition totale ou partielle :
d'une habitation isolée insalubre non améliorable ou d'un ensemble d'habitations insalubres non améliorables;
d'une ou de plusieurs autres habitations ou immeubles non résidentiels, faisant partie d'un ensemble d'habitations insalubres non améliorables, pour autant qu'ils soient incompatibles avec un aménagement rationnel du territoire.
soit l'acquisition ou à l'expropriation d'habitations insalubres améliorables ou d'habitations salubres mais fonctionnellement inadaptées, ainsi qu'à leur assainissement, amélioration ou adaptation.
Article 19. Sans préjudice de l'article 11, § 2, la Société du Logement de la Région bruxelloise peut, à concurrence d'un pourcentage à fixer par (le Gouvernement) qui peut atteindre cent pourcent, prendre à sa charge le coût de notamment l'équipement en voirie, les égouts, l'éclairage public, la distribution d'eau, ainsi que le coût de l'aménagement des abords communs des habitations, y compris les trottoirs, dans les cas où une société immobilière de service public ou une association de sociétés immobilières de service public :
a) construit un ensemble d'au moins vingt habitations sociales, habitations assimilées ou habitations moyennes telles que définies respectivement en exécution de l'article 49 et de l'article 54 des lois coordonnées du 10 décembre 1970 portant le Code du Logement ou encore des immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un tel ensemble;
dans tous les cas, la part d'habitations sociales ne peut être inférieure aux deux tiers des constructions réalisées dans l'ensemble considéré;
réhabilite, rénove ou améliore un groupe d'au moins dix habitations dont l'infrastructure est inexistante ou insuffisante.
La Société du Logement de la Région bruxelloise peut aussi prendre à sa charge le coût de la rénovation ou de la reconstruction des ouvrages financés par l'Etat, les sociétés agréées, la Région ou elle-même pour autant que ces financements aient été octroyés dans des conditions équivalentes à celles fixées par le § 1er du present article et de ses arrêtés d'exécution.
(Le Gouvernement) peut également mettre à la charge de la Société du Logement de la Région bruxelloise, tout ou partie du coût d'autres équipements d'infrastructure communs, ainsi que des installations, équipements ou constructions à caractère artisanal, commercial, de services, collectif ou d'intérêt socio-culturel pour autant que ces équipements, installations ou constructions constituent des parties intégrantes du groupe d'habitations.
Article 20. Les sociétes immobilières de service public peuvent être autorisées par (le Gouvernement) à exécuter elles-memes les travaux visant notamment l'équipement en voirie, les égouts, l'éclairage public, la distribution d'eau, ainsi que le coût de l'aménagement des abords communs des habitations, y compris les trottoirs. Elles bénéficient dans ce cas d'une subvention de la Région fixée conformément aux dispositions de l'article 19.
Article 21. Les sociétés immobilières de service public ne peuvent prétendre au bénéfice des articles 19 et 20 que si les habitations construites, assainies, améliorées ou adaptées, ainsi que les acquéreurs et les locataires satisfont aux conditions à fixer par (le Gouvernement).
Elles sont tenues de rembourser à la Societé du Logement de la Région bruxelloise l'intervention de celle-ci dans le coût de l'infrastructure, majoré des intérêts au taux légal, lorsque ces conditions ne sont pas respectées.
Les réseaux de voirie équipée construits ou à construire avec le bénéfice de l'intervention de la Région par des sociétés immobilières de service public sont transférés gratuitement et dans l'état ou ils se trouvent à la commune ou à la Région et sont incorporés dans la voirie communale ou régionale.
Article 22. Le Gouvernement détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE VI. - Gestion et contrôle des sociétés immobilières de service public.
Article 23. Sans préjudice des autres compétences que lui accorde la présente ordonnance, la Société du Logement de la Région bruxelloise a aussi pour missions :
de veiller à la conformité des activités exercées par les sociétés immobilières de service public aux dispositions du chapitre III;
de contrôler la validité de la composition et le fonctionnement des organes des sociétés immobilières de service public;
de contrôler le respect par les sociétés immobilières de service public des règles administratives, comptables, financières et de gestion sociale qui régissent leur fonctionnement et leurs activités;
d'établir à l'égard des sociétés immobilières de service public les directives techniques en vue de l'organisation de ses missions de controle;
de formuler, à la requête (du Gouvernement) ou de sa propre initiative, des propositions portant sur la comptabilite et la gestion financiere des sociétés immobilières de service public;
de formuler, à la requête (du Gouvernement) ou de sa propre initiative, des avis sur le fonctionnement des sociétés immobilières de service public;
d'établir annuellement un rapport sur le fonctionnement et sur les activités des sociétés immobilières de service public de la Région. Ce rapport est deposé auprès du conseil de la Région;
d'examiner toute plainte en rapport avec le fonctionnement et les activités des sociétés immobilières de service public;
de veiller au respect par les sociétés immobilières de service public des dispositions régissant les programmes d'investissement et visées par la presente ordonnance ou par toute autre disposition réglementaire.
A cet effet, elle veille également à l'attribution effective des logements aux personnes bénéficiant de priorités telles que visées par la présente ordonnance ou par toute autre disposition réglementaire.
Article 24. Chaque société immobilière de service public doit disposer d'un système de contrôle interne, c'est-à-dire un système d'organisation et de procédures qui a pour objectifs la sauvegarde du patrimoine, la fiabilité des informations comptables et sociales, l'amélioration des performances et de l'efficacité sociale et le respect des instructions.
Sur proposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles ce contrôle interne doit répondre.
Article 25. § 1er. Chaque société immobilière de service public désigne un réviseur d'entreprise qui accomplit auprès de la société immobilière de service public sa mission telle qu'elle est définie par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux.
En outre, chaque réviseur est tenu de faire rapport de ses missions à la Société du Logement de la Région bruxelloise au moins deux fois l'an.
Le coût du rapport est supporte par la Société du Logement de la Région bruxelloise.
§ 2. (Le Gouvernement), la Sociéte du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétes immobilières de service public peuvent charger le réviseur de missions supplémentaires.
Dans ce cas, le coût des missions supplémentaires est supporté par l'organise qui en fait la demande.
Article 26. La Société du Logement de la Région bruxelloise désigne et rémunère un délégué social auprès de chacune des sociétés immobilières de service public. Le délégué social ne peut exercer sa mission auprès de la même société immobilière de service public pour une durée de plus de trois ans.
Ce délégué doit être choisi sur une liste publique de candidats délégués sociaux établie par la Société du Logement de la Région bruxelloise. Pourront seuls figurer sur cette liste les candidats qui répondent à des critères de compétence que fixe la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Ne peuvent remplir la fonction de delegué social : toute personne disposant d'un mandat électif, ainsi que les personnes ayant la qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une entreprise de travaux publics ou d'une société de promotion et de construction immobilière ainsi que toutes les personnes qui exercent l'une de ces activités en leur nom propre et toute personne locataire ou candidat-locataire d'une societé immobilière de service public.
Article 27. Le délégué social a pour mission de veiller au respect par chaque société immobilière de service public auprès de laquelle il est désigné, des conditions d'inscription des candidats locataires et des conditions d'admission des locataires, des modalités de définition des valeurs locatives normales, du contrat type de bail, du contrat type de bail à réhabilitation, des priorités spéciales au bénéfice de certains candidats à revenus modestes, du régime locatif du secteur, des taux et des conditions d'octroi des remises de loyer.
Sans préjudice des autres missions dont la Société du Logement de la Région bruxelloise peut le charger, le délégué social veille au respect par les sociétés immobilières de service public, des règles administratives et de gestion sociale qui régissent leur fonctionnement et leurs activités (en ce compris celles prévues au chapitre VIbis).
En cas de conclusion du contrat de gestion visé à l'article 17, § 2, le délégué social veille à la bonne execution par la société immobilière de service public de celui-ci.
Le délégué social peut requérir pour l'accomplissement de sa mission l'assistance du réviseur d'entreprise visé à l'article 25.
Le délégué social remet (au Gouvernement), à la Société du Logement de la Région bruxelloise ainsi qu'à la société immobilière de service public concernee :
un rapport semestriel détaillé de ses activités, notamment les recours dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée. Il joint à ce rapport les données relatives aux attributions de logement : la date d'inscription de la demande, son numéro d'inscription sur le registre des candidatures, son nombre de points en priorité et, le cas échéant, la date de l'attribution du logement ou de la radiation des listes de demandes;
un rapport annuel synthétisant ses remarques sur le respect, par la société immobilière de service public auprès de laquelle il est désigné, des règles administratives et de gestion sociale du secteur (en ce compris celles prévues au chapitre VIbis).
Article 28. Le délégué social assiste aux réunions des organes d'administration et de gestion de la société immobilière de service public auprès de laquelle il est désigné.
Il peut contraindre les membres de ces organes à traiter des problèmes en rapport avec ses missions.
Si les membres de ces organes refusent de se prononcer ou adoptent une décision en rapport avec ses missions contraire à l'intérêt général, le délégué social, dès qu'il en est informé, dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours auprès de la Société du Logement de la Region bruxelloise et lui proposer une décision motivée. Le recours est suspensif. La Société du Logement de la Région bruxelloise a vingt jours ouvrables pour prendre une décision.
En cas de silence de la Société du Logement de la Région bruxelloise au terme de ce délai, la décision incriminée est confirmée. Lorsque l'organe a refusé de se prononcer à la demande du délégué social, la décision proposée par celui-ci est exécutoire dans les vingt jours ouvrables. Le délégue social informe la Société du Logement de la Région bruxelloise de l'exécution de ces décisions.
Article 29. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'une de ses missions, la Société du Logement de la Région bruxelloise peut infliger au délégué social, selon la gravité des faits qui lui sont imputes :
1° un rappel à l'ordre;
2° une blâme;
3° une suspension de fonction;
4° une révocation.
La Société du Logement de la Région bruxelloise établit le règlement disciplinaire qui prévoit une possibilité de recours auprès (du Gouvernement).
CHAPITRE VIbis. - Des conseils consultatifs des locataires.
Article 30. Toute personne intéressée peut introduire auprès d'une société immobilière de service public une plainte en rapport avec ses missions. La plainte est envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée moyennant accusé de réception au siège social ou administratif de la société.
Le délégué social entend préalablement les parties en litige.
La société immobiliere de service public informe le plaignant de la recevabilite de sa plainte dans les trente jours de sa réception.
Le conseil d'administration de la société immobilière de service public statue dans les nonante jours à dater de la reception. Il informe le plaignant de sa décision au terme de ce délai.
Le plaignant peut introduire un recours auprès de la Société du Logement de la Région bruxelloise par lettre recommandée à la poste ou par dépôt moyennant accusé de réception au siège social ou administratif :
1° lorsque sa plainte est déclarée irrecevable ou non fondée;
2° lorsqu'il estime n'avoir pas obtenu satisfaction;
3° lorsque les délais impartis à la société immobilière de service public pour statuer sont épuisés.
Le délai d'introduction du recours est de trente jours courant des la notification de la décision incriminée ou de l'épuisement du délai visé au 3° ou 4e alinéa.
La Société du Logement de la Région bruxelloise informe le requérant de sa décision dans les soixante jours de la réception du recours. La société immobilière de service public est chargée de son exécution. En cas de silence au terme de ce délai, le recours est réputé fondé.
CHAPITRE VIII. - Des sanctions et du contentieux.
Section 1re. - Les sanctions administratives.
Article 31. En vue du rétablissement de la situation financière d'une société immobilière de service public dont la situation en matière de solvabilité ou de liquidité est considéree comme insuffisante par la Société du Logement de la Région bruxelloise, celle-ci peut exiger que la société immobilière de service public lui propose un plan de redressement.
Article 32. § 1er. Lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise constate qu'une société immobilière de service public n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution ainsi que les lois applicables aux sociétés commerciales, elle peut, par décision motivée, ordonner à ladite société immobilière de service public de régulariser la situation dans un délai fixé par elle.
Ce délai prend cours à partir de la notification de la decision.
§ 2. Lorsque, à l'issue de ce délai, la société immobilière de service public n'a pas effectué la régularisation imposée, la Société du Logement de la Région bruxelloise peut en fonction de la gravité et de la nature de l'infraction :
proposer (au Gouvernement) la nomination d'un commissaire spécial;
proposer (au Gouvernement) la fusion de la société immobilière de service public concernee ou l'absorption de celle-ci;
décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la société immobilière de service public concernée et s'y substituer pendant la période requise par la régularisation.
§ 3. La société immobilière de service public concernée peut interjeter appel auprès (du Gouvernement) contre les décisions arrêtées conformement au § 2, 3°, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
L'appel n'est pas suspensif.
(Le Gouvernement) prend une décision dans les trente jours qui suivent l'introduction de la procédure d'appel. En cas de silence au terme de ce délai, la décision de la Sociéte du Logement de la Région bruxelloise est réputée confirmée.
Article 33. (Le Gouvernement) définit les modalités de nomination du commissaire spécial, ses compétences et ses pouvoirs.
Le commissaire spécial est tenu de donner une autorisation écrite, générale ou spéciale, pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société immobilière de service public, ainsi que pour tous les actes et décisions des préposés qui ont le droit de prendre des décisions qui engagent la société immobilière de service public.
La Société du Logement de la Région bruxelloise peut toutefois limiter le champ des opérations qui sont soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre toute proposition qu'il juge opportune aux délibérations de tous les organes de la société immobilière de service public.
La rémunération du commissaire spécial est fixee par (le Gouvernement) et est supportée par la société immobilière de service public.
Section 2. - Les sanctions pénales.
Article 34. Sont punis des peines prévues à l'article 196 du Code pénal, les administrateurs, mandataires et préposés d'une société immobilière de service public qui ont fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir ou de conserver une subvention de la Région.
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille francs ou d'une de ces deux peines seulement, les administrateurs, mandataires et préposés d'une société immobilière de service public et le délégué social qui enfreignent sciemment les dispositions administratives, financières et comptables de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis des mêmes peines, les administrateurs, mandataires et préposés d'une société immobilière de service public qui font des fausses déclarations à la Société du Logement de la Région bruxelloise, ou au réviseur désigné par celle-ci ou au délégué social désigné par la Société du Logement de la Région bruxelloise, ou qui refusent de donner les renseignements demandés en exécution de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VII. - Des recours administratifs.
Article 35. Sont abrogés :
l'article 9, § 8, de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organisme d'interêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991;
l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts public, y inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et modifié par la loi du 22 juillet 1970;
les articles 10 à 37, 111 et 112 des lois coordonnées du 10 décembre 1970 portant le Code du Logement.
A l'article 99 des lois coordonnées du 10 décembre 1970 portant le Code du Logement, les mots " l'Etat " sont remplacés par " la Region ", les mots " le Roi " sont remplacés par " (le Gouvernement) ", les mots " les sociétés immobilières de service public " sont supprimés.
Dans l'article 113 des lois coordonnées du 10 décembre 1970 portant le Code du Logement, les mots " l'Etat " sont remplacés par " la Région ", les mots " le Roi " sont remplacés par " (le Gouvernement) ", les mots " à la Société nationale du Logement, aux sociétés agréées par elle " sont supprimés.
Les arrêtés d'exécution des articles 10 à 37, 99, 111 à 113 des lois coordonnées du 10 décembre 1970 portant le Code du Logement, sont abrogés dans la mesure où ils concernent la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 septembre 1993.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
J.-L. THYS
Article 29bis. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par locataire, le preneur de bail et les personnes de plus de 16 ans qui vivent officiellement sous son toit.
Article 29ter. Il est institué auprès de chaque société immobilière de service public un conseil consultatif des locataires.
Article 29quater. Chaque conseil consultatif des locataires comprendra entre cinq et quinze représentants des locataires. Il est composé de membres effectifs et de suppléants élus par les locataires tous les trois ans, selon une procédure fixée par le Gouvernement. La date des élections est fixée par le Gouvernement.
La composition et le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires sont déterminés par le Gouvernement après avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise. La composition tient compte du nombre de logements, du nombre et du type d'implantations et du nombre de locataires. Pour être éligibles, les candidats doivent être locataires de la société immobilière de service public depuis au moins dix mois à la date de l'élection. Ne peuvent être élus ni siéger les locataires qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée les condamnant pour non respect de leurs obligations envers la société immobilière de service public.
L'élection ne sera validée que si 5 % au moins des locataires participent au vote. En cas de non validation. une nouvelle élection est organisée dans un délai de trois mois.
Au cas où il n'existe pas de conseil consultatif à cause d'une participation insuffisante ou faute de candidats, une élection sera organisée si 10 % des locataires le demandent. Cette demande pourra introduite au plus tôt douze mois après la précédente élection. Un conseil consultatif qui a été élu conformément à la procédure visée au présent alinéa, est renouvelé d'office pour la durée du triennal qui suit.
Tout locataire peut assister aux réunions du conseil consultatif et interpeller ses membres dans le cadre des compétences du conseil.
Une commission de recours est instaurée par le Gouvernement, qui en nomme le président et les membres et, après avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, en détermine le fonctionnement. Elle a son siège a la Société du Logement de la Région bruxelloise qui lui procure les moyens de fonctionnement. La commission statue sur les recours en matière de contentieux électoral.
Article 29quinquies. La société immobilière de service public transmet au conseil consultatif des locataires les informations nécessaires à l'exercice de ses compétences. Le cas échéant, le conseil peut éviter un représentant du Conseil d'administration désigné en son sein.
Deux représentants du conseil consultatif des locataires, choisis en son sein, participent aux réunions du conseil d'administration de la société immobilière de service public, à l'exception de la discussion des ponts concernant le personnel de la société, l'attribution des logements et tout autre dossier concernant des personnes. Pour la partie du conseil d'administration à laquelle ils assistent, ces représentants disposent des mêmes droits et obligations que les administrateurs, sans toutefois détenir une voix déliberative.
La société immobilière de service public met à la disposition du conseil consultatif des locataires les locaux nécessaires à ses réunions.
Le conseil consultatif des locataires organise au moins une fois par an une réunion à laquelle sont invités tous les locataires. Au cours de cette réunion, le conseil consultatif des locataires fait rapport de ses activités, de la situation et des projets de la société immobilière de service public. En fonction du nombre de logements et de leur répartition spatiale, ces réunions peuvent être organisées par ensemble de logements.
Lorsque le conseil consultatif n'est pas institué, la société immobilière de service public à l'obligation d'inviter deux fois par an tous les locataires à une reunion au cours de laquelle seront abordés les projets de travaux de rénovation et d'entretien le programme des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux, les modifications de législation ayant un impact sur les locataires, les modifications du règlement d'ordre Intérieur, ainsi que tout polît que 5 % des locataires demandent d'inscrire.
Article 29sexies. § 1er. Le conseil consultatif des locataires émet, d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration de la société immobilière de service public, des avis sur toute question autre qu'à caractère individuel, relative aux compétences de ce dernier.
§ 2. Sauf dans les cas d'urgence justifiés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, l'avis préalable du conseil consultatif des locataires est requis sur :
- les programmes d'entrer en, de rénovation et d'aménagement des immeubles, de leurs abords et de leur environnement, quel que soit le mode de financement de la société Immobilière de service public, dont le montant dépasse un million hors T.V.A., indexé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation;
- la ou les méthodologies établies par la société immobilière de service public en vue du calcul des charges locatives, le décompte annuel des charges locatives, ventilé selon leur nature, le mode de répartition de celles-ci et le montant des provisions y afférents;
- l'adoption ou la modification des règlements d'ordre intérieur, sauf mises en conformité requises à la suite d'une modification de la législation, auquel cas la modification est transmise pour information;
- tout programme relatif aux équipements collectifs de la société immobilière de service public, en ce compris ceux auxquels elle est associée;
- tout programme par lequel la societé immobilière de service public entend s'adresser aux locataires en matière d'animation culturelle ou sociale et d'information.
§ 3. Le Conseil consultatif ne peut remettre d'avis que si la moitié de ses membres est présente. Au cas où il ne peut réunir ce quorum, il convoquera une seconde réunion au cours de laquelle l'avis pourra être valablement émis, même si la moitié de ses membres n'est pas présente. La convocation de cette seconde réunion prévoira explicitement le recours à cette faculté. L'avis visé au paragraphe précédent est rendu par le conseil consultatif dans le mois de sa saisine; passé ce délai d est réputé émis.
§ 4. Les avis du conseil consultatif comportent les opinions minoritaires émises par au moins vingt pour cent des membres présents. La société immobilière de service public informe à intervalles réguliers et au minimum deux fois par an le conseil des suites réservées à ses avis. Si elle ne suit pas l'avis émis par le conseil consultatif des locataires, la société immobilière de service public motive sa décision.
§ 5. Le conseil consultatif peut, de sa propre initiative ou à la demande de la société immobilière de service public, initier ou collaborer à des activités d'animation au sein des sites de logements sociaux.
Article 29septies. La Société du Logement de la Région bruxelloise contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, le fonctionnement des conseils consultatifs des locataires et le bon déroulement des relations entre ceux-ci et la société immobilière de service public de leur ressort. La Société du Logement de la Région bruxelloise annule le cas échéant, selon la procédure fixée par le Gouvernement, les décisions des sociétés immobilières de service public dans les matières visées a l'article 29sexies, § 2, pour lesquelles l'avis n'a pas été recueilli.
Article 29octies. La Société du Logement de la Région bruxelloise organise l'information des locataires des sociétés immobilières de service public quant au rôle du conseil consultatif et aux modalités de son fonctionnement.
Elle assure la formation continue des personnes élues pour faire parée du conseil consultatif institué auprès de la société immobilière de service public.