11 AVRIL 1994. - Loi organisant le vote automatisé. (NOTE 1 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2012-05-25/02, art. 29, 012; En vigueur : 18-06-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2000 et mise à jour au 24-05-2018)
Article 2. § 1er. Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote :
1° une urne électronique;
2° une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.
En outre, chaque (bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du district) dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.
§ 2. (Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article 16 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité.)
Article 3. § 1er. Les systèmes visés à l'article 2, § 1er, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par l'Etat, la commune est tenue de verser annuellement à celui-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Roi. Ce montant ne peut être supérieur à (0,50 EUR) par élection et par électeur inscrit. En cas d'élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder (1,25 EUR) par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d'office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées (auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l'alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d'elles et selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le matériel a été acquis par la commune, l'Etat intervient financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Roi quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n'est pas due.
§ 2. Les frais d'entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de l'Etat.
(Toutefois, restent à charge de l'Etat les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'il a conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.)
§ 3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d'usage. Dans ce cas, la somme visée au § 1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe.
§ 4. (Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.
Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'Administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'Administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.)
Article 5bis. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérales de cet article.) § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de Région et de Communauté ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale :
1° la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;
2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
(Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.)
Les personnes visées au premier alinéa forment le Collège d'experts. (Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.)
§ 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts recoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
(Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier.)
Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3.
§ 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat, les conseils régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
++++++++++++++++++
Communautés et Régions.
++++++++++++++++++
Communauté flamande.
Art. 5bis. <L 2000-08-12/42, art. 4, 002; **En vigueur :** 04-09-2000> § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de Région et de Communauté (...) : <DCFL 2006-02-10/48, art. 61, 007; **En vigueur :** 10-03-2006>
1° la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;
2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
(A l'occasion des élections des membres des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, et à l'occasion de l'élection directe des conseils de l'aide sociale au sein de la Région flamande, le Parlement flamand peut désigner deux experts et deux suppléants.)
(Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.)
Les personnes visées (aux alinéas premiers et deux) forment le Collège d'experts. (Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.)
§ 2. (Les experts, désignés par le Parlement flamand, contrôlent l'intégrité et le bon fonctionnement de tous les aspects techniques informatiques du système électoral. Les experts reçoivent du Ministère de la Communauté flamande le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle.)
§ 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat, les conseils régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
(En ce qui concerne les élections provinciales, communales et de district, les experts visés au § 1er, alinéa deux, transmettent un rapport au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives aux systèmes informatiques à utiliser.)
§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
++++++++++
Article 7. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.
§ 2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.
Si plusieurs élections ont lieu simultanément, (le Ministre de l'Intérieur) fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.
Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.
(Pour l'élection (des représentants,) des sénateurs et du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ainsi que pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique le Collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules les listes présentées pour ce Collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées.)
§ 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle (ou le logo) de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 4.
L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats.
L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique :
1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;
2° (dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.)
3° (...)
§ 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
§ 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.
++++++++++
Communautés et Régions.
++++++++++
Communauté flamande.
Art. 7. § 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.
§ 2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.
Si plusieurs élections ont lieu simultanément, (le Ministre de l'Intérieur) fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.
Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.
(Pour l'élection (des représentants,) des sénateurs et du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ainsi que pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique le Collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules les listes présentées pour ce Collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées.)
§ 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle (...) de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 4.
L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats. (En cas de vote automatisé, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat.)
L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique :
1° (sur le nom de la liste)
2° (sur le nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.)
3° (...)
§ 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
§ 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.
++++++++++
Article 8. (Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, la carte magnétique est libérée de la machine à voter. L'électeur a alors la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection suivant la procédure prévue à l'article 8bis. Ensuite, l'électeur remet la carte magnétique au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, lequel vérifie que la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel est le cas, il invite l'électeur à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte. La séquence de ces enregistrements est déterminée par un procédé aléatoire.)
La carte magnétique est annulée :
1° si lors de la vérification visée à l'alinéa 1er, une marque ou une inscription a été faite sur la carte susceptible d'identifier l'électeur;
2° si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;
3° si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si, lors d'une seconde tentative, la carte magnétique est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, 1°, le vote est déclaré nul.
Article 12. Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, indiqué par l'urne à l'issue du scrutin, le nombre de cartes magnétiques annulées dont celles pour lesquelles le vote a été déclaré nul en vertu de l'article 8, alinéas 2 et 3, ainsi que le nombre de cartes magnétiques non utilisées.
(Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les cartes annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, d'une part, et les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placées dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.)
(Les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune.)
Article 13. Les urnes scellées sont remises immédiatement après le vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune. Le procès-verbal et les enveloppes annexées ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton, sauf l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destiné au président du bureau principal communal, lors d'élections communales et provinciales simultanées, laquelle est remise, contre récépissé, au président de ce bureau (par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui).
En cas d'élection communale isolée, les documents et enveloppes précités sont remis selon la même procédure au président du bureau principal communal.
(En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, l'enveloppe contenant la copie du support de mémoire destinée au président du bureau principal de district est remise contre accusé de réception au président de ce bureau (par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui).
En cas d'élections de district séparées, les documents et enveloppes précités sont remis suivant la même procédure au président du bureau principal de district.)
CHAPITRE II. Du système de vote automatisé.
Article 14. Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé :
1° par dérogation à l'article 139 du Code électoral, à l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'article 31, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, à l'article 9bis, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, et à l'article 33, alinéa 3, (et l'article 106) de la loi électorale communale, (le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à 180, sauf dans les cantons électoraux compris dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, où ce nombre est limité à 160);
2° par dérogation à l'article 95, § 9 du Code électoral, à l'article 14, § 4 de la loi précitée du 6 juillet 1990, à l'article 3sexies, § 9, de la loi précitée du 19 octobre 1921, et à l'article 13(et l'article 94) de la loi électorale communale précitée, les bureaux de vote où sont inscrits plus de (huit cents électeurs) comprennent outre le président et le secrétaire, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants; les dispositions des articles 104 et 199 du Code électoral s'appliquent au secrétaire adjoint;
3° (par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral et à l'article 32, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, le Roi peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote (...).)
Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 p.c.
Dans le cas visé au point 3° de l'alinéa 1er, les instructions aux électeurs sont adaptées.
Article 17. § 1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège électoral, de circonscription électorale ou de district, dans la mesure où des cantons électoraux de leur ressort sont concernés par le vote automatisé, ou le président du bureau principal communal des communes comprises dans ces cantons, transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par (le Ministre de l'Intérieur).
(Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises sur support magnétique pour autant qu'elles soient authentifiées.)
§ 2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles (ou logos) des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal visé au paragraphe 1er. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.
Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton et, selon le cas, par les bureaux principaux communaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.
§ 3. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux (au moins trois jours) avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.
Le président du bureau principal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection.
En cas d'élections provinciales et communales simultanées, les enveloppes reprenant les supports de mémoire et celles reprenant les éléments de sécurité destines aux bureaux de vote sont transmis par (le Ministre de l'Intérieur) aux présidents des bureaux principaux communaux, lesquels se chargent de la remise de ces enveloppes aux présidents des bureaux de vote conformément à l'alinéa 2.
Article 20. Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont eté enregistrés, le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par (le Ministre de l'Intérieur).
(Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, lors de l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou du Sénat, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement : l'un rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur de listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège néerlandais; il procède à l'impression d'un procès-verbal distinct en fonction de l'expression linguistique des candidats pour l'élection à la Chambre des représentants ou en fonction du bureau principal de collège auprès duquel la liste a été déposée pour l'élection du Parlement européen ou du Sénat.
Par dérogation à l'alinéa qui precède, le tableau recensant les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française ou en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, est établi en néerlandais dans les cantons electoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.)
Article 21. § 1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les temoins du bureau principal, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau principal fait parvenir, dans les 24 heures, selon le cas :
1° au président du bureau principal de la circonscription électorale, pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des representants, ou au président du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2, du Code électoral, pour ce qui concerne l'élection du Sénat;
2° au président du bureau principal de district pour l'élection du Conseil provincial;
3° au président du bureau principal de province visé à l'article 12, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative a l'élection du Parlement européen;
4° au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;
5° au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;
6° au gouverneur de la province, pour l'élection des membres du conseil communal (et pour l'élection du conseil de district).
(Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul et les enveloppes contenant les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs sont transmises au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.)
§ 2. (Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué du Ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.)
§ 3. (Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les cartes magnétiques trouvées dans les urnes et les cartes magnétiques non utilisées sont conservées soit dans le local désigné à cette fin par le Collège des bourgmestre et échevins soit au bureau régional du Ministre de l'Intérieur désigné à cet effet.) t effet par le Ministre de l'Intérieur constate par écrit que cet effacement a été effectué.
Chapitre I. Dispositions générales.
Article 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu'Il désigne, il est fait usage d'un système de vote automatisé lors des (élections législatives, provinciales, communales et de conseils de district)(, de l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent du conseil de l'aide sociale des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons) et pour le renouvellement des conseils de communauté et de région ainsi que lors des élections pour le renouvellement du Parlement européen.
Lorsque le Roi fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er pour les élections provinciales, le système de vote automatisé est appliqué pour les élections communales dans toutes les communes des cantons électoraux désignés.
Lorsque les communes entendent acquérir elles-mêmes un système de vote automatisé, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ne peut être pris que pour autant que les conseils de toutes les communes d'un même canton électoral en aient délibéré préalablement et décidé de faire appel à un même fournisseur agréé.
Article 4. La commune peut utiliser le matériel de vote à d'autres fins, pour la gestion de la commune, à condition de rendre ce matériel disponible et en ordre de fonctionnement pour l'élection, trois jours au moins avant la date de celle-ci.
Article 5. Les communes faisant partie des circonscriptions ou cantons électoraux visés à l'article 1er sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.
Article 6. Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'une machine à voter.
Article 8bis. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections et que la carte magnétique est libérée par la machine à voter, il a la possibilité de visualiser sur l'écran de cette machine les votes qu'il a émis pour chaque élection. La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis.
Article 9. L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.
Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Article 10. § 1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs. Les informations enregistrées sur le support original de mémoire sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie.
§ 2. En cas d'élections provinciales et communales simultanées, trois supports de mémoire sont établis, un original et une copie destinés au bureau principal de canton et une copie destinée au bureau principal communal.
La copie destinée au bureau principal de canton constitue également copie pour le bureau principal communal au cas où la lecture de la copie lui destinée en vertu de l'alinéa précédent susciterait des difficultés.
(§ 3. En cas d'élections provinciales, communales et de district simultanées, quatre supports de mémoire sont établis : un exemplaire original, une copie destinée au bureau principal de canton, une copie destinée au bureau principal de la commune et une copie destinée au bureau principal de district.)
Article 11. Chaque support de mémoire est placé dans une enveloppe distincte portant en suscription la mention qu'il s'agit de l'original ou de la copie, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et, selon le cas, (du canton électoral, de la commune ou du district). Chaque enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.
CHAPITRE III. Dispositions particulières pour le vote.
Article 15. Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, le président vérifie, préalablement à l'ouverture du bureau, que le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est vide et plombe le dispositif d'ouverture de celle-ci. Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire de la présente loi est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque compartiment-isoloir.
CHAPITRE IV. Des opérations préalables à l'élection.
Article 16. Le Ministère de l'Intérieur élabore les logiciels électoraux destinés (aux bureaux principaux de collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de district,) aux bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote.
CHAPITRE V. Des opérations de totalisation des votes.
Article 18. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.
Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.
Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernee la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
++++++++++
Communautés et Régions.
++++++++++
Communauté flamande.
Art. 18. Le président du bureau principal de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.
Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.
Si cette opération se révèle egalement impossible, le président du bureau principal requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
(En cas d'élections simultanées, le Gouvernement flamand peut décider que l'enregistrement des supports de mémoire contenant les résultats de vote, se fait pour toutes les élections ensemble au bureau principal communal du chef-lieu de canton. Dans ce cas, le bureau principal de canton et, le cas échéant le bureau principal communal de district, siège ensemble avec le bureau principal communal.)
++++++++++
Article 19. La proclamation par le président du bureau principal de canton ou par le président du bureau principal communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.
Si un canton ou une commune compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton ou de la commune selon le cas.
Article 22. (§ 1er. )Le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A et un bureau B, par dérogation :
1° à l'article 30 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, s'agissant de l'élection simultanée du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Parlement européen;
2° à l'article 37 de la même loi, s'agissant de l'élection simultanée du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et des Chambres législatives;
3° à l'article 24 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, s'agissant de l'élection simultanée de ce Conseil et du Parlement européen;
4° à l'article 30 de la même loi, s'agissant de l'élection simultanée de ce Conseil et des Chambres législatives;
5° à l'article 52 de la loi du 6 juillet 1990 reglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, s'agissant de l'élection simultanée de ce Conseil, du Conseil régional wallon et du Parlement européen;
6° à l'article 58 de la même loi, s'agissant de l'élection simultanée de ces Conseils et des Chambres législatives.
(§ 2. Le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C, par dérogation :
1° à l'article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, en cas d'élections simultanées pour le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Parlement européen et les Chambres législatives fedérales;
2° à l'article 37 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas d'élections simultanées pour ce Conseil, le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales;
3° à l'article 64 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, en cas d'élections simultanées pour ce Conseil, le Conseil régional wallon, le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales.) <§ 2 inséré par L 1998-12-18/39, art. 43, 2°, En vigueur : 10-01-1999>
CHAPITRE VI. Dispositions finales.
Article 23. La contrefaçon des supports de mémoire et des cartes magnétiques est punie comme faux en ecritures publiques.
Article 24. L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire et des cartes magnétiques.
Article 25. Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote automatisé est mis en place :
1° les articles 129, 143, alinéas 1er à 4, 144, 145, 147, 149 à 152, 154 à 160, 161, alinéas 1er à 10 et 12 et 162 du Code électoral, ainsi que les articles 95 et 131 du même Code en ce qu'ils concernent les bureaux de dépouillement;
2° les articles 32 et 39 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à l'exception, pour chaque article, du § 1er, alinéa 1er, 1re phrase;
3° les articles 54 et 60 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, insérés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, à l'exception, pour chaque article, du § 1er, alinéa 1er, 1re phrase;
4° l'article 26 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l'article 32 de ladite loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, à l'exception, pour chaque article, du § 1er, alinéa 1er;
5° les articles 9bis, § 5, alinéas 1er à 3, § 6 et § 8, 9quater, 9quinquies, 9sexies, § 1er, alinéas 1er à 7, 13, § 5, alinéas 4 et 5, et § 6, 37ter, à l'exception de l'alinéa 1er, première phrase, et de l'alinéa 5, et les articles (37quinquies, 37sexies et 37octies, à l'exception du premier alinéa, première phrase, et du cinquième alinéa, et les articles 37decies et 37undecies) de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
6° les dispositions du Livre Ier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 précitée, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et des lois visées aux points 3° à 5°, en ce qu'elles référent aux articles du Code électoral visés au 1° ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.
Article 26. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu :
1° dans l'article 163 du Code electoral, de remplacer les mots "article 162, alinéa 3" par les mots "article 20, § 1er, de la présente loi";
2° dans l'article 166 du même Code ainsi que dans les articles 18bis et 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, de remplacer les mots "bulletins" par le mot "suffrages".
§ 2. Les articles 204, 205 et 206 du Code électoral sont applicables aux infractions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi.
Article 27. § 1er. Lorsque, pour l'élection du Parlement européen, les cantons électoraux visés à l'article 14 de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection utilisent un système de vote automatisé, le président du bureau principal de collège désigne le canton électoral relevant du même collège dont les bureaux de dépouillement sont chargés de recevoir les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il informe de cette désignation le président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi du 23 mars 1989.
Les dispositions des articles 31, § 4, et 33, alinéa 2, 3°, b), de la loi précitée du 23 mars 1989 s'appliquent à ces cantons électoraux.
§ 2. Si tous les cantons électoraux qui relèvent du collège électoral sont automatisés, les bulletins visés au § 1er, alinéa 1er, sont répartis entre les bureaux de vote du canton électoral visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 mars 1989.
Par dérogation aux articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b), de ladite loi, les présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa précédent, en présence des autres membres du bureau et des témoins, introduisent les votes dans le système automatisé et font mention de cette opération dans le procès-verbal du bureau.
A l'issue de cette opération, les bulletins sont placés sous enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal visé à l'article 12 de la présente loi.
Article 28. Ne sont pas applicables aux collèges électoraux communaux où un système de vote automatisé est mis en place :
1° les articles 31, 32, 37, alinéas 1er à 3, 40, 42, alinéas 1er et 2, 43 à 53, de la loi électorale communale;
2° les dispositions de ladite loi en ce qu'elles se réferent aux articles du Code électoral visés à l'article 25, 1°, ou en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.
Article 28bis. Les articles 104, 105, 106, 108 et 109 de la loi électorale communale ne sont pas applicables aux collèges électoraux des districts où un système de vote automatisé a été installé, dans la mesure où ils se réfèrent aux articles de la loi électorale communale qui sont énumérés à l'article précédent.)
Article 29. Le Ministre de l'Intérieur adapte, s'il échet, les instructions pour l'électeur concernant les élections visées aux articles 25 et 28.
Article 5ter. § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des Conseil de région et de communauté, chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peut désigner un spécialiste en informatique.
§ 2. A partir du quarantième jour précédant celui des élections, les spécialistes en informatique visés au § 1er reçoivent du Service public fédéral Intérieur les codes sources des logiciels électoraux des différents systèmes de vote et de dépouillement automatisés, pour contrôle et analyse. Ils reçoivent toutes les données et informations qui sont nécessaires pour l'exercice de ce contrôle.
§ 3. Les spécialistes en informatique visés au § 1er sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.