Historique des réformes

11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1998 et mise à jour au 06-06-2024)

6 versions · 1994-06-30
2010-03-10
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
2007-04-19
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
2006-08-28
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
2000-07-15
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE

Changements du 2000-07-15

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3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
(4° directive 90/313/CEE : la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;
5° document administratif à caractère environnemental : toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement.) <L 2000-06-26/37, art. 2, 003; **En vigueur :** 15-07-2000>
##### Article 6. § 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
1° la sécurité de la population;
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3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.
(§ 2bis. Les motifs d'exceptions visés au § 1er, 6° et au § 2, 2°, ne peuvent être invoqués par une autorité administrative fédérale qui détient des documents administratifs à caractère environnemental.) <L 2000-06-26/37, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-07-2000>
§ 3. L'autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
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§ 5. L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
(Par dérogation aux alinéas 1 et 2 et en application de l'article 3, § 4, de la directive 90/313/CEE, l'autorité administrative fédérale qui est saisie d'une demande de publicité relative à des documents administratifs à caractère environnemental qu'elle détient y répond de manière formelle dans un délai non prorogeable de soixante jours à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, l'autorité administrative fédérale communique les motifs de sa décision au demandeur au plus tard à l'échéance de ce délai. La motivation doit, en tout cas, être concomitante à la décision de rejet.) <L 2000-06-26/37, art. 3, 003; **En vigueur :** 15-07-2000>
1998-09-04
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
1994-06-30
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (N
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