Historique des réformes
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1998 et mise à jour au 06-06-2024)
6 versions
· 1994-06-30
2010-03-10
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
2007-04-19
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
Changements du 2007-04-19
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3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
4° (abrogé) <AR %%2006-08-05/56%%, art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
4° (abrogé) <AR [2006-08-05/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080556), art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
5° (abrogé) <AR %%2006-08-05/56%%, art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
5° (abrogé) <AR [2006-08-05/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080556), art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
##### Article 6. § 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
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3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.
§ 2bis. (abrogé) <AR %%2006-08-05/56%%, art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
§ 2bis. (abrogé) <AR [2006-08-05/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080556), art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
§ 3. L'autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
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3° est manifestement abusive;
4° est formulée de facon manifestement trop vague.
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.
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En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
(abrogé) <AR %%2006-08-05/56%%, art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
(abrogé) <AR [2006-08-05/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080556), art. 44, 004; **En vigueur :** 28-08-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
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Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
##### Article 10. Les documents administratifs obtenus en application de la présente loi ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.
##### Article 10. (Abrogé) <L [2007-03-07/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030736), art. 20, 005; **En vigueur :** 06-11-2007>
##### Article 11. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative fédérale.
2006-08-28
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
2000-07-15
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
1998-09-04
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE
1994-06-30
11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (N
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