24 DECEMBRE 1993. - LOI contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1994 et mise à jour au 01-09-2015)
2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (progr. 50/0);
3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (progr. 50/0).
Article 2.17.6. Hormis les cas où il est fait appel à la Gendarmerie en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.
Article 2.17.7. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne le matériel, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.
Article 2.17.8. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Article 2.17.9. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des surcoûts.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".
Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.
Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du surcoût pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.
Les coûts résultant de la formation des Officiers de Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.
Article 2.17.10. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédentaires, a conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.
Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.
Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".
Article 2.17.11. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits.
Section 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;
2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 45 000 000 de francs;
3) au comptable extraordinaire du Service social, et aux comptables extraordinaire des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;
4) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 83 000 000 de francs.
§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.
Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droits d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.
Article 2.18.4. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de l'Aide aux pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.5. Le Fonds monétaire est autorisé à avancer momentanément, pour le compte de la Monnaie royale de Belgique, les sommes nécessaires à l'exécution de travaux autres que les fabrications monétaires nationales.
Article 2.18.6. Pour l'année 1994, des prêts à des Etats étrangers peuvent être accordés à concurrence de 900 000 000 de francs.
Article 2.18.7. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.
Section 21. - Pensions.
Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
- au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Régie des postes, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoues;
- aux ministres des cultes;
- au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
- aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
- au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursement de transferts perçus indûment.
- Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.
- Secours tenant lieu de pension.
- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.
2) Pensions et rentes de guerre
- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de militaires du temps de paix.
- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.
3) Pensions sociales :
- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouées au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions) :
- Justice;
- Intérieur;
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
- Défense nationale;
- Agriculture;
- Affaires économiques;
- Emploi et Travail;
- Prévoyance sociale;
- Santé publique;
- Finances;
- Service du Premier Ministre;
- Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique;
- Education nationale et Culture française;
- Education nationale et Culture néerlandaise;
- Classes moyennes.
Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.
Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public) et 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun) se trouvent en position débitrice.
Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 33.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 15 000 000 de francs.
Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.
Section 22. - Ministère des Classes moyennes.
Article 2.22.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100 000 F, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'essence, eau, gaz, électricité et téléphone, les frais d'affranchissement postal par machine et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du Département, prévues par la présente loi.
Quant au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, autorisation lui est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, mêmes si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Article 2.22.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours à caractère social.
Article 2.22.3. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1994 et au coefficient de liquidation 3,4707, fixée à 4 983,1 millions.
Article 2.22.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE
Subventions octroyées a des organismes et institutions, s'occupant,
sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information
et de représentation au profit des indépendants et des petites et
moyennes entreprises.
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET
SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX -
SUBSISTANCE
1) Subsides en faveur de l'Association du Personnel du Ministère
de l'Emploi et du Travail;
2) Subsides en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du Ministère
de l'Emploi et du Travail.
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION
INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des
Nations Unies.
- Subvention a l'Organisation internationale du Travail a titre de
contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme
"Travail des enfants".
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de
collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation
internationale du Travail ou par un pays tiers.
PROGRAMME 40/2 - ETUDES
- Attribution de subsides a titre d'encouragement d'activités dans
le cadre des missions du Département et de soutien du projet
pilote Euroguichet social.
PROGRAMME 40/5 - EGALITE DE CHANCES ENTRE
FEMMES ET HOMMES
Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif
de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets
axes sur :
- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une
différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont a la
base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
- un changement de mentalité a l'égard du schéma traditionnel
dévolu a l'homme et a la femme;
- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes a
l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation
de la participation sociale de la femme;
- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes,
débouchant sur des stratégies de changement.
PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION
SOCIALES
- Subside au Conseil nationale du travail.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA
PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE
DES TRAVAILLEURS
1) Dépenses de toute nature afférentes a l'attribution des prix du
Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;
2) Subside a l'Institut royal des Elites du Travail;
3) Subside a l'Institut national de Recherche sur les Conditions de
Travail;
4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs
visées a l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux
conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET
ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL
- Subsides en faveur de l'Association des chefs de service de
sécurité et d'hygiène de Belgique.
PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET
CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE
DES LIEUX DE TRAVAIL ET
DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine
du travail et aux organisations professionnelles des médecins du
travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs
recherches et publications dans le cadre d'une politique de sante
des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.
PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS
Dans les limites de l'allocation de base du programme
56/3 - "Prépensions", une subvention peut être allouée au Fonds
d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de fermeture
d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes a une
indemnité complementaire aux travailleurs prépensionnés en 1993
des agences en douane et des bureaux d'expédition.
Article 2.23.3. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs (antérieurement : crédit d'heures).
Article 2.23.4. Le crédit relatif à l'allocation de subventions en matière de chômage et d'emploi inscrit dans le programme 56/2 - "Allocations de chômage" peut être transféré, en fonction des besoins, dans le programme 56/4 - "Remise au travail" relatif aux dépenses inhérentes à la mise au travail des contractuels subventionnés dans les secteurs des ministères et des parastataux nationaux par voie d'arrêté royal et moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.23.5. Le crédit inscrit dans le programme 56/4 - "Remise au travail" relatif a l'octroi de subventions en matière de dépenses inhérentes à la mise au travail des contractuels subventionnés par les pouvoirs publics dans les secteurs des ministères et des parastataux nationaux peut être transférés, en fonction des besoins, dans le programme 56/2 - "Allocations de chômage" relatif au chômage et à l'emploi par voie d'arrêté royal et moyennant l'accord de Ministre du Budget.
Article 2.23.6. Dans les limites des allocations de base concernées du programme 56/4 - "Remise au travail", des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant des projets approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail en vue d'assurer la réintégration des chômeurs de longue durée et la réintégration de travailleurs en incapacité de travail.
Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée à la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, et par les cotisations visées au Chapitre IX du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant de l'intervention financière octroyée pour une action ou un projet d'initiative en faveur des groupes à risques, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle. Ceci est également d'application pour le paiement des primes accordées dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Article 2.23.7. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.8. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Article 2.23.9. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1994 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 33 500 000 francs pour les recettes et à 33 500 000 pour les dépenses.
Section 24. - Ministère de la Prévoyance sociale.
Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département à l'effet de payer des créances n'excédant pas 100 000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Article 2.24.2. Dans les limites des allocations de base concernées les subsides suivants pourront être accordés :
PROGRAMME 40/0 - SERVICES GENERAUX - SUBSISTANCE
1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations
et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités
d'ordre social, contribuent a la promotion du progrès social;
2) Des Subventions dans le cadre de journées d'études, de participations,
de diverses interventions, de l'information et de la propagande au
sujet des différentes branches de la Sécurité sociale.
PROGRAMME 51/0 - SECURITE SOCIALE - SUBSISTANCE
Une subvention de 20 000 U.S. Dollars a l'UNO a VIENNE comme
contribution a la coordination internationale de l'Année
internationale de la Famille.
Article 2.24.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas suivants :
Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
Article 2.24.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14 B Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.
Section 25. - Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour de comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, a l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50 000 francs.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la Loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur publique, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.25.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département;
PROGRAMME 52/1 - GESTION MEDICALE DU
PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS
Dépenses de toute nature a l'occasion de soins a donner aux
bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur publique;
PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATION
Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion
des hôpitaux, a l'exclusion des suppléments prévus en faveur des
hôpitaux universitaires;
Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien
des hôpitaux universitaires prévue par l'article 102 de la loi
du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et dans les frais de
prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires
qui ne donnent pas lieu a une intervention des organismes assureurs;
Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons
de soins psychiatriques et des habitations protégées.
PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;
Paiement des soins médicaux donnes en Belgique aux incidents du
Heysel survenu le 29 mai 1985 a partir de 19 h 15, c'est a dire
le coût des soins prodigues par des hôpitaux, cliniques ou
cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes
ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de
funérailles limites au montant maximum rembourse par l'INAMI et
tout autre paiement qui serait exige de l'Etat belge dans le
cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et a
l'appui des traites internationaux et accords bilatéraux;
Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaires pour enfants.
PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL REFUGIES
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux
indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés
politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges
locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents
au fonctionnement de l'accueil centralise de candidats réfugiés
politiques.
PROGRAMME 59/1 - FONDS DE CONSTRUCTION
DES HOPITAUX-FLATS
Crédits pour les établissements dans le secteur des matières
personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la
compétence du Parlement national et du Gouvernement national.
Article 2.25.4. Le Trésor est autorisé, dans la limite des crédits budgétaire, a verser a charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :
- subventions aux pouvoirs publics et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programmes 59/3 - charges du passé et 59/2 - Institut Pasteur);
- intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
- subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (Programme 59/3 - charges du passé et 59/2 - Institut Pasteur);
- intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés a la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
Article 2.25.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère de la Santé Publique et de la Famille" (Programme 40/0 - Subsistance).
Article 2.25.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides pourront être octroyées;
PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN
MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET
PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
1) Contributions de membre a des organisations internationales
dans le domaine de la sante publique;
2) Contributions destinées a financer directement des réunions
en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur
des sujets de sante publique et d'environnement.
PROGRAMME 51/2 - PROPHYLAXIE ET EDUCATION
Recherche scientifique fondamentale et échange international
de données en matière de développement et de problèmes récents
dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.
PROGRAMME 51/3 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES
Recherche scientifique fondamentale et échange international
de données en matière de développement et de problèmes récents
dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.
PROGRAMME 51/4 - SURVEILLANCE
COMMERCIALISATION MEDICAMENTS
Recherche scientifique fondamentale et échange international
de données en matière de développement et de problèmes récents
dans le domaine de la pharmacie.
PROGRAMME 52/4 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION
DU SANG
Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de
plasma de la Croix-Rouge de Belgique.
PROGRAMME 52/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre
de journées d'études et de diffusion d'information en matière
de sante publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du
Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de
l'art de guérir.
Subsides a la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de
CPAS de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique
en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement
des Personnes avec Enfants et Bas revenus, Ateliers
sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, et cetera.
3) Subsides aux organisations qui participent a la distribution d'aliments
dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE.
4) Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre
de journées d'études, de recherche, et de diffusion d'information
sur les problèmes relatifs a la pauvrette (causes, conséquences,
moyens d'y remédier)."
PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et
la répartition des réfugiés.
PROGRAMME 55/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations
et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants
droit.
PROGRAMME 57/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Subsides a la collaboration scientifique avec certaines institutions
en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte
contre la pollution, et de la sécurité des industries a risque.
Subsides a la collaboration scientifique en matière de transport
transfrontalier des déchets industriels.
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de
journées d'études et de diffusion d'information en vue de la
sensibilisation aux problèmes d'environnement.
PROGRAMME 58/1 - RESEARCH - DEVELOPMENT
NATIONAL
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre
belge contre le Cancer et du Registre national de recherche
génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la
KUL;
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant
l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides a des organismes prophylactiques et sanitaires a titre
d'intervention dans des journées d'étude relatives a la politique
hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez
les nouveaux-nés.
Subsides a l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la
médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant
le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique
des handicapes conformément a la loi du 8 août 1980, article 5,
§ 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de
données en matière de développement et de problèmes récents dans le
domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées
alimentaires et de la pharmacie.
PROGRAMME 58/2 - RESEARCH - DEVELOPMENT
INTERNATIONAL
1) Contributions de membre a des organisations internationales dans le
domaine de la Sante publique et de l'Environnement;
2) Contributions destinées a financer des réunions d'experts
d'organisations internationales sur des sujets de sante publique et
d'environnement.
PROGRAMME 58/3 - SUBSISTANCE
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches
exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des
contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires,
d'autres établissements scientifiques, des établissements
d'intérêt public ou des services d'études.
Article 2.25.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 51.4 - activités 42 et 44, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 57.13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs.
Article 2.25.8. L'Institut d'expertise vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.
Article 2.25.9. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours à prendre par les Centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1994 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.25.10. Dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1994 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.25.11. Dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Section 31. - Agriculture.
Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1946, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 51.2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux "peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignes à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100 000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds phytopharmaceutique "(programme 53/3). Chacune de ces avances ne peuvent pas dépasser les 5 000 000 de francs.
Article 2.31.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les credits de l'année courante en ce qui concerne le programme 51.1 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.
Article 2.31.6. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 54/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entrepris par des groupes de travail ou des centres d'études ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Article 2.31.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 51/1 - PROMOTION DE LA
QUALITE ET DU REVENU
- Subventions aux jardins d'essais et au centres d'essais
horticoles reconnus;
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les
nouvelles technologies et subsides pour concours,
expositions et autres manifestations;
- Cotisations a des associations nationales;
- Subventions a des associations horticoles;
- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux
Comices agricoles;
PROGRAMME 51/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA
PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX
ET DES PRODUITS VEGETAUX
- Intervention dans les frais de promotion de l'exportation
de produits végétaux, résultant d'exigences spéciales
formulées par certains pays;
PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de
fonctionnement d'organisations internationales a
l'étranger;
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ECONOMIQUE
AGRICOLE
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité
du rendement de la pêche maritime;
- Subventions pour la modernisation des bateaux de pêche;
- Dotation annuelle destinée a couvrir les frais de
fonctionnement de l'O.N.L., non couverts par des retributions
du secteur.
PROGRAMME 53/2 PROMOTION DE L'ECOULEMENT
DES PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET DE LA
PECHE MARITIME
- Cotisation a la Fondation des Relations publiques pour
l'Agriculture (AGRINFO).
PROGRAMME 53/3 - CONTROLE DES MATIERES
PREMIERES POUR L'AGRICULTURE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de
fonctionnement d'organisations internationales a l'étranger;
PROGRAMME 54/1 - R.& D. DANS LE CADRE
NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES
CONTRACTUELLES ET VULGARISATION
- Subventions a la Société royale de botanique de Belgique et
au Centre de biologie appliquée a Linter, ainsi que des
droits de participation et d'affiliation a des sociétés
nationales a caractère scientifique;
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
PROGRAMME 54/2 - R. & D. DANS LE CADRE
INTERNATIONAL - RÉUNIONS D'ETUDE ET
COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation a ou part d'intervention dans les frais de
fonctionnement d'organisations internationales a l'étranger;
Article 2.31.8. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" (programme 51/2) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Sante et de la Production des animaux" (programme 52/4) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds agricole" (programme 53/4) par l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds phytopharmaceutique (programme 53/3) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500 000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
Article 2.31.12. Il est prévu au programme 53/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.
Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.
Section 32, - Ministère des affaires économiques.
Article 2.32.2. § 1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Opérations exécutées pour le compte du Commissariat général du Gouvernement près de l'Exposition internationale de Séville 1992, par le Trésorier général de l'Exposition" (programme 55/3) par les comptables qui ont effectué les recettes.
§ 2. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds pour l'Exposition internationale de Taejon 1993" (programme 55/4) par les comptables qui ont effectué les recettes.
Article 2.32.3. Les dépenses relatives a des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.
Section 33. - Communications et infrastructure.
Article 2.33.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui faisaient partie auparavant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7 000 000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100 000 francs concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
- l'achat de biens meubles patrimoniaux; - les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.
Toutefois, les comptables du Service des Finances des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs à l'effet de payer les créances précitées.
Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3 000 000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 100 000 francs et qui ont trait à :
- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants droit pour l'ensemble du Département;
- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
De même, le comptable de l'Office central des Fournitures pourra disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 50 000 000 de francs.
Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100 000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200 000 francs.
§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances et de l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100 000 francs.
Article 2.33.2. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :
1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;
2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;
3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;
4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;
5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;
6) au remboursement à la Régie des Bâtiments des loyers et charges communes qui par suite de certaines circonstances, s'avèrent irrécupérables auprès d'un département ministériel.
Article 2.33.3. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour des raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.
Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE
1) Centre de Contrôle des radio-communications des services
Mobiles (CCRM) : participation dans le subside forfaitaire
accorde par le Département a titre de contreprestation sur
différentes activités prestées par le CCRM et dont les
services de l'Etat bénéficient directement.
2) Subside a l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure.
PROGRAMME 51/1 - SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER BELGES
Société nationale des Chemins de fer belges : les
contributions;
- comme compensation des charges de la S.N.C.B. concernant
les pensions du personnel.
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN
ET COOPERATION INTERNATIONALE
1) Institut du Transport aérien (Paris), Association pour
l'établissement de la navigabilité des aéronefs
(JAA - Londres) et l'Organisation européenne pour
l'équipement électronique de l'aviation civile
(EUROCAE - Paris) du fait de la qualité de membre de la
Belgique a ces organisations internationales;
2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique
dans les frais des stations météorologiques et de sécurité
dans l'Océan Atlantique Nord;!
3) Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI
Montréal) et Commission Européenne pour l'aviation civile
(CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation - participation
de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE
"Institut von Karman de dynamique des Fluides" : participation
de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses
d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les
frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut.
PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE
1) Centre belge d'étude et de documentation des eaux (CEBEDEAU);
2) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés
internationales de mecanique des sols et des grands barrages;
3) Association permanente internationale des congres de navigation;
4) "International association for hydraulic research";
5) "Central Dredging Association" (CEDA);
6) Commission internationale des grands barrages.
PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE
1) "Association internationale de Signalisation maritime" du chef
de la qualité de membre de la Belgique a cette organisation;
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du
Memorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des marines
par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais
de fonctionnement.
PROGRAMME 56/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux;
2) Société belge de photogrammétrie;
3) Société belge de l'éclairage;
4) Centre belge d'étude de la corrosion (Cebelcor);
5) Association permanente des congres belges de la route;
6) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés
internationales de mecanique des roches et des sols et des grands
barrages;
7) Association permanente internationale des congres de la route;
8) "International club for plastic use in building and engineering";
9) "COBATY international";
10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);
11) Association internationale des ponts et charpentes;
12) European Organisation for technical Approval (EOTA);
13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
Article 2.33.5. Le Ministre des Communications est autorisé, au nom de l'Etat, à passer des contrats avec la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie en vue du paiement, à leur échéance, du principal, des intérêts et des frais accessoires, soit du prix des achats visés à l'article 24 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires, soit du prix de la reprise des prêts subordonnés consentis à la demande de l'Etat à la SABENA en préfinancement d'une ou plusieurs augmentations de son capital social dans les limites dudit article 24.
Ces contrats peuvent porter, en 1994, sur un montant en principal de 3.500 millions de francs.
Article 2.33.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Service de l'Etat à gestion séparée "Office central des Fournitures", qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice.
Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 1 200 000 000 de francs.
Article 2.33.7. La partie de l'indemnité visée à l'article 3 § 2, 5° de la loi du 21 mars 1991 supportée par Belgacom, qui dépasse l'inflation annuelle appliquée au montant de base, à savoir le montant dû pour 1993, est versée à un Fonds organique.
Ce fonds, dénommé Fonds d'Orientation des Entreprises Publiques, participe à la politique de modernisation des entreprises publiques dans les conditions fixées par le Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs fixés dans les contrats de gestion.
Article 2.33.8. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à faire financer par une association momentanée d'organismes financiers belges, publics et privés, la construction d'un nouveau bâtiment qui sera loué par le Parlement européen.
Article 2.33.9. Le Ministre qui a les Travaux Publics dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.
Article 2.33.10. Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1994 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 27 477 746 000 francs et pour les dépenses à 27 477 476 000 francs.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 4 610 200 000 francs.
Il comporte en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 14 304 820 000 francs.
Article 2.33.11. § 1. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.
§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
§ 3. La Régie des bâtiments est autorisée à assurer la gérance du complexe dénommé "Centre Monnaie", sis boulevard Anspach, 53 à 1000 Bruxelles, et sur lequel l'Etat a un titre de copropriété.
§ 4. La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.
Article 2.33.12. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2 millions de francs par cabinet au maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation de chauffage, du central et des appareils téléphoniques, lavage des vitres, ascenseurs, pelouses et parcs et de l'installation de sécurité.
Article 2.33.13. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc...). Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.
Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Article 2.33.14. Le Ministre qui a les Communications et l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04 en 533.11 du budget de la Régie des bâtiments joint a la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux.
Le montant de ces opérations est limité pour 1994 à 5 739 320 000 de francs.
Article 2.33.15. Est approuvé le budget de l'Institut Belge des Services Postes et Télécommunications de l'année 1994 annexé a la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 531 000 000 de francs et pour les dépenses à 466 000 000 de francs.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 20 000 000 de francs.
Section 51. - Dette publique.
Article 2.51.2. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change, dans le cas de certains crédits à taux d'intérêt variable" (programme 51-45-1), à l'intervention du Ministre des Finances.
Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) - créent une position débitrice de ces comptes.
Article 2.51.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Article 2.51.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.51.7. Les primes d'émission et les primes d'échange afférentes aux émissions publiques en francs belges sont comptabilisées sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin.
Par primes d'échange, on entend celles qui résultent des opérations d'échange de titres anciens contre des titres nouveaux, au prix de conversion calculés en fonction du marché, diminués le cas échéant de la quotité représentant la capitalisation des intérêts courus sur les anciens titres.
Elles sont égales à la différence comptable entre le montant nominal des obligations nouvelles hors capitalisation des intérêts courus, et celui des titres anciens retirés de la circulation.
Elles ne donnent donc lieu à aucun mouvement de fonds.
Lorsque le Trésor bénéficie de la prime d'échange, c'est-à-dire lorsque le capital émis est inférieur au capital remboursé, cette prime est imputée à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 " dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique " du fonds organique de la Dette publique, et versée sur le compte de trésorerie dont question à l'alinéa 1er.
Au terme de l'année budgétaire, le solde du compte de trésorerie est affecté aux dépenses d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge d'une allocation de base d'intérêt de la dette publique, selon qu'il se trouve en position créditrice ou débitrice.
CHAPITRE 3. - Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1994 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- Les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 3.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 1994 à l'égard des services de l'Etat à gestion séparée, dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Section particulière.
Article 4.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1994 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux de la Section particulière, annexés à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux des Sections particulières, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Annexes.
Article N1. TABLEAU DES CREDITS BUDGETAIRES PAR PROGRAMMES.
Article N2. SERVICE DE L'ETAT A GESTION SEPAREE.
PREMIER MINISTRE
Groupement "Documentation"
Service de l'Etat a gestion séparée
créé par l'arrêté royal n° 504 du
30 décembre 1986 et par
l'arrêté royal du 31 mars 1987
Groupement "Espace"
Service de l'Etat a gestion séparée
créé par l'arrêté royal n° 504 du
30 décembre 1986 et par
l'arrêté royal du 31 mars 1987
Groupement "Nature"
Service de l'Etat a gestion séparée
créé par l'arrêté royal n° 504 du
30 décembre 1986 et par
l'arrêté royal du 31 mars 1987
Groupement "Musées"
Service de l'Etat a gestion séparée
créé par l'arrêté royal n° 504 du
30 décembre 1986 et par
l'arrêté royal du 31 mars 1987
Groupement "Patrimoine"
Service de l'Etat a gestion séparé
créé par l'arrêté royal n° 504 du
30 décembre 1986 et par
l'arrêté royal du 31 mars 1987
Service national de Congres
Service de l'Etat a gestion séparée
créé par l'arrêté royal n° 544
du 31 mars 1987
JUSTICE
Exploitation agricoles autonomes. -
Fonds d'exploitation (loi du 30 décembre 1922)
(article 70.01.C)
Colonies agricoles de bienfaisance, dépôts
de mendicité et maisons de refuge de l'Etat. -
Fonds d'exploitation (loi du 18 août 1833)
(article 70.02.C)
Régie du travail pénitentiaire. - Fonds
d'exploitation (loi du 30 avril 1931)
(article 70.03.C)
Restaurants et réfectoires
(article 70.04.C)
INTERIEUR
Restaurants et réfectoires : Ecole royale de la
Protection civile (article 10 de l'arrêté royal
du 11 mars 1954 portant statut du corps de
protection civile (article 70.01.C)
14 AFFAIRES ETRANGERES
Réfectoires et restaurants
(article 70.01.C)
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Réfectoires et restaurants (article 70.11.C)
FINANCES
Fonds monétaire (lois des 12 juin 1930,
28 décembre 1931, 14 avril 1933, 7 décembre
1934 et 2 août 1955)
(article 70.01.B)
Restaurants et réfectoires du Ministère
des finances (arrêté royal du 10 février 1955,
arrêté ministériel du 11 février 1955)
(article 70.03.C)
Produit de la gestion du Shape-Village
a Casteau et du domaine
"Les Bruyeres" a Mons
(article 76.03.C)
SANTE PUBLIQUE
Fondation Hélène et Isabelle Godtschalck. -
Etablissement pour vieux marins à Ostende
(arrêté royal du 9 décembre 1920)
(article 70.03.C)
COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE
Fonds spécial destiné à couvrir
les dépenses à engager par l'Office
central des Fournitures en vue
d'approvisionner en imprimes, fournitures de
bureau, combustible, mobiliers, effets
d'habillement, etc., les divers
départements ministériels et autres services
publics (loi du 14 juillet 1951
contenant le budget extraordinaire
de 1950 (article 63.01.A)
Article N3. IV TABLEAU DE LA SECTION PARTICULIERE.
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