Historique des réformes

16 NOVEMBRE 1993. - Loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 30-12-2013)

3 versions · 1994-03-29
2014-01-01
16 NOVEMBRE 1993. - Loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne d
2009-01-08
16 NOVEMBRE 1993. - Loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne d

Changements du 2009-01-08

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##### Article 3. A partir du 1er août 1993, il est accordé, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de treize millions cinq cent mille francs (13 500 000 francs) à Son Altesse Royale le Prince Philippe.
Cette dotation est payable par trimestre et par anticipation selon les dispositions de cette loi. (NOTE : ce montant a été revu à partir du 1er janvier 2000, par l'article 3 de L %%2000-05-07/33%%)
Cette dotation est payable par trimestre et par anticipation selon les dispositions de cette loi. (NOTE : ce montant a été revu à partir du 1er janvier 2000, par l'article 3 de L [2000-05-07/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000050733))
##### Article 4. Le montant fixé à l'article 1er ainsi que les montants alloués aux articles 2 et 3 sont liés au pouvoir d'achat au 1er août 1993, c'est-à-dire à l'indice 116,08 des prix à la consommation du mois de juillet 1993.
Ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation lors du dépassement d'un des indices-pivots.
Par " indices-pivots ", il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 116,08 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pour cent d'un centième.
L'indexation du montant fixé à l'article 1er en tenant compte de la revalorisation mentionnée à l'article 5, et l'indexation des montants attribués aux articles 2 et 3, ont lieu par trimestre à partir du mois dont l'indice des prix à la consommation dépasse un indice-pivot.
##### Article 4. <L [2008-12-22/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122235), art. 2, 002; **En vigueur :** 08-01-2009> Les montants visés aux articles 1er et 2, tels qu'adaptés au 31 décembre 2008 conformément à la présente loi, évoluent à partir du 1er janvier 2009 de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
##### Article 5. Le montant fixé à l'article 1er est revalorisé tous les trois ans à partir de 1994 sur base de l'évolution des traitements réels des services d'administration générale de l'Etat fédéral et des augmentations de cotisations patronales à la sécurité sociale.
1994-03-29
16 NOVEMBRE 1993. - Loi fixant la Liste Civile pour la durée du règn
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