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20 MAI 1994. - Loi relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2001 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1994-06-21
Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par " employeurs " les ministères et services publics dépendant soit de l'autorité fédérale, soit des communautés et régions, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale, les intercommunales, ainsi que les organismes ou institutions non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics, et les organisations syndicales agréées par le Roi, utilisent un militaire visé à l'article 1er.

La gendarmerie n'est pas un employeur au sens de la présente loi.

On entend par " groupe-cible " de militaires, un ensemble bien défini de militaires qui, compte tenu des besoins d'encadrement des forces armées, sont susceptibles d'être utilisés en dehors des forces armées.

On entend par " poste d'utilisation " une fonction ou un emploi chez l'employeur pour lequel le militaire utilisé peut être désigné. Si ses besoins en personnel le permettent, l'employeur peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi est applicable aux militaires de carrière ou de complément.

CHAPITRE II. - Désignation des militaires concernés.

Article 3. Sur la proposition du Chef de l'Etat-Major général, le Ministre de la Défense nationale définit chaque année des groupes-cibles de militaires qui peuvent être utilisés. Il fixe à cet effet, par catégorie de personnel, le nombre de militaires qui peuvent être utilisés ainsi que les conditions auxquelles ils doivent satisfaire.
Article 4. Les militaires qui appartiennent à un groupe-cible peuvent, jusqu'à leur mise à la pension à la limite d'âge correspondant à leur grade et à la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, être utilisés par un employeur, à condition :

1° qu'ils introduisent une demande à cet effet;

2° d'être en service actif au moment où ils introduisent leur demande, sans être en mobilité ou à la disposition soit d'un employeur visé à l'article 2, soit de la gendarmerie;

3° de n'avoir plus à servir que durant 5 ans plus.

Article 5. § 1. Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le Ministre de la Défense nationale.

Lorsqu'il s'agit de postes d'utilisation dans des services publics fédéraux, l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique est requis.

§ 2. Le Roi règle la procédure d'information, de demande et de sélection.

§ 3. Le Ministre de la Défense nationale sélectionne les demandes et classe les candidats retenus pour chaque poste d'utilisation.

Le Roi fixe les critères de sélection pour le classement.

§ 4. L'employeur peut agréer autant de candidats sélectionnés par le Ministre de la Défense nationale qu'il y a de places ouvertes pour le poste d'utilisation visé. S'il ne s'en tient pas au classement proposé par le Ministre de la Défense nationale lors de sa sélection des candidats agréés, il doit motiver son choix.

§ 5. Les militaires qui sont agréés par l'employeur sont désignés à leur poste d'utilisation par le Ministre de la Défense nationale.

L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre le Ministre de la Défense nationale et l'employeur concerné. Cet accord est établi à partir d'un modèle-type défini par le Ministre de la Défense nationale et sousmis à l'approbation des Communautés et des Régions qui utilisent des militaires. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signera pour accord.

§ 6. L'utilisation est effective depuis le premier jour du mois qui suit la date de la désignation de l'intéressé jusqu'à sa mise à la pension pour limite d'âge.

Article 6. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées requis par leur restructuration et dans le but d'adapter les cadres à ces besoins d'encadrement, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut :

1° adapter la condition visée à l'article 4, 3°;

2° exempter certains groupes-cibles du personnel de la condition visée à l'article 4, 3°.

Article 7. Si, au cours des six premiers mois de l'utilisation du militaire, son supérieur hiérarchique, désigné conformément à l'article 13, § 2, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il consigne ses raisons et ses observations dans un rapport motivé.

Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense.

Le rapport, accompagnée, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, au ministre ou à la plus haute autorité de l'employeur.

Sur la base des documents visés au deuxième alinéa, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.

Dans ce cas, l'intéressé est repris dans les cadres des forces armées.

Si, au cours des six premiers mois d'utilisation, le militaire constate qu'il ne pourra pas satisfaire aux nécessités et aux tâches du service, il pourra mettre fin lui-même à son utilisation moyennant un préavis de soixante jours.

Dans ce cas, il sera réintégré dans les cadres des forces armées.

CHAPITRE III. - Statut administratif des militaires concernés.

Article 8. Sauf dans les cas de retrait d'emploi visés aux articles 11 et 13, le militaire utilisé est en service actif. Il se trouve dans la sous-position " service normal ".

Il exerce l'emploi en dehors des forces armées et en vertu d'ordres de service émanant de l'employeur qui l'utilise.

Article 9. Les militaires utilisés ne participent plus à l'avancement, sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service. Les intéressés ne peuvent plus être proposé aux comités d'avancement et ne peuvent plus participer à des examens ou concours d'avancement.
Article 10. Les militaires utilisés ne sont pas compris :

1° dans les effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, fixés par la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

2° dans le nombre maximum de sous-officiers par groupe d'emplois fixé par le Roi en exécution de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1961 portant des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

3° dans le nombre maximum de militaires pouvant faire partie des cadres, fixé annuellement par la loi fixant le contingent de l'armée.

Ils ne peuvent plus réexercer leur emploi au sein des forces armées, sauf en cas :

1° de rappels d'urgence en temps de paix, prescrits si le circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;

2° de rappels en cas de mobilisation.

Article 11. Les militaires utilisés peuvent obtenir, à leur demande, du Ministre de la Défense nationale soit le retrait temporaire de leur emploi pour convenances personnelles, soit le retrait temporaire de leur emploi pour raisons familiales, à condition qu'ils satisfassent aux conditions d'octroi définies par leur statut de militaire et qu'ils aient obtenu l'accord de l'employeur qui les utilise.
Article 12. Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut obtenir l'autorisation de travailleur à mi-temps, pour motif de santé. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur qui l'utilise ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.

Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du médecin d'unité qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 13, § 2, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur, la procédure devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.

Article 13. § 1. Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à :

1° la mise en non-activité par mesure disciplinaire du militaire concerné;

2° la suspension par mesure d'ordre;

3° la mise à la pension d'office pour incapacité professionnelle ou pour motifs disciplinaires;

4° la démission d'office.

Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, si celui-ci existe, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur.

§ 2. L'autorité qui, chez l'employeur du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 5, § 5.

Article 14. § 1. Les militaires utilisés doivent respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur qui les utilise, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires, de travail, le régime des congés de vacances et des congés officiels, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé. Chez l'employeur qui les utilise, ils ne peuvent faire partie d'aucun organe institutionnel chargé, à quelque titre que ce soit, de la gestion du personnel. A défaut d'autorisation spéciale de l'employeur, il ne peuvent le représenter dans des commissions ou conseils.

§ 2. Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière. Durant cette période, leur rémunération est intégralement à charge du département de la Défense nationale.

§ 3. Le militaire utilisé qui, sans motif valable, négligé ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Article 15. Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, et notamment aux règles concernant le signalement ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de l'employeur.

Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les forces armées.

Article 16. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière restent applicables aux militaires utilisés, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE IV. - Régime disciplinaire qui est applicable aux militaires concernés.

Article 17. Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'ils s'exerce réglementairement chez leur employeur à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.
Article 18. Les militaires utilisés par un employeur peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur.

Si l'intéressé s'est rendu coupable, d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 13, § 2, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 13, § 1er.

Article 19. Sauf lorsqu'ils sont rappelés conformément à l'article 10 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 12 et 13, les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 15, 16 § 3, 18 à 39 et 41 à 43 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées ne sont pas applicables aux militaires pendant leur période d'utilisation.

CHAPITRE V. - Code pénal militaire.

Article 20. Sauf lorsqu'ils sont rappelés conformément à l'article 10 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 12 et 13, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.

CHAPITRE VI. - Statut social des militaires en utilisation.

Article 21. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.

Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par les forces armées et y avoir presté leurs services.

Article 22. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix :

" Art. 5bis. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux faits dommageables survenus pendant leur utilisation à des militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées. "

Article 23. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires et les personnes assimilées aux militaires restent régis par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948. Toutefois, pour les accidents de travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur utilisation, les militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées sont, pour l'application de la présente loi, assimilés à des membres du personnel définitif de l'administration, de l'organisme ou du service auprès duquel ils sont utilisés. "

CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire des militaires en utilisation.

Article 24. Les militaires utilisés conservent le droit à la rétribution. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre :

1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;

2° l'allocation de foyer ou de résidence;

3° l'allocation de sélectionné;

4° le pécule de vacances;

5° l'allocation de fin d'année;

Cette rétribution est liquidée et payée par le département de la Défense nationale.

A cet effet, il y a un échange mutuel de toutes données utiles entre l'employeur et les services compétents du département de la Défense nationale.

Article 25. Le Roi définit dans quelle mesure les militaires utilisés conservent le droit à des allocations ou indemnités qui découlent de leur statut de militaire. Celles-ci sont intégralement à charge du département de la Défense nationale.

Ils bénéficient des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.

Les allocations et indemnités visées au deuxième alinéa sont intégralement à charge de l'employeur et sont payées par lui.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 26. Le département de la Défense nationale prend à sa charge 50 p.c. du montant des charges salariales pour un militaire utilisé.

Ces charges comprennent le rétribution visée à l'article 24, alinéa 1er, ainsi que les cotisations patronales et les allocations familiales dont l'intéressé est attributaire.

Sans préjudice de la disposition du premier alinéa, le département de la Défense nationale prend à sa charge le montant total de la rétribution visée à l'article 24, alinéa 1er, pendant la période de congé de fin de carrière du militaire utilisé.

La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge du département de la Défense nationale est portée trimestriellement en compte à l'employeur du militaire utilisé.

Celui-ci rembourse le département dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture. Les modalités d'application de la procédure de remboursement sont fixée dans le modèle-type d'accord visé à l'article 5, § 5.

Si l'employeur du militaire utilisé est une organisation syndicale, le Roi peut, en cas de non-respect de la procédure de remboursement ou des obligations de l'employeur définies dans le modèle-type d'accord, rétirer l'agrément de l'organisation syndicale visée.

Article 26bis. La police fédérale, la police locale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ne sont pas des employeurs au sens de la présente loi en ce qui concerne les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du (27 décembre 2000) portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Article 27. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées;

2° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 3 octobre 1972, 1er août 1975 et 22 octobre 1982;

3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant les modalités de la mobilité d'office des membres forces armées dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public, soumis où non à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

4° l'arrêté royal du 11 juin 1968 déterminant l'importance relative des grades pour l'application de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1971 et du 22 mars 1977;

5° l'arrêté royal du 11 mai 1971 relatif à l'ancienneté de service de certains membres des forces armées transférés dans une administration civile de l'Etat;

6° l'arrêté royal du 8 avril 1974 à l'octroi de certaines allocations et indemnités aux membres des forces armées utilisés dans un ministère ou dans certains organismes d'intérêt public.

Toutefois, ces abrogations sont sans effet sur les membres des forces armées utilisés dans certains services publics à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui conservent le bénéfice de ces dispositions légales et réglementaires.

Article 28. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 3 à 5 cessent de produire leurs effets à la date fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des besoins d'encadrement des forces armées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET