5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
Article 4. § 1. La personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnelles bruts ne dépassent pas (282.118) francs par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercées en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas (225 693) francs par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commercant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas (282.118) francs par année civile.
En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 2. L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues au § 1er est autorisé pour autant que le total revenus visés au § 1er, 2° et de 80 p.c. des revenus visés au § 1er et 4° ne dépasse pas (225 693) francs par année civile.
§ 3. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
(alinéa abrogé)
§ 4. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés aux §§ 1er et 2° dépassent le 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés aux §§ 1er et 2 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixes par ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants visés aux §§ 1er et 2.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Article 5. § 1. Lorsque l'application de l'article 4 a pour effet d'entraîner la suspension ou la réduction soit d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, soit d'une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, cette pension est réduite de 20 p.c. ou de 10 p.c. selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par les 9/10.
§ 2. Les dispositionss du § 1er sont applicables jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans.
Toutefois, pour l'année durant laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les montants limites prévus à l'article 4, §§ 1er et 2 ou à l'article 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65e anniversaire et le mois visé à l'alinéa 1er que pour le restant de cette même année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant chacune de ces périodes.
§ 3. L'application des §§ 1er et 2 ne peut avoir pour effet de procurer à l'intéressé un montant de pension inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 4, § 4.
Article 9. Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint percoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- les montants de (282 118) francs prévus à l'article 4, § 1er, 1° et 4°, et de (564 235) francs prévus à l'article 7, § 1er, 1° et 4°, sont pour cette même année, augmentés de (141 059) francs;
- les montants de (225 693) francs prévus à l'article 4, § 1er, 2°, et § 2 et de (451 387) francs prévus à l'article 7, § 1er, 2°, et § 2 sont, pour cette même année, augmentés de (112 847) francs.
(Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales :
1° si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2° si le bénéficiaire ou son conjoint percoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;
3° si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.)
Article 14. § 1. Pour l'année de prise de cours de la pension, les montants visés aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois entiers compris entre la date de prise de cours de cette pension et le terme de cette année.
§ 2. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Article 7. § 1. La personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas (564 235) francs par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément à l'article 4, § 3, ne dépassent pas (451 387) francs par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvre scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commercant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas (564 235) francs par année civile.
§ 2. L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues au § 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 1er, 2°, et de 80 p.c. des revenus visés au § 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas (451 387) francs par année civile.
§ 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés aux §§ 1er et 2 dépassent de 15 p.c. au moins les montants fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés aux §§ 1er et 2 dépassent de moins de 15 p.c. les montants fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants visés aux §§ 1er et 2.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 4. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au terme de l'année civile durant laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans.