5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
Article 4. § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas (13.556,68 EUR) par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas (10.845,34 EUR) par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas (13.556,68 EUR) par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas (10.845,34 EUR) par année civile.
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période.
§ 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 7.
Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au § 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 8.
§ 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
§ 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à cette même période.
§ 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 1er ou au § 5.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Article 5. § 1. Lorsque l'application de l'article 4 a pour effet d'entraîner la suspension ou la réduction soit d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, soit d'une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, cette pension est réduite de 20 p.c. ou de 10 p.c. selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par les 9/10.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans.
(Pour l'année durant laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les montants limites prévus aux articles 4 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans que pour le restant de cette année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant chacune de ces périodes et les revenus visés à l'article 4, §§ 1er et 2 sont ceux afférents à ces mêmes périodes.
Lorsque pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65e anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les revenus visés à l'alinéa 2 dépassent les montants limites fixés en application de la même disposition, la pension est réduite de 10 ou de 20 % selon les modalités prévues au paragraphe 1er.
Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 4 et 5, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.) (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intérressé.)
§ 3. L'application des §§ 1er et 2 ne peut avoir pour effet de procurer à l'intéressé un montant de pension inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 4, § 4.
Article 9. Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint percoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- (les montants de (13.556,68 EUR) prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, et de 14.843,13 EUR prévus à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR;)
- (les montants de (10.845,34 EUR) prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 et de 11.874,50 EUR prévus par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de 2.968,63 EUR.)
(Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au bénéficiaire ou à son conjoint qui élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales :
1° si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2° si le bénéficiaire ou son conjoint percoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office de sécurité d'outre-mer;
3° si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.)
Article 14. (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.)
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unite supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 2. (Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes périodes.)
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette meme période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa depassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calcule, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi a l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Article 7. § 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas 11.874,50 EUR par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 14.843,13 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p. c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 11.874,50 EUR par année civile.
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période.
§ 3. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 4. Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette disposition dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par cette disposition, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie au § 2, les revenus visés par cette disposition dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par cette disposition, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 2.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Article 1. La présente loi s'applique :
1° aux pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public, y compris :
- celes allouées aux personnes dont le droit à la pension relève d'un régime prévoyant l'éméritat;
- les pensions des anciens avoués;
- les pensions de retraite, d'invalidité ou de survie des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
(1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;)
2° aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :
des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions communautaires;
des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des règles instituées par l'Etat;
de la Régie des Transports maritimes;
des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public;
des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;
des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués;
des personnes morales de droit public non visées ci-avant qui dépendent des Communautés ou des Régions;
(i) de la police intégrée;)
3° aux pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes et des autres organismes créés par les provinces et les communes dans un but d'utilité publique, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, des commissions communautaires et des centres publics d'aide sociale.
CHAPITRE I. - Champ d'application et définition.
Article 2. Pour l'application de la présente loi :
1° il faut entendre par " activité professionnelle " toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale;
2° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme constituant des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle;
3° il faut entendre par " revenu de remplacement " l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, l'indemnité d'incapacité primaire, l'indemnité d'invalidité, l'allocation de chômage ou les divers avantages de même nature en tenant lieu. (N'est toutefois pas considérée comme un revenu de remplacement, l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.)
CHAPITRE II. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Section 1. - Disposition générale.
Article 3. Sauf dans les situations et sous les conditions définies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Section 2. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Article 6. § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 1er et 7.
§ 2. Pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée à exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 4, §§ 2 et 8.
Article 8. Les dispositions des articles 6 et 7 sont également applicables lorsque l'intéressé bénéficie en outre d'une ou de plusieurs pensions de survie accordées dans un autre régime de pension.
Section 4. - Dispositions communes.
Article 10. Lorsque, pour une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, l'application de l'article 4, 6 ou 7 entraîne soit la suspension de cette pension, soit la réduction de celle-ci à concurrence de plus de 10 p.c., cette pension n'est réduite que de 10 p.c.
Article 11. Par dérogation (à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 4° et à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°), le bénéficiaire d'une pension est autorisé :
1° à exercer jusqu'à son terme un mandat politique ou un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant que ce mandat ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire;
2° à exercer jusqu'à son terme un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de communes ou un mandat d'administrateur ordinaire, dans une entreprise publique autonome, pour autant que ce mandat ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire. La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1° au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.
Article 12. § 1. Le bénéficiaire d'une pension qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 2 ainsi que l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, chacun séparément, de faire une déclaration de l'exercice de cette activité professionnelle.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables au bénéficiaire d'une pension qui exerce un mandat visé à l'article 11.
§ 2. Le bénéficiaire d'une pension est aussi tenu d'informer par lettre recommandée son employeur de sa situation en matière de pension.
§ 3. La déclaration visée au § 1er doit être faite au moyen d'un formulaire tenu à la disposition du bénéficiaire de la pension et de son employeur par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel est assujetti ce bénéficiaire et conforme au modèle approuvé par le ministre qui a les pensions dans ses attributions. Elle doit être signée, datée et transmise par lettre recommandée à la poste à ce pouvoir ou à cet organisme. La déclaration remise par le bénéficiaire de la pension à ce pouvoir ou à cet organisme contre accusé de réception, est assimilée à une déclaration transmise par lettre recommandée.
§ 4. La déclaration du bénéficiaire, visée au § 1er, doit être faite avant le début de l'activité. Elle est considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité, ou, si l'activité est déjà exercée au moment de la date de prise de cours de la pension, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire visé au § 3 par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel est assujetti ce bénéficiaire.
La lettre visée au § 2 doit être établie dans le même délai.
§ 5. La déclaration de l'employeur visée au § 1er doit être faite, au plus tard, le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre recommandée de l'employé visée au § 2.
§ 6. A défaut de déclaration du bénéficiaire visée au § 1er, ou, le cas échéant, de la lettre recommandée visée au § 2, dans le délai fixé, le paiement de le pension en cours est suspendu d'office pendant un mois et en cas de récidive pendant trois mois.
Le bénéficiaire est avisé par le pouvoir ou l'organisme visé au § 3 de cette suspension par lettre recommandée à la poste.
Cette suspension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la lettre, visée à l'alinéa 2, a été envoyée. Par dérogation aux articles 1er, 1°, b), 2°, c), 3°, b) et 3 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, cette suspension est sans incidence sur le droit au pécule de vacances et au pécule complémentaire.
§ 7. A défaut de déclaration visée au § 1er par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au pouvoir ou à l'organisme visé au § 3 une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au quart de la rétribution garantie visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er due par l'employeur d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie à charge du Trésor public est affectée au financement des pensions des ayants droit des personnes visées à l'article 59 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
CHAPITRE III. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec un revenu de remplacement.
Article 13. § 1. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie percoit effectivement une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, sa pension est suspendue pour toute cette année.
§ 2. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de survie percoit effectivement soit une indemnité d'incapacité primaire ou une indemnité d'invalidité, soit une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou des avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sa pension est suspendue pour toute cette année.
§ 3. Lorsque l'application du § 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 p.c.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Article 15. Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut, chaque année, par arrêté délibéré en Conseil de Ministres, adapter les montants prévus par la présente loi.
Article 16. Si une pension de surive qui doit être suspendue ou réduite en application de la présente loi est composée de plusieurs éléments, la suspension ou la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.
Article 17. Le délai prévu à l'article 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est porté à cinq ans, lorsque dans le cadre de l'application de la présente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au faite que le montant des revenus déclarés par le bénéficiaire est inférieur au montant des revenus réellement percus.
Article 18. En vue de l'application de la présente loi, le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel le bénéficiaire est assujetti peut recueillir auprès de l'Administration des Contributions directes les renseignements nécessaires relatifs aux revenus provenant de l'exercice de l'activité professionnelle ou au revenu de remplacement du bénéficiaire.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 19. En vue de maintenir, en matière de cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les règles d'autorisation de cumul prévues par les articles 4, 6, 7, 9, 11, 12 et 14.
Article 20. A la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 42, modifié par les lois des 8 août 1980 et 10 février 1981 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1990 et 17 octobre 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent article, il est le cas échéant tenu compte du montant de la pension tel qu'il résulte de l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. ";
2° dans l'article 43bis, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " de l'article 43 " sont remplacés par les mots " de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement ";
3° dans l'article 43ter, insére par la loi du 21 mai 1991, les mots ", 42 et 43, § 1er, " sont remplacés par les mots " et 42 ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ";
4° dans l'article 44, modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982, les mots " 43, 44bis et 44ter " sont remplacés par les mots " 44bis et 44ter ainsi que des dispositions de la loi du 5 avril 1994 précitée ".
Article 21. Dans l'article 124 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " , soit est réduit d'un tiers, soit " sont supprimés.
Article 22. Sont abrogés :
1° les articles 5 à 11 de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples;
2° les articles 140 à 143 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
3° l'arrêté royal du 25 novembre 1976 fixant les modalités d'exécution de la section 10 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
4° les articles 43, 45 et 46 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
5° l'article 11 de la loi-programme du 2 juillet 1981;
6° l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 11 de la loi-programme du 2 juillet 1981;
7° l'arrêté royal du 13 avril 1982 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant la législation relative aux pensions du secteur public;
8° le chapitre V de l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 modifiant et abrogeant certaines dispositions législatives et réglementaires en matière de pension des agents des services publis.
Article 23. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et s'appliquent également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 1993. Elles s'appliquent aussi aux montants minimum garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pouvoir procurer à l'intéresse un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 1993.
Progmulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.