Historique des réformes
9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables]. <Intitulé modifié par DRW 2016-05-26/17, art. 2, 002; En vigueur : 19-06-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2016 et mise à jour au 30-12-2025)
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9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation rati
2016-06-19
9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation rati
Changements du 2016-06-19
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# 9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables]. <Intitulé modifié par DRW 2016-05-26/17, art. 2, 002; En vigueur : 19-06-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2016 et mise à jour au 30-12-2025)
### CHAPITRE I. - Définitions.
### CHAPITRE I. [¹ Des dispositions générales.]¹
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(1)<DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 3, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 1. Au sens du présent décret on entend par :
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3° " guichet de l'énergie " : le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
4° " organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale.
4° " organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
[¹ 5° " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;]¹
[¹ 6° " audit énergétique " : procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de rendre compte des résultats.]¹
----------
(1)<DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### CHAPITRE II. - De la subvention accordée aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie.
@@ -209,415 +221,3 @@
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(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050267), art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2019>
### Section IV. [¹ De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]¹
(1)<Intitulé du Chapitre V remplacé par Section IV par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 9, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### CHAPITRE III. [¹ Des obligations. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Annexe [¹ Critères minimaux pour les audits énergétiques]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Au sens du présent décret on entend par : 1° " habitation " : immeuble ou partie d'immeuble où le bénéficiaire de la subvention a sa résidence principale, à l'exclusion des parties communes; 2° " ménage à revenu modeste " : ménage disposant de revenus d'une nature et d'un montant déterminés par le Gouvernement; 3° " guichet de l'énergie " : [² le service organisé par le Gouvernement, mis en place en vue de]² de donner aux particuliers des informations personnalisées en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie; 4° " organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale; [¹ 5° " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;]¹ [¹ 6° " audit énergétique " : procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de rendre compte des résultats.]¹*----------
(1)<DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016>
(2)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 375, 004; En vigueur : 01-01-2020>
### Section I. [¹ De la subvention accordée aux ménages à revenu modeste, en vue de réaliser des économies d'énergie.]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 6, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Section IV. [¹ De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]¹
(1)<Intitulé du Chapitre V remplacé par Section IV par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 9, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### CHAPITRE III. [¹ Des obligations. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Annexe [¹ Critères minimaux pour les audits énergétiques]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Au sens du présent décret on entend par : 1° [³ 1° logement : le logement mentionné à l'article 1er, 3°, du Code wallon de l'habitation durable]³; 2° [³ ...]³ 3° [³ ...]³ 4° " organismes non commerciaux " : écoles, hôpitaux, piscines, et autres services à la collectivité, associations sans but lucratif et associations de fait poursuivant un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique, dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale; [¹ 5° " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;]¹ [¹ 6° " audit énergétique " : procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable et de rendre compte des résultats.]¹*----------
(1)<DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2016>
(2)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 375, 004; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
### Section II. [¹ De la subvention accordée aux personnes physiques, en vue de réaliser des investissements tendant à économiser l'énergie ou à utiliser des énergies renouvelables.]¹
(1)<Intitulé du CHAPTIRE III remplacé par Section II par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 7, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux personnes physiques des subventions afin de les soutenir dans la mise en oeuvre d'investissements ou de travaux dans leur logement qui permettent de faire des économies d'énergie ou d'utiliser des énergies renouvelables.]¹.*
(1)<DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2021>
##### Article 8/1. [¹ L'utilisation des subventions, octroyées dans le cadre de la présente section et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont insérées.]¹
(1)<Inséré par DRW [2019-05-02/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050267), art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2019>
### Section IV. [¹ De la subvention accordée aux entreprises, en vue de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des énergies renouvelables.]¹
(1)<Intitulé du Chapitre V remplacé par Section IV par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 9, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### CHAPITRE III. [¹ Des obligations. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Annexe [¹ Critères minimaux pour les audits énergétiques]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Sous-section I. [¹ Des projets subventionnés.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2023>
Art 10bis. [¹ Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution pour des projets visant à :
1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau;
2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 2. [¹ Du montant des subventions]¹.
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10ter. [¹ Le Gouvernement arrête le montant global de la subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau électrique et le réseau de gaz.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution à cette même date.
L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs du réseau au 1er décembre de l'année précédant l'octroi de la subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de réseau au 1er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention.
L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de distribution en application de l'alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 3. [¹ Des coûts éligibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10quater. 10. [¹ La subvention visée à l'article 10bis est octroyée sur base des coûts éligibles, hors T.V.A..]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10quinquies. 10. [¹ Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis qu'il accorde.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 4. [¹ De la perte du bonus.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10sexies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui reçoit une subvention en application de la présente section renonce au bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci.
La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de distribution ayant perçu une subvention en application de la présente section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à l'alinéa 1er.
Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1er, elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, au maximum, du bonus constaté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, et avec l'accord de la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la période tarifaire suivante.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 5. [¹ De la demande et de l'octroi de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10septies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du Ministre.
La demande de subvention comprend en tout cas les informations suivantes :
1° une description du projet faisant l'objet de la demande de subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet;
2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention;
4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;
5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention n'est pas financé au travers des tarifs de distribution.
L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention.
Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie électronique à la CWaPE.
§ 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions conformes aux directives européennes.
Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;
2° présenter un caractère innovant;
3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici;
4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa 2, 3° et 4°.
§ 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement détermine la période d'éligibilité des dépenses.
§ 5. Après acceptation de la subvention pour les projets d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention octroyée.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 6. [¹ Du rapport des gestionnaires de réseaux de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10octies. [¹ § 1er. Au terme d'un délai de six mois à dater de l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite semestriellement durant la période couverte par la subvention, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement.
Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations suivantes :
1° un état de l'avancement du projet;
2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les pièces justificatives;
3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé;
4° une description détaillée actualisée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention.
Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution décrit :
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE.
Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les tarifs de distribution.
§ 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport final.
Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° une description du projet réalisé;
2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution démontre :
1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;
2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;
3° l'absence de financement par les tarifs de distribution.
§ 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des rapports visés aux paragraphes 1er et 2, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux paragraphes 1er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 15, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 7. [¹ De la liquidation de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10nonies. [¹ La subvention visée à l'article 10bis est liquidée par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10decies. [¹ § 1er. La première avance de la subvention visée à l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de distribution.
§ 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à l'article 10octies, § 1er, ou lors de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre une déclaration de créance relative aux montants justifiés, accompagnée des pièces justificatives.
Après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer l'avance visée au paragraphe 1er dans un délai de soixante jours à compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2.
A la réception du rapport final, après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er avec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance.
En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.
Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de distribution.
Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un courrier d'information.
§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 8. [¹ Des fraudes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 19, 006; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 10undecies. [¹ En cas de constat de fraude aux dispositions de la présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE III. [¹ Des obligations. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Annexe [¹ Critères minimaux pour les audits énergétiques]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Le Gouvernement peut prévoir que les subventions de la section III et de la présente section soient payées à un tiers prestataire de services reconnus par le Gouvernement.
Les modalités et conditions de la reconnaissance du prestataire de services sont définies par le Gouvernement et concernent notamment :
1° les domaines d'activités du prestataire;
2° les exigences d'indépendance et d'impartialité du prestataire; 3° les exigences administratives et financières du prestataire.
Le prestataire de services reconnus par le Gouvernement peut effectuer les demandes de subventions visées à l'alinéa 1er et percevoir cellesci dans les limites et aux conditions définies par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut prévoir un traitement électronique des subventions visées à l'alinéa 1er et de leur paiement via une plateforme digitale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La subvention fait l'objet d'un paiement électronique dématérialisé et est versée au prestataire de service reconnu, après sa prestation, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2024-03-28/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032866), art. 2, 007; En vigueur : 11-08-2024>
### Sous-section 2. [¹ Du montant des subventions]¹.
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 3. [¹ Des coûts éligibles.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 4. [¹ De la perte du bonus.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 5. [¹ De la demande et de l'octroi de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 6. [¹ Du rapport des gestionnaires de réseaux de distribution.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 7. [¹ De la liquidation de la subvention.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### Sous-section 8. [¹ Des fraudes.]¹
(1)<Inséré par DRW [2023-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062908), art. 19, 006; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE III. [¹ Des obligations. ]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 10, 002; En vigueur : 19-06-2016>
### Annexe [¹ Critères minimaux pour les audits énergétiques]¹
(1)<Inséré par DRW [2016-05-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016052617), art. 18, 002; En vigueur : 19-06-2016>
1994-01-12
9 DECEMBRE 1993. - [Décret relatif à la promotion de l'utilisation r
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