27 OCTOBRE 1994. - Décret de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en grandes écoles

Type Décret
Publication 1994-11-05
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 110
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Article 60. Aux conditions qu'elles fixent, les autorités de la Grande Ecole peuvent dispenser les étudiants de certaines parties de leur programme d'études en considération des études ou parties d'études qu'ils ont déjà effectuées avec succès.

Article 61. Les autorités de la Grande Ecole peuvent accorder aux étudiants qui bénéficient des dispenses prévues à l'article 60 une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est définie à l'article 59.

Section 4. - Contrôle de la qualité.

Article 62. Les autorités de la Grande Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent selon une procédure définie par le Gouvernement. Cette procédure prévoit notamment le recours à des experts extérieurs, choisis prioritairement dans le monde professionnel, et le dépôt, tous les trois ans, d'un rapport d'activités au Conseil général.

Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de la qualité.

CHAPITRE X. - Examens et jurys.

Article 63. Pour être admis à s'inscrire aux examens organisés par une Grande Ecole, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit.

Article 64. Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions au cours d'une même année académique.

Article 65. Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.

Tout étudiant peut sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.

Article 66. Les autorités de la Grande Ecole constituent des jurys par année d'études. Les jurys sont composés des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs.

Les jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions.

Article 67. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.

Ce règlement fixe notamment :

1° les périodes des examens;

2° les conditions de passage;

3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;

4° les modes de composition et de fonctionnement des jurys;

5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;

6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription.

CHAPITRE XI. - Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Article 68. Le Gouvernement peut créer des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés de délivrer les grades visés aux articles 41 et 44 et les titres de capacité exigés en vertu de la législation en vigueur et qui ne sont délivres ni par des instituts universitaires, ni par des établissements d'enseignement supérieur ni par des Grandes Ecoles.

Il détermine leurs modalités de fonctionnement et fixe les droits d'inscription ainsi que les indemnités des examinateurs.

CHAPITRE XII. - Délivrance des diplômes.

Article 69. Les grades visés aux articles 41 et 44 et les diplômes qui les attestent sont délivrés soit par les jurys des Grandes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Les grades vises aux articles 42 et 45 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés par les jurys des Grandes Ecoles.

Article 70. Les diplômes sont signés par le directeur-président et par les membres du jury. Ils sont en outre contresignés par le Ministre ou son délégué.

Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 66 du présent décret, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Ministre ou son délégué.

CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 71. Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Grandes Ecoles.

Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994 et 1994-1995 ".

Dans l'article 17 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs techniques et supérieur agricole de type long, au § 4bis, les mots " au § 3, c " deviennent " au § 3, b et au § 3, c " et au § 4ter, les mots " section visée " deviennent " sections visées au § 3, b ou au § 3, c ".

Article 72. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non respect des obligations visées aux articles 11 à 15 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par le Communauté française, le non respect des obligations visées aux articles 11 à 15 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.

Article 73. Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non respect des dispositions prévues aux articles 52, 55 et 62 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence d'un maximum de 20 p.c.

Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 52, 55 et 62 entraîne la suppression des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence d'un maximum de 20 p.c.

Article 74. En attendant l'organisation des examens d'admission visés à l'article 48, § 1er, peuvent être admis à suivre les cours en vue de l'obtention du diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social ou de conseiller social, les étudiants qui ont réussi l'examen d'entrée organisé par un établissement d'enseignement supérieur entrant dans la constitution d'une Grande Ecole ou par la Grande Ecole.

Article 75. A la création de la Grande Ecole, par dérogation aux articles 25 et 29, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Grande Ecole.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs faisant fonction sont membres de droit du collège de direction pour une durée maximale de cinq ans.

A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, si, parmi les membres de droit du collège de direction visés au 1er alinéa, les responsables de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement supérieur de type court, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole, ne sont pas représentés à concurrence d'au moins un tiers des membres, le pouvoir organisateur nomme des membres supplémentaires issus du personnel enseignant. Ils seront adjoints au collège de direction afin d'atteindre la proportion d'un tiers.

Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de département parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de département nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément aux articles 27 et 30.

Article 76. A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, le Gouvernement veille à assurer au sein du conseil d'administration à l'exclusion des membres extérieurs cités à l'article 24, 4° et 5°, du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département des Grandes Ecoles de la Communauté française la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole ou dans le département.

A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2000, les Grandes Ecoles subventionnées veillent à assurer au sein de leurs organes de gestion et de consultation la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement de type long à concurrence chaque fois d'un tiers des membres faisant partie de la Grande Ecole, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Grande Ecole ou dans le département.

Article 77. Dans l'attente de la création du Conseil général, visé à l'article 37, le Conseil permanent, visé à l'article 7, § 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, exerce les compétences attribuées au Conseil général par le présent décret.

Article 78. § 1. L'établissement d'enseignement supérieur dénommé " Ecole d'interprètes internationaux " reste soumis aux dispositions visées à l'article 4, § 3 de la loi du 28 avril 1953, sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, coordonnée le 15 août 1991.

§ 2. Les conventions liant cet établissement à l'Université de l'Etat de Mons restent d'application.

§ 3. Les autorités de la Grande Ecole dans laquelle sera regroupé cet établissement devront respecter les dispositions visées au § 1er et les conventions visées au § 2 et modaliser l'organisation interne de la Grande Ecole en fonction de ces dispositions.

Article 79. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Grandes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.

Article 80. Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Grandes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 28, 29, 30 et 32.

Article 81. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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