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27 OCTOBRE 1994. - Décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 15-07-2019)

Texte en vigueur a fecha 1997-09-01
Article 9. § 1. Après consultation du conseil et dans le respect des dispositions, décrétales et réglementaires, le Gouvernement peut autoriser la création ou le subventionnement d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire.

Le transfert d'un ou de plusieurs établissements à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.

§ 2. Sur avis favorable du conseil, le Gouvernement peut déroger aux normes de rationalisation prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Pour l'application de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'absence d'avis du conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable.

Article 2. Le conseil est chargé des missions générales suivantes :

1° adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires;

2° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, en matière :

a)

de grilles-horaires dans les différentes formes d'enseignement;

b)

d'enseignement en alternance;

c)

de formation en alternance;

d)

de socles de compétences définissant le niveau requis des études;

e)

de répertoire des options de base;

f)

de classement des cours;

g)

de titres dont doivent être porteurs les membres du personnel pour l'exercice des différentes fonctions en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959;

3° assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes de l'enseignement secondaire.

CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation.

Article 3. § 1. Le conseil est composé des prédidents et de sept délégués de chacun des organes de concertation créés en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 19 juillet 1993, et compétents pour l'ensemble de la Communauté francaise, dénommés ci-après comités de concertation. Chaque comité de concertation désigne ses délégués en son sein.

En ce qui concerne la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, elle comprend :

1° trois délégués représentant l'enseignement de la Communauté francaise;

2° trois délégués représentant l'enseignement subventionné officiel;

3° un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel.

§ 2. Sont également membres du conseil avec voix délibérative :

1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;

2° les inspecteurs généraux en charge de l'enseignement secondaire;

3° trois membres représentant chacun une des organisation syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités.

Pour chacun des membres effectifs représentant les organisations syndicales, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Ces membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement. Chaque représentant syndical peut se faire accompagner d'un expert, avec voix consultative.

§ 3. Le conseil peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail.

Article 7. § 1. Il est créé une commission communautaire des professions et des qualifications.

La commission communautaire des professions et des qualifications comprend 24 membres :1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;

2° six représentants des organisations des employeurs;

3° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail;

4° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° des représentants du conseil, choisis pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel et pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel;

6° l'inspecteur général ayant en charge l'enseignement technique et professionnel.

Pour chacun des membres effectifs visés sous 2°, 3° et 4°, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Les membres de la commission communautaire des professions et des qualifications visés sous 2°, 3° et 4° sont désignés par le Gouvernement.

La commission communautaire des professions et des qualifications peut faire appel à des experts.

§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement de la commission communautaire des professions et des qualifications.

Article 10. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, sur avis conforme du conseil, le Gouvernement fixe une liste des établissements d'enseignement secondaire accueillant une proportion importante d'élèves qui, en raison de leur milieu socio-économique et culturel, rencontrent de grandes difficultés d'insertion scolaire. La liste est adaptée au minimum tous les deux ans. Si le conseil ne remet pas cet avis dans un délai de trois mois, le Gouvernement fixe d'autorité la liste. La constitution et l'utilisation de la liste susvisée se font dans le respect de la vie privée.

Le Gouvernement fixe, annuellement et dans les limites des possibilités budgétaires, les moyens supplémentaires mis à la disposition de ces établissements. Les moyens supplémentaires peuvent consister en des compléments d'encadrement pédagogique, pour des fractions au moins égales à une demi-charge et en des moyens financiers exceptionnels, alloués en fonction des projets de promotion de la réussite scolaire mis en oeuvre dans l'établissement et du nombre d'élèves concernés.

Le Gouvernement contrôle l'usage qui est fait des moyens supplémentaires dans les établissements figurant sur la liste visée au premier alinéa. Si les moyens alloués ne servent pas les projets de promotion de la réussite scolaire, le Gouvernement peut en décider la suppression au terme de l'année scolaire.

Article 11. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret, le conseil propose au Gouvernement des mesures visant à éviter l'exclusion et à faciliter, au niveau des zones de concertation déterminées en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 précité, la réinsertion scolaire des élèves exclus d'un établissement d'enseignement secondaire.