27 OCTOBRE 1994. - Décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 15-07-2019)
Article 9. § 1. Après consultation du conseil et dans le respect des dispositions, décrétales et réglementaires, le Gouvernement peut autoriser la création ou le subventionnement d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire.
Le transfert d'un ou de plusieurs établissements à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.
§ 2. Sur avis favorable du conseil, le Gouvernement peut déroger aux normes de rationalisation prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Pour l'application de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'absence d'avis du conseil dans le délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable.
Article 2. Le conseil est chargé des missions générales suivantes :
1° adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires;
2° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, en matière :
de grilles-horaires dans les différentes formes d'enseignement;
d'enseignement en alternance;
de formation en alternance;
(socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;)
de répertoire des options de base;
de classement des cours;
de titres dont doivent être porteurs les membres du personnel pour l'exercice des différentes fonctions en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959;
3° assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes de l'enseignement secondaire.
CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation.
Article 3. § 1. Le conseil est composé des prédidents et de sept délégués de chacun des organes de concertation créés en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 19 juillet 1993, et compétents pour l'ensemble de la Communauté francaise, dénommés ci-après comités de concertation. Chaque comité de concertation désigne ses délégués en son sein.
En ce qui concerne la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, elle comprend :
1° trois délégués représentant l'enseignement de la Communauté francaise;
2° trois délégués représentant l'enseignement subventionné officiel;
3° un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel.
§ 2. Sont également membres du conseil avec voix délibérative :
1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;
2° les inspecteurs généraux en charge de l'enseignement secondaire;
3° trois membres représentant chacun une des organisation syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités.
Pour chacun des membres effectifs représentant les organisations syndicales, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Ces membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement. Chaque représentant syndical peut se faire accompagner d'un expert, avec voix consultative.
§ 3. Le conseil peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail.
Article 7. § 1. Il est créé une commission communautaire des professions et des qualifications.
La commission communautaire des professions et des qualifications comprend 24 membres :1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;
2° six représentants des organisations des employeurs;
3° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail;
4° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° des représentants du conseil, choisis pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel et pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel;
6° l'inspecteur général ayant en charge l'enseignement technique et professionnel.
Pour chacun des membres effectifs visés sous 2°, 3° et 4°, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres de la commission communautaire des professions et des qualifications visés sous 2°, 3° et 4° sont désignés par le Gouvernement.
La commission communautaire des professions et des qualifications peut faire appel à des experts.
§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement de la commission communautaire des professions et des qualifications.
Article 10. (Abrogé)
(NOTE : pour l'entrée en vigueur, voir DCFR 1998-06-30/39, art. 47 et 64)
Article 11. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret, le conseil propose au Gouvernement des mesures visant à éviter l'exclusion et à faciliter, au niveau des zones de concertation déterminées en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 précité, la réinsertion scolaire des élèves exclus d'un établissement d'enseignement secondaire.
Article 8. La commission communautaire des professions et des qualifications crée des commissions consultatives qui préparent les profils de formation. La commission communautaire des professions et des qualifications transmet ces profils au conseil.
Lorsque les travaux des commissions consultatives concernent un des profils de formation qui ont déjà fait l'objet d'une adaptation par la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 17, § 1, alinéa 2, 3° du décret du 16 avril 1991 précité, deux experts, désignés par le conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du même décret, participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.
Article 1. Il est créé un conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ci-après dénommé conseil.
Par enseignement secondaire, il faut entendre l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et l'enseignement secondaire ordinaire à horaire réduit.
Article 6. § 1. Le conseil est chargé de proposer au Gouvernement les profils de formation correspondant aux options groupées organisées au troisième degré de l'enseignement de qualification.
Par profil de formation, on entend l'ensemble des compétences à acquérir en vue de la délivrance du certificat de qualification à l'issue de l'enseignement secondaire.
§ 2. Le conseil informe la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale créée en application de l'article 15 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale de ses travaux en matière de profils de formation.
§ 3. En vue d'assumer la tâche définie au paragraphe 1, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, pour un mandat de deux ans renouvelable, un maximum de six membres du personnel directeur et enseignant, sur proposition du conseil. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du conseil.