15 DECEMBRE 1993. - Décret favorisant l'expansion économique en Région flamande. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 30-12-2005.)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés commerciales, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
2° petites entreprises : les entreprises telles que définies au 1°, qui répondent aux critères suivants :
- ne pas occuper plus de cinquante travailleurs;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'ECU au maximum ou un total du bilan de 2 millions d'ECU au maximum;
- un quart au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs grandes entreprises, à l'exception de sociétés publiques d'investissement, de sociétés à participation, ou, si aucun contrôle n'est exercé, d'investisseurs institutionnels;
3° moyennes entreprises : les entreprises telles que définies au 1°, qui ne peuvent être considérées comme petites entreprises et qui répondent aux critères suivants :
- ne pas occuper plus de 250 travailleurs;
- réaliser un chiffre d'affaires annuel de 20 millions d'ECU au maximum ou un total du bilan de 10 millions d'ECU au maximum;
- un quart au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs grandes entreprises, à l'exception de sociétés publiques d'investissement, de sociétés à participation, ou, si aucun contrôle n'est exercé, d'investisseurs institutionnels;
4° grandes entreprises : les entreprises telles que définies au 1° qui, en vertu du présent décret, ne peuvent être considérées comme petites ou moyennes entreprises;
5° aide : l'aide qui, en vertu du présent décret, peut être octroyée à une entreprise sous forme de prime à l'investissement, d'avance récupérable sans intérêts, de participation pour le compte de la Région flamande, de prêt à cession d'antériorité, de convention de coopération, de cautionnement, d'avantages fiscaux ou d'autres formes;
6° investissement : tout investissement d'entreprise réalisé dans la Région flamande en biens matériels ou immatériels, ainsi que les dépenses relatives à ces investissements, notamment la consultation, la formation, le transfert de connaissances et la recherche et développement.
Article 14. § 1. A condition que l'organisme avec lequel est conclu le contrat de gestion portant sur la gestion du Fonds flamand de Garantie soit celui mentionné aux articles 12 à 27 inclus de la loi du 4 mai 1978 de réorientation économique, ces articles, à l'exception de l'article 17, restent applicables aux petites entreprises. Le Fonds de Garantie est dénommé Fonds flamand de Garantie.
§ 2. Le Fonds flamand de Garantie est administré par un comité qui se compose de douze membres nommés par le gouvernement flamand :
1° quatre membres présentés par le gouvernement flamand, dont au moins un membre appartenant à la Société régionale d'Investissement de la Flandre;
2° quatre membres présentés par les organisations interprofessionnelles et professionnelles représentant les PME et les classes moyennes;
3° quatre membres présentés par les établissements de crédit agréés ou les organismes financiers, dont deux membres présentés par l'organisme avec lequel a été conclu l'accord d'administration portant sur l'administration du Fonds flamand de Garantie.
§ 3. Le gouvernement flamand désigne le président du comité parmi les membres visés au § 2, 1°.
§ 4. Le gouvernement flamand nomme les suppléants dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles. Les membres du comité sont nommés pour une période de cinq ans.
§ 5. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.
§ 6. Le contrat de gestion conclu par le gouvernement flamand, dont question au § 2, 3°, ainsi que le règlement général existant, évoqué à l'article 22 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, règlent notamment le mode de gestion, la comptabilité à tenir et le remboursement des frais de gestion et de fonctionnement à partir du moment où le Fonds flamand de Garantie est opérationnel.