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15 DECEMBRE 1993. - Décret favorisant l'expansion économique en Région flamande. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 30-12-2005.)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-01
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° (entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique et les associations sans but lucratif qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation.)

(2° En ce qui concerne la définition de petites, moyennes et grandes entreprises, le Gouvernement flamand se conforme à la définition fixée au niveau de la CE.)

3° (...)

4° (...)

5° aide : l'aide qui, en vertu du présent décret, peut être octroyée à une entreprise sous forme de prime à l'investissement, d'avance récupérable sans intérêts, de participation pour le compte de la Région flamande, de prêt à cession d'antériorité, de convention de coopération, de cautionnement, d'avantages fiscaux ou d'autres formes;

6° investissement : tout investissement d'entreprise réalisé dans la Région flamande en biens matériels ou immatériels, ainsi que les dépenses relatives à ces investissements, notamment la consultation, la formation, le transfert de connaissances et la recherche et développement.

Article 14. § 1. A condition que l'organisme avec lequel est conclu le contrat de gestion portant sur la gestion du Fonds flamand de Garantie soit celui mentionné aux articles 12 à 27 inclus de la loi du 4 mai 1978 de réorientation économique, ces articles, à l'exception de l'article 17, restent applicables aux petites entreprises. Le Fonds de Garantie est dénommé Fonds flamand de Garantie.

§ 2. Le Fonds flamand de Garantie est administré par un comité qui se compose de douze membres nommés par le gouvernement flamand :

1° quatre membres présentés par le gouvernement flamand, dont au moins un membre appartenant à la Société régionale d'Investissement de la Flandre;

2° quatre membres présentés par les organisations interprofessionnelles et professionnelles représentant les PME et les classes moyennes;

3° quatre membres présentés par les établissements de crédit agréés ou les organismes financiers, dont deux membres présentés par l'organisme avec lequel a été conclu l'accord d'administration portant sur l'administration du Fonds flamand de Garantie.

§ 3. Le gouvernement flamand désigne le président du comité parmi les membres visés au § 2, 1°.

§ 4. Le gouvernement flamand nomme les suppléants dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles. Les membres du comité sont nommés pour une période de cinq ans.

§ 5. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.

§ 6. Le contrat de gestion conclu par le gouvernement flamand, dont question au § 2, 3°, ainsi que le règlement général existant, évoqué à l'article 22 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, règlent notamment le mode de gestion, la comptabilité à tenir et le remboursement des frais de gestion et de fonctionnement à partir du moment où le Fonds flamand de Garantie est opérationnel.

Article 13. § 1. Dans les conditions fixées par la Commission européenne et sans préjudice des dispositions de l'article 10, la garantie de la Région peut être attachée par le gouvernement flamand au remboursement total ou partiel, en capital et intérêts, des emprunts contractés par des petites, moyennes ou grandes entreprises auprès d'organismes de crédit agréés ou d'établissements financiers pour réaliser les opérations visées à l'article 6. Les petites entreprises ne peuvent faire appel à la garantie de la Région que lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une intervention du Fonds flamand de Garantie, telle que réglée à l'article 14.

§ 2. La garantie de la Région représente 90 % au maximum du montant qui reste à payer après réalisation des garanties déterminées pour l'établissement de crédit.

§ 3. L'encours des engagements pris dans le cadre de la garantie de la Région définie au § 1er ne peut dépasser 375 millions d'ECU. Le gouvernement flamand peut augmenter ce montant maximum de cinq tranches de 50 millions d'ECU chacune.