13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 334. § 1. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui, au 31 décembre 1995, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Ils ont droit au régime minimum de vacances pour le personnel enseignant, prévu à l'article 69, § 2.
§ 2. Cependant, à leur demande, une place dans le cadre du personnel peut leur être attribuée. (...).
§ 3. A leur demande, les bibliothécaires nommés à titre définitif peuvent être repris dans le cadre du personnel enseignant, tout en conservant leur situation statutaire s'ils sont porteurs du diplôme requis.
§ 4. (...).
Article 335. § 1. Lors de la première attribution des emplois du cadre organique du personnel administratif et technique, la direction de l'institut supérieur confère à ses membres du personnel exerçant au 31 décembre 1995 une fonction du personnel administratif, ainsi qu'aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'article 334, § 2, un grade mentionné au tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique.
(Au 1er septembre 1995), ces membres du personnel doivent exercer une fonction financée ou subventionnée par la Communauté flamande, de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation. Aucune règle de priorité n'est appliquée dans le classement susmentionné. Toutefois, toute attribution doit être fondée sur des critères de qualité.
(Par dérogation à l'article 166, § 2, et par dérogation à l'article 119, § 2, la direction de l'institut supérieur peut recruter, le 1er janvier 1996, des membres du personnel sans appel public, dans un emploi figurant soit au cadre organique du personnel enseignant, soit au cadre organique du personnel administratif et technique, à condition qu'au 1er octobre 1995, ces membres du personnel soient en service comme membre du personnel de l'institut supérieur ou de son prédécesseur.)
§ 2. S'il n'est pas attribué d'emploi figurant au cadre du personnel aux membres du personnel nommés, la direction de l'institut supérieur doit les admettre en surnombre, pour le volume de leur charge au 30 juin 1995. Ces membres du personnel conservent leur ancienne fonction à titre personnel ainsi que l'échelle de traitement y afférente jusqu'au moment où ils quittent le service. En tout cas, leurs charges salariales sont imputables à la direction de l'institut supérieur. Le membre du personnel nommé admis en surnombre au-delà du cadre organique, se trouve dans la position administrative d'activité de service.
Article 337. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel administratif auxquels a été attribué un emploi figurant au cadre du personnel, obtiennent l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand.
§ 2. (Les membres du personnel soumis aux prescriptions de l'article 334, § 2, obtiennent une des échelles du nouveau grade qui leur est attribué.)
§ 3. Les membres du personnel reçoivent dans l'échelle de traitement fixée conformément au § 1er ou § 2, le traitement annuel correspondant à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date. (L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation.)
§ 4. L'ancienneté barémique dans la nouvelle échelle de traitement, en vue de l'intégration dans une échelle de traitement supérieure du même grade, est égale à zéro.
(§ 5. Par dérogation au § 4, l'ancienneté barémique des membres du personnel visés à l'article 336, § 1er, est fixée comme suit :
- pour les membres du personnel étant nommés au 31 décembre 1995 à titre définitif dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif;
- pour les membres du personnel étant désignés au 31 décembre 1995 à titre temporaire dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à un tiers de l'ancienneté de service acquise au 31 décembre 1995 dans la catégorie du personnel administratif.)
(- Pour les membres du personnel nommés à titre définitif au 31 décembre 1995 dans une fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise le 31 décembre 1995 dans la fonction de sélection ou de promotion concernée.)
Article 339. § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, au 30 juin 1995, n'étaient pas réaffectés et remis au travail dans l'institution à laquelle ils sont nommés, et qui ne font pas partie des membres du personnel visés à l'article 182, § 1er, sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette réaffectation ou cette remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette réaffectation ou remise au travail prend fin, le 3° s'applique aux membres du personnel en cause;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
3° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ensemble ou une partie d'une charge et qui, en revanche, ne sont ni réaffectés, ni remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 182 sont mis au travail sur la base des critères suivants :
1° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, maintiennent cette affectation ou remise au travail jusqu'à ce qu'elle prend fin conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. Si cette affectation ou remise au travail prend fin, le 3° ou le 4° leur est applicable;
2° les membres du personnel réaffectés ou remis au travail dans un autre institut supérieur, y restent en service;
3° les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour une charge entière ou partielle et qui, en revanche, n'ont pas été réaffectés ou remis au travail, sont employés dans l'institut supérieur où ils sont nommés;
4° les autres membres du personnel sont mis au travail soit dans un institut supérieur au choix, soit dans l'institut supérieur le plus proche, en tenant compte du statut de droit privé ou de droit public du membre du personnel et de l'institut supérieur.
Par dérogation aux critères visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut offrir aux membres du personnel visés aux 2°, 3° et 4° du premier alinéa d'autres possibilités d'emploi, à la demande de ceux-ci. (Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de cet emploi.)
Les membres du personnel employés dans un institut supérieur où ils n'étaient pas nommés au 31 août 1995, sont censés être des membres du personnel de l'institut supérieur où ils sont occupés.
Article 340. § 1. Les membres du personnel nommés, membres du personnel directeur et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire), choissent au moment de la scission aux termes de l'article 305, un emploi dans l'enseignement supérieur ou un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), dans une fonction de la même catégorie. S'ils choisissent un emploi (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), ils sont censés être nommés (dans l'enseignement secondaire ou l'enseignement secondaire professionnel complémentaire). Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficient au moment de la scission.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux membres du personnel rattachés à un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice supprimé au 1er septembre 1995, si cet établissement organisait également (un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire) au moment de sa suppression.
§ 3. Les membres nommés (du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif) attachés à un institut supérieur, peuvent à tout moment passer (à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire), par mutation prévue dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.
Par dérogation aux décrets mentionnés au premier alinéa, ces mutations sont également possibles pour les membres du personnel auxiliaires d'éducation nommés dans une fonction de sélection ou de promotion. Ils conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans l'enseignement supérieur de plein exercice, si cette échelle de traitement est supérieure à celle (de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire).
Cette possibilité de mutation disparaît lorsque le membre du personnel choisit une nomination dans une fonction du personnel administratif et technique de l'institut supérieur.
(§ 4. Les membres nommés à titre définitif du personnel administratif et les chefs d'atelier ou chefs de travaux d'atelier nommés des établissements d'enseignement qui organisent actuellement un enseignement supérieur de plein exercice et en même temps un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire professionnel complémentaire, sont repris au 1er septembre 1995 par l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, tout en conservant leur position statutaire. Les membres du personnel auxquels, sur la base de l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, une fonction ne peut être attribuée au 1er septembre 1995, sont censés être nommés dans l'institut supérieur à partir de cette date. Pour pourvoir à l'encadrement de l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de service a, le cas échéant, la priorité d'opter soit pour l'établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, soit pour l'institut supérieur.)
Article 345. L'exécution des engagements contractés par le DIGO avant (le 1er septembre 1995) pour ces investissements immobiliers d'instituts supérieurs subventionnés adhérant à un institut supérieur autonome flamand, reste à charge de la dotation du DIGO.
Tous les engagements contractés après (le 1er septembre 1995) qui représentent une augmentation des engagements visés à l'alinéa précédent, sont imputés aux moyens octroyés au Service d'investissement des instituts supérieurs autonomes flamands.
Article 350. Les lois et arrêtés suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;
2° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, (...);
3° l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation.
Article 351. Les lois est arrêtes suivants, tels que modifiés jusqu'à présent, sont abrogés :
1° la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieurs technique et supérieur agricole de type long, (...);
2° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
3° l'arrêté royal du 15 avril 1977 instaurant une Commission d'assimilation et une Commission d'appel en vue de l'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel de certains grades conférés et de certains diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur à partir du 1er janvier 1975;
4° l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
5° l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais.
Article 362. § 1. (Le Gouvernement flamand définit à nouveau la charge des inspecteurs de l'enseignement supérieur qui sont nommés le 30 juin 1998.
Jusqu'à la cessation de leurs fonctions, les inspecteurs de l'enseignement supérieur visés au premier alinéa maintiennent à titre personnel leur fonction pour le volume de leur charge au 30 juin 1998 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire acquise conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils conservent le statut qui leur était applicable au 30 juin 1998.)
§ 2. A partir du 1er septembre 1995, les conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs de l'enseignement supérieur de type court nommés à titre définitif, sont employés conformément aux dispositions de l'article 339, § 2. Ils sont censés se trouver dans la position d'activité de service. (Ils conservent le statut qui s'appliquait à eux au 31 août 1995. En outre, ils continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui pouvait être attribuée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si l'attestation d'aptitude dont on dispose donne droit à une échelle supérieure dans la nouvelle fonction).
Article 367. Sans préjudice des dispositions de l'article 206 du présent décret, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'exception du "Chapitre II. - Infrastructure" et de la "Section E. - Fonds national de garantie des bâtiments scolaires", ne s'applique pas aux instituts supérieurs.
Article 368. Le Gouvernement flamand prend les mesures complémentaires relatives aux instituts supérieurs visés à (l'article 4), nécessaires pour le passage de l'ancien régime ou nouveau régime. Par voie de mesure complémentaire, il peut également déroger aux règles générales relatives à l'entrée en vigueur du présent décret, visées à l'article 369.
Sous-section 3. - Les postgraduats. (Abrogée)
Article 369. § 1. Entre en vigueur à partir de l'année académique 1994-1995 :
- le chapitre III du titre IV.
Entrent en vigueur le 1er octobre 1994 :
- le chapitre V du titre IV;
- les chapitres Ier et II du titre V;
- la section 3 du chapitre III du titre V.
(Entrent en vigueur le 1er septembre 1995 :
- le titre premier;
- le titre II, à l'exception de la section 7 du chapitre premier, qui entre en vigueur le 1er mai 1995;
- les chapitres II et IV du titre IV;
- les sections première et 2 du chapitre III du titre V;
- les chapitres premier et III du titre VII.)
Entrent en vigueur le 1er janvier 1996 :
- le titre III;
- (le chapitre premier du titre IV;
- ( le chapitre II du titre VII, à l'exception de l'article 316, qui produit ses effets le 1er janvier 1995, des articles 318, 318bis, 320, § 3, 326, 326bis, 329, 339, 339bis, 340 et 340bis, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 332bis, qui produit ses effets le 1er avril 1972.)
Entrent en vigueur à des dates à fixer par le Gouvernement flamand :
- les articles du titre VIII.
§ 2. Par dérogation aux dates d'entrée en vigueur indiquées dans le présent décret, celui-ci n'entre en vigueur qu'au moment où un décret spécial est sanctionné et promulgué, modifiant le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, et assurant le transfert des institutions d'enseignement supérieur de l'enseignement communautaire à des établissements publics dotés de la personnalité juridique, visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. Si la modification visée du décret spécial n'est pas sanctionnée et promulguée le 31 décembre 1994 au plus tard, le présent décret est rapporté.
(Note : Entrée en vigueur le 12-09-1994 par DCFL 1994-07-13/33, art. 4)
Article 8. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Article 175.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 176.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 40. (Abrogé)
Article 74. Le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand :
1° pour mission spéciale;
2° pour maladie ou infirmité;
3° pour convenance personnelle;
4° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
5° pour convenance personnelle avant la pension de retraite.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux 1° et 2° peut faire valoir ses droits à une promotion et à l'avancement de traitement pendant une période de deux ans.
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
Article 122.
§ 1. Indépendamment de l'application de l'article 92, § 1er, 1°, et de l'article 126, la fonction d'assistant est attribuée temporairement pour une période de deux ans, renouvelable trois fois.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'assistant peut être désigné pour une période supplémentaire d'un an, non renouvelable, sauf en cas de grossesse ou de maladie chronique grave. Sur cette base, l'assistant dont le travail de doctorat est très avancé peut être désigné, à sa demande, pour une période supplémentaire de six mois à un an.
(Les assistants de pratique visés à l'article 104 peuvent être désignés pour des délais renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum. Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplaçants du titulaire.)
§ 2. [Par dérogation au § 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés.] 1997-07-15/40, art. 39, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2bis. [¹ Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer un membre du personnel enseignant dans la fonction d'assistant, si celui-ci remplit une des conditions suivantes :
1° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, remplit les conditions pour une nomination à titre définitif et a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur;
2° le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2008 et, à cette date, a été désigné, sans interruption pendant au moins six ans, dans la fonction d'assistant auprès de l'institut supérieur.
Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nomme définitivement qu'à concurrence d'une (1) nomination à temps plein au maximum.]¹
§ 3. [Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclu par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.]
(§ 4. Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au § 1er.)
(1)2007-06-22/40, art. 5.10, 065; En vigueur : 01-01-2007>
Article 140. § 1. [Lors de l'insertion barémique, désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.] 2001-04-20/43, art. 15, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible est de dix ans au plus. [¹ Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur.]¹ Seule l'expérience utile acquise à partir de l'âge initial de l'échelle de traitement dont l'intéresse bénéficie peut intervenir. Si cette bonification est octroyée une fois, elle est acquise définitivement au membre du personnel et fait partie du traitement annuel auquel il a droit selon ancienneté pécuniaire acquise.
[² La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.
Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé.]²
§ 3. [abrogé] 2001-04-20/43, art. 15, 023; **En vigueur :** 23-07-2001>
§ 4. Par dérogation au § 1er du présent article, pour les membres du personnel recrutés par application de l'article 129, § 2, le nombre d'années d'expérience professionnelle utile admissible pour la détermination de la bonification d'ancienneté peut dépasser dix ans.
(§ 5. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.)
(1)2008-07-04/45, art. 5.16, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.8, 078; En vigueur : 01-02-2011>
Article 147. § 1. Les membres du personnel enseignant chargés d'une fonction à temps plein et le directeur général ne peuvent exercer une autre activité professionnelle ni une autre activité rémunérée sauf avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.
§ 2. La direction de l'institut dresse annuellement la liste nominative des membres du personnel à temps plein et des membres du personnel à temps partiel exerçant au moins une charge à mi-temps, qui exercent d'autres activités professionnelles ou rémunérées jugées compatibles avec leur charge à l'institut. En regard du nom de chaque membre du personnel, la liste reprend la nature et la durée des activités accessoires et le volume de la charge exercée à l'institut supérieur. Le cas échéant, le directeur général est repris dans cette liste. La direction de l'institut publie la liste au sein de l'institut [¹ ...]¹.
(§ 3. Pour l'application du présent article et de l'article 148, une charge à temps partiel de plus de 70 pourcent est considéré comme une charge à temps plein.)
(1)2013-07-19/57, art. V.23, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 156. 1999-05-18/63, art. 2.19, 016; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. [Lors de l'insertion barémique ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois.] 2001-04-20/43, art. 19, 022; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Le nombre d'années d'expérience utile qui peut entrer en ligne de compte, s'élève au maximum à dix ans. [¹ Cette limitation à dix ans d'expérience utile ne s'applique pas à l'expérience professionnelle utile acquise auprès du propre institut supérieur ou de l'a.s.b.l. telle que visée à l'article 208, § 1er, rattachée au propre institut supérieur.]¹ Seule l'expérience professionnelle acquise dès l'âge minimum de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé, peut être rémunérée. Dès que cette bonification d'ancienneté est octroyée, elle est acquise définitivement et fait partie du traitement auquel a droit le membre du personnel concerné selon son ancienneté pécuniaire acquise.
[² La restriction pour ce qui concerne la prise en considération de l'expérience professionnelle utile jusqu'à dix ans ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou nommés auprès d'un institut supérieur à partir du 1er février 2011. L'octroi de l'expérience professionnelle utile se fait sur la base d'une évaluation motivée de la carrière parcourue, l'expérience acquise et les qualifications acquises.
Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'nouveaux membres du personnel', tous les membres du personnel qui, au 1er février 2011, n'étaient pas encore nommés ou désignés comme membre du personnel statutaire ou contractuel dans l'institut supérieur intéressé.]²
§ 3. [abrogé] 2001-04-20/43, art. 19, 023; **En vigueur :** 23-07-2001>
[§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'A.S.B.L. " Studiecentrum Open Hoger Onderwijs " sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé.] 1999-05-18/63, art. 2.19, 017; **En vigueur :** 01-09-1996>
(1)2008-07-04/45, art. 5.17, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.9, 078; En vigueur : 01-02-2011>
Article 165. Le recrutement peut avoir lieu aussi bien pour des emplois à temps plein que pour des emplois à temps partiel, pour des emplois définitifs ou temporaires.
[¹ Le volume d'un emploi à temps partiel est exprimé en un pourcentage d'un emploi à temps plein. Ce pourcentage doit s'élever à au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est exprimé en multiples de cinq. Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Le membre du personnel intéresse obtient le même pourcentage du traitement dont il bénéficierait s'il travaillait à temps plein.]¹
L'avis de vacance d'emploi mentionne le grade, les conditions d'admission, le contenu de la fonction, si l'emploi s'entend à temps plein ou à temps partiel, à titre définitif ou temporaire. Pour les remplacements intérimaires et les fonctions temporaires de moins d'une (année), la déclaration de la vacance d'emploi n'est pas exigée.
(1)2008-07-04/45, art. 5.18, 069; En vigueur : 01-09-2008>
Article 174.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - Etudes à temps plein et à temps partiel. (Abrogée)
Article 189.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 195.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 199.
2007-06-22/40, art. 5.14, 065; En vigueur : 01-01-2007>
Article 201. (Abroge)
Article 214.
2012-06-29/09, art. 39,8°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 215.
2012-06-29/09, art. 39,9°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 229. [¹ Le service compétent de la Communauté flamande met à disposition des allocations de fonctionnement à l'institut supérieur lors du premier, deuxième et troisième trimestre. Le montant est calculé comme suit :
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du premier trimestre
0,95 x 3/12 (W-L) au cours du deuxième trimestre
0,95 x 4/12 (W-L) au cours du troisième trimestre
où :
- W est égal à l'allocation de fonctionnement annuelle;
- L est égal aux coûts salariaux estimés par le service compétent de la Communauté flamande imputés lors de l'année budgétaire.
L'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.]¹
(1)2012-12-21/01, art. 17, 086; En vigueur : 01-12-2012>
Article 230. [¹ La direction de l'institut supérieur détermine, en même temps que le budget, le cadre organique par fonction du personnel enseignant et par grade du personnel administratif et technique étant rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire suivante. L'institut supérieur établit un cadre organique distinct pour les membres du personnel attribués aux Schools of Arts et pour les autres membres du personnel. Il communique ces cadres organiques dans les quatorze jours au Gouvernement flamand. Les fonctions prévues au cadre organique sont exprimées en unités qui correspondent à des emplois à temps plein. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités en la matière.]¹
Les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuel ne figurent pas au cadre du personnel. L'institut supérieur les rémunère à charge de l'allocation de fonctionnement ou à charge du patrimoine.
(1)2012-07-13/50, art. 120, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 232. (NOTE : Justel a supposé que la modification par DCFL 2001-04-20/43, art. 24, annule la modification par DCFL 1997-07-15/40, art. 48) § 1er. Les coûts salariaux estimés - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel estimé, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplaçants peuvent varier de 5 % au maximum en moins ou en plus par rapport à la norme de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.
[¹ En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée de la variation visée à l'alinéa premier.]¹
§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle façon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne à charge de l'allocation de fonctionnement avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.
§ 3. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à moins de 75 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de structure des personnels, en vue d'atteindre le niveau minimum de 75 %. Ce plan de structure des personnels doit être approuvé par le comité de négociation de l'institut supérieur.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des normes de pourcentage telles que visées aux paragraphes précédents.
(1)2008-07-04/45, art. 2.21, 069; En vigueur : 01-09-2008>
Section 5. - Comptabilité.
Article 233. Les instituts supérieurs tiennent une comptabilité générale de toutes les activités de l'institution par la voie d'un système de livres et de comptes en respectant les règles usuelles de la comptabilité en partie double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature. Le Gouvernement flamand fixe un schéma comptable. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises peut entretenir une correspondance directe avec le commissaire du Gouvernement flamand auprès de l'institut supérieur concernant la comptabilité et les comptes de l'institut supérieur. Il en informe la direction de l'institut supérieur.
Section 6. - Compte et rapport annuels.
Article 234.
§ 1. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
(§ 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de jours calendaires de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi les autres instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.)
(§ 4. Si le Gouvernement flamand à l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 3, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.
A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables.)
(1)2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 240. Le contrôle du Gouvernement flamand sur la gestion des instituts supérieurs comporte :
- le contrôle de la légalité et de la régularité de toutes les recettes et dépenses, pour en examiner la conformité avec ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci d'une part, et l'équilibre financier de l'institut supérieur d'autre part;
- l'examen des comptes et des relevés financiers : les comptes doivent donner une image des opérations effectuées et de la situation financière et doivent être conformes (...) aux principes comptables générales acceptés.
Article 249. § 1. Les commissaires [¹ ...]¹ du Gouvernement flamand introduisent un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision de la direction de l'institut supérieur qu'ils jugent contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci ou qui met en danger l'équiplibre financier de l'institut supérieur.
§ 2. [² Ils exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire.]² Dans le même délai, la direction de l'institut supérieur est informée de ce recours, qui suspend l'exécution de la décision.
(1)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2013-07-19/57, art. V.32, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 302. § 1er. (Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le Comité de négociation de l'institut supérieur. Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le Comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.)
Aux comités de négociation de l'institut supérieur officiel subventionné, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées par et en vertu des articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant entendu que les mêmes matières ne peuvent pas être négociées en même temps au comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit aux comités de négociation les renseignements, rapports et documents suivants :
1° informations générales se rapportant au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut supérieur, avec la structure organisationnelle interne, la structure administrative, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° un aperçu des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution du nombre de membres du personnel et des perspectives concernant l'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et des chiffres de réussite, par formation;
13° les accords de coopération et les groupements d'intérêts visés à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur;
15° les informations concernant le système de financement par enveloppe et le résultat de celui-ci pour l'institut supérieur;
16° les plans de programmation et de rationalisation se rapportant aux diverses disciplines, formations et options;
17° les informations concernant la politique de formation continue, la recherche scientifique programmée et les services sociaux;
18° les structures sociales en faveur des étudiants;
19° les priorités en matière d'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
21° les avis du conseil d'étudiants, du conseil académique et, le cas échéant, des conseils départementaux.
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.)
§ 2. Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs libres subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
Les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas aux instituts supérieurs officiels subventionnés si les matières visées au § 1er de cet article sont traitées intégralement ou partiellement dans les organes créés par ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 317. Le Gouvernement flamand établit la concordance des fonctions remplacées avec les nouvelles dénominations des fonctions correspondantes, telles qu'elles sont prévues à l'article 101.
(En ce qui concerne les membres du personnel enseignant, chargés d'activités d'enseignement artistique dans une formation initiale de deux cycles ou dans une formation complémentaire de professeur, appartenant aux disciplines d'art audiovisuel et plastique, de musique et d'art dramatique, de conception de produits et d'architecture, de formation d'architecte d'intérieur, le Gouvernement flamand doit réserver la concordance d'enseignant aux membres du personnel qui bénéficient d'une ample réputation artistique.
La direction de l'institut supérieur attribue la réputation artistique et en fixe les critères d'évaluation.)
Article 327. § 1. Les membres du personnel visés à [¹ l'article 36 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹, sont censés se trouver dans la position administrative d'activité de service.
§ 2. Leur rémunération prend fin à l'expiration du mois dans lequel le membre du personnel [³ peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie]³ et compte trente années de service entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite.
(Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à [¹ l'[² article 36, § 1er, 4° et 6°,]² du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]¹.
[³ ...]³ )
[¹ La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux membres du personnel exerçant une autre activité rémunérée dans l'enseignement en plus de la rémunération à charge du prélèvement central et étant rémunérés pour moins de 50 % d'une charge à temps plein à charge du prélèvement central.]¹
(§ 3. Par dérogation au § 2, premier alinéa, la rémunération des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement se termine, moyennant consentement du membre du personnel quant à la poursuite des activités d'enseignement, à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel satisfait aux conditions fixées au § 2, premier alinéa.)
(1)2008-07-04/45, art. 5.26, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. V.28, 073; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2012-12-21/65, art. V.17, 087; En vigueur : 01-01-2013>
Article 331. § 1. (Les membres du personnel, visés à l'article 182, § 1, sont concordés d'office).
§ 2. Ces membres du personnel bénéficient de toutes les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés à l'article 318.
Ces dispositions transitoires s'appliquent à la fonction pour laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi a été prononcée.
(§ 3. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 182, § 1er, 5°, continuent à bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, jusqu'au 31 décembre 1995 compris.)
(§ 4. A l'exception des membres du personnel visés au paragraphe suivant, les membres du personnel, à qui ont été accordés un congé ou une mise en disponibilité pour mission spéciale à partir du 1er septembre, tel que visé aux articles 90 et 91 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, continuent à en bénéficier jusqu'au 31 août 1996.)
Article 346bis. (§ 1.) En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, les sommes pour les investissements citées à l'article 18, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont diminuées des montants suivants :
- enseignement communautaire : 25,3 millions de francs;
- enseignement officiel subventionné : 5,9 millions de francs;
- enseignement libre subventionné : 0,7 millions de francs.
(§ 2. Par dérogation à l'article 197, les moyens d'investissements de l'IVAH peuvent être également utilisés jusqu'à l'année budgétaire 1998 comprise pour la location de bâtiments dans lesquelles l'enseignement est dispensé sans interruption depuis 1994.)
Article 20sexies. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 20septies. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 4, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 104. Les membres du personnel assistant aident les chargés de cours, les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs ordinaires et accomplissent, sous la direction de ceux-ci, des missions de recherche, d'enseignement ou de guidance.
Le cas échéant, les activités préparatoires à la rédaction de la dissertation de doctorat sont dirigées par le promoteur, qui fait partie de l'université où le grade de docteur sera conféré.
(Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète.)
[¹ ...]¹
[¹ Dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et auprès de la Hogere Zeevaartschool, les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur accord, le titre d'assistant chargé d'exercices. Ces membres du personnel sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.21, 088; En vigueur : 01-01-2014>
Article 141. § 1. La direction de l'institut supérieur peut, pendant une certaine période, accorder une prime aux membres du personnel enseignant et au directeur général, sur la base de mérites personnels. Cette prime peut être revue à tout moment et est octroyée sur la base de l'évaluation. Elle peut, le cas 'échéant, être combinée avec la bonification d'ancienneté basée sur l'expérience professionnelle utile. La direction de l'institut supérieur établit les critères pour l'octroi de primes. Ces critères requièrent l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur.
§ 2. [¹ Une indemnité individuelle peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui, avec leur consentement, doivent rendre temporairement des prestations supplémentaires. Cette indemnité s'élève au maximum à 20 % du traitement annuel auquel le membre du personnel a droit suivant son échelle de traitement. La direction de l'institut supérieur fixe les critères d'octroi de cette indemnité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.16, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 205. [¹ Un commissaire]¹ du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce le contrôle sur l'IVAH conformément à la Section 2, Chapitre V du Titre IV du présent décret.
(1)2009-05-08/32, art. V.19, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 308. Si la " Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool " à Anvers est supprimée à partir de l'année académique 1994-1995, le pouvoir organisateur de cette institution d'enseignement pourra créer, à partir de l'année académique 1994-1995, une section d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale " certificat d'aptitude pédagogique ", organisée suivant le système modulaire et rattachée à un de ses établissements d'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat et à l'article 7 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, une fonction de chef d'atelier ou une fonction de surveillant-éducateur, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves.
(Les membres du personnel nommes de l'Ecole normale Jesode-Hatora et Beth-Jacob à Anvers sont employés, avec maintien de leur nomination à titre définitif dans l'enseignement supérieur, selon leur choix, ou bien dans un institut supérieur ou bien dans la section " certificat d'aptitude pédagogique " de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ou bien dans un des établissements d'enseignement secondaire du propre pouvoir organisateur.)
Article 197. [¹ Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales, pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement, pour la couverture des dépenses d'investissement lors d'accords de coopération publics-privés et pour la couverture des dépenses d'investissement lors de marchés de promotion de travaux.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.13, 065; En vigueur : 01-01-2007>
Article 311. (abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 94. La direction de l'institut supérieur peut licencier tout membre du personnel pour raisons impérieuses, sans préavis. On entend par raisons impérieuses, la faute grave qui rend le maintien de la désignation ou de la nomination immédiatement et définitivement impossible.
La direction de l'institut supérieur communique à l'intéressé, par lettre recommandée, le licenciement et les raisons impérieuses qui le motivent, dans les trois jours ouvrables à dater du moment où elle a été informée des faits.
L'intéressé peut, dans les trois jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable suivant le dépôt à la poste de la lettre susvisée, envoyer par lettre recommandée un recours motivé au collège de recours en matière disciplinaire visé à l'article 85. Le recours n'est pas suspensif. [¹ Dans les vingt jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable après le dépôt à la poste de la réclamation, le collège de recours se prononce sur le bien-fondé du licenciement pour motif grave.]¹
[¹ Si le collège de recours en matière disciplinaire déclare le licenciement pour motif grave d'un membre du personnel nommé à titre définitif non fondé, le collège peut décider d'infliger une suspension préventive du membre du personnel, entraînant une procédure disciplinaire. Dans ce cas, le membre du personnel est placé dans la position administrative dans laquelle il se trouvait le jour avant son licenciement.]¹
La date de la poste fait foi pour le calcul des délais dans le présent article.
[¹ alinéa abrogé]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.5, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Article 97. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel enseignant des instituts supérieurs, rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
(Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre relatives au directeur général s'appliquent également au personnel administratif et technique des écoles supérieures.)
Article 100. [¹ § 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes :
1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;
2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;
3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.
Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.
Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.
Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.
§ 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.
Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.
Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.
Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.19, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 127. La direction de l'institut supérieur peut (employer) par contrat des professeurs invités à temps plein ou à temps partiel, hors cadre, pour cinq ans ou plus. Les désignations successives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser la durée totale de cinq années successives. Les désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, la direction de l'institut supérieur peut employer des professeurs invites à temps plein et à temps partiel, sur base contractuelle, hors cadre, pour une durée indéterminée, dans les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique.)
Section 3. - Enseignement de contact et enseignement à distance.
Article 128. § 1. Les titres minima requis, sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, pour la désignation et la nomination dans les fonctions ci-dessous sont les suivants :
1° maître de conférences de formation pratique et maître de conférences principal de formation pratique : diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur comportant un seul cycle;
2° maître de conférences et maître de conférences principal :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
3° assistant et chef de travaux :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique;
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