14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. - Partie 2. : ANNEXES et REFERENCES.(NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1994 et mise à jour au 20-10-2004)

Type Loi
Publication 1994-08-27
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 1112
Historique des réformes JSON API

Art. 34 , 13

Art. 23 , 15 :

Art. 34 , 14

Art. 23 , 16 :

Art. 34 , 15

Art. 23 , 17 :

Art. 34 , 16

Art. 23 , 18 :

Art. 34 , 18

Art. 23 , 19 :

Art. 34 , 18

Art. 24 :

remplacé par la loi du Art. 35

15 février 1993, art. 38

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 21

Art. 24bis :

abroge, loi du -

15 février 1993

Art. 24ter :

inséré par la loi du Art. 36

20 juillet 1971, art. 1er

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 22

Art. 25 :

remplacé par la loi du Art. 37

15 février 1993, art. 40

et modifié par les lois

des 6 août 1993, art. 5 et

30 mars 1994, art. 23 et 41

Chapitre IIIbis :

Chapitre IV

Art. 25bis :

inséré par la loi du Art. 38

15 février 1993, art. 42

Art. 25ter :

inséré par la loi du Art.39

15 février 1993, art. 43

Art. 25quater :

inséré par la loi du Art. 40

15 février 1993, art. 44

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 12

Art. 25quinquies :

inséré par la loi du Art. 41

15 février 1993, art. 45

Chapitre IV :

Chapitre V

Art. 26 :

modifié par les lois des Art. 42

6 juillet 1989, art. 16 et

22 décembre 1989, art. 117

et par les arrêtés royaux

n 58 du 22 juillet 1982,

art. 4 , n 132 du

30 décembre 1982, art. 4 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 5

Art. 27 :

modifié par les lois des Art. 26

24 décembre 1963, art. 14

et 29 décembre 1990,

art. 16

Art. 28 :

modifié par les lois des Art. 43

24 décembre 1963, art. 15,

8 avril 1965, art. 19 et

6 juillet 1989, art. 16

Art. 29 :

modifié par les lois des Art. 44

24 décembre 1963, art. 16,

8 avril 1965, art. 20,

1er août 1985, art. 59 et

6 juillet 1989, art. 16 et

par arrêté royal n 408

du 18 avril 1986, art. 3

Art. 29 , 1er :

Art. 44 , 1er

Art. 29 , 2 :

Art. 44 , 2

Art. 29 , 3 :

abroge, loi du 8 avril 1965 -

Art. 29 , 4 :

abroge, loi du 8 avril 1965 -

Art. 29 , 5 :

abroge, arrêté royal n 408 -

du 18 avril 1986

Art. 29 , 6 :

Art. 44 , 3

Art. 29 , 7 :

abroge, loi du 8 avril 1965 -

Art. 29 , 8 :

Art. 44 , 4

Art. 29 , 9 :

Art. 44 , 5

Art. 29 , 10 :

Art. 44 , 6

Art. 30 :

modifié par la loi du Art. 45

29 décembre 1990, art. 17

Art. 31 :

modifié par les lois des Art. 46

24 décembre 1963, art. 18

et 29 décembre 1990,

art. 18

Cbis :

D

Art. 31bis :

1 et 2, inséré par Art. 47

arrêté royal n 58 du

22 juillet 1987, art. 5

et modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 19

et par arrêté royal

n 132 du 30 décembre 1982,

art. 5

Art. 31bis , 1er :

Art. 47 , 1er

Art. 31bis , 2 :

Art. 47 , 2

Art. 31bis , 3 :

n'est pas repris dans la -

coordination

D :

E

Art. 32 :

modifié par les lois des Art. 48

1er août 1985, art. 60,

29 décembre 1990, art. 20

et 30 mars 1994, art. 26

E :

F

Art. 33 :

modifié par les lois des Art. 49

24 décembre 1963, art. 20,

8 avril 1965, art. 21,

5 juillet 1971, art. 9,

1er août 1985, art. 61,

29 décembre 1990, art. 21

et 30 mars 1994, art. 40

Section Ibis :

Section II

Art. 34 :

1 a 13 et 15, remplacé par Art. 50

la loi du 8 avril 1965,

art. 22 et modifié par les

lois des 7 juillet 1966,

art. 5 , 26 mars 1970,

art. 3 , 22 décembre 1977,

art. 153 , 29 décembre 1990,

art. 22 , 15 février 1993,

art. 46 , 6 août 1993,

art. 14 et 30 mars 1994,

art. 27

Art. 34 , 1er :

Art. 50 , 1er

Art. 34 , 2 :

Art. 50 , 2

Art. 34 , 3 :

Art. 50 , 3

Art. 34 , 4 :

Art. 50 , 4

Art. 34 , 5 :

abroge, loi du -

29 décembre 1990

Art. 34 , 6 :

Art. 50 , 5

Art. 34 , 7 :

Art. 50 , 6

Art. 34 , 8 :

Art. 50 , 7

Art. 34 , 9 :

abroge, loi du -

26 mars 1970

Art. 34 , 10 :

Art. 50 , 8

Art. 34 , 11 :

Art. 50 , 9

Art. 34 , 12 :

Art. 50 , 10

Art. 34 , 13 :

Art. 50 , 11

Art. 34 , 14 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 34 , 15 :

Art. 50 , 12

Section Iter :

Section III

Art. 34bis :

remplacé par la loi du Art. 51

30 mars 1994, art. 17

Art. 34ter :

1, 2 et 4, inséré par la Art. 52

loi du 8 avril 1965,

art. 22 , et modifié par

les lois des 26 mars 1970,

art. 4 , 8 août 1980,

art. 130 et

15 février 1993, art. 47

Art. 34ter , 1er :

Art. 52 , 1er

Art. 34ter , 2 :

Art. 52 , 2

Art. 34ter , 3 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 34ter , 4 :

Art. 52 , 3

Art. 34quater :

remplacé par la loi du Art. 53

15 février 1993, art. 48

Section Iter :

Section IV

Art. 34quinquies :

inséré par la loi du Art. 54

27 juin 1969, art. 8,

modifié par les lois des

26 mars 1970, art. 5,

8 août 1980, art. 131,

1er août 1985, art. 62 et

29 décembre 1990, art. 25

et par arrêté royal

n 533 du 31 mars 1987,

art. 7

Section Iquinquies :

Section V

Art. 34sexies :

inséré par la loi du Art. 55

1er août 1985, art. 63

Section Isexies :

Section VI

Art. 34septies :

inséré par la loi du Art. 56

1er août 1985, art. 84

Section Isepties :

Section VII

Art. 34octies :

inséré par la loi du Art. 57

7 novembre 1987, art. 68

et modifié par la loi du

30 décembre 1988, art. 26

Art. 34nonies :

inséré par la loi du Art. 58

7 novembre 1987, art. 68

Section Iocties :

Section VIII

Art. 34decies :

inséré par la loi du Art. 59

30 décembre 1988, art. 27

Section Inonies :

Section IX

Art. 34undecies :

1er a 6 et 8, inséré par Art. 60

la loi du 30 décembre 1988,

art. 28 et modifié par les

lois des 29 décembre 1990,

art. 26 et 26 juin 1992,

art. 20

Art 34undecies, 1er :

Art. 60 , 1er

Art. 34undecies , 2 :

Art. 60 , 2

Art. 34undecies , 3 :

Art. 60 , 3

Art. 34undecies , 4 :

Art. 60 , 4

Art. 34undecies , 5 :

Art. 60 , 5

Art. 34undecies , 6 :

Art. 60 , 6

Art. 34undecies , 7 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 34undecies , 8 :

Art. 60 , 7

Art. 34undeciesbis :

inséré par la loi du Art. 60, 7

26 juin 1992, art. 21 et

modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 28

Art. 34undeciester :

inséré par la loi du Art. 62

15 février 1993, art. 49

Section Idecies :

Section XI

Art. 34duodecies :

inséré par la loi du Art. 68

du 30 décembre 1988,

art. 51 , remplacé par la

loi du 29 décembre 1990,

art. 27 et modifié par

la loi du 26 juin 1992,

art. 23

Section Iundecies :

Section XII

Art. 34terdecies :

inséré par la loi du Art. 69

30 décembre 1988, art. 52

et modifié par les lois

des 26 juin 1992, art. 34

et 30 mars 1994, art. 29

Section Iduodecies :

Section XIII

Art. 34quaterdecies :

inséré par la loi du Art. 70

6 juillet 1989, art. 18

et modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 28

Section Iterdecies :

Section XIV

Art. 34quindecies :

inséré par la loi du Art. 71

29 décembre 1990, art. 38

Section Iquaterdecies :

Section XV

Art. 34sedecies :

inséré par la loi du Art. 72

30 mars 1994, art. 30

Section II :

Section XVI

Art. 35 :

remplacé par la loi du Art. 73

20 juillet 1991, art. 33

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 31

Art. 36 :

remplacé par la loi du Art. 74

8 avril 1965, art. 25

Art. 37 :

remplacé par la loi du Art. 75

8 avril 1965, art. 26 et

modifié par les lois des

20 juillet 1971, art. 2,

8 août 1980, art. 132 et

30 mars 1994, art. 32

Art. 37bis :

inséré par la loi du Art. 75

8 août 1980, art. 133

Section III :

Section XVII

Art. 37ter :

inséré par arrêté royal Art. 76

n 408 du 18 avril 1986,

art. 7

Section IV :

Section XVIII

Art. 37quater :

inséré par la loi du Art. 77

15 février 1993, art. 51

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 33

Art. 38 :

Art. 78

Art. 39 :

modifié par les lois des Art. 79

24 décembre 1963, art. 25

et 15 février 1993,

art. 52

Art. 40 :

remplacé par la loi du Art. 80

15 février 1993, art. 53

Art. 41 :

Art. 81

Art. 42 :

modifié par la loi du Art. 82

27 juin 1969, art. 10

Art. 43 :

Art. 83

Art. 44 :

Art. 84

Art. 44bis :

inséré par arrêté royal Art. 85

n 22 du 23 mars 1982,

art. 5

Art. 45 :

modifié par les lois des Art. 86

20 juillet 1971, art. 1,

16 juillet 1974, art. 6 et

15 février 1993, art. 54,

par arrêté royal n 38 du

27 juillet 1967, art. 27

et par arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 11

Art. 46 :

modifié par les lois des Art. 87

27 juin 1969, art. 11,

5 juillet 1971, art. 12,

5 janvier 1976, art. 122,

22 décembre 1989, art. 18

et 15 février 1993,

art. 55 , les arrêtés

royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 6,

n 176 du 30 décembre 1982,

art. 1 et n 422 du

23 juillet 1986, art. 2

Art. 47 :

remplacé par la loi du Art. 88

27 juin 1969, art. 12

Art. 47bis :

inséré par la loi du Art. 89

8 avril 1965, art. 29,

remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 13

Art. 48 :

remplacé par la loi du Art. 90

27 juin 1969, art. 14 et

modifié par arrêté royal

n 22 du 23 mars 1982,

art. 7

Art. 48bis :

inséré par la loi du Art. 91

27 juin 1969, art. 15

Art. 49 :

Art. 92

Art. 50 :

modifié par les lois des Art. 93

24 décembre 1963, art. 26,

27 juin 1969, art. 17,

5 juillet 1971, art. 13,

1er août 1985, art. 64,

22 décembre 1989, art. 19,

les arrêtés royaux n 283

du 31 mars 1984, art. 3 et

n 422 du 23 juillet 1986,

art. 3

Art. 51 :

remplacé par la loi du Art. 94

27 juin 1969, art. 18

Art. 52 :

remplacé par la loi du Art. 95

27 juin 1969, art. 18

Section IIbis :

Section III

Art. 52bis :

inséré par arrêté royal Art. 96

du 13 août 1984, art. 4

Section III :

Section IV

Art. 53 :

modifié par la loi du Art. 97

5 juillet 1971, art. 15

Art. 54 :

réinsère par la loi du Art. 98

16 juillet 1974, art. 7

Art. 55 :

réinsère par la loi du Art. 99

16 juillet 1974, art. 8

Section IV :

Section V

Art. 56 :

modifié par les lois des Art. 100

27 juin 1969, art. 20 et

22 décembre 1989, art. 20

et par arrêté royal n 22

du 23 mars 1982, art. 8

Art. 56bis :

inséré par la loi du Art. 101

18 octobre 1991, art. 2

Art. 56ter :

inséré par la loi du Art. 102

18 octobre 1991, art. 3

Art. 57 :

remplacé par la loi du Art. 103

27 juin 1969, art. 21 et

modifié par les lois des

5 juillet 1971, art. 16 et

22 décembre 1989, art. 21,

par les arrêtés royaux

n 176 du 30 décembre 1982,

art. 2 et n 283 du

31 maart 1984, art. 4 et

par arrêté royal du

21 maart 1985, art. 1

Art. 57 , 1er :

Art. 103 , 1er

Art. 57 , 1bis :

Art. 103 , 2

Art. 57 , 2 :

Art. 103 , 3

Art. 58 :

remplacé par la loi du Art. 104

27 juin 1969, art. 22 et

modifié par arrêté

royal du 20 juillet 1971,

art. 12

Art. 58bis :

inséré par la loi du Art. 105

27 juin 1969, art. 23 et

modifié par la loi du

15 février 1993, art. 56

Art. 58ter :

inséré par la loi du Art. 106

27 juin 1969, art. 24

Art. 59 :

remplacé par arrêté Art. 107

royal du 28 décembre 1971,

du 28 décembre 1971,

art. 1

Art. 60 :

remplacé par la loi du Art. 108

27 juin 1969, art. 25

Art. 60bis :

inséré par la loi du Art. 109

15 février 1993, art. 58

Section V :

Section VI

Art. 61 :

remplacé par la loi du Art. 110

16 juillet 1974, art. 9

Titre IVbis :

Titre

Art. 61bis :

inséré par la loi du Art. 111

22 décembre 1989, art. 22

Art. 61ter :

inséré par la loi du Art. 112

22 décembre 1989, art. 22

Art. 61quater :

inséré par la loi du Art. 113

22 décembre 1989, art. 22

Art. 61quinquies :

remplacé par la loi du Art. 114

15 février 1993, art. 59

Art. 61sexies :

inséré par la loi du Art. 115

22 décembre 1989, art. 22

et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 60

Art. 61septies :

inséré par la loi du Art. 116

22 décembre 1989, art. 22

Art. 61octies :

inséré par la loi du Art. 117

22 décembre 1989, art. 22

Titre V :

Titre VI

Art. 62 :

remplacé par la loi du Art. 118

29 décembre 1990, art. 44

Art. 63 :

abroge, loi du -

30 décembre 1988

Art. 64 :

Art. 119

Art. 65 :

Art. 120

Art. 66 :

remplacé par la loi du Art. 121

30 décembre 1988, art. 32

Art. 67 :

remplacé par la loi du Art. 122

30 décembre 1988, art. 33

Art. 68 :

remplacé par la loi du Art. 123

30 décembre 1988, art. 34

Art. 69 :

remplacé par la loi du Art. 124

22 décembre 1989, art. 118

et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 61

Art. 70 :

remplacé par la loi du Art. 125

30 décembre 1988, art. 36

Art. 70bis :

inséré par la loi du Art. 126

6 juillet 1989, art. 17 et

remplacé par la loi du

22 décembre 1989, art. 119

Art. 71 :

renuméroté par la loi du Art. 127

30 décembre 1988, art. 37

et modifié par les lois des

1er août 1985, art. 67 et

29 décembre 1990, art. 63

Art. 71bis :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 72 :

rétabli par la loi du Art. 128

30 décembre 1988, art. 38

Art. 73 :

remplacé par la loi du Art. 129

30 décembre 1988, art. 39

Art. 74 :

remplacé par la loi du Art. 130

30 décembre 1988, art. 40

Art. 75 :

modifié par la loi du Art. 131

5 juillet 1971, art. 18

Art. 75bis :

inséré par la loi du Art. 132

30 décembre 1988, art. 41

Art. 76 :

remplacé par la loi du Art. 133

24 décembre 1963, art. 31

et modifié par arrêté

royal du 20 juillet 1971,

art. 17

Art. 76bis :

renuméroté par la loi du Art. 134

30 décembre 1988, art. 42

et modifié par la loi du

8 juillet 1987, art. 1er

Art. 76ter :

renuméroté par la loi du Art. 135

30 décembre 1988, art. 43

Art. 76quater :

renuméroté par la loi du Art. 136

30 décembre 1988, art. 44

et modifié par les lois

des 27 juin 1969, art. 28,

1er août 1985, art. 66 et

6 août 1993, art. 11 et

30 mars 1994, art. 34 et

arrêté royal n 19 du

4 décembre 1978, art. 1er

Art. 76quinquies :

inséré par la loi du Art. 137

30 décembre 1988, art. 44

Titre VI :

Titre VII

Art. 76sexies :

inséré par la loi du Art. 138

15 février 1993, art. 62

Chapitre Ier :

Chapitre II

Art. 77 :

remplacé par la loi du Art. 139

22 décembre 1989, art. 24

Art. 78 :

remplacé par la loi du Art. 140

15 février 93, art. 63

Art. 79 :

remplacé par la loi du Art. 141

15 février 1993, art. 64

Art. 79bis :

inséré par la loi du Art. 142

22 décembre 1989, art. 26

et modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 34 et

26 juin 1992, art. 45

Art. 79ter :

inséré par la loi du Art. 143

22 décembre 1989, art. 27

et modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 35 et

26 juin 1992, art. 46

Art. 79quater :

inséré par la loi du Art. 144

22 décembre 1989, art. 28

et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 30

et 26 juin 1992, art. 47

Art. 79quinquies :

inséré par la loi du Art. 145

22 décembre 1989, art. 29

et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 31,

20 juillet 1991, art. 36 et

26 juin 1992, art. 48

Art. 80 :

modifié par les lois des Art. 146

7 juillet 1976, art. 4 et

1er août 1985, art. 69 et

par les arrêtés royaux n 22

du 23 mars 1982, art. 9 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 8

Art. 81 :

modifié par arrêté royal Art. 147

n 22 du 23 mars 1982,

art. 11

Art. 82 :

remplacé par arrêté royal Art. 148

n 22 du 23 mars 1982,

art. 12

Art. 83 :

modifié par la loi du Art. 149

8 avril 1965, art. 37 et

par arrêté royal n 533 du

31 mars 1987, art. 10

8 avril 1965, art. 37 et

par arrêté royal n 533 du

31 mars 1987, art. 10

Art. 84 :

modifié par les lois des Art. 150

24 décembre 1963, art. 34

et 8 avril 1965, art. 38 et

les arrêtés royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 13 et

arrêté royal n 533 du

31 mars 1987, art. 11

Art. 85 :

remplacé par la loi du Art. 151

1er août 1985, art. 70

Art. 86 :

modifié par la loi du Art. 152

1er août 1985, art. 71

Art. 87 :

modifié par la loi du Art. 153

27 juin 1969, art. 30, par

les arrêtés royaux n 58 du

22 juillet 1982, art. 6 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 12

n 533 du 31 mars 1987,

art. 12

Art. 88 :

modifié par la loi du Art. 154

7 juillet 1976, art. 5 et

par arrêté royal n 22

du 23 mars 1982, art. 14

Art. 89 :

modifié par les lois des Art. 155

8 avril 1965, art. 40,

5 juillet 1971, art. 21

et 1er août 1985, art. 72

Art. 90 :

remplacé par la loi du Art. 156

15 février 1993, art. 65

Art. 90bis :

inséré par la loi du Art. 157

22 décembre 1989, art. 30

et modifié par la loi du

20 juillet 1991, art. 37

Art. 90ter :

inséré par la loi du Art. 158

29 décembre 1990, art. 45

Chapitre II :

Chapitre III

Art. 91 :

modifié par les lois des Art. 159

29 décembre 1990, art. 64

et 15 février 1993, art. 66

et par arrêté royal n 176

du 30 décembre 1982, art. 3

Art. 92 :

modifié par la loi du Art. 160

29 décembre 1990, art. 65

et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 67

Art. 93 :

remplacé par la loi du Art. 161

15 février 1993, art. 68

Art. 94 :

modifié par les lois des Art. 162

7 juillet 1976, art. 6 et

1er août 1985, art. 73

Art. 95 :

abroge, loi du -

15 février 1993

Art. 96 :

modifié par les lois des Art. 163

24 décembre 1963, art. 35,

27 juin 1969, art. 31,

1er août 1985, art. 74,

29 décembre 1990, art. 46

et 15 février 1993,

art. 70 , par les arrêtés

royaux n 408 du

18 avril 1986, art. 8 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 13

Art. 97 :

remplacé par la loi du Art. 164

27 juin 1969, art. 32 et

modifié par les lois des

12 mai 1971, art. 18,

7 juillet 1976, art. 7,

22 décembre 1977, art. 155,

29 décembre 1990, art. 67

et 15 février 1993, art. 71

et par les arrêtés royaux

n 10 du 11 octobre 1978,

art. 3 , n 408 du

18 avril 1986, art. 9 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 14

Art. 98 :

complété par la loi du Art. 165

22 décembre 1989, art. 35

et modifié par la loi du

26 juin 1992, art. 28

Art. 99 :

remplacé par la loi du Art. 166

15 février 1993, art. 72

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 35

Chapitre III :

Chapitre IV

Art. 100 :

modifié par les lois des Art. 167

10 octobre 1967, art. 84,

3, (art. principal 3) et

15 février 1993, article 73

et par arrêté royal n 22

du 23 mars 1982, art. 15

Art. 101 :

modifié par les lois des Art. 168

15 février 1993, art. 74 et

30 mars 1994, art. 36 et

par arrêté royal n 408 du

18 avril 1986, art. 11

Art. 102 :

remplacé par la loi du Art. 169

29 décembre 1989, art. 124

Art. 103 :

remplacé par la loi du Art. 170

8 avril 1965, art. 43,

modifié par les lois des

7 juillet 1976, art. 9 et

6 août 1993, art. 12 et 16

Art. 104 :

modifié par la loi du Art. 171

8 avril 1965, art. 44 et

par les arrêtés royaux n 22

du 23 mars 1982, art. 17 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 16

Art. 105 :

Art. 172

Art. 105bis :

inséré par la loi du Art. 173

24 novembre 1963, art. 39

Chapitre IV :

Chapitre V

Art. 106 , 1er :

modifié par les lois des Art. 174

8 avril 1965, art. 45,

7 juillet 1976, art. 10,

1er août 1985, art. 76,

24 mai 1989, art. unique et

6 août 1993, art. 17 et par

arrêté royal n 10 du

11 octobre 1978, art. 4

Art. 106 , 1er, 8bis :

Art. 174 , 9

Art. 106 , 1er, 9 :

Art. 174 , 10

Art. 106 , 2 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Chapitre V :

Chapitre VI

Art. 107 :

remplacé par la loi du Art. 175

7 juillet 1976, art. 11 et

modifié par les arrêtés

royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 18 et

n 533 du 31 mars 1987,

art. 17

Titre VII :

Titre VIII

Art. 108 :

Art. 176

Art. 109 :

Art. 177

Art. 110 :

Art. 178

Art. 111 :

remplacé par la loi du Art. 179

8 avril 1965, art. 47

Art. 112 :

Art. 180

Art. 113 :

remplacé par la loi du Art. 181

15 février 1993, art. 75

Art. 114 :

remplacé par les lois du Art. 182

15 février 1993, art. 76

Art. 115 :

Art. 183

Art. 116 :

Art. 184

Art. 117 :

remplacé par la loi du Art. 185

15 février 1993, art. 77

Art. 118 :

Art. 186

Art. 119 :

modifié par la loi du Art. 188

29 décembre 1990, art. 47

Art. 120 :

modifié par la loi du Art. 189

29 décembre 1990, art. 48

Art. 120bis :

remplacé par la loi du Art. 190

15 février 1993, art. 78

Art. 120ter :

inséré par la loi du Art. 187

29 décembre 1990, art. 49

Titre VIII :

Titre IX

Art. 121 :

modifié par les lois des Art. 191

27 juin 1969, art. 34,

9 juin 1970, art. 1er,

16 juillet 1974, art. 10,

23 décembre 1974, art. 57,

5 août 1978, art. 29,

8 août 1980, art. 161,

1er août 1985, art. 79,

30 décembre 1988, art. 49,

22 décembre 1989, art. 32,

29 décembre 1990, art. 55,

60 et 61, 26 juin 1992,

art. 15 , 31 et 26,

30 décembre 1992, art. 7,

6 août 1993, art. 7, 8 et

et 30 mars 1994, art. 37,

les arrêtés royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 19 et 20,

n 176 du 30 décembre 1982,

art. 5 et n 283 du

du 31 mars 1984, art. 6 et

les arrêtés royaux des

20 juillet 1971, art. 20

et 23 octobre 1981, art. 1

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er, 1

1 :

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er, 2

2 :

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

3 a 8 :

3 a 5

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er, 6

9 :

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er, 7

10 :

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er, 8

11 :

Art. 121 , al. 1er, n'est pas repris dans la -

12 :

coordination

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

13 :

10

Art. 121 , al. 1er, n'est pas repris dans la -

14 :

coordination

11

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

15 :

12

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

16 :

13

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

17 :

14

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

18 :

15

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

18bis :

16

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

19 :

17

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

20 :

18

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

21 :

19

Art. 121 , al. 1er, Art. 191, al. 1er,

22 :

20

21

Art. 121 , al. 2 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 122 :

modifié par les lois des Art. 192

24 décembre 1963, art. 41,

27 juin 1969, art. 35,

22 décembre 1977, art. 157,

29 décembre 1990, art. 57

et les arrêtés royaux des

22 décembre 1969, art. 2 et

23 octobre 1981, art. 2

Art. 123 :

modifié par les lois des Art. 193

27 juin 1969, art. 36,

20 juin 1975, art. 1er,

22 décembre 1977, art. 158,

29 décembre 1990, art. 50 et

58 et par les arrêtés royaux

des 22 décembre 1969, art. 3,

20 juillet 1971, art. 21 et

la loi du 29 juin 1981,

art. 26 , dernier alinéa

Art. 123 , 1er, Art. 193, 1er,

al. 1er, 1 al. 1er, 1

Art. 123 , 1er, n'est pas repris dans la -

al. 1er, 2 : coordination

Art. 123 , 1er, Art. 193, 1er,

al. 1er, 3, al. 1er :

al. 1er, 2

Art. 123 , 1er, Art. 193, 1er,

al. 1er, 3, al. 2 :

al. 2

Art. 123 , 1er, Art. 193, 1er,

al. 1er, 4 :

al. 1er, 3

5 :

al. 1er, 5 - 8

Art. 123 , 1er, al. 2 :

Art. 193 , 1er, al. 4

Art. 123 , 2 :

Art. 193 , 2

Art. 124 :

modifié par les lois des Art. 194

7 juillet 1976, art. 12 et

29 décembre 1990, art. 51 et

69

Art. 125 :

modifié par les lois des Art. 195

8 avril 1965, art. 49,

26 juin 1992, art. 5 et 29,

15 février 1993, art. 79 et

6 août 1993, art. 13 et par

arrêté royal n 283 du

31 mars 1984, art. 8

Art. 126 :

modifié par la loi du Art. 196

27 juin 1969, art. 38

Art. 127 :

Art. 197

Art. 128 :

remplacé par la loi du Art. 198

27 juin 1969, art. 39

Art. 129 :

Art. 199

Art. 130 :

Art. 200

Art. 131 :

modifié par arrêté royal Art. 201

du 22 décembre 1969, art. 4

Art. 132 :

modifié par arrêté royal Art. 202

n 176 du 30 décembre 1982,

art. 7

Art. 133 :

1 a 5, remplacé par la Art. 203

loi du 27 juin 1969, art. 40

et modifié par arrêté royal

du 22 décembre 1969, art. 5

Art. 133 , 1er - 5 :

Art. 203

Art. 133 , 6 - 7 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 133bis :

inséré par la loi du Art. 204

15 février 1993, art. 81

Art. 134 :

remplacé par la loi du Art. 205

15 février 1993, art. 82

Art. 135 :

remplacé par arrêté royal Art. 206

n 408 du 18 avril 1986,

art. 12 et modifié par les

lois des 29 décembre 1990,

art. 70 et 30 mars 1994,

art. 38

Titre IX :

Titre X

Art. 136 :

disposition modificative -

Art. 137 :

disposition modificative -

Art. 138 :

modifié par la loi du Art. 207

27 juin 1969, art. 41

Art. 139 :

disposition modificative -

Art. 140 :

disposition modificative -

Art. 141 :

disposition modificative -

Art. 142 :

disposition modificative -

Art. 143 :

disposition modificative -

Art. 144 :

Art. 208

Art. 145 :

modifié par la loi du Art. 209

27 juin 1969, art. 42

Art. 146 :

modifié par arrêté royal Art. 210

n 10 du 11 octobre 1978,

art. 5

Art. 147bis :

inséré par la loi du Art. 211

23 décembre 1974, art. 58

et remplacé par la loi du

8 octobre 1977, art. 1

Art. 147ter :

inséré par la loi du Art. 212

8 décembre 1977, art. 2

Art. 147quater :

inséré par la loi du Art. 213

15 février 1993, art. 84

Titre X :

Titre XI

Art. 148 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 149 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 150 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 151 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 152 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 153 , 1er a 5 :

modifié par les lois des Art. 215

8 avril 1965, art. 51,

29 décembre 1990, art. 32,

26 juin 1992, art. 30

Art. 153 , 6 :

modifié par la loi du Art. 63

7 novembre 1987, art. 69 et

arrêté royal n 283 du

31 mars 1984, art. 9

Art. 153 , 7 :

remplacé par la loi du Art. 64

30 mars 1994, art. 39

Art. 153 , 8 :

inséré par la loi du Art. 65

22 décembre 1989, art. 120

Art. 153 , 8bis :

inséré par la loi du Art. 66

30 mars 1994, art. 39

Art. 153 , 9 :

inséré par la loi du Art. 67

29 décembre 1990, art. 32

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 39

Art. 154 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 154bis , 1er :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 154bis , 2 :

inséré par la loi du Art. 216

23 décembre 1974, art. 59,

modifié par la loi du

7 juillet 1976, art. 13 et

arrêté royal n 10 du

11 octobre 1978, art. 6

Art. 154bis , 3 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 154ter :

inséré par la loi du Art. 217

5 janvier 1976, art. 123

Art. 155 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 156 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 157 , al. 1er :

Art. 214

Art. 157 , al. 2 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Titre XI :

Titre XII

Art. 158 :

modifié par les lois du Art. 218

8 avril 1965, art. 52,

26 mars 1970, art. 6 et

8 août 1980, art. 136

Art. 159 :

n'est pas repris dans la -

coordination

B. Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la

sécurité sociale des travailleurs salaries

Art. 26 :

modifié par arrêté royal Art. 191, 1e alinéa,

n 528 du 31 mars 1987, 3, 4, 5

art. 6

Art. 39bis , 3 :

modifié par arrêté royal Art. 191, 1e alinéa,

n 214 du 30 septembre 1983, 11

art. 3

C. Loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales

Art. 6 :

D. Loi relative a la suppression ou a la restructuration

d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat,

coordonne le 13 mars 1991

Art. 7 , 2, 1e, 3e modifié par la loi du Art. 191, 1e alinéa,

et 4e alinéa :

26 juin 1992, art. 7 9

Article N5. Annexe V. Notes justificatives.

Article 1N5. A. Remarques générales.

Le présent projet de coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités vise surtout à adapter la loi précitée aux modifications y apportées par la loi du 15 février 1993 (Loi portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité). Par ailleurs, de nombreuses modifications y sont aussi apportées aux dispositions financières. A la suite d'une série de modifications implicites, ces dispositions donnent en effet une image fort éloignée de la situation réelle.

Au fil des années, de nombreuses dispositions ont été ajoutées au texte à coordonner, de telle sorte que dans le texte, on en est arrivé à avoir déjà un article 34sedecies. En outre, la loi du 15 février 1993 a aussi modifié la numérotation de certains articles. Dès lors, une nouvelle numérotation s'impose, malgré les adaptations inévitables que cela entraîne dans les arrêtés d'exécution.

En ce qui concerne la compétence du Roi en matière de coordination, le projet se base par conséquent tant sur l'article 90 de la loi du 15 février 1993 que sur l'article 145 de la loi du 9 août 1963.

Article 2N5. B. L'uniformité de la terminologie et le bon usage.

1° Les Ministres :

a)

Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est indiqué de plusieurs façons dans le texte français;

Suivant l'exemple de la coordination de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 (Moniteur belge du 7 octobre 1987), il est opté pour la formulation "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions".

L'article 2, b) du projet de loi coordonnée prévoit qu'on entend par "le Ministre" dans la présente loi coordonnée "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions". Suite à cette disposition, seul le terme "le Ministre" sera utilisé dans la plupart des articles.

b)

la même formulation a été retenue pour les autres Ministres qui sont mentionnés dans le projet de loi coordonnée, notamment :

2° Dénomination de l'assurance :

Etant donné que tant l'intitulé que l'article 1er utilisent actuellement les termes "assurance soins de santé et indemnités" au lieu d'"assurance maladie-invalidité", l'ancienne dénomination est remplacée dans le texte par la nouvelle.

3° La notion prestataire - prestataire de soins - dispensateur de soins:

Aux termes "prestataire" et "prestataire de soins" ont été préférés les termes "dispensateur de soins", linguistiquement corrects.

4° Définitions énumérées à l'article 2 de la loi coordonnée :

Dans le texte coordonné, il a été tenu compte, dans la mesure du possible, des définitions reprises à l'article 2 :

5° D'autres notions ont été uniformisées dans le texte français :

6° La notion "commission de conventions ou d'accords" dans le texte français :

Dans le texte français de la loi du 9 août 1963, les termes "commission de convention et d'accords" et "commission de conventions ou d'accords" sont mélangés. La première formulation (avec "et") est fautive parce qu'elle donne l'impression qu'une commission est compétente pour conclure à la fois des conventions et des accords, ce qui n'est pas le cas parce que les commissions sont des compétences bien définies par la loi. Pour ces raisons, le mot "et" est toujours remplacé par "ou".

Dans l'expression "commission de conventions ou d'accords", les mots "convention" et "accord" sont parfois mis au singulier. Comme les conventions ou accords sont conclus pour une durée déterminée, chaque commission conclut plusieurs conventions ou accords de sorte que le pluriel est indiqué. De cette façon, le texte correspond mieux au texte néerlandais où les mots "overeenkomsten" et "akkoorden" sont toujours mis au pluriel.

7° La notion de régime du tiers payant.

L'article 34quater de la loi du 9 août 1963 (article 53 du projet) est l'article de base pour le régime du paiement direct. Ce dernier est cependant mieux connu sous les vocables "régime du tiers payant" (derdebetalersregeling). Cette dernière expression jouit d'une meilleure compréhension et est utilisée à différents endroits dans la loi ainsi que dans l'arrêté d'exécution de l'art. 34quater (arrêté royal du 30 novembre 1989). Aussi, les termes "paiement direct" utilisés dans le projet sont remplacés par "régime du tiers payant". Ceci est également le cas, par exemple, aux articles 157 et 164.

8° La référence à la loi sur les hôpitaux.

Le texte de la loi du 9 août 1963 à coordonner contenait plusieurs références à la loi sur les hôpitaux sous l'ancien intitulé, notamment la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux. Vu la coordination de cette loi le 7 août 1987, la référence est adaptée.

9° La loi relative aux mutualités et unions nationales.

D'une manière générale, le texte a été adapté à l'intitulé de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités.

10° Lois sur la comptabilité de l'Etat.

La référence à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est remplacée par une référence à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991.

11° Le bon usage.

Le texte de la coordination corrige un certain nombre de fautes contre le bon usage de néerlandais. En matière d'orthographe, c'est l'orthographe recommandée qui est suivie. Ces adaptations ne sont pas mentionnées en bas de page.

Par exemple en néerlandais "dewelke" est remplacé par "welke", "met dewelke" par "waarmee" et "afsluiten" pour les conventions est remplacé par "sluiten" et "profielcommissie" par "profielencommissie"; en français : "médecins-conseil" est remplacé par "médecin-conseils" et "commission de profil" par "commission de profils".

Les corrections sur le plan du style sont toutefois mentionnées en bas de page.

Article 3N5. C. La subdivision du projet de coordination en titres, chapitres et sections.

Le projet de coordination suit le plan de la loi du 9 août 1963, la numérotation des titres, chapitres et sections ayant toutefois été adaptée. Ainsi le titre IVbis concernant l'assurance-maternité est devenu le titre V, de sorte que les numéros suivants ont aussi été modifiés. Il en va de même pour les chapitres et les sections, là où c'est nécessaire.

Le titre VIIbis du texte à coordonner "Dispositions relatives au personnel de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges" qui ne contient que l'article 120ter, est repris, conjointement avec l'article 120ter, dans le titre VII.

L'intitulé proposé du titre VII (maintenant le titre VIII du projet de coordination) est le suivant : "Dispositions communes à l'Institut, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges".

L'article 120ter est repris à la fin du chapitre I de ce titre.

De cette manière, on obtient une meilleure cohérence des dispositions concernant la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. En effet, tant l'article 119 (concernant les commissaires du gouvernement) que l'article 120 (concernant les réviseurs) repris dans le chapitre II du titre VII du texte de la loi du 9 août 1963 a coordonner, contiennent déjà des références à la Caisse précitée.

Un certain nombre d'articles de la loi du 9 août 1963 à coordonner ne sont pas repris dans la coordination, mais bien dans l'annexe I. Il en résulte que dans le projet de coordination figure exceptionnellement une référence à un article de la loi du 9 août 1963 (par ex. à l'article 170 du projet).

A la suite d'une remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet du projet de loi devenu par la suite la loi précitée du 15 février 1993 (Sénat, 1992-1993, 579-1, p. 131), la numérotation des titres, chapitres et sections est indiquée dans le présent projet de coordination au moyen de chiffres romains. Les adaptations sont évidemment apportées tant dans les intitulés que dans le texte même. Lorsqu'il ne s'agit que d'une conversion de chiffres arabes en chiffres romains, avec maintien du numéro d'ordre, il n'en est pas fait mention dans les notes en bas de page.

Article 4N5. D. La numérotation des articles et des références dans les articles et dans les notes en bas de page.

1° Nouvelle numérotation.

Par la loi du 15 février 1993, la teneur de certains articles de l'assurance soins de santé a été transposée dans d'autres articles. Ainsi, par exemple, les dispositions qui, avant la loi du 15 février 1993, faisaient l'objet de l'article 19, sont maintenant reprises dans l'article 16 et la teneur de l'article 20bis (commissions de profils) est reprise dans l'article 20quater. La loi du 15 février 1993 n'a toutefois pas remplacé toutes les références aux anciens articles 19 et 20bis par des références aux nouveaux articles 16 et 20quater.

La nouvelle numérotation des articles devait tenir compte de la remarque précitée. Il en résulte un certain nombre de notes en bas de page confuses mais néanmoins correctes.

Ex. : a) - dans la note relative à l'article 153 du projet de coordination, la référence "l'article 19" est remplacée par la référence "l'article 23";

Les deux notes en base de page sont correctes, étant donné que dans le premier cas, il s'agit d'une référence à l'ancien article 19 (d'avant la loi du 15 février 1993) et dans le second cas, d'une référence à l'article 19, inséré par la loi du 15 février 1993.

b)

dans la note relative à l'article 143 du projet, la référence "l'article 20bis" est remplacée par "l'article 30". Ceci est correct, bien que dans la table de concordance, il soit mentionné que "l'article 20bis" devient dans la coordination "l'article 28". La référence à "l'article 20bis" dans l'article 143 concerne en effet une référence à "l'article 20quater" tel qu'il a été inséré par la loi du 15 février 1993, et dans la coordination, ce dernier article devient en effet "l'article 30".

Pour la référence à la nomenclature des prestations de santé, il est opté pour le remplacement tant de la référence "article 24" (cf. art. 18 et 25 du projet par exemple) que de la référence "article 24, § 1er" (cf. art. 22 du projet par exemple) par la référence "article 35, § 1er".

2° Notes en bas de page.

Les adaptations en ce qui concerne les références aux articles sont reproduites comme suit dans les notes en bas de page :

1) uniquement l'article lorsque la division demeure inchangée

par exemple, anciennement art. 23, 1° et 2° aujourd'hui art. 34, 1° et 2°

Note en bas de page : "art. 23" devient "art. 34".

2) lorsqu'elle change également, la division est reprise

par exemple, note en bas de page "art. 23, 7° et 8°" devient "art. 34, 6° et 7°".

3) si, dans une note de bas de page, les points 1) et 2) précités apparaissent ensemble pour un même article, les divisions pour cet article sont toujours reprises dans la note en bas de page, même si certaines d'entre elles n'ont pas été modifiées.

par exemple, note en bas de page "art. 23, 1°" devient "art. 34, 1°"; "art. 23, 8° et 9°" devient "art. 34, 7° et 8°".

4) les divisions sont reprises dans le cas d'une énumération d'articles

par exemple, note en bas de page " articles 79, § 1er, et 93, premier alinéa, 8°" deviennent "articles "articles 141, § 1er, et 161 premier alinéa, 8°"

3° Technique législative

Conformément aux règles de la technique législative, un certain nombre de références sont adaptées :

4° Mentions superflues après une référence ou des références superflues.

Dans la loi, il est également souligné, après la mention d'un article, d'un titre, d'un chapitre ou d'une section, qu'il s'agit d'un article, titre, ..." de la présente loi". Cette mention est considérée comme superflue et est donc supprimée en vue de rendre le texte plus lisible.

Dans un certain nombre de cas, la formule "de la présente loi" est malgré tout conservée par souci de clarté. Par exemple, lorsqu'il est fait référence aux "dispositions/règles/conditions/... de la présente loi". Dans ce cas, la mention est toutefois adaptée et devient" ... de la présente loi coordonnée".

De même, la mention "du présent article" après un numéro de paragraphe ou après une référence à un alinéa est généralement omise, à moins que cette omission ne nuise à la clarté.

La référence à un article qui donne une définition d'un mot ou d'une notion est généralement superflue et est donc supprimée, pour rendre la phrase plus simple.

Ex. : l'article 7 du projet : les termes "L'I.N.A.M.I., institué par le titre II de la présente loi, ainsi que les organismes assureurs visés à l'article 2, sont remplacés par les termes "L'Institut ainsi que les organismes assureurs".

Article 5N5. E. Justification spécifique des modifications apportées à un certain nombre d'articles.

Article 12 du projet.

Art. 12 , 7°. Etant donné que l'article 121 de la loi du 9 août 1963 (article 191 du projet de coordination) confie au Roi, dans un certain nombre de cas, le soin de fixer les modalités d'affectation des ressources de l'assurance, le texte de l'article 12, 7° (article 8, 7° de la loi du 9 août 1963) est adapté de la manière suivante :

"dans les conditions prévues par la loi" est remplacé par "dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée".

La référence dans le point 7°, à l'article 121 est adaptée au nouveau texte du dernier article cité tel qu'il figure à l'article 191.

Cette adaptation reste toutefois limitée puisque le texte de l'article 8, 7°, modifié par la loi du 15 février 1993 précitée comporte, en effet, une erreur. L'objectif de l'article 12, 7°, (8, 7°), est que l'I.N.A.M.I. attribue les ressources de l'assurance qui sont perçues à l'Institut. Les seules ressources qui ne sont pas perçues à l'I.N.A.M.I. sont les cotisations personnelles (art. 191, alinéa 1er, 2°) et le produit des intérêts provenant des placement (art. 191, alinéa 1er, 10°). Ces deux dernières ressources sont, en effet, perçues directement par les organismes assureurs sans intervention de l'I.N.A.M.I. L'article 8, 7°, mentionnait à tort l'article 121, 10° (cotisations sur les pensions qui sont bien perçues à l'Institut, de sorte qu'une affectation s'impose), à titre d'exception au lieu du point 121, 13°.

Art. 12 , 10°. Le texte du point 10° (actions en justice) et le texte qui est utilisé pour le Conseil et les Comités des services spéciaux sont uniformisés (cf. art. 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17° et 161, alinéa 1er, 10°).

Article 16 du projet.

Au § 1er, 5°, dernier alinéa, la terminologie française ("il y aura lieu à") est alignée sur celle utilisée dans les autres articles de la loi pour des situations similaires (cf. art. 12, 80, 141 et 161).

Article 17 du projet.

Au 6°, dans le texte français, il est précisé que le conseiller budgétaire et financier est désigné par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, comme cela est précisé d'une part dans le texte néerlandais de l'article 17 et d'autre part, à l'article 187 du projet de coordination tel que le mentionnent :

Article 22 du projet.

La référence au point 12° à l'article 193 du projet de coordination (123 de la loi du 9 août 1963) est adapté au contenu de l'article 193. Le législateur a manifestement voulu que le Comité de l'assurance détermine les modalités de l'octroi aux organismes assureurs de toutes les ressources de l'assurance soins de santé (Cf. exposé des motifs de la loi du 15.2.1993, sénat, séance 92-93, 579 - 1, p. 12.). Par conséquent, il est fait référence à l'article 193, § 1er, alinéa 1er, qui comprend toutes les ressources précitées à l'exception de celles dont la répartition a été confiée au Roi par une loi.

Article 23 du projet.

Au 3° alinéa du § 2 du texte néerlandais, le terme "revalidatieverstrekkingen" est remplacé par le terme "herscholingsverstrekkingen". Le texte néerlandais est ainsi mis en concordance avec la teneur de l'article 34, 8° auquel il est fait référence, et qui traite effectivement de la "rééducation professionnelle". Le texte français mentionnait déjà la notion exacte "rééducation professionnelle".

Article 28 du projet.

Etant donné que les universités de la Communauté flamande, conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande, délivrent le diplôme de "arts" à la fin d'une formation médicale, il convient de remplacer dans le texte néerlandais l'ancienne dénomination "doctor in de geneeskunde" par un terme qui fait référence tant à l'ancien titre "doctor in de geneeskunde" qu'au titre "arts". C'est la raison pour laquelle le terme "geneesheer" est utilisé pour indiquer les deux qualifications. Afin que le texte français soit le plus proche possible du texte néerlandais, le terme "docteur en médecine" y est également remplacé par "médecin", sans qu'il y ait toutefois une différence de signification.

Dans le texte néerlandais, il est proposé de remplacer les termes vagues "eenvoudige meerderheid" par les termes linguistiques et juridiques plus usités "gewone meerderheid". La signification des termes ne subit aucune modification, vu que le texte même précise qu'il s'agit d'une majorité des membres qui participent au vote, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

Article 32 du projet.

Dans le texte néerlandais les mots "rust- en overlevingspensioen" ont été remplaces par les mots "rust- of overlevingspensioen". Les textes français et néerlandais sont ainsi en parfaite concordance. Le texte français mérite d'avoir ici la préférence puisque les deux types de pensions ne peuvent pas être accordées à la même personne.

Article 33 du projet.

Les trois derniers alinéas ne sont pas reproduits dans la coordination même mais bien dans l'annexe en raison du fait qu'ils contiennent une disposition transitoire devenue sans objet.

Les exemples cités dans le deuxième alinéa de l'article sont adaptés aux dénominations des nouveaux organes du service des soins de santé.

Article 34 du projet.

Dans le 4°, les fournisseurs d'implants, auparavant expressément prévus dans un 4°bis, sont repris de façon à regrouper tous les fournisseurs en un seul point.

D'autre part, le 6° relatif au "traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales" est omis dans le projet : en effet, ces prestations faisaient l'objet d'un point spécifique en raison d'une disposition financière (relative à une subvention de l'Etat) qui n'est plus appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 35 du projet.

Dans le texte néerlandais du § 2, 2° alinéa, le délai dans lequel le Conseil technique doit faire une proposition est fixé à un mois après la demande, et non à un mois après la réception de cette demande. Le texte français ne reprend en effet pas les termes" après la réception de". Sous le § 2, premier alinéa, 3°, les mêmes termes sont d'ailleurs utilisés. Il s'agit également de l'indication normale pour déterminer dans la loi le délai prévu pour donner un avis.

Article 40 du projet.

Au § 3 les termes "dans les conditions prévues à l'article 34bis" sont omis étant entendu que l'article 51 du projet, (l'article 34bis de la loi du 9 août 1963), ne contient aucune disposition de ce genre.

Article 42 du projet.

Ainsi que cela ressort de l'article 22, 3° du projet, tel que modifié par la récente loi-programme du 30 mars 1994, le Comité de l'assurance approuve donc les conventions, compte tenu de la décision prise par le Conseil général sur leur compatibilité budgétaire et sous réserve d'une éventuelle opposition du Ministère. Pour faciliter la lecture des articles concernés, cette intervention à triple niveau n'est plus à chaque fois répétée car il va de soi que les dispositions de l'article 22, 3° doivent être respectées.

Article 27 de la loi du 9 août 1963.

Cet article est omis. Ces dispositions se retrouvent maintenant dans l'article 26 du projet de coordination.

Article 44 du projet.

Au § 6, (§ 10 de l'article 29 de la loi du 9 août 1963) l'alinéa traitant "Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention dès le premier janvier 1964" n'est pas repris dans la coordination car l'hypothèse y visée est dépassée.

Article 45 du projet.

Dans un but de clarté, les mots "le texte des conventions approuvées qui les concerne" est remplacé par les mots "le texte des conventions approuvées qui les concernent".

Article 47 du projet.

L'article 37 du projet de coordination (article 25 de la loi du 9.8.1963) fixe les interventions pour les différentes prestations de soins énumérées a l'article 34 du projet. l'article 47, alinéa premier, dispose que les modalités d'octroi de ces interventions peuvent être fixées dans les conventions relatives à certains services et institutions. Le texte français de l'article 47 (31bis de la loi du 9.8.1963) semble indiquer que les conventions fixeraient les modalités des interventions mêmes. Celles-ci étant toutefois légalement réglées à l'article 37, il est clair que les modalités ne peuvent porter que sur l'octroi des interventions ainsi que l'indique le texte néerlandais. Le texte français est adapté en conséquence.

Article 50 du projet.

Le § 2 est aménagé de façon à éviter un double emploi avec les dispositions contenues à l'article 26 du projet de coordination.

Art. 53 du projet.

Le libellé de l'alinéa 1er de cet article est revu afin de mettre en concordance les textes français et néerlandais et de faire apparaître sans ambiguïté l'obligation de délivrance des documents concernés.

Les termes "paiement direct" sont remplacés par "régime du tiers payant" cf. justification sous le point B ci-avant.

Article 57 du projet.

Au § 2, c) les mots "tels que visés" sont remplacés par les mots "tel que visé" parce que ces termes renvoient au terme "budget des moyens financiers".

Il ressort de la référence expresse à l'article 59 du projet, après les termes "tel que visé", que c'est bien "le budget des moyens financiers" qui est visé.

Dans le texte français du § 5, les mots "avant de préciser" ont été remplacés par les mots "avant que soit précisée" en raison du sens de ces tournures.

Comme, en l'occurrence, c'est le Roi qui fixe la période et le Ministre qui est le sujet de la principale, il faut opter pour la seconde formule par souci de clarté.

Article 59 du projet.

Cet article, tout en maintenant intact le pouvoir d'initiative du Roi, a été adapté aux nouvelles structures instaurées par la loi du 15 février 1993 et aux compétences attribuées par les articles 6 et 22 au Conseil général et au Comité de l'assurance.

Art. 60 du projet.

Au § 7 (§ 8 de l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963) le terme "seconde" est remplacé par le terme "troisième" corrigeant ainsi une erreur matérielle.

Article 68 , § 3, du projet.

Dans la référence à l'article 34undecies (article 60 du projet), le § 7 de cet article n'est plus repris, étant donné que le § 7 ne figure plus dans la coordination, mais uniquement dans l'annexe, vu qu'il ne contient qu'un régime valable pour l'année 1991.

Dans la référence à l'article 34terdecies (article 69 du projet), le § 3 n'est plus repris, étant donné que la disposition temporaire antérieure (pour 1992 et 1993 est actuellement abrogée par la loi du 30 mars 1994.

Article 69 du projet.

Les textes français et néerlandais du § 3 sont mis en concordance, ce qui donne lieu aux modifications suivantes :

dans le texte français : les mots "du présent article" sont superflus après la référence "§§ 1er et 2". Ils ne figurent par ailleurs pas dans le texte néerlandais, de sorte qu'ils peuvent être supprimés.

dans le texte néerlandais : la partie de phrase "de in artikel 16 bevoegde technische raad" est remplacée par la partie de phrase "de bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27". Le texte est ainsi plus précis en néerlandais et correspond de cette manière au texte français "le conseil technique compétent, visé à l'article 16". La modification du numéro de l'article résulte de la nouvelle numérotation appliquée dans la coordination.

La modification dans les §§ 4 et 5 est due au même motif et a été réalisée de la même manière que la modification de l'article 59.

Dans le texte français du § 5 le mot "révision" est remplacé par le mot "répartition". Ainsi, les textes français et néerlandais sont mis en concordance. La préférence a été donnée au texte néerlandais (opsplitsing). Selon l'Exposé des Motifs (Sénat, S.E. 1991-92, 315-1, p. 9) le but de cet article 69 (article 34terdecies de la loi du 9 août 1963) est e.a. de permettre l'élargissement des systèmes de paiement forfaitaire et le processus de fixation d'un budget global annuel des moyens financiers à d'autres prestations de santé, notamment aux produits pharmaceutiques. Une disposition semblable figurait déjà pour la biologie clinique à l'article 59 du projet (article 34decies de la loi du 9 août 1963). Cette disposition en français le terme "répartition" et en néerlandais le terme "opsplitsing".

Article 71 du projet.

L'adaptation à l'alinéa 2 est la même que celle réalisée à l'article 59, et est effectuée pour la même raison.

Article 75 du projet.

L'article 37bis de la loi du 9 août 1963 faisait référence aux articles 24bis et 37 de la loi. Comme l'article 24bis a été abrogé par la loi du 15 février 1993, l'article 37bis ne fait plus référence qu'à l'article 37. Les deux articles (37 et 37bis) ont été fusionnés dans le projet de coordination en un seul article 75.

A la suite de la suppression de l'article 24bis, la référence au Comité de gestion et aux conseils techniques (pluriel) disparaît dans le dernier alinéa de l'article 75 (l'ancien article 37bis). L'article 75, dernier alinéa, ne concerne plus que le Conseil technique médical, de sorte que "Conseil technique" est utilisé au singulier.

Les références mutuelles entre les deux anciens articles (37 et 37bis) sont également adaptées.

Articles 79 et 82 du projet.

La Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges ne peut pas assister aux séances du Comité de gestion, puisque cet organisme n'a aucune compétence en matière d'assurance indemnités.

Article 86 , § 3, du projet.

Concernant les pouvoirs de commissaires de gouvernement, il est préférable de faire référence dans l'article 188 (119 de la loi du 9 août 1963) à l'article 86 (45) (tout comme l'article 119 fait également référence à d'autres articles du projet de coordination), plutôt que de faire l'inverse.

Article 86 , § 3, du projet.

Les textes français et néerlandais de l'article 45, § 3, alinéa 6, de la loi du 9 août 1963 (article 86 du projet) pèche par manque de concordance. Cet alinéa a trait à la composition du Conseil technique intermutualiste pour émettre des avis sur l'assurance indemnités pour les travailleurs indépendants. Le français recourt à la formulation "le Roi détermine ..." et le néerlandais "De Koning kan bepalen ...".

Les deux textes sont harmonisés dans le projet, la préférence étant donnée au texte français Cette préférence est dictée par le rapport de la Commission de la Chambre préparatoire à la loi du 20 juillet 1971 insérant le texte précité (Chambre, 70-71, 1003/2, p. 2). Il y est, en effet stipulé que le Roi est chargé de la composition dudit conseil ce qui ressemble plus à une obligation (détermine) qu'à une compétence facultative (kan bepalen).

Article 102 du projet.

Afin de rendre le texte de l'article 102, alinéa trois, plus clair, la formulation de celui-ci quelque peut adaptée et une meilleure concordance entre le texte néerlandais et français est recherché.

L'article 102, alinéa trois, traite de la compétente du Comité de gestion du Service des indemnités, à renoncer en tout ou en partie a la récupération en faisant référence aux conditions de l'article 101.

Cette dernière référence ne peut par conséquent porter que sur le troisième alinéa 101 qui traite également de la compétence du Comité de gestion à renoncer en tout ou en partie à la récupération.

Une référence au premier alinéa de l'article 101 n'a en effet aucun sens, puisqu'il traite des conditions médicales qui sont redéfinies à l'article 102, alinéa premier.

Une référence au dernier alinéa de l'article 101 - qui porte sur une présomption d'incapacité de travail pour certains jours et une assimilation pour d'autres secteurs de la sécurité sociale - n'a pas davantage de sens compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 102 qui établit également une présomption d'incapacité de travail.

Article 105 du projet.

Dans le texte néerlandais, la notion "gesticht voor sociale bescherming" est remplacée par la notion "inrichting tot bescherming van de maatschappij". Le texte est ainsi mis en concordance avec la terminologie utilisée dans la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude du 1er juillet 1964. Dans le texte français, la dénomination "établissements de défense sociale" était déjà conforme à la loi précitée du 1er juillet 1964.

Le Chapitre VI de la loi du 12 janvier 1963 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire (Moniteur belge du 4 février 1993) a abrogé, d'une part, les articles 342 à 347 du Code pénal, et d'autre part, la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.

Article 110 du projet.

L'article 61 de la loi du 9 août 1963 (art. 110 du projet) a été remplacé par la loi du 16 juillet 1974. Ainsi qu'il ressort des documents parlementaires de cette loi (Sénat, Annales, 26 juin 1974, p. 445, et Chambre, Annales, 11 juillet 1974, p. 1127 et 1155-1156), le texte approuvé par les deux Chambres mentionne les termes "bénéficiaire" et "rechthebbende" au singulier. La forme du pluriel "rechthebbenden" dans le texte néerlandais de l'article 61 est donc une erreur et est rectifiée dans le projet de coordination.

Article 71bis de la loi du 9 août 1963

L'article 71bis n'apparaît plus dans la coordination puisqu'il s'agit d'une mesure transitoire (années 88-90).

Article 138 du projet.

Le remplacement de l'alinéa 2 par un nouvel alinéa 2 a seulement pour but de rendre le texte plus lisible mais n'en modifie pas le sens.

Article 139 du projet.

Au point 2°, les mots "provinciales et nationales" sont omis entre les mots "commissions" et "visées à l'article 142". Cette adaptation a pour but de mettre ce texte en concordance avec celui de l'article 142. En effet, ce dernier article ne prévoit pas de commissions nationales et provinciales mais seulement une commission de contrôle avec des sections provinciales et une commission d'appel avec deux sections.

Article 140 du projet.

L'ajout du mot "pharmaciens" au point 6°, est un erratum dans le texte français Comme le terme néerlandais "apothekers", ce mot se trouvait bien dans le texte, approuvé par les Chambres, de l'article 63 de la loi du 15 février 1993 précitée (cf. Chambre, S.E. 92-93, 847/1, p. 38, resté inchange dans les discussions suivantes).

Article 141 du projet.

Voir la justification concernant le remplacement de "docteurs en médecine" à l'article 28 du projet.

Article 152 du projet.

Les textes français et néerlandais de l'alinéa 1er de cet article (article 86 de la loi du 9 août 1963) ont été mis en concordance. La préférence a été donnée au texte français en laissant tomber les mots "eerstaanwezend geneesheerinspecteur of" dans le texte néerlandais.

Suivant l'exposé des motifs de la loi du 1er août 1985 (Chambre, 84-85, 1194/1) par laquelle le texte actuel a été inséré, la modification apportée avait notamment pour objet "de rendre ces dispositions plus claires sans toutefois en modifier la portée, en précisant sans équivoque, que les termes ... "médecin-inspecteur" ... doivent s'entendre au sens général et fonctionnel quel que soit le grade exact dont l'agent est revêtu.

Il y a lieu en effet d'éviter que, par une interprétation trop restrictive des textes cités, des différences de statut ou de compétence manifestement contraires à la ratio legis, n'apparaissent entre agents de la même hiérarchie par le seul fait que le grade précis dont ils sont revêtus n'est pas expressément mentionné dans ces articles ".

L'intention du législateur étant ainsi de faire d'un terme générique plutôt que d'une énumération de différents grades, le texte français, qui utilise le terme générique, mérite la préférence et les mots "eerstaanwezend geneesheerinspecteur of" doivent être supprimés dans le texte néerlandais.

Article 154 du projet.

Voir la justification concernant le remplacement de "docteurs en médecine" à l'article 28 du projet.

Article 155 du projet.

Commissions d'appel

A l'alinéa 3 de cet article, les mots "peut être interjeté appel ... devant des commissions instituées à cette fin" sont remplacés par les mots "peut être interjeté appel ... devant des commissions d'appel instituees à cette fin". Dans les alinéas suivants de l'article, le texte est adapté en conséquence.

Vu le contexte, il est évident qu'il s'agit en l'occurrence de commissions d'appel. Ces commissions ne sont pas seulement une instance d'appel pour les décisions disciplinaires du Comité du Service du contrôle médical (art. 155) mais aussi pour les décisions des chambres restreintes, cf. article 156, alinéa 3, du projet de coordination. Dans ce dernier article, les commissions de l'article 155 sont toutefois toujours appelées "commissions d'appel". En vue d'une unité de la terminologie et puisque c'est aussi l'appellation courante dans la pratique, on a choisi d'ajouter également a l'article 155 les mots "d'appel" après les commissions concernées.

Référence a l'article 140 du projet

A l'alinéa 6, b) de l'article 155, la référence à l'article 78 (de la loi du 9 août 1963, article 140 du projet) est complétée par la mention des nouveaux groupes de dispensateurs de soins, insérés par la loi du 15 février 1993 dans cet article 78 (article 140, 2°, 3°, 5° à 21°).

Le but du législateur a été d'exclure uniquement les catégories de personnes visées à l'article 78, 1° en 4°.

A l'origine, le texte de l'article 89 (155 du projet) stipulant que les Commissions d'appel étaient composées de trois magistrats de l'Ordre judiciaire.

Ensuite, l'intention du législateur a été d'étendre la composition des Commissions d'appel en y faisant participer, lors de l'examen de questions qui intéressent leur groupe, les délégués des différentes organisations représentatives des dispensateurs de soins.

Considérant cette ratio legis, il est logique que le Conseil national de l'Ordre des médecins (article 78, 4°) n'y soit pas représenté puisqu'il ne s'agit pas d'un organe de défense des intérêts d'une profession mais d'une institution à caractère déontologique et disciplinaire.

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