14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. - Partie 2. : ANNEXES et REFERENCES.(NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1994 et mise à jour au 20-10-2004)
L'omission du "groupe" visé à l'article 78-1° est, elle aussi, logique parce que ce groupe est constitué des membres de la magistrature qui, à l'article 89 (155 du projet), sont déjà expressément visés au point a)" de trois magistrats de l'Ordre judiciaire nommés par le Roi".
En conclusion, l'absence de référence aux points 1° et 4° se justifie parfaitement. Il en résulte qu'il n'y a pas de raison pour exclure une des autres catégories reprises à l'article 78. La référence à l'article 89 (155 du projet) est donc complétée par les nouvelles organisations représentatives insérées par la loi du 15 février 1993.
En outre, cette adaptation met la composition des commissions d'appel de nouveau en concordance avec la composition des chambres restreintes (ou les mêmes groupes sont représentes). Pour ces derniers, l'adaptation a déjà été faite par la modification de l'article 79 de la loi du 9 août 1963 par la loi du 15 février (cf. l'article 79, § 2, alinéa 7, article 141, § 2, alinéa 7 du projet).
Article 156 du projet.
Cet article (article 90 de la loi du 9 août 1963) a été remplacé par la loi du 15 février 1993. L'ancien article 90 contenait une simple référence à l'article 44 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, qui était lui-même modifié par l'article 140 de la loi du 9 août 1963. Afin de faciliter la lecture, la loi du 15 février 1993 a directement repris le texte de l'article 44 dans l'article 90 et a abrogé l'article 44.
Dans le dernier alinéa de l'article 44, il était renvoyé à la proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste ou a la "proposition de la commission permanente prévue à l'article 27" (de la loi du 9 août 1963). Les commissions permanentes sont les mêmes que les commissions de conventions.
Dans le projet de loi (Sénat 92-93, 579-1, p. 79) la référence était adaptée comme suit : "proposition de la commission permanente prévue à l'article 19". L'article 19, tel qu'il a été modifié dans le projet de loi, n'utilise que les termes "commissions de conventions ou d'accords". Comme la loi du 15 février 1993 n'avait pas l'intention de modifier le contenu de l'ancien article 44 sur ce point (cf. l'exposé des motifs, Sénat 92-93, 579-1, p. 31-32), la référence correcte aurait du être "proposition de la commission de convention prévue à l'article 19".
Toutefois, le Sénat a modifié, par erreur, les mots "commission permanente" par "commission d'accord" et c'est ce texte qui a été approuvé par les deux Chambres. Comme mentionné plus haut, l'intention du législateur n'était pas de modifier le texte sur ce point et en plus, la référence à la proposition de la commission d'accord n'a pas de sens parce que cette proposition était déjà visée plus haut dans alinéa Pour ces raisons, les mots "commission d'accord" sont remplacés par les mots "commission de convention" dans la coordination.
En plus, le mot "compétente" est ajouté après les mots commission de convention" dans le texte français Ainsi le texte français est mis en concordance avec le texte néerlandais. La préférence va à ce dernier parce que dans l'article 19 toutes les commissions de conventions sont visées (comme c'est le cas pour toutes les commissions permanentes à l'article 27) et que la proposition prévue à l'article 90 ne peut émaner que de la commission compétente en la matière.
Article 164 du projet.
A l'alinéa 1er, pour des raisons de clarté, une phrase est divisée en deux phrases.
Article 168 du projet.
A l'alinéa 8 de cet article, les mots "par prestation attestée ou facturée erronément" sont remplacés par les mots "par attestation ou facture établie erronément". Cette adaptation vise à mettre la terminologie utilisée dans la disposition concernant la sanction, en concordance avec les termes utilisés dans la disposition concernant la constatation de l'infraction (alinéa 6 de cet article). Ces alinéas ont été ajoutés par la loi du 15 février 1993, article 74. Les trois derniers alinéas résultent d'un amendement au texte de projet de loi (cf. Sénat (92-93), 579-2, p. 114). Il en ressort clairement qu'au cinquième et au septième alinéa, il s'agit de la même infraction, de sorte qu'une terminologie uniforme s'impose. Comme la compétence de constater l'infraction est confiée au Service du contrôle administratif, l'infraction ne peut évidemment pas avoir trait au contenu médical de l'attestation ou de la facture, mais uniquement à la forme.
Dans le texte français le mot "rédigée" est remplacé par le mot "établie" parce que "rédigée" renvoie plutôt à un texte écrit, alors que des factures sont généralement établies d'une manière automatisée. Le mot "établie" semble donc être plus adéquat comme traduction du mot néerlandais "opgesteld" dans ce contexte.
Article 170 du projet.
Voir la justification donnée à l'article 28 du projet concernant le remplacement des termes "docteur en médecine, chirurgie et accouchements".
Article 175 du projet.
Le texte néerlandais est mis en concordance avec le texte français :
- en ajoutant les mots "van het Comite" après le mot "voorzitter"
- en modifiant le terme "eedformulieren" en-"eedformules"
Article 181 du projet.
L'article 113 de la loi du 9 août 1963 (article 181 du projet de coordination) contenait, en ce qui concerne l'engagement d'actions en justice, une référence a l'article 8, 9°. Cette référence est erronée, car il est fait mention de l'engagement d'actions en justice par le Comité général de gestion à l'article 8, 10° (art. 12, 10° du projet). Cette erreur est réparée à l'article 181 du projet par l'insertion d'un renvoi à l'article 12, 10°, et non à l'article 12, 9°.
Article 187 du projet.
Comme mentionné ci-dessous sous le point C, cet article est transféré du titre VIIbis supprimé au titre VII (titre VIII dans le projet de coordination).
Article 188 du projet.
A l'article 188, alinéas 1er et 5, est insérée une référence à l'article 86, en vue de compenser la suppression de la référence à l'article 188 dans l'article 86 et la justification qui s'y trouve.
A l'article 188, alinéa 1er et 5, est ajoutée une référence à l'article 6, permettant ainsi de supprimer l'alinéa 6. Le texte des autres alinéas est mis en correspondance avec cette adaptation.
En outre, dans les alinéas 1er et 5, il n'y a plus de référence à un article extrait du chapitre sur l'assurance soins de santé puisque la loi du 9 août 1963, modifiée par la loi du 15 février 1993, ne prévoit, plus aujourd'hui de commissaires du gouvernement auprès du Conseil général de l'assurance soins de santé et auprès du Comité de l'assurance soins de santé.
En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il existe toutefois des commissaires du gouvernement auprès du Comité de l'assurance. Comme il n'apparaît pas que le législateur voulait déclarer l'article 188 non applicable à ces commissaires du gouvernement, l'article 188, est complété par une disposition stipulant que l'article est également applicable aux commissaires du gouvernement qui sont désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi du 16 mars 1954.
Titre IX du projet
Les articles du Titre IX du projet de coordination (Financement) sont adaptés, vu les nombreuses dispositions légales qui ont modifié implicitement surtout les articles 191, 192 et 193 (articles 121, 122 et 123 de la loi du 9 août 1963).
Article 191 du projet.
Comme cet article donne un aperçu des différentes ressources de l'assurance soins de santés et indemnités, il est complété, outre les adaptations précitées, également par des références à un certain nombre de ressources de l'assurance prévues dans d'autres législations.
l'adaptation au point 1°, b) résulte d'une modification dans la présentation et la teneur de l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 par l'A.R. n° 96 du 28 septembre 1982, article 3 (arrêté royal n° 96 modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et les lois relatives aux maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970).
l'adaptation du point 2° résulte des modifications apportées au titre V de la loi du 9 août 1963 (notamment les articles 66 à 76quinquies) par la loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre IV, section 1, articles 30 à 47.
la conversion des points 3 à 8° de la loi du 9 août 1963 en points 3° à 5° du projet de coordination résulte du texte de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui a réglé d'une façon générale les interventions de l'Etat.
Toutes les interventions de l'Etat définies à l'article 121 sont supprimées en vertu de la disposition de l'article 26 précité. Les cinq subventions de l'Etat qui étaient mentionnées à l'article 121, alinéa 1er, 3° à 8°, sont ainsi réduites aux trois interventions prévues à l'article 26. Cependant, l'intervention prévue à l'article 121, 12° (droits d'accises et T.V.A. sur les tabacs fabriqués), est également supprimée (cf. point f).
l'adaptation au point 7°, quatrième alinéa du projet de coordination a mis ce texte en concordance avec les dispositions de l'article 1, § 2, 5° de la loi portant des dispositions sociales du 1er août 1985 (cf. également l'article 8 de cette loi).
l'adaptation au point 8° du projet de coordination a mis cette disposition en concordance avec la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Une adaptation similaire a déjà été effectuée antérieurement dans l'article 136, § 2 du projet de coordination.
le point 12° du 9 août 1963 (droits d'accises et taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués) est supprimé. La détermination en vertu de l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981, de pourcentages fixes pour toutes les subventions de l'Etat, nous incite a admettre que la somme visée dans ce point a été supprimée, ce qui s'est avéré être le cas dans la pratique.
A cet endroit, est insérée une nouvelle disposition (point 9° du projet de coordination). Il s'agit des ressources de l'assurance soins de santé en vertu de l'article 24 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. L'article 7, § 2, de la loi relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, a transféré ces ressources à l'I.N.A.M.I. pour autant que ces moyens soient nécessaires au financement des tâches relatives aux prestations de rééducation fonctionnelle.
les mots "organismes visés à l'article 2° sont remplacés par les mots "organismes assureurs". Cette adaptation vise à clarifier le texte en évitant de faire référence à un autre article lorsque celle-ci n'est pas nécessaire. Les organismes visés à l'article 2 sont les organismes assureurs qui y sont définis (cf Rapport au Roi dans l'A.R. n° 176 du 30 décembre 1982).
le point 14° de la loi du 9 août 1963 est supprimé. Il s'agissait de la compensation pour des engagements conclus dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975. L'article 201, 3° de la loi-programme du 30 décembre 1988 (avec effet au 1er janvier 1989) a abrogé cet article 2bis de sorte que les contrats de programme ont été annulés.
Ici également une nouvelle disposition (point 11° du projet de coordination) est insérée qui concerne les ressources à l'assurance provenant du Fonds pour l'équilibre financier vise à l'article 39bis, § 3 de la loi précitée du 29 juin 1981.
le point 21° du projet de coordination est inséré. Il s'agit de ressources importantes de l'assurance soins de santé et indemnités suite au transfert de montants provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale. Cet ajout est de nature descriptive et ne peut pas servir comme base légale pour les transferts visés qui nécessitent des dispositions légales spécifiques. A titre d'exemple, il y a lieu de se référer aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 26 juin 1992 portant, des dispositions sociales et diverses.
le second alinéa n'est pas repris, étant donné qu'il s'agit d'un régime du passé, qui n'a pas sa place dans une coordination conçue pour l'avenir.
Dans le projet de coordination, un nouvel alinéa deux est inséré, qui découle de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Article 192 du projet.
a l'alinéa 2 de cet article, les mots "ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2" sont omis. En effet, le mali réel de la Caisse auxiliaire ne peut être budgétisé d'avance, mais il ne peut être déterminé qu'après l'établissement des comptes. Les comptes peuvent être établis seulement après qu'il y ait eu répartition des ressources entre les deux secteurs et entre les organismes assureurs (donc après application des règles de répartition des articles 122 et 123, ancienne numérotation). En pratique, le texte de l'article 122 concernant le prélèvement sur les ressources de l'assurance du mali de la Caisse auxiliaire, avant toute répartition, n'est donc pas applicable. Aussi, il est opté pour la suppression de cette proposition dans l'article 122 (192 du projet).
Ce mali doit cependant être mis à charge du régime, comme le précise clairement l'article 128, alinéa 2 (198 du projet). L'adaptation de l'article 122 (192) entraîne la suppression de la référence à ce point dans l'article 128 (198), mais cette référence est remplacée par un texte adapté. Cette modification à l'article 128 (198) ne permet d'atteindre le même résultat final que si le mali pouvait être prélevé à l'avance sur les ressources de l'assurance.
Puisque c'est la seule manière d'appliquer les dispositions initiales des articles 122 et 128, il est procédé à cette adaptation dans la coordination.
les adaptations au quatrième alinéa résultent :
1) des modifications apportées au titre V de la loi du 9 août 1963 (notamment les articles 66 à 76quinquies) par la loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre IV, section 1, articles 30 à 47.
2) des modifications apportées à la structure du Service des soins de santé par la loi du 15 février 1993 : le Comité de gestion du Service des soins de santé est remplacé par le Comité de l'assurance.
Il est fait référence à ce sujet aux compétences de ce dernier comité (cf. article 22, 11° du projet de coordination).
3) des modifications apportées à l'article 191, surtout en ce qui concerne les subventions de l'Etat.
4) des ajouts s'imposent pour la clarté et l'exhaustivité des textes :
- quatrième alinéa, 1°, f) du projet de coordination. Les articles 8 et 9 de la loi-programme sociale du 6 août 1993 ont inséré dans l'article 121 deux nouvelles ressources (191, 18° et 19° du projet de coordination).
On a omis d'adapter également l'article 122 (192 du projet de coordination) en ce qui concerne l'affectation de ces nouvelles ressources au secteur des soins de santé. C'est la raison pour laquelle ces points ont été ajoutés au littéra f).
- au quatrième alinéa, les points 1° et 2° ont été complétés respectivement par les points g) à k) et e) à h). Ces ajouts visent également à rendre les textes plus clairs. Pour un certain nombre de ressources visées à l'article 191, l'article 192 ne prévoyait en effet pas encore une attribution explicite aux secteurs des soins de santé et des indemnités. L'ajout n'a pas inséré une nouvelle répartition, mais reprend simplement ce qui résultait déjà de l'article 191.
Article 193 du projet.
au § 1er, le Comité de gestion du Service des soins de santé est remplacé par le Comité de l'assurance, vu la disposition de l'article 22, 12° du projet de coordination. (cf. la justification donnée en ce qui concerne l'article 22 du projet).
le point 2° de l'article 123, § 1er, premier alinéa de la loi du 9 août 1963 est supprimé, vu les modifications apportées à l'article 191 (ancien article 121) en matière de subventions de l'Etat (cf. ci-dessus). La numérotation des points suivants est adaptée.
au § 1er, premier alinéa, 2° (article 123 (article 123, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 août 1963), la référence "l'article 21, 7° à 9°" est remplacée par la référence "l'article 31, premier alinéa, 7° à 12° (conformément aux adaptations de l'article 31 du projet) et 16° (ce dernier point est ajouté).
L'ajout est justifié comme suit :
Le texte permet de tenir compte, lors de la répartition, du nombre de titulaires qui bénéficie du tarif préférentiel, lesdits V.I.P.O. (veuves, invalides, pensionnés et orphelins), ce qui explique ainsi la référence à l'article 93 du projet concernant les invalides.
La catégorie dont il question à l'article 31, premier alinéa, 16° est celle des orphelins.
La répartition visée en l'occurrence concernait en principe l'intervention de l'Etat pour les soins de santé repris à l'article 121, 8° de la loi du 9 août 1963. Par la suite, les cotisations des pensionnés y ont été ajoutées.
L'intention du législateur de reprendre l'ensemble des V.I.P.O. ressort de l'article 26 de la loi du 28 juin 1981 qui, pour la détermination de l'intervention de l'Etat pour les prestations de santé, tient compte de l'ensemble des V.I.P.O. (cf. article 191, premier alinéa, 3° du projet). L'administration applique cette disposition dans le sens découlant de l'article 26, à savoir que pour la répartition, il est tenu compte de l'ensemble du groupe des V.I.P.O.
§ 1er, alinéas deux et trois nouveaux :
- La dernière phrase de l'article 123, § 1er, premier alinéa, 3° de la loi du 9 août 1963 conférait au Roi la compétence de fixer la partie des ressources visées au point 3° destinée à la Caisse des soins de santé de la C.N.C.B. Il s'agit des ressources provenant des subventions de l'Etat et des cotisations des pensionnés.
Cette phrase est maintenant supprimée à l'article 193, § 1er, premier alinéa, 2° (qui ne porte plus que sur les cotisations des pensionnés) mais est reprise comme deuxième alinéa au § 1er. La raison en est que le début de l'alinéa 1er du § 1er et le début de la phrase supprimée sont incompatibles. En effet :
- le début de l'alinéa 1er du § 1er dispose : "Suivant les modalités déterminées par le Comité de l'assurance, l'Institut alloue ..." (des ressources déterminées aux organismes assureurs).
- la phrase supprimée commence par : "Le Roi fixe annuellement la partie ..." (des ressources déterminées qui revient à la Caisse de la S.N.C.B.);
C'est pourquoi, par souci de clarté, il a été opté pour la mention de la compétence spécifique du Roi dans un alinéa distinct.
Sur la base de l'article 22, 12° du projet de coordination, le Comité de l'assurance devrait bien émettre un avis sur le projet d'arrêté royal.
- Afin de donner une idée complète de la répartition des différentes ressources aux organismes assureurs, un nouvel alinéa trois est inséré au § 1er de l'article 193.
Cet alinéa concerne la compétence conférée au Roi pour répartir entre les organismes assureurs :
l'intervention de l'Etat en matière de soins de santé (article 191, alinéa 1er, 3°) (cf. la compétence du Roi déterminée au dernier alinéa de l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981);
le produit visé à l'article 191, alinéa 1er, 8° du projet (assurance de véhicules automobiles) (cf. la compétence du Roi déterminée à l'alinéa trois de ce point 8°);
les recettes visées à l'article 191, alinéa 1er, 9° du projet (reclassement social) (cf. la compétence du Roi déterminée à l'art. 24, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés).
Les ressources des points 1) et 3) ci-dessus ne sont destinées qu'au secteur des soins de santé. Les ressources du point 2) concernent tant les soins de santé que les indemnités.
- Les trois premiers alinéas du projet ont trait en tout ou en partie à l'assurance soins de santé. L'actuel alinéa deux relatif aux indemnités devient ainsi l'alinéa quatre du projet de coordination.
les points 5° à 8° du premier alinéa du § 1er sont ajoutés.
Le texte de l'article 123 ne fait pas mention de la répartition d'un certain nombre de ressources de l'assurance soins de santé.
A défaut d'une règle précise et comme cette répartition doit de toute manière être effectuée, le Comité de gestion du Service des soins de santé avait déterminé ces modalités, avant les modifications apportées par la loi du 15 février 1993. Cette compétence appartient maintenant au Comité de l'assurance (cf. article 22, 12° du projet de coordination). La coordination vise en l'occurrence à donner davantage de clarté en définissant la répartition dans l'article 193. C'est la réalisation de l'intention du législateur, telle qu'elle est exposée à l'article 22 du projet, c'est-à-dire, que, pour toutes les ressources destinées au secteur des soins de santé, les modalités de l'octroi aux organismes assureurs sont déterminées par le Comite de l'assurance (excepté les cas où la loi a réservé cette compétence expressément au Roi, cf. le point d) ci-dessus).
La ventilation (points 5° à 8°) est réalisée en vue de tenir compte de la pratique, en vertu de laquelle ces ressources sont attribuées selon une proportion déterminée, mais qui diffère en fonction des ressources mentionnées sous ces divers points.
à l'article 193, il est chaque fois fait référence pour les ressources de l'assurance à l'article 192 du projet. Il ressort en effet de l'article 192, 2° alinéa que les ressources ne sont réparties qu'après un prélèvement (notamment des frais d'administration de l'I.N.A.M.I.). Pour déterminer correctement les ressources à répartir entre les organismes assureurs, il convient donc de faire référence à l'article 192 (ressources après prélèvement), et non à l'article 191.
au § 2, la référence à la compétence du Comité de gestion du Service des soins de santé est omise, vu la modification apportée aux dispositions relatives à l'intervention de l'Etat prévue à l'article 121, alinéa 1er, 3° (article 191, alinéa 1er, 3° du projet de coordination ne comporte plus de référence à l'article 23, 6° qui a été supprimé également.
le § 2 est en outre complété par l'indemnité de maternité, à la suite de l'insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22.
Article 194 du projet.
Au § 1, a) est ajoutée la référence aux prestations de l'assurance maternité (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 195 du projet.
Le premier alinéa du § 1, 1° est adapté à la version remaniée de l'article 188 du projet.
Le second alinéa du § 1, 1° est adapté aux modifications apportées par la loi du 15 février 1993, à savoir que l'ancien article 8, 3° (le dépôt chez le Ministre du budget et des comptes des frais d'administration des organismes assureurs), n'est plus repris dans le nouvel article 8 (article 12 du projet). La référence au budget visé à l'article 8, 3°, est, pour cette raison remplacée à l'article 195 par la référence "le budget de ces frais d'administration". Le mot "ces" renvoie aux frais d'administration des organismes assureurs mentionnés à l'alinéa précédent.
Au § 5 est ajoutée la référence aux prestations de l'assurance maternité (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 198 du projet.
Cf. la remarque faite à l'article 192 du projet, point a)
Article 201 du projet.
Les cotisations sociales ne sont maintenant plus fixées par les articles 136 et 137 de la loi du 9 août 1963, mais par les articles 23, alinéa 4 (cotisation globale de sécurité sociale) et 38 (cotisation par secteur) de la loi du 29 juin 1981 précitée, de sorte que les adaptations nécessaires ont été effectuées.
Lors de l'examen à la Commission sénatoriale de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Sénat, 93-94, 980-2), il a été déclaré que la cotisation globale ne porte pas préjudice aux cotisations spécifiques qui ont été fixées dans des lois spéciales.
A la fin de l'article, la référence à l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) de la loi du 9 août 1963 est supprimée. L'article 201 concerne toute modification règlementaire qui entraîne des dépenses supplémentaires. Il est stipulé que la modification doit être soumise au Roi, conjointement avec une estimation des recettes complémentaires correspondantes. Pour déterminer le montant des recettes complémentaires à réaliser, les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa 1°, e) pouvaient en être déduites. Cette disposition impliquait que lorsque la nouvelle dépense entraînait une intervention supplémentaire de l'Etat de 27 % (article 121, 8° auquel l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) fait référence), cette intervention pouvait être prise en compte pour déterminer le montant des ressources complémentaires à recevoir. Lorsque l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) a été complété en 1969 par une référence à l'article 121, 10° la référence dans l'article 131 (201 du projet) a été perdue de vue. La détermination des interventions de l'Etat par l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981 a abrogé implicitement l'article 121, 8° (cf. note c) auprès de l'article 191 du projet), ainsi que la raison d'y faire référence dans l'article 131 (201).
Article 203 du projet.
A la suite des modifications apportées à la structure et surtout à la compétence des divers organes de l'Institut, les références aux articles de la loi doivent être adaptées.
Au second alinéa du § 3, une adaptation résulte de l'instauration d'un Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, articles 1 à 8).
Le quatrième alinéa du § 3 est remplacé. L'article 121, 8° de la loi du 9 août 1963 auquel cet alinéa faisait initialement référence (intervention spéciale de l'Etat) a été supprimé, de sorte qu'une autre référence devait être insérée. La référence à cet article 121, 8° concernait les prévisions budgétaires des dépenses de l'assurance maladie, à l'exception des indemnités, pour en tenir compte lors du calcul du coefficient de sécurité. Pour exclure des dépenses en soins de santé à la suite des transferts éventuels à d'autres secteurs, il a été opté pour une référence aux prévisions budgétaires des dépenses qui correspondent aux prestations visées à l'article 33 du projet, à savoir toutes les prestations de santé.
Au huitième alinéa du § 3, la référence aux articles du projet de coordination est adaptée à la loi du 15 février 1993 et à l'A.R. n° 422 du 23 juillet 1986 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Ce dernier A.R. avait déjà abrogé les points 3°, 4° et 5° de l'article 40 de la loi du 9 août 1963.
Au § 4, la référence "l'article 21, 7°, 8° et 9°" est remplacée par la référence "l'article 31, alinéa 1er, 7° à 12° (conformément aux adaptations de l'article 31) et 16°" (ce point est ajouté). Pour la justification il est renvoyé à la note relative à l'article 193, point c).
Les §§ 6 et 7 sont omis. Ils n'ont plus de raison d'être par suite de la suppression de l'intervention de l'Etat destinée à compenser les cotisations des chômeurs.
Article 206 du projet.
La référence aux prestations de l'assurance maternité est ajoutée (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 207 du projet.
L'article 138 de la loi du 9 août 1963 confère au Roi la compétence de modifier, sous certaines conditions, le montant des cotisations de sécurité sociale (soins de santé et indemnités).
Ces montants sont actuellement fixés par les articles 23, quatrième alinéa (cotisation globale de sécurité sociale) et 38 (cotisation par secteur) de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Article 215 du projet.
Le texte des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 153 de la loi du 9 août 1963 est repris dans le titre relatif à l'assurance soins de santé du projet de coordination (les articles 63, 64 et 65), comme il ne s'agit pas de dispositions transitoires. Les paragraphes 1 à 5 et 9 de l'article 153 précité sont maintenus dans l'article 215 du projet.
Article 216 du projet.
Les paragraphes 1 et 3 ne sont pas repris, étant donné qu'il s'agit d'emprunts terminés, et que ces dispositions n'ont donc plus de raison d'être pour l'avenir.
Article 218 du projet.
Au § 1er, ne sont repris que les organes de l'Institut qui ont un pouvoir réglementaire, notamment le Comité de l'assurance (article 22 11° du projet) et le Comité de gestion du Service des indemnités (article 80, 5° du projet).
Une correction est apportée au § 2, deuxième alinéa, en plus des adaptations à la loi du 15 février 1993 et à la nouvelle numérotation des articles dans la coordination.
Les conventions concernant les dispensateurs de soins autres que les médecins et les praticiens de l'art dentaire, ne sont pas conclues entre des représentants des organismes assureurs et des "organisations professionnelles de pharmaciens", mais bien entre des représentants des organismes assureurs et "des organisations professionnelles concernées de dispensateurs de soins". Le texte de l'article 218 est donc mis en concordance avec les autres dispositions de la loi coordonnée.
Dans la version néerlandaise, la notion "in landelijk verband" est remplacée par "op nationaal vlak". Le texte et les autres dispositions du projet de coordination sont ainsi uniformisés (cf. les articles 43 et 49).
Annexe 1 au projet
Les dispositions des lois des 9 août 1963 et 15 février 1993 non reprises dans le projet de coordination sont reprises à l'annexe 1.
Un certain nombre de dispositions de la loi du 9 août 1963 ne sont reprises ni dans la coordination ni dans l'annexe 1. Il s'agit des articles modifiant ou supprimant des dispositions d'autres législations (cf. annexe 4).
Références.
Article R1. Loi du 9 août 1963, article 1er, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 2; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Article R2. Loi du 9 août 1963, article 2, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 3; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "visés à l'article 10" sont insérés à la fin au point a); les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "article 86, § 1er"; le mot "prestataire" est remplacé par le mot "dispensateur"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzog behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft", les références "l'article 21, 1° à 9° et 13°", "l'article 23" et "l'article 45" sont remplacés par les références "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° et 16°", "l'article 34" et "l'article 86".
Article R3. Loi du 9 août 1963, article 3; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Article R4. Loi du 9 août 1963, article 4, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institué au titre II de la présente loi" et les mots "Conseil général de l'Institut national" sont remplacés par les mots "Comité général de l'Institut".
Article R5. Loi du 9 août 1963, article 5; le mot "juridique" est remplacé par le mot "civile"; dans le texte néerlandais, aux alinéas 1er et 2, les mots "geniet" et "genieten" sont remplacés respectivement par les mots "heeft" et "hebben"; dans le texte néerlandais, les mots "hebben beslissende stem" sont remplacés par les mots "zijn stemgerechtigd"; les mots "Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions"; entre les mots "la loi" et "sur la gestion" sont insérés les mots "du 25 avril 1963".
Article R6. La loi du 9 août 1963, article 5bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 42, dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot "geniet" est remplacé par le mots "heeft", les mots "Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions".
Article R7. Loi du 9 août 1963, article 5ter, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, article 39, les mots "L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par le titre II de la présente loi," sont remplacés par les mots "L'Institut"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot bekomen" est remplacé par le mot "verkrijkgen" et à l'alinéa 2, les mots "kunnen bekomen" sont remplacés par les mots "verkregen kunnen"; les mots "visés à l'article 2" sont omis après les mots "organismes assureurs".
Article R8. Loi du 9 août 1963, article 5quater, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 13, et modifié par les lois des 20 juillet 1991, article 40 et 15 février 1993, article 4; la référence "l'article 5ter" est remplacée par la référence "l'article 7", dans le texte néerlandais, les mots "ten titel van" sont remplacés par le mots "als".
Article R9. Loi du 9 août 1963, article 5quinquies, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991, article 41; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; la référence "article 12, 4° et 40, 11°" est remplacée par la référence "article 22, 11° et 80, 5°".
Article R10. Loi du 9 août 1963, article 6, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 5, dans le texte néerlandais, les mots "geniet rechtspersoonlijkheid" sont remplacés par les mots "heeft rechtpersoonlijkheid", les mots "la personne civile" sont remplaces par les mots "la personnalité civile", les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre II", la référence "l'article 147quater" est remplacé par la référence "l'article 213".
Article R11. Loi du 9 août 1963, article 7, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 6; à l'alinéa 2, les mots "de ces représentants" sont remplacés par les mots "des membres"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; la référence "l'article 8" est remplacée par la référence "l'article 12".
Article R12. Loi du 9 août 1963, article 8, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 7, les mots "par la présente loi" sont remplaces par les mots "par ou en vertu de la présente loi coordonnée"; les mots "l'Administrateur général peut introduire l'action en justice" sont remplaces par les mots "l'Administrateur général peut décider l'action en justice"; les références "l'article 93" et "l'article 121, 1°, 3° à 9° et 11° à 18° sont remplacées par les références "l'article 161" et "l'article 191, alinéa 1er, 1°, 3° à 9° et 11° à 20°".
Article R13. Loi du 9 août 1963, article 9, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 8, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titres III ou IV et VII".
Article R14. Loi du 9 août 1963, article 10, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 9.
Article R15. Loi du 9 août 1963, article 11, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 11, les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins" ; dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort, de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Middenstand onder zijn bvoegdheid heeft, de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".
Article R16. Loi du 9 août 1963, article 12, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 12; la référence "l'article 12ter" est remplacée par la référence "l'article 18", "l'article 79" par "l'article 141", "l'article 93" par "l'article 161" et "l'article 11" par la référence "l'article 15", à l'alinéa 3 du point 5° les mots "il y aura" sont remplacés par les mots "il y aura lieu à"; dans le texte néerlandais, au § 3, les mots "leden van de Algemene raad met beslissende stem" sont remplacés par les mots "stemgerechtigde leden van de Algemene raad".
Article R17. Loi du 9 août 1963, article 12bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 14; les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins", dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft", les mots "Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a Budget dans ses attributions"; la référence "l'article 120bis" est remplacée par la référence "l'article 190"; à l'alinéa 5, les mots "les conventions et les accords" sont remplacés par les mots "les conventions ou les accords".
Article R18. Loi du 9 août 1963, article 12ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 15 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 25, la référence "sections Ire et Ire bis du chapitre IV du titre III° est remplacé par la référence "sections I et II du chapitre V du titre III° "l'article 16" par "l'article 23", "l'article 23" par "l'article 34", "l'article 24" par l'article 35, § 1er" et "l'article 34bis" par "l'article 51", aux alinéas 1er et 2 les mots "les conventions et les accords" sont remplacés par les mots "les conventions ou les accords".
Article R19. Loi du 9 août 1963, article 13, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 17; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort," sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,".
Article R20. Loi du 9 août 1963, article 14, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 18.
Article R21. Loi du 9 août 1963, article 15, inséré par la loi du 15 février 1993, article 21; la référence "l'article 23, 12°, 13°, 14° et 19° est remplacée par la référence "l'article 34, 11°, 12°, 13° et 18°", les mots "membres repris sous b) à e) sont remplacés par les mots "membres repris a l'alinéa 1er, sous b) à e)".)
Article R22. Loi du 9 août 1963, article 15bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 22 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 18; la référence "l'article 12" est remplacée par la référence "l'article 16, "articles 16, § 2, et 24, § 1" par "articles 23, § 2, en 35, § 1", "l'article 16, § 3° par "l'article 23, § 3", "l'article 23" par "l'article 34", l'article 23, 1°, b), c), 4° et 4bis" par "l'article 34, 1°, b), c) et 4°", "l'article 33" par l'article 49", "l'article 34bis" par "l'article 51°, "l'article 34septies" par "l'article 56", "l'article 71" par "l'article 127", "l'article 122" par "l'article 192" et "l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°" par "l'article 193, § 1, alinéa 1er", dans le texte néerlandais, au 3°, les mots "14 werkdagen" sont remplacés par les mots "vijftien werkdagen"; au 5°, les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords", au 6°, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "l'article 23, § 3"; au 7°, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "l'article 34, 1°, b), c) et 4°", au 11°, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Article R23. Loi du 9 août 1963, article 16, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 24, dans le texte néerlandais du § 1er, les mots "adviserend geneesheer" sont remplacés par les mots "adviserend geneesheren", dans le texte néerlandais, à l'alinéa 3 du § 2 le mot "revalidatieverstrekkingen" est remplacé par le mot "herscholingsvertrekkingen", au § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du texte néerlandais, les mots "de Raad voor advies inzake revalidatie" sont remplacés par les mots "deze Raad", la référence "l'article 12bis, 6°" est remplacée par la référence "l'article 17, alinéa 2, 6°", "l'article 23, 8° par "l'article 34, 7°, "l'article 23, 9°" par "l'article 34, 8°, "l'article 24 par "l'article 35" et "l'article 87" par "l'article 153".
Article R24. Loi du 9 août 1963, article 17, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 25; la référence "l'article 16" est remplacée par la référence "l'article 23"; dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft", au § 1er, les mots "de l'Institut" sont omis après les mots "soins de santé".
Article R25. Loi du 9 août 1963, article 18, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 29, la référence "l'article 20" est remplacée par la référence "l'article 27", "articles 21 et 22" par "article 32 et 33", "l'article 24 par "l'article 35, § 1er", "l'article 87" par "l'article 153" et "l'article 121" par "l'article 191".
Article R26. Loi du 9 août 1963, article 19, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 32 et loi du 9 août 1963, article 27, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 14 et 29 décembre 1990, article 16, la référence "aux articles 26 et 34" est remplacée par la référence "aux articles 42 et 50"; les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords".
Article R27. Loi du 9 août 1963, article 20, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 34 et modifié par les lois des 6 août 1993, article 18 et 30 mars 1994, article 19, les mots "Commissions de convention et d'accord" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords"; la référence "l'article 24" est remplacée par la référence "l'article 35", "l'article 79, § 1er, alinéa 1er, 9° et 89 de la présente loi" par "l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 9° et 155°.)
Article R28. Loi du 9 août 1963, article 20bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 35 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 20, la référence "l'article 20" est remplacée par la référence "l'article 27", les mots "docteurs en médecine" et "docteur en médecine" sont remplacés par les mots "médecins" et "médecin", dans le texte néerlandais, les mots "eenvoudige meerderheid" sont remplacés par les mots "gewone meerderheid".
Article R29. Loi du 9 août 1963, article 20ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 35.
Article R30. Loi du 9 août 1963, article 20quater, inséré par la loi du 15 février 1993, article 36; la référence "l'article 135" est remplacée par la référence "l'article 206"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins".
Article R31. Loi du 9 août 1963, article 20 quinquies, inséré par la loi du 30 mars 1994, article 24, les mots "de l'Institut" sont omis après les mots "soins de santé"; dans le texte néerlandais, les mots "Ministers tot wier bevoegdheid de Sociale voorzorg en de Economische zaken behoren" sont remplacés par les mots "Ministers die de Sociale voorzorg en de Economische zaken onder hun bevoegdheid hebben"; la référence "l'article 34sedecies" est remplacé par la référence "l'article 72".
Article R32. Loi du 9 août 1963, article 21, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 8, 27 juin 1969, article 2, 1er août 1985, article 54, 29 décembre 1990, article 43, 15 février 1993, article 37 et 6 août 1993, article 10 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 4; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée", les mots "contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé" sont remplacés par les mots "soins de santé"; au 7°, les mots "des ouvriers et des employés" sont remplacés par les mots "des travailleurs salariés; le numéro d'ordre 8° bis est remplacé par 9°, le numéro d'ordre 8°ter par 10°, le numéro d'ordre 8quater par 11°, le numéro d'ordre 9° par 12°, le numéro d'ordre 10° par 13°, le numéro d'ordre 11° par 14°, le numéro d'ordre 12° par 15° et le numéro d'ordre 13° par 16°, les références à ces numéros d'ordre sont adaptées de la même manière, dans le texte néerlandais, au 11°, les mots "rust- en overlevingspensioen" sont remplacés par les mots "rust- of overlevingspensioen" et les mots "aux 7° et 8" sont remplacés par les mots "aux 7° ou 8°, à l'alinéa 2, les mots "du présent article " sont omis, après la référence "16°".
Article R33. Loi du 9 août 1963, article 22, modifié par les lois des 8 avril 1965, article 13, 27 juin 1969, article 3, 9 juin 1970, article 35, 4 avril 1991, article 15 et 6 août 1993, article 4, l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, article 7 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 5; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 21" est remplacée par la référence "l'article 32"; la référence "au titre VIII de la présente loi" est remplacée par la référence "au titre IX", les mots "Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du Comité de gestion" sont remplacés par les mots "Comité général, Conseil général et Comité de l'assurance"; dans le texte néerlandais, le mot "rijkstegemoetkoming" est remplacé par le mot "rijkstoelage"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "l'Institut"; les trois derniers alinéas de l'article ne sont pas repris dans la coordination.
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