23 DECEMBRE 1994. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-1995 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Loi
Publication 1995-01-16
Dernière mise à jour 1995-12-30
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 186
Historique des réformes JSON API

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Article 2.16.15. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Article 2.16.16. Hormis les cas ou il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.

Article 2.16.17. Est approuvé le budget de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires (ORAF) pour l'année budgétaire 1995 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève à 179.060.000 francs pour les recettes et les dépenses.

Sans préjudice des stipulations de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la Gendarmerie et la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la Gendarmerie et portant démilitarisation de la Gendarmerie, l'Office est autorisé, dans le cadre du budget précité, à effectuer au profit de la Gendarmerie, les dépenses nécessaires à la réalisation des missions telles que prévues dans son règlement organique.

Article 2.16.18. L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie.

Article 2.16.19. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, pendant la période transitoire au cours de laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie sont appelées à prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Gendarmerie, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Gendarmerie, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles ainsi que celles relatives à la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole royale militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Article 2.16.21. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations humanitaires au compte 87.07.09.33 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses exposées dans le cadre de ces mêmes opérations.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.

Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure au profit des Forces armées.

Section 17. - Service général d'Appui Policier et Gendarmerie.

Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes.

Article 2.17.3. Les frais d'hospitalisation à l'étranger peuvent être payés par provision.

Article 2.17.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1) le paiement des indemnités pour accidents du travail (programme 50/0);

2) les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels (programme 50/0);

3) les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales (programme 50/0).

Article 2.17.6. Hormis les cas où est fait appel à la Gendarmerie en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide à la nation, effectuées contre paiement.

Article 2.17.7. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions, à passer dans l'intérêt du Trésor, des conventions d'échange pour l'acquisition de biens similaires à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée.

Article 2.17.8. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil en service à la Gendarmerie peuvent faire l'objet d'ordonnance d'ouverture de crédit.

Article 2.17.9. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, pendant la période transitoire durant laquelle la Défense nationale et la Gendarmerie doivent prolonger leur appui réciproque, à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des surcoûts.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale seront versées au Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".

Si des sommes sont dues par la Gendarmerie et que celles-ci découlent de prestations occasionnelles, les dépenses seront alors imputées sur le budget de la Gendarmerie.

Dans le cas contraire, les prestations seront rémunérées à la Défense nationale au moyen de la mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé sur base d'une estimation du surcoût pour la Défense nationale des prestations à fournir, majoré ou diminué du solde du décompte des prestations réellement effectuées antérieurement.

Les coûts résultant de la formation des officiers de la Gendarmerie à l'Ecole Royale Militaire sont compensés par la mise à disposition de cet organisme de personnel appartenant à la Gendarmerie.

Article 2.17.10. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'utilisation rationnelle de stocks excédents, à conclure avec le Ministre de la Défense nationale des conventions de cessions réciproques de matériel, matières et munitions ou de prestations de services.

Le règlement financier de ces opérations réciproques pourra être effectué par voie de compensation.

Le solde éventuel sera soit imputé sur le budget de la Gendarmerie, soit versé au Budget des Voies et Moyens à destination du fonds budgétaire organique de la Gendarmerie pour "remploi du montant de prestations et de cessions à des tiers contre paiement".

SECTION 18. - Ministère des Finances.

Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60.000.000 de francs;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80.000.000 de francs;

3) au comptable extraordinaire du Service social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25.000.000 de francs;

4) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600.000 francs.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 85.000.000 de francs.

§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.

Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et de membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre du personnel du Ministère des Finances.

Article 2.18.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 2.18.4. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destiné à couvrir les dépenses dans le cadre de l'Aide aux pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 2.18.5. Le Fonds monétaire est autorisé à avancer momentanément, pour le compte de la Monnaie royale de Belgique, les sommes nécessaires à l'exécution de travaux autres que les fabrications monétaires nationales.

Article 2.18.7. Le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non-fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Article 2.18.8. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents des services de la Trésorerie chargés des relations internationales et des relations européennes résultant d'obligations de la Belgique au niveau européen et de sa participation aux institutions financières internationales.

Article 2.18.9. En vue de l'application des articles 13 et 14 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le Ministre des Finances est autorisé à verser des avances mensuelles pouvant atteindre au maximum un douzième des montants figurant en regard des fonds d'attribution 66.33.97.B, 66.34.03.B, 66.35.06.B et 66.36.09.B du tableau de la Section particulière, annexé à la présente loi. A cet effet, les comptes de ces fonds d'attribution peuvent momentanément présenter une position débitrice, sans que le total des avances précitées puisse excéder les recettes réalisées au 31 décembre 1995.

Article 2.18.10. Est relevé de la prescription quinquennale, le titre de paiement désigné ci-après. Il sera de nouveau exigible durant l'année suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

Ce titre de paiement relevé de la prescription ne peut faire l'objet d'une quelconque créance d'intérêts de retard, si ce n'est celle découlant d'un paiement de ce titre qui aurait eu lieu plus de soixante jours après sa réintroduction.

La dépense causée par ce titre de paiement relevé de la prescription est imputable sur l'allocation de base 18.50.32.12.01 de l'année en cours.

Bénéficiaire : NIVARLET P.

Année d'émission : 1988

Montant : 13.104.

SECTION 19. - Fonction publique.

Article 2.19.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250.000 francs.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Ces comptables extraordinaires chargés de paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.19.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES

1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;

2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Article 2.19.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation peut être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre de la Fonction publique.

SECTION 21. - Pensions.

Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas échéant sur les crédits des Fonds organiques dans les cas suivants :

1) Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

  • Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
  • au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de la Régie des postes, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;
  • aux ministres des cultes;
  • au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
  • aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
  • au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.
  • Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.
  • Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public,
  • Secours tenant lieu de pension.
  • Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
  • Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2) Pensions et rentes de guerre :

  • Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.
  • Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.
  • Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.
  • Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.
  • Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.
  • Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.
  • Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.
  • Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.
  • Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.
  • Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3) Pensions sociales :

  • Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Article 2.21.2. Les dépenses suivantes pourront être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne pourra excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

  • Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
  • Secours alloués à défaut de pensions à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
  • Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions) :
  • Justice
  • Intérieur
  • Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  • Défense nationale
  • Agriculture
  • Affaires économiques
  • Emploi et Travail
  • Prévoyance sociale
  • Santé publique
  • Finances
  • Services du Premier Ministre
  • Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique
  • Education nationale et Culture française
  • Education nationale et Culture néerlandaise
  • Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public) et 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun) se trouvent en position débitrice.

Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 33.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droits de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 15.000.000 de francs.

Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

SECTION 22. - Ministère des Classes moyennes.

Article 2.22.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 100.000 F, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'essence, eau, gaz, électricité et téléphone, les frais d'affranchissement postal par machine et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du Département, prévues par la présente loi.

Quant au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, autorisation lui est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 F.

Article 2.22.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours à caractère social.

Article 2.22.3. Par dérogation à l'article 6, § 1, 2°, de la loi du 29 mars 1976, la subvention de l'Etat au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1995, fixée à 4.983,1 millions.

SECTION 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 peuvent être consenties des avances de fonds :

1) d'un montant maximum de 750.000 francs, aux comptables extraordinaires du Département, autres que ceux visés aux 2, 3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100.000 francs;

2) d'un montant maximum de 500.000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance";

3) d'un montant maximum de 15.000.000 de francs, au comptable extraordinaire du Département Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4) d'un montant maximum de 7.500.000 francs, aux comptables chargés de financer les missions, qui sont autorisés à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100.000 francs;

5) d'un montant maximum total de 500.000 F au comptable extraordinaire du Département - Services administratifs généraux - afin d'octroyer, quels qu'en soient les montants, des prix pour le réseau des communes et des CPAS pour une politique d'égalité des chances, à charge de l'allocation de base 43.02 de la division organique 40, programme 5.

Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.

Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX - SUBSISTANCE

1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail;

2) Subside en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

  • Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations-Unies.
  • Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme "Travail des enfants".
  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

  • Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département et de soutien du projet pilote Euroguichet social.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DE CHANCE ENTRE FEMMES ET HOMMES

1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :

  • le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
  • le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
  • un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;
  • la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;
  • une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.

2) Subside à l'A.S.B.L. Centre des Femmes "L'AMAZONE".

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

  • Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;

2) Subside à l'Institut royal des Elites du Travail;

3) Subside à l'Institut national de recherche sur les conditions de travail;

4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL

  • Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

  • Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 - "Pré pensions", une subvention peut être allouée au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs pré pensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

Article 2.23.4. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs.

Article 2.23.5. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée à la Section 2 du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, et par les cotisations visées au Chapitre XI du Titre II de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, des avances peuvent être ordonnancées à concurrence de 25 % du montant des interventions financières suivantes :

  • dans le cadre d'une action ou un projet pour l'emploi en faveur des groupes à risques, dans le cadre d'une convention d'insertion professionnelle;
  • dans le cadre de l'accueil des enfants organisé par l'article 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.

Ceci est également d'application pour le paiement des primes accordées dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.

Article 2.23.6. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.7. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser le solde disponible de la subvention allouée en 1994 à charge de l'allocation de base 56/40 42.09 pour couvrir les dépenses inhérentes à l'octroi d'allocations d'interruption de carrière, durant l'année budgétaire courante.

Article 2.23.8. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser le solde disponible de la subvention allouée en 1994 à charge de l'allocation de base 56/60 33.04 pour couvrir les dépenses relatives au paiement des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages, durant l'année budgétaire courante.

Article 2.23.9. Le Pool des marins de la marine marchande est autorisé à utiliser durant l'année budgétaire 1994 le solde disponible de la subvention allouée en 1993 à charge de l'allocation de base 56/20 42.02.

Article 2.23.10. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail pour l'année budgétaire 1995 annexé à la présente loi. Ce budget s'élève à 34.200.000 francs pour les recettes et à 34.200.000 francs pour les dépenses.

SECTION 24. - Ministère de la Prévoyance sociale.

Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département à l'effet de payer des créances n'excédant pas 100.000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Article 2.24.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES GENERAUX - SUBSISTANCE

1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social;

2) Des subventions dans le cadre de journées d'études, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la Sécurité sociale.

PROGRAMME 51/0 - SECURITE SOCIALE - SUBSISTANCE

Subventions à des organismes qui s'impliquent dans la célébration des 50 ans de sécurité sociale.

Article 2.24.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas suivant :

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

Article 2.24.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'article 87.02.05.14.B Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - mettent cet article en position débitrice.

SECTION 25. - Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50.000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.25.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la Loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Article 2.25.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 52/1 - GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS

Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;

PROGRAMME 53/1 - HOSPITALISATIONS

1.

Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires;

2.

Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs;

3.

Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.

PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE

1.

Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital;

2.

Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux incidents du Heysel survenu le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux;

3.

Subsides aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.

PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL REFUGIES

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents au fonctionnement de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.

PROGRAMME 59/1 - FONDS DE CONSTRUCTION DES HOPITAUX-FLATS

Crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national.

Article 2.25.4. Le Trésor est autorisé, dans la limite des crédits budgétaires, à verser à charge de régularisation ultérieure, les provisions nécessaires pour assurer le paiement aux échéances convenues, dans les cas repris ci-après :

  • subventions aux pouvoirs publics et régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès de Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programmes 59/3 - charges du passé et 59/2 - Institut Pasteur);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'intérêts d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les Communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flats);
  • subventions aux pouvoirs publics régionaux et locaux à titre d'intervention de l'Etat dans les charges d'amortissement d'emprunts contractés par ces pouvoirs auprès du Crédit Communal de Belgique pour le financement de travaux (application de l'arrêté royal du 22 octobre 1959) (programmes 59/3 - charges du passé et 59/2 - Institut Pasteur);
  • intervention de l'Etat dans les charges d'amortissements d'emprunts liés à la subsidiation des constructions hospitalières en ce qui concerne les charges du passé tant pour les communautés que pour le secteur bicommunautaire (programme 59/1 - fonds de construction des hôpitaux-flat).

Article 2.25.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social, prévus dans le programme de subsistance de la division organique 40, pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL "Service social du Ministère de la Santé Publique et de la Famille" (Programme 40/0 - Subsistance).

Article 2.25.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 51.4 - activités 42 et 44, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), et des crédits variables de l'activité de programme 57.13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrêté royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs.

Article 2.25.8. L'Institut d'expertise vétérinaire est autorisé à rembourser les montants dépassant la somme de 30 francs par animal, perçus lors de l'expertise des moutons, agneaux, chèvres et chevreaux durant la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1987 en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 janvier 1989.

Article 2.25.9. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours à prendre par les Centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1995 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.25.10. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop versés aux CPAS au cours des années précédentes, peuvent être considérées pour l'exercice 1995 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.25.11. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Article 2.25.12. Est approuvé le budget de l'Institut d'expertise Vétérinaire pour l'année 1995 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.905.500.000 de francs et pour les dépenses à 1.855.100.000 de francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs.

SECTION 31. - Agriculture.

Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, à l'effet de payer des créances n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.

Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 500.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement.

Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 "Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" peuvent se faire par avances de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.

Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique "Fonds phytopharmaceutique" (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peuvent pas dépasser les 5.000.000 de francs.

Article 2.31.5. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne le programme 53/0 - Subventions pour la propagation et la collaboration à la gestion des exploitations agricoles.

Article 2.31.6. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 "R. & D. dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entrepris par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.

Article 2.31.7. Sont autorisés à charge du programme d'activité 56/1 - R & D, dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation - des engagements à concurrence de 706.000.000 francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1995.

Article 2.31.9. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique "Fonds agricole" (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.10. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux" (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.11. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des animaux" (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Article 2.31.12. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du Fonds phytopharmaceutique (programme 54/1) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 500.000 francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Article 2.31.14. Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient à posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

SECTION 32. - Ministère des Affaires économiques.

Article 2.32.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Les comptables extraordinaires du Département charges du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200.000 francs.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle de Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 55/6 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1995 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1996.

Article 2.32.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

SECTION 33. - Communications et Infrastructure

Article 2.33.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour un montant maximum de 7.000.000 de francs à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 100.000 francs et qui concernent :

  • l'achat de biens non durables et de services;
  • l'achat de biens meubles patrimoniaux;
  • les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;
  • les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;
  • les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Département qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service des Finances et de la Direction Economat des Services Généraux pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 francs à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service des Finances des Services Généraux peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 3.000.000 de francs pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 100.000 francs et qui ont trait à :

  • divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés,

anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du département;

  • secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

De même, le comptable de l'Office central des Fournitures pourra disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 50.000.000 de francs.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 200.000 francs.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service des Finances et de l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.

Article 2.33.2. Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1) à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2) aux frais de fonctionnement du service de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

3) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;

4) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

5) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord.

6) au remboursement à la Régie des Bâtiments des loyers et charges communes qui par suite de certaines circonstances, s'avèrent irrécupérables auprès d'un département ministériel.

Article 2.33.3. Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE

  • Subside à l'A.S.B.L. Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

PROGRAMME 51/1 - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE

Société nationale des Chemins de fer belges : les contributions :

  • comme compensation des charges de la S.N.C.B. concernant les pensions et les charges assimilées du personnel.

PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE

1) Association pour l'établissement de la navigation des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale;

2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord;

3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE

"Institut von Karman de dynamique des Fluides" : participation de l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et d'équipement de l'Institut.

PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE

1) Centre belge d'étude et de documentation des eaux (CEDEBEAU);

2) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés internationales de mécanique des sols et des grands barrages;

3) Association permanente internationale des congrès de la navigation;

4) International association for hydraulic research;

5) Central Dredging Association (CEDA);

6) Commission internationale des grands barrages.

PROGRAMME 53/2 - MARINE

1) "Association internationale de Signalisation maritime" du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation;

2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 56/0

1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux;

2) Société belge de photogrammétrie;

3) Société belge de l'éclairage;

4) Centre belge d'étude de la corrosion (Cebelcor);

5) Association permanente des congrès belges de la route;

6) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés internationales de mécanique des roches et des sols et des grands barrages;

7) Association permanente internationale des congrès de la route;

8) "International club for plastic use in building and engineering";

9) "COBATY international";

10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);

11) Association internationale des ponts et charpentes.

12) European Organisation for technical Approval (EOTA).

13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

Article 2.33.5. Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les comptes de l'Office central des fournitures se trouveront en position débitrice.

Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 1.200.000.000 de francs.

Article 2.33.6. La partie de l'indemnité visée à l'article 3, § 2, 5° de la loi du 21 mars 1992 supportée par Belgacom, qui dépasse l'inflation annuelle appliquée au montant de base, à savoir le montant dû pour 1992, est versée au Fonds d'orientation des entreprises publiques.

Article 2.33.7. Le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à faire financer par une association momentanée d'organismes financiers belges, publics et privés, la construction d'un nouveau bâtiment qui sera loué par le Parlement européen.

Article 2.33.8. Le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer à charge du budget de la Régie des Bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Article 2.33.10. § 1er. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement des centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers considérés comme entités.

§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à charge des services occupant les bâtiments en question. La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des copropriétaires.

Article 2.33.11. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant maximum de 2.000.000 francs par cabinet.

Doivent être considérées comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation de chauffage, de la centrale et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et du lavage des vitres.

Article 2.33.12. La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc...). Ce produit constituera la base d'un Fonds de Réemploi.

Les disponibilités du Fonds de Réemploi non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.33.14. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat. La Régie des Bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.

Article 2.33.15. Est approuvé le budget de l'Office régulateur de la Navigation de l'année 1995 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 255.205.000 francs et pour les dépenses à 259.445.000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 2.000.000 francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 162.700.000 francs et les dépenses pour ordre à 168.200.000 francs.

Article 2.33.16. Est approuvé le budget de l'Institut Belge des Services Postaux et Télécommunications de l'année 1995 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 562.000.000 francs et pour les dépenses 604.500.000 francs.

Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 11.000.000 francs.

Section 51. - Dette publique.

Article 2.51.1. "Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base 45-10-21.01 et 45-11-91.01, en vue de compléter, selon le cas, les dotations contractuelles d'amortissement des emprunts ou le montant nécessaire au paiement des intérêts."

Article 2.51.2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorise, avec l'accord du Ministre du Budget, à redistribuer entre elles, sans limitation de montant, les allocations de base relatives aux intérêts inscrites dans le programme d'activité 45.10 - charges d'intérêts et de capital - de la présente section du budget.

Article 2.51.3. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change, dans le cas de certains crédits à taux d'intérêt variable" (programme 51-45-1).

Article 2.51.4. Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure :

1.

les dépenses incombant au Trésor du chef des charges d'intérêt, escompte et frais de certificats de Trésorerie, bons du Trésor, crédits à taux d'intérêt variable et emprunts en monnaies étrangères;

2.

Les dépenses incombant au Trésor du chef de la commission de guichet sur les coupons encaissés et sur le capital remboursé des emprunts publics pour lesquels cette commission est prévue;

3.

les dépenses résultant des emprunts dont les charges étaient auparavant supportées par le Fonds de Solidarité nationale ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques;

4.

les dépenses découlant de l'application de la garantie de change aux emprunts bénéficiant de cette clause.

5.

Les primes d'émissions et les primes d'échange telles que définies à l'article 2.51.8 ci-après.

Article 2.51.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives aux comptes 84.08.00.97.B et 84.09.01.04.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie" - Service financier des emprunts émis en faveur des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise (lois des 5 juillet 1983 et 13 août 1984) - créent une position débitrice de ces comptes.

Article 2.51.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge ou du Fonds des Routes visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B "Arrérages de Rentes" de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Article 2.51.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

CHAPITRE 3. - Services de l'Etat à gestion séparée.

Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 1995 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée reprise aux tableaux annexés à la présente loi est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

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