13 AVRIL 1995. - Loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1995 et mise à jour au 27-04-2007)

Type Loi
Publication 1995-06-17
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 178
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Art. 174 /54. L'apport d'une branche d'activité, au sens de la présente Section, est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémuneration consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.

Constitue une branche d'activité, un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Art. 174 /55. L'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport.

L'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société béneficiaire des actifs et passifs s'y rattachant.

Art. 174 /56. § 1er. Les organes chargés de l'administration de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous seing privé.

Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par les organes chargés de l'administration de la société apporteuse.

Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.

§ 2. Le projet d'apport mentionne au moins :

a)

la forme, la dénomination ou la raison sociale, l'objet et le siège social des sociétés participant à l'apport ;

b)

la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ;

c)

la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires ;

d)

tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'apport.

Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et precise la répartition des éléments du patrimoine de l'apporteuse.

§ 3. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur le principe de l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à l'apport.

Art. 174 /57. § 1er. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés concernées de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet d'apport.

§ 2. Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de cet élément, chacune des sociétés dans le cas de l'apport de branche d'activité ou, dans le cas de l'apport d'universalité, chacune des sociétés bénéficiaires, en est solidairement responsable.

Art. 174 /58. § 1er. L'apport d'universalité doit être décidé par l'assemblée génerale des associés de la société apporteuse.

§ 2. L'organe chargé de l'administration de la société apporteuse établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.

Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux actionnaires en nom ou aux associés un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses sont des sociétés coopératives, le projet étant ténu à la disposition des associés au siège social.

§ 3. La décision de procéder à l'apport est prise aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70, alinéa 3 à 5, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, à l'exception des societés coopératives qui sont visées par l'article 141, § 3, alinéa 1er, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social. L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions.

Art. 174 /59. L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est déposé et publié par extraits conformément à l'article 10. L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4.

Art. 174 /60. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas paye, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice à son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé ; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés concernées sont tenues solidairement de cette obligation.

Art. 174 /61. § 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire.

Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.

§ 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'egard des tiers, des engagements de la société apporteuse anterieurs a l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 10, § 4.

§ 3. Tout tiers intéressé peur se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des effets visés à l'article 174/55 de l'apport réalisé en violation des articles 174/56 à 174/60. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 174/55.

Art. 174 /62. Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 174/56 à 174/61 et il en fait mention dans l'acte d'apport.

En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 174/55.

Art. 174 /63. En cas d'apport de branche d'activité à une société par une personne physique, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 174/56, 174/57, § 2 et 174/59 à 174/61. Le projet d'apport est signé par l'apporteur lui-meme. Pour la responsabilité visée à l'article 174/61, § 2, l'apporteur est assimilé à un associé solidairement tenu. L'apport a les effets visés à l'article 174/55.

Art. 174 /64. En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalite ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 174/53 et 174/54, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par le articles 174/56 a 174/61 ou 174/63.

Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 174/56 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 174/59. Ce projet et cet acte sont établis en la forme authentique.

La cession a en ce cas les effets visés à l'article 174/55.

Art. 174 /65. Les articles 174/1 à 174/52 sont applicables respectivement aux opérations définies aux articles 174/1, 174/17, 174/26, 174/45 et 174/52, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister.".

Article 73. Une section IXter, comprenant l'article 177sexies, et rédigée comme suit, est insérée dans les mêmes lois coordonnées :

"Section IXter. - De la dissolution judiciaire des sociétés qui ne sont plus actives.

Art. 177sexies. § 1er. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 80 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.

§ 2. L'action en dissolution visée au paragraphe premier ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Cette action est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 12, § 1er, 5° et aux conditions prevues par l'article 10, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

§ 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.".

Article 74. Un article 178bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

"Art. 178bis. § 1er. La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par les gérants, les administrateurs ou le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour les cas où l'entreprise renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le commissaire-reviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné, selon le cas, par les gérants ou le conseil d'administration fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète completement, fidèlement et correctement la situation de la société.

§ 2. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au § 1er, est annexée à la convocation des porteurs d'action et de parts nominatives.

Une copie est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour pouvoir être admises à l'assemblée.

Toutefois, lorsque la société est une société coopérative à responsabilité limitée, les rapports et l'état ne doivent pas être transmis aux associés. Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social. Tout actionnaire ou associé a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports et de l'état résumant la situation active et passive visés au § 1er.

§ 3. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la sociéte, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du § 1er, à la société auprès de laquelle il instrumente.

L'acte reproduit les conclusions du rapport établi conformément au § 1er par le commissaire-réviseur ou par le réviseur ou par l'expert-comptable.".

Article 75. L'article 180 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

"A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, et les administrateurs ou les gerants dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, seront à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Il en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 177sexies.".

Article 76. A l'article 187 des mêmes lois coordonnées, tel que modifié par la loi du 24 mars 1978 et par la loi du 15 juillet 1985, les mots "se conformer aux articles 77, alinéas 1er à 3, et 80" sont remplacés par les mots "établir des comptes annuels conformément à l'article 77, alinéas 1er à 3, les soumettre à l'assemblée et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposer à la Banque Nationale de Belgique, accompagnes des autres documents prévus par le présent article ; les alinéas 4 à 9 de l'article 80 sont applicables à ce dépôt".

Article 77. A l'article 190bis, § 1er, 5°, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 29 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A) Les mots "et 122, § 3" sont remplacés par les mots "122, § 3, et 122ter" ;

B) Les mots "à l'article 147quinquies, à l'article 147septies, à l'article 158bis" sont insérés entre les mots "à l'article 70bis" et les mots "à l'article 167" ;

C) Les mots "et à l'article 178bis" sont insérés après les mots "à l'article 174/29".

Article 78. Un article 190ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

"Art. 190ter. § 1er. Le présent article s'applique aux sociétés privées à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

§ 2. Un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des titres représentant trente pourcent des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou vingt pourcent si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente trente pourcent du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses actions ou parts et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions ou parts de la société.

L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.

§ 3. L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société à son siège, siégeant comme en référé.

La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les porteurs d'actions nominatives.

§ 4. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses actions ou parts ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux actions ou parts à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 5. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses actions ou parts. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces derniers lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux associés.

Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des parts ou actions dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des actions ou parts.

§ 6. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions ou parts aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions ou parts contre paiement du prix qu'il fixe.

La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.

La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre d'actions et parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

Les demandeurs sont solidairement tenus au paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, le § 4 s'applique aux acquéreurs des actions ou parts.

§ 7. Un ou plusieurs associés possédant ensemble des titres représentant soit 30 pourcent des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 pourcent si la société a emis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 pourcent du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de l'action ou de la part.

A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de l'action ou de la part doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.

Sont d'application les § 2, alinéa 2, et les §§ 3, 4 et 5.

La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.".

Article 79. Un article 190quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

"Art. 190quater. § 1er. Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses actions ou parts ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions qu'il détient.

§ 2. L'article 190ter, §§ 1er, 3, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2 et suivants, est applicable. Le § 5, alinéa 1er, du même article est applicable par analogie au demandeur.

§ 3. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions ou parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.

La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession quand les titres sont nominatifs.

La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus du paiement du prix.

La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 190ter, § 4, s'applique aux acquéreurs des actions ou parts.".

Article 80. Un article 190quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

"Art. 190quinquies. Toute personne physique ou morale, qui détient seule ou de concert nonante cinq pourcent des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme, peut acquérir la totalité des titres de cette société.

A l'issue de la procédure, les titres non présentés, que le porteur de titres se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. Les titres au porteur non présentés sont, sur la décision de l'assemblée générale, convertis en titres nominatifs.

Lorsque l'offre de reprise visée à l'alinéa 1er porte sur des titres d'une société anonyme n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, elle n'est soumise ni au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ni au chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. Dans ce cas, le Roi détermine les modalités de la procédure. A cette fin, Il veille notamment à assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres.

A l'issue de l'offre de reprise, la société ne sera plus considérée comme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, à moins que des obligations émises par cette société ne soient encore répandues dans le public.".

Article 81. L'article 194, troisième tiret, des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante :

"- toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 180, à partir de la publication prescrite par l'article 188;".

Article 82. L'article 198 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 24 mars 1978, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 198. § 1er. Toute société étrangère qui fonde en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération est tenue de rendre publics préalablement à l'ouverture de la succursale ou du siège d'opération, les documents et indications énumérés ci-après :

1° S'il s'agit d'une société qui relève du droit d'un autre »Etat membre de l'Union européenne :

a)

l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;

b)

la dénomination et la forme de la société;

c)

le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/C.E.E. est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;

d)

un document émanant du registre visé au c) attestant l'existence de la société ;

e)

l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas a celle de la société ;

f)

la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

  • en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe ;
  • en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de leurs pouvoirs ;
g)

les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôture, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat membre dont la société relève.

2° S'il s'agit d'une société qui relève du droit d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne :

a)

l'adresse de la succursale ;

b)

l'indication des activités de la succursale ;

c)

le droit de l'Etat dont la société relève ;

d)

si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la sociéte est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;

e)

un document émanant du registre visé au d) attestant l'existence de la société ;

f)

l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ainsi que toute modification de ces documents ;

g)

la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au f) ;

h)

la dénomination de la société ainsi que la dénomination de la succursale si celle-ci ne correspond pas à celle de la société ;

i)

la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la representer en justice :

  • en tant qu'organe de la société legalement prévu ou en tant que membres de cet organe ;
  • en tant que representants permanents de la société pour l'activite de la succursale ;
j)

l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point i) et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement ;

k)

les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève.

§ 2. Toute société étrangère qui a établi en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération, est tenue de rendre publics les documents et indications suivants :

1° dans les trente jours qui suivent l'un des événements ou l'une des décisions énumérées ci-après :

a)

toute modification aux documents et indications visés respectivement au § 1er, 1°, a), b), c), d) et f) ou au § 1er, 2°, a), b), c), d), f), g), h), i) et j) ;

b)

la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation ;

c)

toute procédure de faillite, de concordat ou toute autre procédure analogue dont la sociéte fait l'objet ;

d)

la fermeture de la succursale ;

2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard, sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions du § 1er, 1°, g), et 2°, k).

§ 3. Les documents et indications visés aux §§ 1er et 2 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 10, à l'exception des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En cas de pluralite de succursales ouvertes en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux §§ 1er et 2, à l'exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité relative aux autres succursales porte sur l'indication du registre de commerce de cette succursale.

§ 4. Les documents visés aux §§ 1er et 2 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de succursales ou de sièges d'opération en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :

a)

la dénomination de la société, sa forme, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation ;

b)

le registre dans lequel la société est inscrite ainsi que le numero d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;

c)

le siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la succursale est établie, suivi du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaitre que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

§ 6. Les personnes préposées à la gestion de l'établissement en Belgique sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.

Elles sont en outre tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par le présent article.".

Article 83. A l'article 201 des mêmes lois coordonnées sont apportées les modifications suivantes :

A) Au 3°, les mots "147bis, § 4" sont insérés entre les mots "122" et les mots "par l'article 170, alinéa 2" ;

B) Le 3°bis, inséré par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 23 février 1967, 5 décembre 1984, 22 décembre 1989 et 29 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"3°bis les gérants ou administrateurs qui n'auront pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire-réviseur ou du réviseur d'entreprises, ou, selon le cas, de l'expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables comme il est prévu aux articles 29quater, 33bis, § 6, 34, 120quater, 122, § 3, 147quinquies, 147sexies, 167, 174/3, 174/4, 174/19 - en tant qu'il se rapporte aux articles 174/3 et 174/4 - 174/29, 174/31 et 174/47 - en tant qu'il se rapporte aux articles 174/29 et 174/31." ;

C) Au 3°ter, inséré par la loi du 23 février 1967, les mots "ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables" sont ajoutés après les mots "un réviseur d'entreprises" ;

D) Le 4°, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"4° les gérants et administrateurs ainsi que les personnes préposées à la gestion de l'établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées à l'article 80, alinéas 1er et 2, ou à l'article 198." ;

E) Au 9°, inséré par la loi du 5 décembre 1984, les mots "à responsabilité limitée" sont ajoutés après les mots "sociétés coopératives" ;

F) Au 10°, inséré par la loi du 5 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "à responsabilité limitée" sont ajoutes après les mots "sociétés coopératives" et le mot "141quater" est remplacé par le mot "147quinquies".

Article 84. A l'article 204, 2°, des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au 2°, les mots "ou de l'article 198" sont ajoutés après les mots "de l'article 80, alinéas 1er et 2" ;

B) Le 3°, abroge par la loi du 9 mars 1989, est rétabli comme suit :

"3° ceux qui contreviennent à l'article 26, alinéas 2 à 4".

Article 85. A l'article 206, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 18 juillet 1991, les mots "article 29, § 6, ou à l'article 52ter" sont remplacés par les mots "article 29, § 6, à l'article 52ter, à l'article 120quinquies, à l'article 128ter ou à l'article 142, § 2".

Article 86. L'article 212, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées est abrogé.

Article 87. L'article 219, § 4, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les pourcentages des participations visés aux articles 52quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 52sexies, et calculés conformément à la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, existant entre une société ayant fait ou faisant appel public à l'épargne et une autre société, ne font pas l'objet des réductions prévues aux articles 52quinquies et 52sexies, à la condition que ces participations aient été communiquées à la Commission bancaire et financière avant le 1er janvier 1996.

Lorsque des participations au sens de l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 2, existent à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. les sociétés concernées prennent de commun accord, avant le 1er janvier 1997 les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition en tant quelle interdit aux sociétés y visées de détenir, ensemble avec la société émettrice, des titres de cette dernière société représentant plus de dix pourcent de son capital souscrit.

A défaut d'accord entre les sociétes concernées, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital correspondant aux titres détenus par chacune des societés.

Pour l'application de l'article 52quinquies, § 1er, alinéas 1er et 2, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires acquises avant le 4 décembre 1992 pourront être exercés jusqu'au 1er janvier 1998, pour autant que, pour l'ensemble des sociétés visées, ils ne représentent pas plus de dix pourcent des droits de vote attachés à l'ensemble des titres émis, en ce compris les titres détenus par la société émettrice en vertu de l'article 52bis.".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 88. A l'article 256, § 1er, de l'arreté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 1er juillet 1983, les mots "En cas de dépôt tardif au greffe du tribunal de commerce d'un document qui doit y être déposé conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "En cas de non-dépôt ou de dépôt tardif au greffe du tribunal de commerce ou à la Banque Nationale de Belgique d'un document qui doit y être dépose en exécution de dispositions légales ou réglementaires dans les formes prévues à l'article 10 ou à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.".

CHAPITRE III. - Modifications des lois sur le registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.

Article 89. L'article 8, 12°, des lois sur le registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, inséré par l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 1er avril 1969, est remplacé par la disposition suivante :

"12° La domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'epargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 90. L'article 9, 11°, des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 1er avril 1969, est remplacé par la disposition suivante :

"11° La domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 91. L'article 22bis des memes lois coordonnées, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 22bis. Toute personne physique ou morale qui désire exercer une activité commerciale en Belgique dans les secteurs d'activité déterminés par le Roi et pour autant qu'elle n'y ait pas établi son établissement principal, une succursale ou une agence, doit informer par une déclaration préalable le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera exercée l'activité.

Cette information préalable s'effectue par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Elle comprend :

1° ses nom, prénoms, sexe, profession et domicile, ou sa raison sociale et l'adresse de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° l'activité commerciale qu'elle se propose d'exercer en Belgique ;

3° la date à laquelle elle se propose d'exercer cette activité ainsi que la durée approximative de l'exercice en question ;

4° la localisation précise et déterminée de l'activité envisagée en Belgique ;

5° la liste nominative des travailleurs qui seront employés à l'activité envisagée, en précisant si leur détachement en matière de sécurité sociale est envisagé ou non suivant l'article 12 du Règlement (C.E.E.) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE.) n° 1408/71 ;

6° la preuve qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité dans son pays d'origine ainsi qu'en Belgique, compte tenu des accords internationaux en vigueur.

Le greffier en informe le registre central du commerce.".

Article 92. L'article 39, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 1er avril 1969, est remplace par la disposition suivante :

"Ils porteront de même la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont ils sont titulaires auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.".

Article 93. A l'article 44bis des mêmes lois coordonnées sont apportées les modifications suivantes :

A) A l'alinéa 1er, les mots "de nationalité étrangère" sont supprimés ;

B) L'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Modification du Code judiciaire.

Article 94. A l'article 1128, alinéa 3, du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

A) Les termes "5° à 7°" sont remplacés par les termes "5° à 8°" ;

B) L'alinéa est complété par un 7° et un 8°, libellés comme suit :

"7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation prononcée en vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ;

8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Article 95. L'article 61, § 2, 7°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises.

Article 96. A l'article 84 de la loi du 21 février 1985 sont apportées les modifications suivantes :

1° Il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"(Les articles 14, 31 et 41 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises), s'appliquent aux personnes soumises au contrôle et à la discipline de l'Institut des Experts-Comptables. A cet effet, le terme "réviseur d'entreprises" est remplacé par "expert-comptable ou personne ayant obtenu l'autorisation visée à l'article 74." ; 2007-04-21/42, art. 103, §6, 002; **En vigueur :** 31-08-2007>

2° Il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :

"Les experts-comptables sont responsables de l'exercice de leur profession conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Le Conseil de l'Institut peut imposer aux personnes soumises à la surveillance l'obligation de faire couvrir leur responsabilite civile par un contrat d'assurance qu'il aura approuvé." ;

3° Il est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"L'Institut des Experts-Comptables veille à ce qu'aucune personne soumise à sa surveillance et à sa discipline professionnelle ne se comporte d'une manière incompatible avec la dignité et l'indépendance de la profession.".

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique.

Article 97. A l'article 1er de la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 1er, les mots "celui qui, constitué" sont remplacés par les mots "une sociéte qui, constituée" ;

B) L'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Le groupement dont tous les membres sont des sociétés à finalité sociale, conformément à l'article 164bis des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, ou des personnes morales de droit public, est appelé groupement d'intérêt economique à finalité sociale.".

Article 98. L'alinéa 2 de l'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Le groupement est doté de la personnalite morale au jour du dépôt visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er.".

Article 99. L'article 5, 1°, de la même loi est complété par la disposition suivante :

"Dans l'hypothèse prévue à l'article 1er, § 3, cette dénomination est suivie des mots "groupement d'intérêt économique à finalité sociale".".

Article 100. L'article 9, § 1er, 2°, de la même loi est complété par la disposition suivante :

"Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, cette mention ou ces initiales doivent être suivis des mots "a finalité sociale".".

CHAPITRE VIII. - Modifications du Code civil.

Article 101. L'article 1832 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 1832. Une société est constituée soit par un contrat au terme duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun soit, dans les cas prévus par la loi, par un acte juridique d'affectation de biens émanant de la volonté d'une seule personne. Elle a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que, dans les cas prévus par la loi, l'acte de société n'en dispose autrement.

Une société a pour objet d'exercer une ou plusieurs activités determinées.

Elle n'est dotée de la personnalité morale que lorsque la loi le prévoit.".

Article 102. L'article 1862 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 1862. Un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.".

Article 103. L'article 1863 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 1863. Les associés sont tenus envers les tiers soit par parts viriles lorsque l'objet de la société est civil, soit solidairement lorsque cet objet est commercial. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec le tiers.".

CHAPITRE IX. - Modifications à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilite publique.

Article 104. Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique :

"Art. 26bis. L'association peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des memes lois.

Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.".

Article 105. Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 26ter. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le Conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.

Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.".

Article 106. Un article 26quater, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

"Art. 26quater. § 1er. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 8, alinéas 2 et 3.

§ 2. Immédiatement apres la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

§ 3. Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des §§ 1er et 2 du présent article.".

Article 107. Un article 26quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 26quinquies. Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.".

Article 108. Un article 26sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 26sexies. § 1er. L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 26ter doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.

§ 2. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.".

Article 109. Un article 26septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 26septies. Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :

1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;

2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquees par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, a l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.".

CHAPITRE X. - Codification.

Article 110. § 1er. Le Roi peut codifier et mettre en concordance toutes les dispositions législatives et reglementaires relatives aux sociétés commerciales ou à forme commerciale, et notamment :

  • le livre Ier, titre IX, du Code de commerce ;
  • le livre III, titre IX, du Code civil ;
  • l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises ;
  • les lois relatives au registre de commerce coordonnées le 20 juillet 1964 ;
  • l'arrêté royal du 31 mai 1991 relatif au registre central de commerce ;
  • la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
  • l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ;
  • l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
  • l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises ;
  • l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières a la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume ;
  • la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
  • la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'entreprises ;
  • la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ;
  • la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ;
  • l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse ;
  • l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés ;
  • l'arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique ;
  • l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ;
  • l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille ;
  • la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ;
  • la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (C.E.E.) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ;
  • la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique ;

dans le but de regrouper les textes dans un Code des sociétés, de les harmoniser et d'en accroître la compréhension, sans toutefois y apporter de modification de fond.

§ 2. Afin d'assurer cette codification, le Roi peut :

1° modifier la forme, notamment la syntaxe et le vocabulaire, la présentation, l'ordre et le numérotage de ces dispositions, les regrouper en titres, livres, chapitres, sections et paragraphes, le cas échéant en les dotant d'un intitulé ;

2° adapter la rédaction de ces dispositions en vue d'assurer leur concordance et d'uniformiser leur terminologie ;

3° remplacer les références aux autres articles des mêmes lois par le texte complet desdits articles, le cas échéant en les adaptant pour tenir compte des règles propres au type de sociéte concernée ;

4° mettre en concordance les références contenues dans les dispositions avec le nouveau numérotage et avec la législation en vigueur ;

5° mettre en concordance les références aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales contenues dans les dispositions d'autres lois avec les adaptations y apportées en vertu de la présente habilitation.

§ 3. La codification portera l'intitulé suivant :

"Code des sociétés".

§ 4. L'arrêté royal de codification n'entre en vigueur qu'apres sa ratification par les Chambres législatives.

CHAPITRE XI. - Disposition transitoire.

Article 111. Les sociétés antérieurement constituées doivent rendre leurs statuts conformes aux dispositions de la présente loi dans un délai à fixer par le Roi qui ne peut être inférieur a un an et supérieur à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 29, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel que modifié par la présente loi, ne s'applique toutefois que cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci aux sociétés anonymes qui existaient à ce moment, sauf en cas de prolongation de leur durée ou de modification de leur capital.

Si, à l'expiration de ce délai, le capital d'une société anonyme n'atteint pas le montant minimum fixé à l'article 29, § 1er, les gérants sont solidairement tenus envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, au paiement de la différence entre le capital souscrit et le capital minimum fixé à l'article 29, § 1er. Ils sont déchargés de cette responsabilité si, dans ce délai, ils proposent à l'assemblée générale soit d'augmenter le capital à due concurrence, soit de transformer ou de dissoudre la société. Si la société n'a pas pris la mesure prescrite dans le délai fixé, sa dissolution peut être ordonnée par le tribunal à la demande de tout intéressé.

Les sociétés anonymes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une des opérations visées à l'article 26, alinéa 2, et dont les titres sont toujours répandus dans le public, doivent modifier leurs statuts pour indiquer leur qualité de société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et pour les adapter, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires applicables à de telles sociétés. Elles doivent, en outre, se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière. Elles disposent pour ce faire d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 112. § 1er. Les sociétés coopératives de participation visées à l'article 164 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, doivent, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi :

  • supprimer la dénomination "coopérative de participation" figurant dans leurs statuts et dans les pièces visées à l'article 159, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
  • s'il s'agit de sociétés coopératives à responsabilité limitée, augmenter le cas échéant la part fixe de leur capital social conformément à l'article 147bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées sauf si elles ont mis leurs statuts en conformité avec l'article 164bis des mêmes lois coordonnées.

§ 2. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société qui ne se conforme pas au § 1er. Le tribunal peut accorder à la société un délai pour qu'elle se mette en conformité avec le § 1er.

CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur.

Article 113. La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Le Roi peut proroger une fois de douze mois l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, et de l'article 64, § 3, respectivement modifié et inséré dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales par la présente loi.

Les articles 46, 52bis, 52quater, 52quinquies, 52sexies, 104bis, § 2, 133, § 3, 198 et 219, § 4, des mêmes lois coordonnées, ainsi que l'article 84 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprise, tels que modifiés ou remplacés par la présente loi, entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 13 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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