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27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

Texte en vigueur a fecha 2002-09-04
Article 2. § 1. La présente loi s'applique à tous les intermédiaires d'assurances à l'exception de ceux qui exercent les activités mentionnées à l'alinéa 2 en vue de la réassurance de risques ou de l'assurance des risques uniquement de leur propre entreprise ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.

Par intermédiaire d'assurances, il faut entendre toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant, au sens de la législation sociale, exercant une des activités énoncées ci-après, sous quelque forme que ce soit, même à titre occasionnel :

a)

l'activité professionnelle des personnes qui, en vue de la couverture de risques à assurer, mettent en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance sans être tenues dans le choix de celles-ci, préparent la conclusion des contrats et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ;

b)

l'activité professionnelle des personnes chargées en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;

c)

les activités des personnes autres que celles visées aux points a) et b) mais agissant pour le compte de celles-ci, qui notamment exécutent les travaux introductifs, présentent des contrats d'assurance ou encaissent des primes sans que ces opérations puissent comporter des engagements envers le public ou de sa part ;

d)

toute activité professionnelle autre que celles visées aux points a), b) ou c), comportant une intermédiation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance entre un candidat preneur d'assurance et une entreprise d'assurances.

§ 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes qui, dans une entreprise d'assurance, sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance. Ces personnes doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires à l'article 10, 1° et 3°.

Les autres personnes d'une entreprise d'assurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public, en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles, fixées à l'article 11, § 2.

Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique une des activités définies à l'article 2, § 1er, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de Contrôle des Assurances. Ce registre double comprend le registre des intermédiaires indépendants et le registre des intermédiaires non indépendants.

Seul l'intermédiaire exercant une des activités visées à l'article 2, § 1er, sans être lié de jure et de facto au choix d'une entreprise d'assurances, peut être inscrit au registre des intermédiaires indépendants.

A cet effet, il adresse chaque année à l'Office de Contrôle des Assurances une liste des actionnaires qui, de manière directe ou indirecte, exercent un contrôle sur son entreprise ainsi qu'un relevé de la répartition exprimée en pour cent de la commission versée l'année précédente par chaque entreprise d'assurances avec laquelle il traite.

L'Office de Contrôle des Assurances décide notamment, sur la base de cette liste et de ce relevé, si l'intermédiaire est encore indépendant.

Article 6. L'intermédiaire d'assurances mentionne son numéro d'inscription au registre des intermédiaires sur son papier à lettre, sur tous les autres documents qui émanent de lui ainsi que dans la publicité qu'il fait.

Il informe le client qui en fait la demande de la nature et de l'étendue de ses compétences.

Les intermédiaires non indépendants mentionnent dans toute correspondance et sur tous les imprimés le nom de chaque entreprise d'assurances avec laquelle ils ont conclu un contrat d'agence. Les personnes visées à l'article 2, § 2, mentionnent le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent, directement ou indirectement, dans tous leurs contacts avec le public.

Article 7. Nul ne peut porter le titre de "courtier d'assurances" en Belgique s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires indépendants.
Article 8. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont inscrits au registre des intermédiaires indépendants à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 10.

Ils sont toutefois dispensés de satisfaire aux exigences prévues à l'article 10, 1°, s'ils remplissent les conditions prévues par l'arrêté royal du 10 décembre 1979 portant des mises en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances.

Section 2. - Procédure et conditions.

Article 9. Toute demande d'immatriculation est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.

Si le candidat souhaite exercer les activités décrites à l'article 2, § 1er, en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.

Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.

Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si leurs obligations sont garanties par un organisme central. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.

L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification aux documents visés à l'alinéa 3 doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

La personne immatriculée qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l'article 10 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 11, sera mise en demeure de régulariser sa situation par l'Office de Contrôle des Assurances. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, son inscription au registre sera radiée.

(Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.)

La décision d'inscription ou de refus d'inscription (dans une catégorie du registre des intermédiaires), de radiation ou de modification de l'inscription peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

(La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.)

Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances intéressé doit :

1° Posséder les connaissances professionnelles requises.

2° Avoir une capacité financière suffisante.

Le Roi détermine la forme et le contenu de cette exigence sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances.

3° Présenter une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant.

4° Avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle.

Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires agissant pour le compte ou au nom d'entreprises d'assurances ou d'autres intermédiaires, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.

5° Se porter garant de la conformité avec les dispositions légales et réglementaires belges d'intérêt général des produits qu'il offre, s'il s'agit de contrats d'assurance conclus avec des entreprises d'assurances ne faisant pas l'objet d'un agrément en Belgique.

Cette exigence ne vaut pas pour les contrats d'assurance relatifs aux grands risques tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

6° Payer un droit d'inscription annuel.

Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.

Article 11. § 1. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :

1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :

A. Connaissances techniques :

a)

la législation sur le contrat d'assurance ;

b)

la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ;

c)

la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ;

d)

la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance.

B. Connaissances de gestion d'entreprises :

a)

principes fondamentaux de la comptabilité ;

b)

principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession.

2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3.

L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique.

§ 2. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, c), à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à l'article 2, § 2, premier alinéa et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, B.

Pour les autres personnes qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre.

§ 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par :

1° les porteurs de l'un des diplômes d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.

2° les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret d'un gouvernement communautaire, une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou un intermédiaire y compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par l'Office de Contrôle des Assurances. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.

La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription au registre des intermédiaires indépendants.

Les entreprises d'assurances, les organisations professionnelles et les intermédiaires, y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément.

§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires, répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3.

§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.

Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :

Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire.

Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.

§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement et sera radiée du registre.

Article 13. L'Office de Contrôle des Assurances institué par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargé de contrôler le respect de la présente loi. Il organise à cet effet un service séparé.

Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, il en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent l'Office de Contrôle des Assurances lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois ou arrêtés commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.

L'Office de Contrôle des Assurances pourra, d'office ou sur plainte, avertir et éventuellement suspendre ou faire radier du registre les intermédiaires s'il estime que ces infractions démontrent qu'ils ne possèdent plus l'aptitude requise en vertu de l'article 10.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée en Belgique et de porter le titre. (...)