27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
Article 2. § 1er. La présente loi s'applique aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurances dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsqu'elles exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent;
2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurances porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :
le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;
le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
l'intermédiation en assurances ou en réassurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;
l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre :
- le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou
- le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans;
§ 3. Les personnes qui, dans une (entreprise d'assurances) opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les (intermédiaires d'assurances) à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. 2007-03-01/37, art. 9, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes d'une (entreprise d'assurances) qui, de quelque manière que ce soit, sont (en contact avec le public) en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. 2007-03-01/37, art. 9, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 5. § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]² est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".
Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées.
§ 2. Les entreprises d'assurances et de réassurances qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.
Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances.
[¹ § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les intermédiaires en assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM.
Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.
Les arrêtés royaux portant exécution de l'article 5, § 3, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 47, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurances inscrit dans la catégorie d'agent d'assurances qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances pour des contrats d'assurance non concurrents entre eux, de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurances lié, le notifie à la FSMA . Il lui communique également le nom, l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.".
§ 2. L'entreprise d'assurances notifie à la FSMA le(s) nom(s) et adresse(s) du/des agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elle collabore. Elle communique également à la FSMA le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er ou 2 est notifiée sans délai à la FSMA.]¹
(1)2014-02-21/08, art. 2, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 7. Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
Article 8. § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la [¹ FSMA]¹. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la [¹ FSMA]¹ informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la [¹ FSMA]¹ conformément à la disposition de droit européen en la matière. La [¹ FSMA]¹ publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La [¹ FSMA]¹ communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE II. - Inscription.
Article 9. (§ 1.) Toute demande d' (inscription) est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
Si le candidat souhaite exercer (l'intermédiation en assurances ou en réassurances), en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la [² FSMA]². En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.)
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification (aux données des documents mentionnés au présent paragraphe) doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
(alinéa 6 abrogé)
(Si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5bis, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre.)
(alinéa 8 abrogé)
(alinéa 8 abrogé)
(§ 2. [¹ Les listes]¹ des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la [² FSMA]². Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. [¹ La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la [² FSMA]².]¹
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la [² FSMA]² estime utile pour une information correcte du public. La [² FSMA]² [¹ et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.)
(1)2010-04-26/07, art. 48, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre (des intermédiaires d'assurances et de réassurances) et pouvoir conserver cette inscription, l' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) intéressé doit :
1° (Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.)
2° [¹ ...]¹
(2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.)
3° [² L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas [⁶ prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁶ ]²
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la [³ FSMA]³.) 2007-03-01/37, art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) agissant (pour le compte et) au nom (d'entreprises d'assurances ou de réassurances) ou d'autres (intermédiaires d'assurances et de réassurances), y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.
5° (s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de (contrats d'assurance ou de réassurance) manifestement contraires
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances ou avec une entreprise de réassurances) qui fait l'objet d'un agrément en Belgique;
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurances étrangère.) )
(6° En ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.)
(6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. [¹ Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système.]¹
Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d'une part les intermédiaires d'assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances, et d'autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent peut déterminer en particulier :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis;
- la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes;
[¹ - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la [³ FSMA]³ de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système;]¹
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; [¹ Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la [³ FSMA]³ du recouvrement de ces cotisations;]¹
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique).)
6°ter (Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter [⁵ , 12quater et 12sexies]⁵.) 2007-03-01/37, art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
7° [⁵ payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées comformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]⁵
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.
(NOTE : pour les fixations annuelles de ce montant, consulter les arrêtés d'exécution. - Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; - Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; - Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; - Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [³ FSMA]³, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, 7°, est fixé pour l'exercice 2008 comme suit : - le droit d'inscription de base : 140,50 euros; - le droit d'inscription particulier : 42,15 euros; voir AM 2008-05-08/30; En vigueur : 16-05-2008; est fixé pour l'exercice 2011 comme suit : - droit d'inscription de base : 201,00 euros; - droit d'inscription particulier : 60,30 euros; voir AM 2011-05-27/02, art. 1, 012; En vigueur : 08-06-2011; est fixé pour l'exercice 2012 comme suit : - montant de base : 255,50 euros; - montants supplémentaires : 38,33 euros et 51,10 euros; voir AM 2012-12-21/07, art. 1, 015; En vigueur : 28-12-2012)
[¹ 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.]¹
(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la [³ FSMA]³, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.)
(1)2009-07-31/33, art. 2, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2010-04-06/21, art. 26, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2012-12-13/03, art. 84, 014; En vigueur : 30-12-2012>
(5)2013-07-30/16, art. 3, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(6)2014-04-25/09, art. 35, 018; En vigueur : 07-05-2014>
Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
A. Connaissances techniques :
la législation sur le contrat d'assurance ;
la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ;
la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ;
la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;)
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;)
[⁵ f) les règles de conduite telles que visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 1 et l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 2 ;]⁵
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
principes fondamentaux de la comptabilité ;
principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession.
2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3.
L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique.
§ 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B).
(2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au [⁵ § 1er, 1°, A, a), c) et f)]⁵ .)
(3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre.
(§ 2bis. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution.)
§ 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par :
1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.)
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organise par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la [⁴ FSMA]⁴. Le Roi peut, sur proposition de la [⁴ FSMA]⁴, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.)
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). 2007-03-01/37, art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément.
[¹ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 :
1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.]¹
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3.
(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La [⁴ FSMA]⁴ est compétente pour agréer ces recyclages.) 2007-03-01/37, art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]²
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
Art. 11. (DROIT FUTUR) § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre : 1° Une connaissance suffisante des matières suivantes : A. Connaissances techniques : a) la législation sur le contrat d'assurance ; b) la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ; c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ; d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) (e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) B. Connaissances de gestion d'entreprises : a) principes fondamentaux de la comptabilité ; b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession. 2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3. L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B). (2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).) (3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. (§ 2bis. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution.) § 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par : 1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) 2° [³ les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la [⁴ FSMA]⁴. La [⁴ FSMA]⁴ peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.]³ La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations profession-nelles, les intermédiaires d'assu-rances ou de réassurances et les établissements de crédit communiquent à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°. La CBFA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément.]¹ [¹ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.]¹ § 4. [¹ Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurances, répondent de la connaissance de base suffisante visée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la CBFA conformément au paragraphe 3, alinéa 3.]¹ (§ 4bis. Les connaissances professionnelles [¹ ...]¹ visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La [⁴ FSMA]⁴ est compétente pour agréer ces recyclages.) [² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]² § 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
(1)2009-07-31/33, art. 3, 008; En vigueur : 18-09-2009 et L 2009-07-31/33, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015, à qui ce concerne l'article 11, § 3, L3; §4 et § 4bis>
(2)2010-04-26/07, art. 49, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(3)2010-12-29/01, art. 50, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2014-02-21/08, art. 3, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;)
- (ne respecte pas les dispositions de l'article 7;)
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi ;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) non inscrit ;
- offre un contrat d'agence à un (intermédiaire d'assurances et de réassurances) non inscrit (;)
(- omet de communiquer à la [¹ FSMA]¹ la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;) 2007-03-01/37, art. 18, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(- (omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater;) 2007-03-01/37, art. 18, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
- omet de communiquer à la [¹ FSMA]¹ les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II)
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances).
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement (...).
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 13. § 1er. La [² FSMA]² est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la [² FSMA]² relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la [² FSMA]² lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtes ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la [² FSMA]² coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
§ 3. La [² FSMA]² notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive.
[¹ § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi relative aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
(1)2010-04-26/07, art. 50, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " intermédiation en assurances " : toute activité consistant à [³ fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à]³ présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances :
- les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière;
- les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;
2° " intermédiation en réassurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances :
- les activités exercées par une entreprise de réassurances ou un salarié d'une entreprise de réassurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière;
- les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;
3° " intermédiaire d'assurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;
4° " intermédiaire de réassurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurances, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;
5° " responsable de la distribution " :
toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ou en exerce le contrôle;
(toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;) 2007-03-01/37, art. 8, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
6° " courtier d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci;
7° " agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances;
8° " sous-agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, autre que celui visé aux points 6° et 7°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées au 6° ou 7°;
[³ 8bis° " agent d'assurances lié " : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que :
- d'une seule entreprise d'assurances; ou
- de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux ;
et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.
Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux :
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie", visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 susmentionné; ainsi que,
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;]³
9° " entreprise d'assurances " : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;
10° " entreprise de réassurances " : une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi de contrôle des assurances;
11° " grands risques " : les risques au sens de l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;
12° " Etat membre " : un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;
13° " Etat membre d'origine " :
si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne physique, l'Etat membre où il est domicilié et où il exerce ses activités;
si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne morale, l'Etat membre où est établi son siège social ou, si cette personne morale n'a pas de siège social aux termes de son droit national, l'Etat membre où est située son administration centrale;
14° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurances a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services;
15° " [² FSMA]² " : [² l'Autorité des services et marchés financiers]²;
16° " autorités compétentes " : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la directive;
17° " support durable " : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées;
en particulier, la notion de " support durable " inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés dans la définition du support durable;
18° " la loi de contrôle des assurances " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
19° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
[¹ 21° " OCM " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;]¹
[³ 22° " conseil " : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance ;]³
[³ 23° " recommandation personnalisée " : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurances.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public ;]³
[³ 24° " l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 " : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;]³
[³ 25° " l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2 " : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.]³
(1)2010-04-26/07, art. 45, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-02-21/08, art. 1, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 3. (Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.) 2007-03-01/37, art. 10, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes qui (, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances,) s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est (en contact avec le public), doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. 2007-03-01/37, art. 10, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 4. [¹ Les intermédiaires en assurances et en réassurances ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 46, 010; En vigueur : 01-03-2010>
Section 1. - Dispositions générales.
Article 5bis. L' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances " joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une (entreprise d'assurances ou de réassurances) ou de plusieurs (entreprises d'assurances ou de réassurances) appartenant au même groupe.
(alinéa 2 abrogé)
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances) exerce son activité ou au siège des (entreprises d'assurances ou de réassurances) concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à l'Office de contrôle des assurances.
Section 2. - Procédure et conditions.
Article 12. L'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique à toute intermédiation en assurance relevant du champ d'application de la présente loi.
CHAPITRE III. - Organisation du contrôle.
Article 14. La Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la (loi de contrôle des assurances), est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de la présente loi.
(La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 10, 7°.)
Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance.
Article 16. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
§ 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 9, 016; En vigueur : 09-09-2013>
Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances.
Article 17. § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2007-03-01/37, art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la [² FSMA]², (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. 2007-03-01/37, art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis]¹ quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. (...) 2007-03-01/37, art. 19, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(1)2009-07-31/33, art. 6, 008; En vigueur : 18-08-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 18. 2007-03-01/37, art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
Section 2. - Modalités d'information.
Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la [¹ FSMA]¹ par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la [¹ FSMA]¹.)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application.
Article 1bis. La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles.
CHAPITRE II. - Inscription.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Procédure et conditions.
Article 10bis. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective [¹ ne se trouvent pas dans l'un des cas [⁴ énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁴ et]¹ disposent [³ de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires]³, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'experience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la [² FSMA]² ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la [² FSMA]² de toute modification de ce contrôle.
(1)2010-04-06/21, art. 27, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-25/09, art. 36, 018; En vigueur : 07-05-2014>
Article 11bis. Les (entreprises d'assurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. 2007-03-01/37, art. 14, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(alinéa 2 abrogé)
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La [¹ FSMA]¹ inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie.
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite]¹
(1)2013-07-30/16, art. 5, 016; En vigueur : 09-09-2013>
Article 12bis. § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il detient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
[¹ 6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.]¹
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. [¹ Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.]¹
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
(1)2014-02-21/08, art. 4, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 12ter. L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
Article 12quater. [¹ § 1er.]¹ Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
[¹ § 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.]¹
[¹ § 3.]¹ Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
[¹ § 4.]¹ En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
(1)2014-02-21/08, art. 5, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances 2007-03-01/37 , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 13bis. § 1er. Lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la [² FSMA]² constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La [² FSMA]² en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) 2007-03-01/37, art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(1)2009-07-31/33, art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 13ter. Lorsque la [² FSMA]² constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
(1)2010-04-26/07, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 13quater. Le comité de direction de la [¹ FSMA]¹ peut confier à un membre du personnel de la [¹ FSMA]¹ désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Section 6. [¹ - Responsabilité]¹
(1)2014-02-21/08, art. 9, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 15bis. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte [² qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros]²;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, [² § 2]², sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 8, 016; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE IV. - Sanctions.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 12quinquies. 2007-03-01/37, art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° [¹ et 6°]¹ et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
(1)2014-02-21/08, art. 6, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
(1)2013-07-30/16, art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives).
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)2009-07-31/33, art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)2009-07-31/33, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
(1)2014-02-21/08, art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE IV. - Sanctions.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Article 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12septies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.]¹
(1)2014-02-21/08, art. 8, 017; En vigueur : 30-04-2014>
Article 12octies. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.]¹
(1)2014-02-21/08, art. 10, 017; En vigueur : 30-04-2014>