25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)
Article 64. Au cas où le Gouvernement flamand n'entend pas prolonger l'agrément, la télévision s'adressant à des groupes cibles en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social.
Avant de faire part à la télévision s'adressant à des groupes cibles, de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit demander l'avis motivé au Conseil flamand des Médias.
Article 65. Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au " Vlaams Commissariaat voor de Media " le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité.
Article 66. (abrogé)
Article 67. Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions à péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le " Vlaams Commissariaat voor de Media " sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le " Vlaams Commissariaat voor de Media " n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste énoncée à l'article 76.
Article 71. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément (des organismes privés de télédiffusion qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande), des (télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles), des télévisions à péage et des services télévisés, en exécution des articles 39, 40 et 73. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle.
§ 2. (abrogé)
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'agrément des radiodiffuseurs visés au § 1.
Article 75. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser un programme ou une partie de programme si elles ont acquis, sur ces programmes ou parties de programme, des droits de distribution empêchant leur diffusion pendant plus de deux années après l'émission, par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agréé par la Communauté flamande.
Article 76. Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions, établit avant le 1er juillet, le Conseil flamand des Médias entendu, la liste des évènements, à savoir des évènements d'un grand intérêt pour le public, sur lesquels, pendant l'année à venir, les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne peuvent acquérir des droits de diffusion rendant impossible leur diffusion simultanée par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou par l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, agrée par elle.
Article 77. Les télévisions régionales, les télévisions s'adressant à des groupes cibles et les télévisions à péage ne sont pas autorisées de diffuser des évènements à moins que l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, ont le droit d'en diffuser un résumé de trois minutes.
Article 78. § 1. Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette disposition s'entendant aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes.
(Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif.)
§ 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions (du § 1er, premier ou deuxième alinéa, ou du § 2) et lorsque l'organisme de radiodiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.
Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.
Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec (la Commission et) l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective.
Article 80. § 1er. Les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général.
L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de sponsoring ou d'intérêt général.
§ 3. Les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle ne sont pas autorisés à diffuser des messages payés au profit ou en promotion d'un parti politique.
Article 81. (La publicité et le télé-achat ne peuvent pas) :
1° faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;
3° avoir directement ou indirectement trait :
aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;
aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;
à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;
(abrogé)
4° être contraire aux critères suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées :
elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;
elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;
elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;
elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;
elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;
elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;
5° porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés (ou vantés dans les émissions de télé-achat);
elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;
6° utiliser des techniques subliminales;
Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient;
7° faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;
8° être contraire au (code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring), visé à l'article 93.
Article 82. § 1er. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte des programmes. Toute référence dans la publicité à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion.
La publicité doit être groupée en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore.
§ 2. La publicité doit être insérée entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires peuvent également être insérés pendant les programmes de facon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit.
§ 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompues par une pause, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles.
§ 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films concus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires) à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.
Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires.
§ 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
§ 6. Il est interdit d'insérer de la publicité dans les programmes de services divins, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu :
1° que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales :
le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;
le temps de transmission maximum de publicité à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;
2° (que pour les télévisions régionales le temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures.)
Pour l'application du présent paragraphe, (à l'exception des télévisions régionales,) la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement.
Pour l'application du présent paragraphe, la publicité ne comprend pas :
les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;
les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises à titre gracieux.
En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle (, à l'exception des télévisions régionales,) sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media " les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux.
§ 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.
Article 84. La publicité clandestine est interdite.
Article 86. L'organisme public de radiodiffusion et de télédiffusion de la Communauté flamande et un organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande et agréé par elle, peuvent faire appel au sponsoring pour leurs programmes ou parties de programme.
Les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion qui s'adressent à une partie du public de la Communauté flamande, et qui sont agréés par celle-ci ne peuvent avoir recours qu'au sponsoring régional.
Article 87. Les programmes ou parties de programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels.
Le sponsoring est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme ou la partie de programme sponsorisés et dans les bandes annonces.
L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, de la raison sociale ou l'indication au maximum de deux marques de produit ou de services du sponsor. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés à l'exclusion de la mention ou de l'image du service ou du produit lui-même ou de son conditionnement. Cette mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total.
Article 90. L'émission de programmes de télé-achat par les organismes de radiodiffusion de ou agreés par la Communauté flamande est interdite.
Article 92. Le Gouvernement flamand détermine annuellement les modalités selon lesquelles une partie des revenus bruts provenant de la publicité commerciale peut être affectée a la presse écrite en tant que compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision.
Article 93. § 1. Il est créé auprès de Ministère de la Communauté flamande un Conseil flamand de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, appelé ci-après dans cette section " le Conseil " qui a pour mission :
1° de proposer (un code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring) à la radio et à la télévision; ce code est approuvé par arrêté du Gouvernement flamand;
2° de veiller au respect des prescriptions en matière de publicité, de sponsoring et de télé-achat à la radio et à la télévision;
3° de rendre un avis, d'initiative ou à la demande de tout intéressé, outre les avis émis à l'intention du Gouvernement flamand, qui y est tenu, sur toute question relative à la publicité, le sponsoring et le télé-achat à la radio et à la télévision. Le Gouvernement flamand peut, en cas d'urgence, imposer un délai au Conseil pour rendre son avis. A défaut d'un avis émis dans le délai imparti, l'avis est censé émis.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les statuts du Conseil.
§ 3. Un organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande qui diffuse de la publicité, du sponsoring ou des programmes de télé-achat est tenu de conserver une copie de ces émissions pendant une période de trois mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.
Un organisme de radio- et de télédiffusion est, en outre, tenu de conserver une copie de tous les programmes non visés dans le premier alinéa, pendant une période d'un mois et de les communiquer au Conseil si celui-ci en fait la demande.
Article 94. Lorsque le Conseil estime que les dispositions relatives à la publicité, au sponsoring ou au télé-achat à la radio et à la télévision, ont été violées, il en informe le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.
En cas d'application du premier alinéa, le Conseil peut suspendre, à la majorité de deux tiers des membres présents, l'insertion de l'écran publicitaire, du sponsoring ou de télé-achat dans le programme, et ce pour une période d'un mois au maximum après notification d'un avis motivé. Le Conseil peut annuler cette suspension à la même majorité en vertu de la suite que la personne juridique a réservée à son avis.
Article 100. Sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, ces derniers ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques dans un délai de deux ans à partir du début de leur exploitation dans les salles d'un des Etats membres de l'Union européenne.
Ce délai est limité à un an en cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de télédiffusion.
Article 102. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de téletexte, à des oeuvres européennes.
Le Gouvernement flamand détermine, selon le type de l'organisme de télédiffusion, le volume exact de la part d'oeuvres européennes et la part d'oeuvres européennes neerlandophones dans la programmation des organismes de télédiffusion ainsi que la manière dont cette proportion devra être progressivement atteinte.
Article 103. § 1. Les organismes de télediffusion de ou agrées par la Communauté flamande s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent au moins dix pourcent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.
Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de ce pourcentage, la part d'oeuvres européennes néerlandophones ainsi que la manière dont ces quota devront être progressivement atteints.
§ 2. Les quotas mentionnés au § 1, seront atteints en réservant une part à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un délai de cinq ans apres leur production.
Le Gouvernement flamand fixe le volume exact de cette part d'oeuvres européennes récentes et de la part d'oeuvres européennes néerlandophones récentes ainsi que la manière dont cette part devra être progressivement atteinte.
Article 104. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 41, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 102 et 103.
Article 107. § 1. L'autorisation visée à l'article 105 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.
§ 2. L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes et les services qui (doivent) être retransmis.
(quatre alinéas abrogés)
§ 3. (La durée de validité de l'autorisation est de neuf ans.)
Elle est prorogée de neuf ans en neuf ans, sauf dénonciation par le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ou renonciation par le câblodistributeur notifiée par lettre recommandée à la poste pendant le premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.
§ 4. L'autorisation est personnelle et ne peut être cedée à un tiers que moyennant l'accord écrit du (Vlaams Commissariaat voor de Media).
Article 110. § 1. Les câblodistributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux câble, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs au domaine public et de respecteur l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, le câblodistributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date de l'envoi du tracé et donner notification de sa décision au câblodistributeur.
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver (des sites ruraux et urbains), soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du câblodistributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.
§ 2. Les câblodistributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et equipements connexes de leurs réseaux câble sur les murs et facades donnant sur la voie publique et d'établir leur câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou facades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolier ou de reparer son bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bati devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore, les frais d'enlèvement seront à charge du câblodistributeur.
Le propriétaire devra toutefois prévenir le câblodistributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas quatre et cinq.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câble sont entièrement à charge du câblodistributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. Les câblodistributeurs sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition du (Vlaams Commissariaat voor de Media), de l'Institut belge des services postaux et de télécommunication (...) ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés aux frais, risques et périls du câblodistributeur.
Article 112. § 1. Le câblodistributeur doit transmettre simultanément et dans leur intégralité les programmes suivants sur son réseau câble :
1° tous les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande destinés aux auditeurs et aux spectateurs du territoire d'exploitation du réseau câble pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;
2° les programmes de radiodiffusion télévisuelle (des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, tels que visés à l'article 41, 1°,) pour autant que les programmes soient notamment assurés en néerlandais;
3° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des télévisions régionales agréées par la Communauté flamande pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais et compte tenu de leur territoire d'exploitation.
Les câblodistributeurs qui exploitent un réseau câble à l'intérieur de la zone d'émission d'une télévision regionale agréée par la Communauté flamande, sont tenus de transmettre le programme régional de télédiffusion gratuitement, simultanément et integralement sur un canal propre via les stations de tête de réseau situées à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale et via les stations de tête de réseau assignées à la télévision régionale en vertu de l'article 52, § 2. La gratuitité concerne à la fois l'acheminement et la transmission des programmes.
(alinéa abrogé)
4° (deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté francaise et le programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;)
(5° deux programmes de radiodiffusion sonore et les programmes de télédiffusion de l'organisme public de radiodiffusion des Pays-Bas.)
§ 2. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau câblé :
1° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télédiffusion agréés par la Communauté flamande qui ne sont pas régis par le § 1er;
2° les programmes de radiodiffusion des (radios privées) agréées par la Communauté flamande dans le respect des dispositions des autorisations, en l'occurrence la zone desserte;
3° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne sont pas régis par le § 1er;
4° les programmes de télédiffusion des organismes privés de télediffusion de la Communauté francaise et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernee;
les programmes de télédiffusion des télévisions à péage de ces Communautés pour autant qu'il ait été établi par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " que les télévisions à péage privées de la Communaute flamande sont diffusés sur les réseaux câblés dans ces Communautés;
5° les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
6° moyennant l'accord préalable du " Vlaams Commissariaat voor de Media " qui peut imposer des conditions en la matière, les programmes de radiodiffusion sonore et de télédiffusion des radiodiffuseurs relevant d'un pays non membre de la Communauté européenne;
7° un maximum de deux propres programmes de radiodiffusion sonore enregistrés pour autant qu'ils soient composés exclusivement de musique ininterrompue;)
(8° les organismes de radiodiffusion par câble qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande;)
9° (les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés par la Communauté flamande.)
(§ 2bis. La retransmission de nouveaux programmes de radiodiffusion et de télédiffusion et de services télévisuels doit être notifiée au préalable au " Vlaams Commissariaat voor de Media.
La notification mentionne le lieu de diffusion, le lieu d'implantation, l'agrément, l'autorisation ou l'indication du pays duquel le radiodiffuseur relève, les statuts, l'actionnariat et la structure financière du radiodiffuseur, son offre de programmes et la grille d'émission et la preuve que les droits d'auteur des radiodiffuseurs concernés soient réglés.)
§ 3. Lorsque le (Vlaams Commissariaat voor de Media) considère que les programmes de radiodiffusion des organismes privés de télédiffusion ont une importance, il peut (...), entendu et compte tenu des modalités financières, techniques et pratiques régissant l'utilisation du réseau, imposer au câblodistributeur de retransmettre ces programmes ou il peut fixer les conditions auxquelles ces programmes seront retransmis.
Article 113. Moyennant l'accord du (Vlaams Commissariaat voor de Media), qui peut imposer des conditions dans la matière, il est interdit au câblodistributeur de retransmettre par le réseau câble, d'autres programmes de radiodiffusion (ou d'autres services télévisuels) que ceux dont la retransmission est autorisée en vertu du présent titre.
(Un câblodistributeur peut toutefois utiliser un canal dans la mesure ou ce dernier sert exclusivement à fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et de télédiffusion et les services que le câblodistributeur retransmet ou offre et sur les perturbations susceptibles d'affecter le fonctionnement du réseau.)
Article 116septies. § 1er. Si le Commissariat constate une infraction aux dispositions de ces décrets coordonnés, il peut imposer à la société de radiodiffusion ou au câblodistibuteurs concernés les sanctions suivantes :
1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2° l'obligation de diffuser la décision du Commissariat sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4° (l'imposition d'une amende administrative de 1.250 à 125.000 euros inclus;)
5° la suspension ou le retrait de l'autorisation de diffuser de la publicité ou du sponsoring;
6° la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission;
7° la suspension ou le retrait de l'agrément de la société de radiodistribution ou du câblodistributeur.
§ 2. En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, le Commissariat peut suspendre ou retirer l'agrément d'une société de radiodistribution privée.
Article 119. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (25 à 2.500 euros inclus) ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1° procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, destinés à :
capter de manière frauduleuse des programmes retransmis par le réseau câblé;
capter et/ou utiliser de manière frauduleuse des programmes et/ou des services uniquement accessibles au public moyennant paiement d'un montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance radio et télévision;
2° procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou des éléments de ceux-ci, notamment des cartes à mémoire, en vue de leur utilisation;
3° décode et/ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services télévisuels, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation.
Article 30. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs régionaux et locaux et des radiodiffuseurs par câble sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de la décision d'agrément. Sans préjudice de l'article 116ter , les agréments des radiodiffuseurs communautaires sont octroyés pour une période de neuf ans, à la date de la délivrance de l'autorisation d'émission.
Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si (le Gouvernement flamand) n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où (le Gouvernement flamand) a pris une décision.
Article 31. § 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Vlaams Commissariaat voor de Media.
§ 2. Les radiodiffuseurs privées ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseurs privées. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission.
§ 3. Les radiodiffuseurs communautaires ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger.
Il est interdit aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre de la propagande électorale.
CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité.
Article 34. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'introduction des demandes ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.
(alinéas 2 à 4 abrogés)
(S'il y a plusieurs candidats pour une fréquence déclarée disponible par le Vlaams Commissariaat voor de Media, le Commissariat en informe les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de fusion ou de partage de fréquence et introduire une demande d'agrément modifiée en ce sens.
S'il reste plusieurs candidats à l'issue de cette procédure, le Vlaams Commissariaat voor de Media accorde l'agrément sur base des critères suivants : le contenu concret des programmes proposés, notamment en ce qui concerne la production propre et les programmes en matière d'information et de culture, l'expérience des collaborateurs à la radio et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.)
Article 35. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. Les agréments sont valables pour une période de 9 ans, prenant cours à la date de la décision du (Vlaams Commissariaat voor de Media). Ils sont renouvelables et mentionnent les tranches horaires autorisées.
Au plus tard un an avant l'expiration de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le (Vlaams Commissariaat voor de Media) n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, celui-ci est prolongé tacitement, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment (l' article 32), jusqu'à ce que le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ait statué.
(Par dérogation au premier alinéa, les agréments octroyés après le 1er mars 1999 sont limités au (31 décembre 2002).)
Article 38. Conjointement avec l'agrément, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) délivre aussi l'autorisation d'émission et la retire, le cas échéant, simultanément avec l'agrément.
CHAPITRE II. - Les organismes de télédiffusion.
Section 1. - Catégories.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Section 3. - Les télévisions régionales.
Sous-section 2. - Agrément.
Article 54. § 1. Les télévisions régionales ne peuvent diffuser des programmes qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand. Celui-ci fixe les conditions et les modalités d'introduction des demandes d'agrément ainsi que les délais d'instruction et de clôture du dossier concerné.
§ 2. Le Gouvernement flamand ne peut statuer sur une demande d'agrément que sur avis du Conseil flamand des Médias.
Le Gouvernement doit statuer sur une demande d'agrément dans les 60 jours de la réception de l'avis du Conseil flamand des Médias.
Article 58. Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la télévision régionale sera communiquée au Gouvernement flamand et au Conseil flamand des médias.
Article 59. Toute télévision régionale institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale.
Lors de la composition du comité consultatif, la télévision régionale veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la télévision régionale sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la grille d'émission.
Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la télévision régionale, au Gouvernement flamand et au Conseil flamand des médias.
Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone d'émission de la télévision régionale.
Sous-section 4. - Financement.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Sous-section 2. - Durée de l'agrément.
Article 68. La durée de l'agrément des télévisions à péage est de 9 ans ou moins si le demandeur le souhaite.
L'agrément peut être prolongé pour une période égale au premier agrément à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent.
La demande est adressée par lettre recommandée au Gouvernement flamand, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours.
Article 69. Au cas ou le Gouvernement flamand n'entend pas prolonger le délai, la télévision à péage en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'agrément.
Avant de faire part à la télévision à péage de son intention de ne pas prolonger l'agrément, le Gouvernement flamand doit demander l'avis motivé du Conseil flamand des Médias.
Article 72. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil flamand des Médias, suspendre ou retirer l'agrément des radiodiffuseurs visés à l'article 71, en cas de non respect des dispositions des articles 39, 40, 42 à 45 y compris, 48 à 50, 61, 62, 65 à 67 y compris, 73 à 77 y compris et d'autres clauses prohibitives légales ou lorsque les possibilités offertes par le Gouvernement flamand ne sont pas utilisées. La décision du Gouvernement flamand est motivée. La durée maximale de la suspension de l'agrément est de 30 jours.
Sous-section 1bis. - Publicité et télé-achat.
Section 4. - Les autorisations d'émission et de transport.
Article 95. § 1. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans une autorisation écrite d'émission ou de transport délivrée par le (Vlaams Commissariaat voor de Media).
L'autorisation d'émission et l'autorisation de transport sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers que moyennant l'accord écrit du (Vlaams Commissariaat voor de Media).
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le (Vlaams Commissariaat voor de Media) ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agréés par lui.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la demande, la modification, la suspension ou le retrait des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est valable pendant la durée de l'agrément des radiodiffuseurs privés.
La suspension ou le retrait de l'agrément des radiodiffuseurs privés entraine la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que la durée de l'autorisation de transport.
§ 5. (Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs.)
Article 99. Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers, qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal utilisé pour la retransmission du programme de radiodiffusion propre agréé de l'organisme de télédiffusion.
Article 105. Nul ne peut installer et exploiter un réseau câble sans avoir obtenu l'autorisation du (Vlaams Commissariaat voor de Media) aux conditions mentionnées dans ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires.
(alinéa abrogé)
Article 108. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) approuve l'installation et l'exploitation de l'infrastructure destinée au transport des signaux vers et entre les réseaux câble entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.
Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) octroie les fréquences en tenant compte des dispositions du Titre IV, Chapitre II, Section 4.
Article 111. Le (Vlaams Commissariaat voor de Media) est habilité à contrôler à tout moment la conformité des réseaux câble et de leur exploitation aux prescriptions figurant dans ce titre et de ses arrêtés d'exécution.
Article 114. Les câblodistributeurs communiquent avant le 31 mars de chaque année au (Vlaams Commissariaat voor de Media) un rapport mentionnant pour l'année écoulée le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion et les services transmis.
Article 117. Quiconque diffuse des programmes publicitaires, de sponsoring ou de télé-achat ou des messages d'intérêt géneral contrairement aux dispositions du Titre IV, Chapitre II, Sections 2 et 3 ou des arrêtés d'exécution, est puni d'une amende de 500 à 100 000 francs.
Article 118. Sans préjudice des dispositions de l'article 78, § 3, les infractions aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier et des arrêtés d'exécution sont pénalisées par des amendes allant de 1 000 à 500 000 francs.
Article 121. Toute infraction à l'article 95 et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 200 a 4 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 28. § 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés (...), aux conditions fixées dans le présent chapitre.
§ 2. Entrent en considération pour l'agrément :
1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après " radiodiffuseurs communautaires ";
2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après " radiodiffuseurs régionaux ";
3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguës ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après " radiodiffuseurs locaux ";
4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après " radiodiffuseurs par câble ".
(§ 3. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand sur avis du "Vlaams Commissariaat voor de Media" en ce qui concerne la conformité.
Les radiodiffuseurs par câble sont agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media.)
Article 29. § 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par câble dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 112, § 2.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. (le Gouvernement flamand) octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer.
§ 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, (...), les autorisations d'émission.
§ 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune.
Article 33. Il est interdit aux (radios privées) d'émettre de la propagande électorale.
Sous-section 1bis. - Publicité et télé-achat.
Article 116undecies. § 1er. Le Conseil des Médias compte vingt-cinq membres au maximum. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de quatre ans. Le Gouvernement flamand nomme parmi eux un président et un vice-président. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
§ 2. Le Conseil des Médias se compose d'experts en matière de médias et de représentants des usagers et des secteurs des médias. Le nombre de représentants des secteurs des médias est de quinze au maximum. Le nombre d'experts et de représentants des usagers est de cinq au minimum.
Il convient de veiller, lors de la composition du Conseil des Médias, à une représentation notamment des secteurs des médias suivants : la société publique de radiodiffusion et de télévision, les sociétés privées de télévision, les sociétés régionales de radiodiffusion et de télévision, les sociétés locales de radiodiffusion, des journaux et hebdomadaires, les journalistes professionnels, les câblodistributeurs, le secteur audiovisuel, l'association des droits d'auteur, et le secteur publicitaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut inviter des associations ou organismes représentant un secteur des médias à proposer des candidats. Il est mis fin prématurément à un mandat à la demande du membre ou de l'association ou organisme qui l'a proposé. Le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pas plus que deux tiers des membres du Conseil des Médias seront du même sexe.
CHAPITRE XI. - Inséré par DCFL 1997-04-29/31, art. 4; En vigueur : indéterminée > Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et politiques et des programmes radiophoniques par des associations idéologiques, politiques et socio-économiques.
Article 92bis. Les membres du Commissariat aux Médias et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents à des sociétés de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréées par celle-ci, dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréée par celle-ci est tenue de prêter son concours au Commissariat aux Médias dans l'exercice de ses compétences.
Toute société de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréé par celle-ci est tenue de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période à fixer par le Gouvernement flamand, à compter de la date d'émission, et de mettre celle-ci, dès la première demande, à la disposition du Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 116ter. § 1er. Le Commissariat exerce les compétences qui lui sont confiées par ou en vertu d'un décret ou arrêté d'exécution. Le Commissariat est chargé notamment des missions suivantes :
1° sans préjudice des dispositions des articles 12, 25, 78 (, 116octies et 116 nonies decies), le contrôle du respect et la pénalisation en cas d'infractions aux dispositions des présents décrets coordonnés;
2° (l'octroi, la suspension et le retrait d'agréments de radiodiffuseurs, à l'exclusion des agréments des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux, qui sont octroyés par le Gouvernement flamand sur avis du Commissariat;)
3° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de publicité et de sponsoring aux organismes de radiodiffusion;
4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des autorisations d'émission et de transport aux organismes de radiodiffusion agréés;
5° la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d'installation et d'exploitation d'un réseau câble;
6° l'octroi et le retrait de l'autorisation aux câblodistributeurs de transmettre des programmes de radiodiffusion.
§ 2. Le Commissariat rédige chaque année un rapport d'activité destiné au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport leur sera soumis avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Article 116quinquies. Le Commissariat se compose d'un président et de deux commissaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Gouvernement flamand. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable une fois.
Pour pouvoir être nommé président du Commissariat, le candidat doit avoir au moins trente-cinq ans et avoir exercé pendant au moins dix ans les fonctions de magistrat près des cours et tribunaux ou dans le Conseil d'Etat.
Un membre du Commissariat ne peut exercer un mandat politique et ne peut être lié à un secteur, une entreprise ou établissement médiatique.
Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités à accorder aux membres du Commissariat. Il fixe leurs indemnités de parcours et de séjour.
Le président représente le Commissariat en justice.
Article 116decies. Les avis émis par le Conseil des Médias sont motivés. Ils mentionnent, le cas échéant, les opinions minoritaires.
Le Conseil des Médias publie ses avis après les avoir transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Si l'avis du Conseil des Médias est sollicité, le Gouvernement flamand peut fixer le délai dans lequel le Conseil des Médias doit émettre cet avis. Ce délai ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables qu'en cas d'urgence motivée, sans toutefois être inférieur à sept jours ouvrables. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation de consultation est censée être remplie.
Article 116octiesdecies. (§1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, dénommé ci-après "le Conseil des litiges", qui statue sur toutes les contestations individuelles surgies suite à l'application des articles 23, § 1er, 32, 8°,38octies, 7° et 9°, 38ter, § 4, 53, 9° et 14°, 74 et 78, § 2.)
§ 2. Quiconque apporte la preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut saisir le président du Conseil des litiges, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Le Conseil des litiges statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il juge la requête fondée, le Conseil des litiges peut :
1° donner un avertissement à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande;
2° imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'il détermine.
§ 5. Si le Conseil des litiges constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 2, il peut proposer, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Le Conseil des litiges est composé de neuf membres.
Les membres du Conseil des litiges sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Pour être désigné en qualité de membre du Conseil des litiges, il faut avoir trente-cinq ans accomplis et répondre à une des conditions suivantes :
1° avoir exercé pendant dix ans au moins la fonction de magistrat auprès des tribunaux et des cours ou auprès du Conseil d'Etat;
2° avoir exercé pendant dix ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences juridiques ou des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long;
3° (avoir une expérience de dix ans au moins en qualité de journaliste professionnel.)
Pour les membres des catégories citées sous 2° et 3° de l'alinéa précédent, il y a incompatibilité entre leur qualité de membre du Conseil des litiges et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 7. Le Conseil des litiges détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil des litiges.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil des litiges fait appel aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil des litiges est établi a Bruxelles.
Article 82bis. Les émissions de télé-achat doivent être groupées en tranches qui durent au moins 15 minutes sans interruption.
Le nombre maximum de tranches est de huit par jour. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour. Elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés. Les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes.
La diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants.
Article 56. § 1. L'assemblée générale de la télévision régionale est composée d'une manière représentative compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
§ 2. Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone d'émission qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut sièger à l'assemblée générale de la télévision régionale.
Article 116noniesdecies. Inséré par DCFL 1999-03-30/42, art. 9; En vigueur : 21-05-1999> § 1er. Il est institué, pour l'ensemble de la Communauté flamande, un Conseil flamand de la radio et de la télévision, dénommé ci-après "le Conseil radio et télévision", qui statue à propos de l'application de l'article 78, § 1er, soit d'initiative, soit à la suite d'une plainte.
§ 2. Toute personne physique ou morale peut saisir le président du Conseil radio et télévision d'une plainte, sous peine de non-recevabilité, au plus tard le quinzième jour de la date de l'émission du programme par la voie d'une requête adressée sous pli recommandé à la poste. Si la plainte est manifestement non fondée, le président le notifie par écrit au plaignant dans les 30 jours de sa déposition.
§ 3. Le Conseil radio et télévision statue, les parties entendues, dans les soixante jours de la réception de la requête ou, si le Conseil agit d'initiative, dans les soixante jours de l'émission du programme. La décision est communiquée sans délai au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions de l'article 78, §1er, le Conseil radio et télévision peut imposer à un organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande les sanctions suivantes :
1° l'avertissement demandant au concerné de mettre fin à l'infraction;
2° l'obligation de diffuser la décision du Conseil radio et télévision sous la forme et au moment qu'il détermine, aux frais du contrevenant mis en demeure. Si la décision n'est pas diffusée au moment tel que prévu, une amende administrative sera infligée d'office tel que prévu au 4°;
3° la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant mis en demeure;
4° une amende administrative allant de 50.000 francs à 5.000.000 de francs.
En cas de non-paiement de l'amende administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement ordonne une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le président du Conseil radio et télévision.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Seule l'opposition motivée par voie d'assignation peut interrompre le caractère exécutoire de la contrainte et l'exequatur. Cette opposition est notifiée par exploit au président du Conseil radio et télévision.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect de la disposition de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
§ 5. Si le Conseil radio et télévision constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de l'article 78, § 1er, premier et deuxième alinéas, il peut proposer à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion la suspension de la retransmission d'un programme conformément aux dispositions de l'article 78, § 3.
§ 6. Les membres du Conseil radio et télévision sont désignés par le Parlement flamand pour un délai de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil radio et télévision est composé de neuf membres :
1° trois experts ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la psychologie, la psychiatrie ou la pédagogie de l'enfant;
2° trois experts en la défense des intérêts des familles et des enfants;
3° trois magistrats, spécialisés de préférence dans le droit médiatique deux ou dans le droit des mineurs, et ayant une expérience d'au moins cinq ans;
4° une personne ayant exercé pendant cinq ans au moins un mandat scientifique ou une fonction d'enseignant dans la section des sciences de la presse et des communications d'une université flamande ou d'un établissement flamand d'enseignement supérieur du type long.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Conseil radio et télévision et l'exercice d'un mandat politique à conférer par voie d'élection ou une fonction ou un mandat d'administrateur dans un organisme de radio- ou de télédiffusion ou un mandat d'administrateur exercé dans une entreprise du secteur de la presse ou de la publicité.
§ 7. Le Conseil radio et télévision détermine lui-même, après avoir élu un président en son sein, les règles relatives à la procédure à suivre et à son fonctionnement.
Le Parlement flamand accorde, par voie de dotation, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil radio et télévision.
Pour l'exercice de sa mission, le Conseil radio et télévision fait appel à des membres du personnel du ministère de la Communauté flamande qui sont désignés et mis à la disposition par le Gouvernement flamand.
Le siège du Conseil de la radio et de la télévision est établi à Bruxelles.
Section 2. - Le Conseil des radios locales. (abrogée)
Sous-section 1. - Conditions d'agrément.
Article 38bis. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.
§ 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.
Article 38ter. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) § 1er. Pour être agréées, les radios par câble doivent être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.
§ 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media.
§ 3. Le siège social ainsi que les installations de production et d'émission d'une radio par câble qui relève de la compétence de la Communauté flamande doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les bulletins d'information doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique avec des garanties d'impartialité et d'indépendance rédactionnelle telles que définies dans le statut de rédaction. Un rédacteur en chef est responsable des bulletins d'information.
§ 5. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience à la radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.
Article 38quater. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) L'objet social de la radio par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câble.
Article 38quinquies. (inséré par DCFL 1998-07-07/30, art. 19, En vigueur : 28-07-1998) Les articles 32, 14° et 37 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision sont également applicables aux radios par câble.
CHAPITRE Iter. - Les radiodiffuseurs communautaires
Article 38sexies. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38quinquies, § 3, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.
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