25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)

Type Décret
Publication 1995-05-30
Dernière mise à jour 2003-12-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 275
Historique des réformes JSON API

§ 2. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38quinquies , § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Article 38septies. Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation.

Article 38octies. § 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir au moins les conditions de base suivantes :

1° Les radiodiffuseurs communautaires doivent être constitués sous forme de personne morale. L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent réaliser toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les administrateurs n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire;

2° les installations d'émission doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le déplacement des installations émettrices est autorisé dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'autorisation d'émission ait été adaptée;

3° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire;

4° les radiodiffuseurs communautaires sont indépendants de tout parti politique;

5° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune;

6° les radiodiffuseurs communautaires doivent émettre en néerlandais. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le Vlaams Commissariaat voor de Media peut autoriser des dérogations;

7° les radiodiffuseurs communautaires proposent une diversité de programmes, réalisés sous leur propre responsabilité. Toute forme de discrimination sera exclue du contenu des programmes et de la grille d'émission;

8° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de sujets. Les journaux et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus;

9° les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef;

10° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone;

11° les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de soumettre annuellement au Vlaams Commissariaat voor de Media un rapport d'activité et un rapport financier. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre.

§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération.

§ 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur :

1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;

2° l'expérience médiatique;

3° le plan financier et le plan d'affaires;

4° l'infrastructure technique (d'émission).

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité annuelle due pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris les garanties financières.

Article 38novies. § 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 38octies, sur la base desquels le Vlaams Commissariaat voor de Media a octroyé l'agrément.

§ 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 38octies, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Vlaams Commissariaat voor de Media tient compte notamment avec le maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique.

Article 38decies. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie l'agrément sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi supplémentaires.

Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'agrément, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent au Vlaams Commissariaat voor de Media l'autorisation d'apporter ces modifications.

Article 38undecies. A l'article 112, § 2, est ajouté un 9° rédigé comme suit :

" 9° les programmes de radiodiffusion des radiodiffuseurs communautaires agréés par la Communauté flamande. ".

Article 38duodecies. § 1er. Pour obtenir et maintenir un agrément, les radios par câble doivent remplir les conditions énoncées aux articles 31, 32, 33 et 35, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande.

§ 2. Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration ou de gestion du radiodiffuseur par câble sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media.

§ 3. Le siège social ainsi que les installations de production et d'émission d'une radio par câble qui relève de la compétence de la Communauté flamande doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media.

Article 38terdecies. L'objet social de la radio par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câble.

Section 5. - Les radiodiffuseurs par câble.

Article 41bis. En vue de l'agrément, les organismes de télédiffusion visés à l'article 41 sont tenus de transmettre les renseignements suivants au " Vlaams Commissariaat voor de Media " : toute information utile à déterminer si la Communauté flamande est compétente pour l'organisme de télédiffusion concerné, les statuts, la structure financière, la programmation et la grille d'émission.

Après avoir obtenu l'agrément, l'organisme de télédiffusion est tenu de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media dans les plus brefs délais toute modification apportée aux informations visées à l'alinéa précédent.

Article 42. Un agrément est requis pour chaque programme de radiodiffusion.

Article 57. Le conseil d'administration de la télévision régionale sera composé d'une manière représentative et ne peut être composé pour plus d'un cinquième de membres qui :

1° exercent un mandat politique;

2° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une organisation d'employeurs ou de travailleurs;

3° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une entreprise de presse, d'annonces ou de publicité ou auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou de l'organisme privé de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;

4° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une société de radio- ou de télédistribution.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un Collège de Bourgmestre et Echevins, d'une Députation Permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.

Les administrateurs auront un domicile ou une résidence enregistré situé à l'intérieur de la zone d'émission de la société de télévision régionale dont ils assurent la gestion.

Section 4. - (Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles.)

Article 64bis. Pour être agréé comme télévision à péage, l'objet social doit se limiter à assurer la réalisation de programmes contre paiement.

Article 98bis. Les membres du Commissariat flamand aux médias, le président du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, le président du Conseil flamand de la radio et de la télévision et les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand sont habilités à demander des informations et des documents d'organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande, dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

Tout organisme de radio- ou de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande est tenu d'apporter sa collaboration au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision dans l'exercice de leurs compétences.

Tout organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses programmes pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission et de les communiquer, à la première demande, au Commissariat flamand aux médias, au Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision, et au Conseil flamand de la radio et de la télévision.

Article 70. Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément supplémentaires.

CHAPITRE I. - L'autorisation pour l'installation et l'exploitation des réseaux câbles.

Article 106. L'autorisation visée à l'article 105 n'est pas requise pour l'établissement et l'exploitation d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :

1° des chambres ou appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;

2° des chambres ou appartements d'un même immeuble dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

3° des habitations groupées en une entité collective à l'initiative d'une société ou d'une institution favorisant la construction de logements sociaux et dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

4° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

5° des caravanes ou emplacements d'un même camping.

Article 109. § 1. Le Gouvernement flamand arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs à l'installation et à l'exploitation des réseaux câble.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les réseaux câble ainsi que les antennes collectives. Le Gouvernement flamand peut, dans des cas particuliers, imposer des conditions spéciales en vue d'améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est déficient.

Article 115. Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires de l'autorisation pour la couverture des frais liés à la délivrance, la modification ou le contrôle de l'autorisation. Il fixe les modalités de paiement de ces droits.

CHAPITRE II. - Disposition technique.

Article 116. Le Gouvernement flamand peut imposer des prescriptions techniques aux câblodistributeurs.

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