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27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1998 et mise à jour au 16-03-2012)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-04
Article 40. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la constatation des infractions en vertu de l'article 39, peuvent dans l'exercice de leur mission :

(- procéder à des contrôles d'identité;

Article 41. Sera punie d'une amende de 10 à 100 FB :

Outre cette amende, celui qui sera trouvé pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche et n'en étant pas dispensé sera en outre condamné d'office au paiement du montant visé à l'article 14 de la présente ordonnance.

Article 45. Le gouvernement coordonne la présente ordonnance avec l'ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, l'ordonnance visant à accélérer la procédure de protection de la nature et l'ordonnance relative à l'utilisation des pesticides.
Article 39. Les infractions à la présente ordonnance sont sans préjudice d'autres dispositions législatives constatées par :

Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leur fonction, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et autres entreprises situées en plein air.

Article 42. Sera punie d'une amende de 10 à 5.000 FB :