27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1998 et mise à jour au 16-03-2012)
Texte en vigueur a fecha 1999-07-04
Article 40. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la constatation des infractions en vertu de l'article 39, peuvent dans l'exercice de leur mission :
- procéder à des contrôles, enquêtes et examens et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés ou mesures d'exécution sont observées;
- interroger toute personne sur les faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'application de la présente ordonnance ou de ses arrêtés ou mesures d'exécution;
(- procéder à des contrôles d'identité;
- expulser toute personne qui ne respecte pas le règlement de parc et refuse d'obtempérer à leurs injonctions.)
- saisir ou faire saisir sur place les engins, véhicules ou objets qui ont été utilisés par les contrevenants à la présente ordonnance ou à ses arrêtés ou mesures d'exécution et qui ont directement servi à commettre une infraction établie par le présent titre, ainsi que les produits de l'infraction;
- se faire produire sans déplacement tous documents ou pièces qui ont été utilisés par les contrevenants à la présente ordonnance, en prendre copie ou les emporter contre récépissé;
- requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie;
- dresser procès-verbal en cas d'infraction. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal devra être portée à la connaissance du contrevenant dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents submentionnés font foi jusqu'à preuve du contraire;
- prescrire des mesures urgentes et provisoires de nature à réduire le dommage causé aux animaux vivant à l'état sauvage;
- vérifier et inspecter les appareils de pêche, paniers et accessoires susceptibles de contenir poissons ou végétaux.
Article 41. Sera punie d'une amende de 10 à 100 FB :
- toute personne qui sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 12 et n'en étant pas dispensé en application de l'article 13 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas ainsi dispensé;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché en dehors des périodes d'ouvertures établies conformément à l'article 15, 2° de la présente ordonnance;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché des espèces qui ne sont pas déclarées pêchables conformément à l'article 15, 2° de la présente ordonnance;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché un nombre de poissons supérieur à celui déterminé conformément à l'article 15, 2° de la présente ordonnance;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché un ou plusieurs poissons de taille supérieure à celle déterminée conformément à l'article 15, 2° de la présente ordonnance;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché à l'aide de modes de pêches, d'engins, d'appareils de pêche, d'appâts ou d'amorces non conformes aux prescriptions établies conformément à l'article 15, 3° de la présente ordonnance;
- toute personne qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché à l'aide d'engins qui n'ont pas été soumis au mode de vérification, établi conformément à l'article 15, 4° de la présente ordonnance, ou qui en font ou en ont fait usage dans des conditions différentes de celles établies conformément à l'article 15, 4° de la présente ordonnance ou qui sera trouvée pêchant ou ayant pêché à l'aide d'un engin n'ayant pas des dimensions déterminées conformément à l'article 15, 4° de la présente ordonnance;
- toute personne qui transgresse l'article 16 de la présente ordonnance;
- toute personne qui transgresse l'article 21 de la présente ordonnance et ses arrêtés d'application;
- toute personne qui transgresse un règlement relatif à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et des chemins ouverts à la circulation publique établi conformément à l'article 22 de la présente ordonnance ou qui transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 23 de la présente ordonnance;
- toute personne qui transgresse une mesure de protection d'une zone verte d'un biotope, d'un bosquet, d'une haie ou d'une plantation arrêtée conformément à l'article 34 de la présente ordonnance.
Outre cette amende, celui qui sera trouvé pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche et n'en étant pas dispensé sera en outre condamné d'office au paiement du montant visé à l'article 14 de la présente ordonnance.
Article 45. Le gouvernement coordonne la présente ordonnance avec l'ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, l'ordonnance visant à accélérer la procédure de protection de la nature et l'ordonnance relative à l'utilisation des pesticides.
Article 39. Les infractions à la présente ordonnance sont sans préjudice d'autres dispositions législatives constatées par :
- les membres de la police et de la gendarmerie;
- les gardes particuliers;
- les autres officiers de police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement désignés par le gouvernement;
- les éclusiers;
- les agents des douanes.
Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leur fonction, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et autres entreprises situées en plein air.
Article 42. Sera punie d'une amende de 10 à 5.000 FB :
- toute personne qui transgresse une mesure de sauvegarde des espèces végétales ou animales adoptée en exécution des articles 3 et 4 de la présente ordonnance;
- toute personne qui aura introduit, réintroduit ou laissé introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application de l'article 35 de la présente ordonnance;
- toute personne qui transgresse les mesures arrêtées par le gouvernement conformément à l'article 36 de la présente ordonnance;
- toute personne qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.