22 DECEMBRE 1994. - Ordonnance relative à la reprise de la fiscalité provinciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1995 et mise à jour au 23-12-2020)
Article 26. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les moteurs, quelque soit le fluide qui les actionne, utilisés par le redevable sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la perception de la taxe si soit l'établissement, soit une annexe est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 27. La taxe est établie sur les bases suivantes :
Le nombre de moteurs soumis à la taxe est établi en vertu des dispositions de l'article 26.
La puissance taxable de chacun de ces moteurs est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
La puissance taxable est exprimée en kilowatt. Toute fraction de kilowatt est forcée ou négligée selon qu'elle excède ou non 0,50 kilowatt.
Si l'installation du redevable comprend plusieurs moteurs taxables, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances de ces moteurs et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit à 1/100e de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre le redevable et le Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de désaccord, le redevable a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Article 28. § 1er. Est exonéré de la taxe :
1° le moteur resté inactif pendant toute la durée de l'exercice;
2° le moteur actionnant un véhicule servant aux transports en commun concédés par les pouvoirs publics;
3° le moteur d'un appareil portatif;
4° le moteur entraînant une génératrice électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle de la génératrice;
5° le moteur à air comprimé;
6° la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci ainsi que celle utilisée pour la ventilation et les appareils d'éclairage;
7° le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause;
8° le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui, exclusivement affecté au même travail qu'un autre, est destiné à le remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production;
9° les moteurs utilisés dans les stations de compression et qui actionnent les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'adduction de gaz naturel.
§ 2. La durée de l'inactivité, dont question au § 1er, 1° est constatée sur base des avis par lesquels la période d'inactivité est communiquée, conformément à l'article 29, § 2, 1°; les exonérations dont question au § 1er, 2° à 9°, doivent être mentionnées dans la déclaration annuelle, dont question à l'article 39.
§ 3. Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions du § 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité appliqué à l'établissement du redevable.
Article 29. § 1er. Un dégrèvement peut être accordé dans les cas suivants :
L'inactivité partielle, au cours de l'exercice d'une durée continue, égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels les appareils ont chômé. Des inactivités discontinues ne peuvent s'additionner.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour l'inactivité des moteurs.
Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois :
l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises qui tombent sous l'application d'une convention collective de travail, approuvée par l'arrêté royal, dans laquelle une limitation d'activité est prévue en vue d'éviter un licenciement massif du personnel;
l'inactivité pendant une période de 4 semaines suivie par une période d'activité d'une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
La mise hors définitive d'un moteur taxable au cours de l'exercice donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers pendant lesquels l'appareil n'a plus été en activité.
Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
La mise en activité d'un moteur taxable qui, au 1er janvier de l'exercice, n'existait pas dans l'établissement ou dans l'annexe du redevable, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois entiers précédant celui au cours duquel ce moteur a été mis en activité.
§ 2. L'obtention des dégrèvements, visés au § 1er, est subordonnée à la remise par le redevable d'(un) avis recommandé(s) à la poste ou remis contre recu(s), faisant connaître au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale :
pour le cas visé au § 1er, 1 :
- le premier avis : la date où le moteur commence à chômer;
- l'autre avis : la date à laquelle l'inactivité a pris fin;
pour la cas visé au § 1er, 2 :
la mise hors activité définitive du moteur;
pour le cas visé au § 1er, 3;
- le premier avis : la date de l'accident;
- l'autre avis : la date de la remise en marche du moteur;
pour le cas visé au § 1er, 4 :
la date de la mise en activité du moteur. Dans ce cas, la communication de l'avis doit être faite dans le mois qui suit cette mise en activité.
§ 3. Pour le calcul des dégrèvements visés au § 1er, la période d'inactivité ou d'activité partielle ne prendra cours que :
pour les cas visés au § 1er, 1 et 3 : après la réception du premier avis, dont question au § 2, 1 et 3;
pour le cas prévu au § 1er, 2 : après la réception de l'avis dont question au § 2, 2.
L'inactivité à prendre en considération pour le dégrèvement prévu au § 1er, 4, concerne la période entre le 1er janvier de l'exercice et la fin du mois précédant celui au cours duquel le moteur a été mis en activité.
§ 4. Dans le cas prévu au § 1er, 3, le redevable devra, en outre, produire, sur demande du Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, tous les documents permettant à celui-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
§ 5. La puissance des moteurs, visés au § 1er est affecté du facteur de simultanéité, appliqué à l'établissement du redevable.
Article 30. Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation.
Cette situation sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'établissement du redevable.
Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que provisoirement; aussi longtemps que cette situation d'exception persistera, le redevable est tenu de la notifier tous les trimestres au service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par "moteurs nouvellement installés" ceux à l'exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date au maximum de la deuxième année précédant celle de l'exercice.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
Article 31. Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise aura été taxée sur une base des dispositions des articles 26 à 30 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.
A cet effet, le Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale calculera le rapport entre la puissance taxée pour la deuxième année précédant l'exerciseur base des dispositions des articles 26 à 30, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année; ce rapport est dénommé "facteur de proportionnalité".
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique de douze maxima quart-horaires de l'année précédant l'exercice concerné par le facteur de proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires, à prendre en considération pour un exercice déterminé, ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité.
Lorsque la différence dépassera 20 %, le Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale fera le recensement des éléments imposables, de facon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'exercice, une demande écrite auprès du Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours des deux années précédant l'exercice à partir duquel il demande l'application de ces dispositions; il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l'année précédant l'exercice d'imposition et à permettre au Service fiscal du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaires effectués dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.
L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est liée par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l'exploitant ou du Service fiscal précité à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.
le redevable ayant opté valablement pour le régime prévu au présent article, n'est pas tenu de faire les notifications dont il est question aux articles 28 à 30.
A titre transitoire les redevables ayant obtenu de la province de Brabant le bénéfice de l'application des dispositions du présent article, conservent ce bénéfice pour la période de cinq ans en cours; la prorogation est possible en application des dispositions susmentionnées.
Article 32. La taxe est fixée à 300 francs par kilowatt.
Article 40. § 1er Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe; ces fonctionnaires, à l'exception de ceux qui sont chargés du recouvrement de la taxe, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance, de ses arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à l'établissement de la taxe ou d'une majoration.
§ 2. Les redevables sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.
Article 41. § 1er. La taxe est percue par voie de rôle. Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui suit la fin de l'exercice auquel ils se rattachent, sans préjudice de la rectification de l'article 42 ou de la taxation d'office prévue à l'article 43, ils sont rendus exécutoires par le Gouvernement.
Les rôles mentionnent :
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;
3° une référence à la présente ordonnance;
4° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;
5° l'exercice;
6° le numéro d'article;
7° la date du visa exécutoire.
§ 2. L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au redevable dans les six mois à compter de la date du visa exécutoire. Il est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier.
§ 3. La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 42. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.
Article 43. § 1er. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais, la déclaration dont question à l'article 39 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés au § 1er de l'article 40 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.
§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au redevable, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.
§ 3. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.
§ 4. Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office.
Article 44. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 40, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.
Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de la taxe de 10 % du montant de la taxe due.
Article 45. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
Article 46. Pour toute taxe non payée ou payée hors délai, il est encouru une majoration de la taxe égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai.
Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux de 0,8 % sur le total des taxes et majorations dues arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 100 francs.
Article 47. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances, appartient aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement.
Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Article 48. § 1er. En cas de non paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est notifiée par exploit d'huissier.
§ 2. Cette notification :
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 50;
3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 51.
Article 49. Après la notification visée à l'article 48, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.
Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers-saisi.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
Article 50. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèse légale sur tous les biens appartenant au redevable et situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont susceptibles d'hypothèque.
§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 48. L'inscription a lieu à la requête du Gouvernement nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 48, § 1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la notification.