21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-08-1995 et mis à jour au 15-03-1996)
les émissions radiophoniques et télévisées de langue néerlandaise en Belgique, " BRTN - Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " (BRTN - Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande);
le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " (Office flamand du Commerce extérieur);
le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);
la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (Institut flamand pour la Recherche technologique);
le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);
le service à gestion séparée " Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg " (Fonds de soins médico-socio-pédagogiques);
le service à gestion séparée " Fonds voor Préventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);
les services à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);
le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende " (Ecole supérieure de Navigation Anvers/Ostende);
le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);
le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);
le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);
les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les universités;
les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les administrations portuaires;
le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement);
le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);
le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";
le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);
le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);
le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand);
le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuur Fonds " (Fonds flamand d'Infrastructure);
le service à gestion séparée " Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting " (Fonds de financement du programme d'urgence du logement social);
les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);
le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);
le " Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) " (Fonds d'amortissement des emprunts du logement social);
le fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre);
le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " Investir en Flandre);
le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole);
le " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime);
les subventions au FNRS destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;
le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";
le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);
la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou son auteur;
" Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);
" Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises).
Article 70. Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à liquider, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 20 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, les montants résultant d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.
Article 71. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 30 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, faites en vue du drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967 et en vue du renforcement et de la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.
Article 72. Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son auteur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la " Vlaamse Maatshappij voor Watervoorziening ", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51,80 du programme 40 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.
Article 89. Le budget pour l'année 1995 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la Jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Les budgets s'élèvent à 77 200 000 F pour les recettes communes et à 77 200 000 F pour les dépenses communes.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Avec l'assentiment du Ministre qui a l'aide aux personnes dans ses attributions ou de son délégué et moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le montant inscrit sous la rubrique " Fonds de réserve " peut être utilisé pour couvrir des dépenses imprévisibles ou poursuivre des objectifs spécifiques des institutions communautaires de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Article 90. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation" d'Anvers, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 68 946 772 F pour les recettes et à 68 946 772 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9 957 167 F.
Article 93. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 51 300 000 F pour les recettes et à 51 300 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Article 97. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 71 300 000 F pour les recettes et à 71 300 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Article 98. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds de financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 150 000 000 F pour les recettes et à 1 150 000 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 39 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré le 31.12.1995 à l'année budgétaire 1996 à condition que ce solde se rapporte à une subvention-intérêt visée au chapitre III, Section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992.
Article 99. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 139 300 000 F pour les recettes et à 139 300 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Article 100. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 321 400 000 F pour les recettes et à 321 400 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Article 103. Le budget pour l'année 1995 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2 117 860 000 F pour les recettes et à 2 117 860 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 100 000 F.
Le report du solde budgétaire de l'année 1994 à l'année budgétaire 1995 est autorisé.
Article 104. § 1. Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6 379 300 000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25 200 000 F.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " sont évaluées à 5 000 000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 187 000 000 F.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 3 333 600 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 3 298 900 000 F.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 25 600 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santés mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 25 000 000 F.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est également autorisé à engager, à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1995, un montant de 1 516 200 000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider, à charge de l'article 01.02.A, un montant de 1 265 200 000 F.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider, à charge de l'article 01.04, un montant de 25 200 000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux établissements publics de Geel et Rekem.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.05 de son budget de 1995, un montant de 50 700 000 F et liquider un montant de 50 000 000 F en faveur des établissements communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse).
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.06, un montant de 2 400 000 F et liquider un montant de 2 400 000 F en faveur du " Centrum voor Opleiding " (Centre de Formation) d'Overijse.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.07.B, un montant de 22 000 000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.07.A, un montant de 22 000 000 F.
Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et maisons de repos sont confirmés.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden " est autorisé enfin à liquider, à charge de l'article 01.03, un montant de 1 496 800 000 F dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).
Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unité de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités fixé dans les programmes de construction.
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand qui a l'aide sociale et les établissements de santé dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.
Article 106. Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 977 000 000 F pour les recettes et à 1 977 000 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.
Le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1 900 000 000 F.
Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen ".
Article 107. Le budget pour l'année 1995 du " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissements pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 780 000 000 F pour les recettes et à 780 000 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à transférer encore le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1995.
Article 108. § 1. Le budget pour l'année 1995 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5 501 600 000 F pour les recettes et à 5 501 600 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 F.
§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65 000 000 F pour contracter des engagements en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.
Article 112. Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 924 900 000 F pour les recettes et à 924 900 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 600 000 000 F.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4,2 milliards de francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Article 114. Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 643 100 000 F pour les recettes et à 643 100 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 600 000 000 F.
Article 116. Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 362 000 000 F pour les recettes et à 3 362 000 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3 233 800 000 F.
Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le ministre compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.
Article 117. Le budget pour l'année 1995 du " Limburgfonds " (Fonds du Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 20 316 900 000 F pour les recettes et à 20 316 900 000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 816 200 000 F.
Le budget des recettes et des dépenses dont question à l'alinéa 2 est majoré du solde conformément à la disposition de l'article 10, § 3, du présent décret.
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