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19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1995 et mise à jour au 28-05-2003.)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 8. § 1er. Par fonction éducative subventionnée, au moins cinq cents heures seront consacrées annuellement par le personnel éducatif en tant que groupe aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. Au moins 250 de ces heures doivent être portés préalablement à la connaissance de l'administration; les heures restantes devant être reprises dans le rapport d'activités annuel.

§ 2. Les cadres doivent réaliser les activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 3° et 4°, et en faire rapport dans le rapport annuel d'activités.

§ 3. Les programmes tels que visés à l'article 7, § 2, sont organisés pendant au moins cinq cents heures par an, par fonction éducative subventionnée. La moitié de ces heures seront prises en personnel éducatif subventionné en tant que groupe. Ces cinq cents heures doivent être portées à la connaissance de l'administration dans leur totalité.

§ 4. Les projets tels que visés à l'article 7, § 3, doivent être réalisés par le personnel éducatif subventionné. Ils seront portés préalablement à la connaissance de l'administration et feront l'objet d'un rapport dans le rapport annuel d'activités.

§ 5. Pour les activités interculturelles organisées dans le cadre des activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, ou à l'article 7, § 2, les heures comptent double jusqu'à un maximum de 10 pourcent de la totalité des heures requises.

§ 6. Pour l'activité visée à l'article 7, § 1er, 1°, une durée forfaitaire de deux heures par moment d'encadrement est prise en compte en vue de l'application du § 1er du présent article. Les activités dont la durée réelle dépasse cette durée forfaitaire sont prises en compte pour leur durée réelle à condition qu'elles soient annoncées préalablement à l'administration.

§ 7. Pour la formation des cadres telle que visée à l'article 7, § 1er, 2°, la durée réelle de l'activité est prise en compte.

Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle;

2° association : la réunion et la collaboration organisées de personnes sous une direction élue, en vue de l'éducation populaire; l'éducation populaire dans le cadre d'associations suppose l'élaboration de programmes qui remplissent les fonctions suivantes : la fonction de rencontre, la fonction d'action sociale, la fonction éducative et la fonction culturelle;

3° noyau ou section : une entité autonome dont les activités sont clairement définies dans une circonscription territoriale ou autour d'un thème bien spécifié;

4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée;

5° groupe cible spécial de migrants : toutes les personnes d'origine ethnique étrangère qui résident légalement dans notre pays, dont la situation socio-économique est faible ou non, qu'elles aient acquis la nationalité belge ou non;

6° activité interculturelle : activité à la portée interculturelle, à laquelle participent des migrants de diverses cultures ou des migrants et des autochtones; elle présente des opportunités d'échange et de coopération;

7° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux;

8° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire;

9° commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire.

Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 5, 6 et 9 du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise, la commission entendue, la procédure d'appel.

Article 16. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.

§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.

§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.

§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.

§ 5. Les organisations sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.

§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes. Les organisations sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.

§ 7. Le Gouvernement flamand, la commission entendue, peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.

Article 25. Le Gouvernement fixe, la commission entendue, les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 30. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux associations, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, la commission entendue, des mesures d'encouragement.
Article 31. § 1er. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 7 et 8, le Gouvernement peut réduire les subventions.

§ 2. La non-réalisation des activités visées à l'article 7, § 1er, 3° ou 4°, donne lieu, pour l'année d'activité qui suit la présentation du rapport d'activités, à la réduction des subventions à raison d'une fonction et des subventions de fonctionnement y afférentes par activité non réalisée.

§ 3. Toute irrégularité au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et § 3 donne lieu à la double sanction suivante :

1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive à l'irrégularité;

2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle à l'irrégularité constatée.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, la commission entendue, les modalités de la procédure d'appel.

Article 28. L'effectif du personnel admissible aux subventions est réduit dès que les normes ne sont plus remplies, et ce à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
Article 35. § 1er. Les activités des associations locales de migrants qui font partie ou non, sous forme de noyau actif ou de section active, d'une association nationale, sont subventionnées comme suit :

1° une activité de diffusion culturelle : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de quinze mille francs; une activité de diffusion culturelle est une activité présentant une manifestation culturelle;

2° une activité éducative : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de cinq mille francs;

3° une activité récréative ou de rencontre : 75 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de deux mille cinq cents francs; une activité récréative ou de rencontre est une activité axée sur le contact social;

4° pour une activité interculturelle, la subvention est majorée de 50 %;

5° pour une activité organisée spécifiquement pour les femmes immigrées, la subvention est majorée de 50 %;

6° les subventions totales pour les activités s'élèvent annuellement à cent mille francs au maximum par association locale.

(§ 2. Le régime repris au § 1er est valable jusqu'à l'exercice 2001.)

§ 3. A l'issue de la période visée au § 2, les dispositions des articles 9 et 11, § 2, 2° sont applicables.

Article 46. § 1er. Les articles 27, 38, 2°, 39, § 3 et 44 sont abrogés.

§ 2. Si le montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre les subventions des deux exercices précités.

La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association au montant le plus élevé des exercices 1998 ou 1999.

La subvention qui sera allouée pour l'exercice 2000 et les exercices suivants aux associations qui, au 1er janvier 2000 obtiennent un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire et aux associations nationales de migrants dont la procédure d'agrément a été finalisée, est fixée suivant les règles décrétales applicables.

Les articles 16 § 3 et 20 restent d'application à la subvention annuelle citée au présent article.

§ 3. Le crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget 1999.

Le règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans les limites de ces crédits budgétaires.

Article 34. Les conditions et normes de subventionnement imposées aux associations nationales de migrants sont les suivantes :

1° les articles 14, 16 à 18, 20, 24, 25 et 29 sont applicables aux associations nationales de migrants;

2° la subvention forfaitaire de base accordée aux associations nationales de migrants ayant moins de quarante sections est de cent vingt-cinq mille francs; à partir de quarante sections, la subvention forfaitaire de base est de deux cent cinquante mille francs;

3° la subvention de fonctionnement accordée aux associations nationales est de cent vingt-cinq mille francs par demi-fonction éducative subventionnée;

4° une fonction éducative à mi-temps peut être subventionnée pour les dix premiers noyaux ou sections actifs; pour chaque tranche supplémentaire de dix noyaux ou sections actifs, une demi-fonction éducative peut être subventionnée, le maximum étant quatre au total; les activités d'encadrement et de formation de cadres telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, sont organisées annuellement pendant au moins cinq cents heures par fonction éducative subventionnée, les dispositions de l'article 8 étant également applicables dans la mesure où elles concernent ces activités : une demi-fonction administrative peut être subventionnée par tranche de vingt noyaux ou sections actifs;

5° l'extension et la réduction des effectifs se font conformément aux dispositions des articles 27 et 28;

6° les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions en matière de formation telles que prévues à l'article 17, § 1er, sont subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, soit l'échelle de traitement E4, soit l'échelle de traitement A1; cette exception n'est valable que pendant les six premières années de l'application du présent décret.