19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1995 et mise à jour au 28-05-2003.)
Article 8. § 1er. Par fonction éducative subventionnée, au moins cinq cents heures seront consacrées annuellement par le personnel éducatif en tant que groupe aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. (Pour chaque membre du personnel éducatif subventionné, un dossier d'activité est constitué au secrétariat national ou à un nombre restreint de secrétariats régionaux à désigner au préalable, contenant un schéma de travail du membre du personnel concerné d'une part et les rapports relatifs aux activités d'encadrement, d'encouragement et de formation de cadres organisées par le membre du personnel éducatif d'autre part.)
§ 2. Les cadres doivent réaliser les activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 3° et 4°, et en faire rapport dans le rapport annuel d'activités.
§ 3. Les programmes tels que visés à l'article 7, § 2, sont organisés pendant au moins cinq cents heures par an, par fonction éducative subventionnée. La moitié de ces heures seront prises en personnel éducatif subventionné en tant que groupe. Ces cinq cents heures doivent être portées à la connaissance de l'administration dans leur totalité.
§ 4. Les projets tels que visés à l'article 7, § 3, doivent être réalisés par le personnel éducatif subventionné. Ils seront portés préalablement à la connaissance de l'administration et feront l'objet d'un rapport dans le rapport annuel d'activités.
§ 5. Pour les activités interculturelles organisées dans le cadre des activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, ou à l'article 7, § 2, les heures comptent double jusqu'à un maximum de 10 pourcent de la totalité des heures requises.
§ 6. Pour l'activité visée à l'article 7, § 1er, 1°, une durée forfaitaire de deux heures par moment d'encadrement est prise en compte en vue de l'application du § 1er du présent article. Les activités dont la durée réelle dépasse cette durée forfaitaire sont prises en compte pour leur durée réelle (...).
§ 7. Pour la formation des cadres telle que visée à l'article 7, § 1er, 2°, la durée réelle de l'activité est prise en compte.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle;
2° association : la réunion et la collaboration organisées de personnes sous une direction élue, en vue de l'éducation populaire; l'éducation populaire dans le cadre d'associations suppose l'élaboration de programmes qui remplissent les fonctions suivantes : la fonction de rencontre, la fonction d'action sociale, la fonction éducative et la fonction culturelle;
3° noyau ou section : une entité autonome dont les activités sont clairement définies dans une circonscription territoriale ou autour d'un thème bien spécifié;
4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée;
5° groupe cible spécial de migrants : toutes les personnes d'origine ethnique étrangère qui résident légalement dans notre pays, dont la situation socio-économique est faible ou non, qu'elles aient acquis la nationalité belge ou non;
6° activité interculturelle : activité à la portée interculturelle, à laquelle participent des migrants de diverses cultures ou des migrants et des autochtones; elle présente des opportunités d'échange et de coopération;
7° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux;
8° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire;
9° (Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture).
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 5, 6 et 9 du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise, (...), la procédure d'appel.
Article 16. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les organisations sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes. Les organisations sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 25. Le Gouvernement fixe, (...), les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 30. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux associations, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), des mesures d'encouragement.
Article 31. § 1er. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 7 et 8, le Gouvernement peut réduire les subventions.
§ 2. La non-réalisation des activités visées à l'article 7, § 1er, 3° ou 4°, donne lieu, pour l'année d'activité qui suit la présentation du rapport d'activités, à la réduction des subventions à raison d'une fonction et des subventions de fonctionnement y afférentes par activité non réalisée.
§ 3. Toute irrégularité au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et § 3 donne lieu à la double sanction suivante :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive à l'irrégularité;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle à l'irrégularité constatée.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, (...), les modalités de la procédure d'appel.
Article 28. L'effectif du personnel subventionnable est limité dès que les normes ne sont plus respectées. La limitation prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit la décision de limitation qui est prise après l'examen du rapport d'activité et du rapport financier.
Article 35. § 1er. Les activités des associations locales de migrants qui font partie ou non, sous forme de noyau actif ou de section active, d'une association nationale, sont subventionnées comme suit :
1° une activité de diffusion culturelle : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de quinze mille francs; une activité de diffusion culturelle est une activité présentant une manifestation culturelle;
2° une activité éducative : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de cinq mille francs;
3° une activité récréative ou de rencontre : 75 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de deux mille cinq cents francs; une activité récréative ou de rencontre est une activité axée sur le contact social;
4° pour une activité interculturelle, la subvention est majorée de 50 %;
5° pour une activité organisée spécifiquement pour les femmes immigrées, la subvention est majorée de 50 %;
6° les subventions totales pour les activités s'élèvent annuellement à cent mille francs au maximum par association locale.
(§ 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002.)
§ 3. A l'issue de la période visée au § 2, les dispositions des articles 9 et 11, § 2, 2° sont applicables.
Article 46. § 1er. Les articles 27, 38, 2°, 39, § 3, et 44 sont abrogés. Cette mesure est appliqué pour les associations d'immigres à partir de l'exercice 2001.
§ 2. Si le montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre les subventions des deux exercices précités.
La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association, à l'exception des associations nationales de migrants, au montant le plus élevé des exercices 1998 ou 1999.
Pour les associations nationales de migrants, le montant subventionnel est plafonnée à partir de l'exercice 2001 au montant subventionnel le plus élevé des exercices 1998, 1999 ou 2000.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 1999 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, la subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est égale au montant acquis pour l'exercice 1999 si l'effectif du personnel était complet conformément aux règles décrétales en vigueur.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 2000 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, et pour les associations nationales de migrants dont l'agrément a fait l'objet d'un avis positif de l'administration de la Culture avant le 30 juin 2000, la subvention pour l'exercice 2000 et les exercices suivants est fixée suivant les règles décrétales en vigueur.
Les articles 16, § 3 et 20 restent d'application a la subvention annuelle citée au présent article.
§ 3. Le crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget1999.
Le règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans les limites de ces crédits budgétaires.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Article 34. Les conditions et normes de subventionnement imposées aux associations nationales de migrants sont les suivantes :
1° les articles 14, 16 à 18, 20, 24, 25 et 29 sont applicables aux associations nationales de migrants;
2° la subvention forfaitaire de base accordée aux associations nationales de migrants ayant moins de quarante sections est de cent vingt-cinq mille francs; à partir de quarante sections, la subvention forfaitaire de base est de deux cent cinquante mille francs;
3° la subvention de fonctionnement accordée aux associations nationales est de cent vingt-cinq mille francs par demi-fonction éducative subventionnée;
4° une fonction éducative à mi-temps peut être subventionnée pour les dix premiers noyaux ou sections actifs; pour chaque tranche supplémentaire de dix noyaux ou sections actifs, une demi-fonction éducative peut être subventionnée, le maximum étant quatre au total; les activités d'encadrement et de formation de cadres telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, sont organisées annuellement pendant au moins cinq cents heures par fonction éducative subventionnée, les dispositions de l'article 8 étant également applicables dans la mesure où elles concernent ces activités : une demi-fonction administrative peut être subventionnée par tranche de vingt noyaux ou sections actifs;
5° l'extension et la réduction des effectifs se font conformément aux dispositions des articles 27 et 28;
6° les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions en matière de formation, telles que prévues à l'article 17, § 1er, sont subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, soit l'échelle de traitement E4, soit l'échelle de traitement A1; (cette exception est valable jusquà la fin de l'année d'activité 2002).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux associations agréées d'éducation populaire.
Article 4. Seules les activités d'éducation populaire développées dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tombent sous l'application du présent décret.
CHAPITRE II. - Agrément.
Article 5. § 1er. L'association d'éducation populaire a été créée, d'après ses statuts, dans le but de développer des activités d'éducation populaire. Les statuts font mention de ses objectifs spécifiques.
§ 2. L'association d'éducation populaire est basée sur le bénévolat et fonctionne de facon autonome et démocratique.
Article 6. Le service doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° organiser l'éducation populaire sur la base d'activités en groupe;
2° disposer d'au moins quatre-vingts noyaux ou sections représentés de manière représentative dans tous les organes de gestion de l'association; les noyaux ou sections actifs de migrants comptent double en vue de réaliser cette norme;
3° avoir des noyaux ou sections actifs répartis sur au moins quatre provinces, étant entendu qu'aucune province ne puisse apporter plus de 50 % du nombre total de noyaux ou sections actifs; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province;
4° émaner de l'initiative privée et revêtir la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public; avoir son siège dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; avoir un conseil d'administration comptant au moins neuf membres, dont la majorité bénévole et non rémunérés;
5° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins un membre du personnel éducatif à temps plein;
6° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'affectation des subventions; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité;
7° présenter chaque année les comptes de l'année écoulée, pièces justificatives à l'appui, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale, et qui fait apparaître que l'activité de l'organisation, compte tenu de ses moyens propres, se solde en équilibre ou par un excédent;
8° présenter chaque année un programme et un rapport d'activités approuvés par l'assemblée générale, et accompagnés des pièces justificatives, qui font apparaître que l'association assume les quatre fonctions telles que visées à l'article 2, 2°; le rapport d'activités contient un rapport par noyau actif ou section active;
9° accepter que l'administration examine les activités et la comptabilité, au besoin sur place;
10° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile du service, de ses administrateurs et de ses collaborateurs.
Article 7. § 1er. L'association réalise les activités suivantes :
1° elle assure l'encadrement des noyaux et sections et les stimule;
2° elle organise une formation des cadres à l'usage des bénévoles et de ses propres collaborateurs professionnels;
3° elle développe une documentation et du matériel d'appui et d'apprentissage et les met à la disposition des noyaux et sections;
4° l'association réalise une publication qui paraît au moins quatre fois par an.
§ 2. L'association peut organiser des programmes pour ses membres ou pour un public plus vaste. Ces programmes sont organisés de telle facon qu'il y ait au moins 6 heures par période de 6 semaines, chaque activité durant au moins deux heures.
§ 3. L'association peut, en outre, réaliser des projets pour ses membres ou pour un public plus vaste au niveau national. La mise sur pied ou la portée du projet impliquera au moins vingt sections. Dans ce cas, la subvention de personnel octroyée portera sur une fonction éducative à mi-temps au maximum. Si au moins quarante sections sont associées au projet, la subvention portera sur une fonction éducative au maximum.
§ 4. Les activités visées au § 1er, 2°, et au § 2 du présent article auront chacune au moins dix participants, la fraction entre le nombre total d'heures par participant et le nombre total d'heures de cours étant d'au moins douze sur une base annuelle.
§ 5. Les activités telles que visées au présent article ne peuvent faire l'objet d'autres subventions prévues par la Communauté flamande.
Article 9. § 1er. Un noyau ou section est actif à condition de remplir les conditions suivantes :
1° organiser chaque année au moins six activités d'éducation populaire, dont au moins la moitié relèvent des domaines éducatif et culturel; le nombre de participants par activité est d'au moins douze; les activités interculturelles comptent double;
2° organiser chaque année au moins trois réunions du bureau ou de l'équipe et au moins une fois par an une activité de programmation en concertation avec les membres, les intéressés ou les personnes concernées.
§ 2. Les activités du § 1er, 2°, du présent article ne coïncident pas avec celles du § 1er, 1°.
Article 10. Les associations qui ne disposent pas encore de quatre-vingts noyaux ou sections actifs, peuvent bénéficier d'un agrément provisoire pendant trois ans au maximum, lorsqu'elles disposent d'au moins quarante noyaux ou sections actifs répartis sur au moins quatre provinces. Les associations qui ne réalisent plus la norme de quatre-vingts noyaux ou sections actifs, tout en continuant à remplir les autres conditions du présent décret, revient automatiquement à l'agrément provisoire. Toute association qui, après trois ans d'agrément provisoire, ne réalise pas la norme de quatre-vingts noyaux ou sections, perd automatiquement son agrément et, pendant trois ans, ne peut plus introduire une nouvelle demande d'agrément en vertu du présent décret.
Article 11. § 1er. Les associations qui s'adressent exclusivement à des groupes cibles spéciaux, tels que visés à l'article 2, 4°, peuvent être agréées à condition qu'elles disposent d'au moins quarante noyaux ou sections actifs, répartis sur au moins quatre provinces, étant entendu qu'aucune province ne puisse apporter plus de 50 % du nombre total de noyaux ou sections actifs.?44,§ 2. En outre, les dérogations suivantes sont applicables :
1° les activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 2°, et § 2 réunissent au moins six participants du groupe cible concerné;
2° un noyau ou section est actif lorsqu'ils organisent chaque année au moins quatre activités d'éducation populaire, dont au moins la moitié relèvent des domaines éducatif et culturel, et qu'ils remplissent, en outre, les autres conditions de l'article 9; le nombre de participants par activité est d'au moins six.
Article 12. L'association doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée. Elle doit démontrer qu'elle satisfait aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que l'association ait organisé les activités telles que visées aux articles 6 à 11 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément.
L'agrément prend cours le 1er janvier suivant.
CHAPITRE III. - Subventions.
Article 14. Les subventions comprennent une subvention de base forfaitaire, une subvention de fonctionnement et une subvention de personnel.
Article 15. La subvention de base forfaitaire est de :
1° deux cent cinquante mille francs pour les associations agréées;
2° cent mille francs pour les associations agréées provisoirement telles que visées à l'article 10.
Article 17. § 1er. Pour le calcul des subventions de personnel, les échelles de traitement suivantes sont applicables :
1° pour la fonction de directeur : diplôme universitaire : échelle de traitement E1 telle que reprise en annexe au présent décret; enseignement supérieur hors université : échelle E3 telle que reprise en annexe au présent décret;
2° pour les fonctions éducatives ou cadres : diplôme universitaire : échelle de traitement E2 telle que reprise en annexe au présent décret; enseignement supérieur hors université : échelle E4 telle que reprise en annexe au présent décret;
3° pour les fonctions administratives : au moins un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou un certificat d'aptitude équivalent : échelle A1 telle que reprise en annexe au présent décret.
§ 2. Les membres du personnel d'une organisation sont subventionnés sur la base des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret, compte tenu de leur fonction dans l'organisation, de leur formation et de leur ancienneté.
§ 3. En cas de remplacement d'un membre du personnel ou de la décomposition d'une fonction à temps plein en plusieurs fonctions à temps partiel, au cours d'une année d'activité, l'échelle de traitement du (des) titulaire(s) de la fonction en vigueur au 1er janvier de l'année en cours reste applicable à cette fonction pendant toute l'année d'activité.
§ 4. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés mais ne remplissent pas les conditions en matière de formation telles que prévues au § 1er, seront subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, comme prévu à l'article 17, § 1er.
§ 5. Les membres du personnel administratif qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés sur base de l'échelle de traitement E3 telle que reprise en annexe au présent décret, conservent leur intégration barémique à titre personnel.
§ 6. Une subvention forfaitaire de un million deux cent mille francs est octroyée pour les fonctions éducatives supplémentaires.
§ 7. Les membres du personnel administratif qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés sur base de l'échelle de traitement A2 telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1994 fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de formation et d'éducation, conservent leur intégration barémique à titre personnel.
Article 18. § 1er. Les membres du personnel occupés à temps plein peuvent être remplacés par des collaborateurs à temps partiel. Ces prestations à temps partiel seront au moins égales à des prestations à mi-temps.
§ 2. Seules les fonctions occupées au moins à mi-temps sont admissibles aux subventions. Des prestations à temps partiel ne sont admissibles aux subventions que si elles correspondent, dans une fonction de personnel éducatif ou administratif, au moins à des prestations à mi-temps.
Article 19. La subvention de fonctionnement est de deux cent cinquante mille francs par fonction éducative ou de cadre subventionnée.
Elle s'élève à cent vingt-cinq mille francs par fonction à mi-temps.
Article 20. Les montants visés aux articles 15 et 19 peuvent être ajustés à l'indice général des prix à la consommation. Les montants applicables au 1er décembre 1994 sont exprimés à 100 %.
Article 21. Le calcul des subventions des associations agréées, à l'exception des associations telles que visées aux articles 10, 11 et 32 à 35, se fait en appliquant les normes suivantes :
1° une fonction éducative est subventionnée par tranche de quarante noyaux ou sections actifs; une fonction éducative à mi-temps est subventionnée par tranche de vingt noyaux ou sections actifs;
2° les cadres sont subventionnés comme suit :
un cadre pour les quatre-vingts premiers noyaux ou sections actifs;
deux cadres pour les cent soixante premiers noyaux ou sections actifs;
un cadre par tranche de cent soixante noyaux ou sections supplémentaires;
3° les fonctions éducatives supplémentaires sont subventionnées comme suit :
toute association a droit à une fonction éducative supplémentaire;
le nombre maximum de fonctions éducatives supplémentaires est de 10 % du nombre global des fonctions éducatives subventionnées telles que visées au 1° du présent article;
les activités supplémentaires de l'article 7, § 2 et § 3 ne peuvent coïncider avec les activités telles que visées à l'article 7, § 1er;
4° une fonction administrative est subventionnée par tranche de trois fonctions éducatives et/ou cadres, à l'exception de la tranche d'agrément minimum de quatre-vingts noyaux ou sections actifs, qui est dotée d'une fonction administrative;
5° les fonctions éducatives supplémentaires telles que visées au 3° peuvent être converties en collaborateurs éducatifs en fonction accessoire.
Article 22. Pour les associations agréées telles que visées à l'article 11, une fonction éducative et une demi-fonction administratives sont subventionnées pour la première tranche de quarante noyaux ou sections actifs. Une demi-fonction éducative supplémentaire est subventionnée par tranche supplémentaire de vingt noyaux ou sections actifs.
Article 23. Le calcul des subventions de personnel pour les associations agréées provisoirement telles que visées à l'article 10, se fait en appliquant les normes suivantes :
1° une fonction éducative est subventionnée par tranche de quarante noyaux ou sections actifs;
2° une demi-fonction administrative est subventionnée par fonction éducative.
Article 24. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand du budget présenté, quatre avances trimestrielles sont payées pour l'année budgétaire pour laquelle elles auront été inscrites et approuvées. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention accordée l'année précédente, moyennant approbation, par le Gouvernement flamand, du décompte de cette avant dernière année d'activité subventionnée.
Pour les associations qui, au début de l'année budgétaire en cours, sont agréées depuis au moins deux ans, et qui, les deux dernières années, ayant obtenu l'engagement d'une extension de leurs effectifs admissibles aux subventions, l'ont effectivement réalisée, l'avance visée au premier alinéa est majorée de 22,5 % des subventions auxquelles l'institution peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, pour autant qu'il s'agisse du personnel admissible aux subventions. Pour les associations qui, au début de l'année budgétaire en cours, sont agréées depuis moins de deux ans, chaque avance égale un cinquième de la subvention à laquelle l'institution peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours.
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année consécutive à l'année d'activité subventionnée, après approbation par le Gouvernement flamand des dépenses de l'année écoulée et des pièces justificatives produites.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si les avances payées sont supérieures à la subvention, la différence sera déduite des avances de l'année d'activité suivante.
Article 26. Le nombre de membres du personnel admissibles aux subventions est limité par les normes telles que visées aux articles 21, 22 et 23. L'effectif admissible aux subventions est calculé en demi-équivalents.
Article 27. Une extension de l'effectif du personnel admissible aux subventions est possible dès qu'une demi-tranche supplémentaire d'heures et de sections a été remplie pendant une année. L'extension prend cours à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. L'extension ne peut porter que sur une demi-fonction au maximum par an.
Article 29. En cas de crédits insuffisants, une réduction est appliquée de manière égale aux subventions de personnel, à l'exception des subventions de personnel pour le seuil d'agrément minimal de quatre-vingts noyaux ou sections actifs et des subventions accordées pour les activités des associations locales de migrants telles que visées à l'article 35, § 1er.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux associations de migrants.
Article 32. Les conditions d'agrément d'une association nationale de migrants sont les suivantes :
1° les articles 1er à 6, l'article 7, § 1er, et les articles 12 et 13 sont applicables aux associations nationales de migrants, à l'exception de l'article 6, 2°, en ce qui concerne le nombre de noyaux ou sections actifs, 3° et 5°; le nombre de quatre-vingts noyaux ou sections actifs est réduit à dix, le nombre de quatre provinces est réduit à deux et le nombre d'une fonction éducative est réduit à une demi-fonction;
2° les activités qui se situent essentiellement au niveau du culte ne sont pas considérées comme éducation populaire;
3° les activités sont axées principalement sur l'émancipation, la participation et l'intégration;
4° durant les activités, la langue néerlandaise est utilisée : toute correspondance ou tout contact avec l'administration se fait en néerlandais.
Article 33. § 1er. En ce qui concerne l'association locale de migrants qui ne fait pas partie, sous forme de noyau ou de section, d'une association nationale, les articles 1er à 6, 12, 13 et 32, 2°, 3° et 4° sont également applicables, à l'exception de l'article 6, 2°, 3° et 5°.
§ 2. En ce qui concerne l'association locale de migrants qui fait partie, sous forme de noyau ou de section, d'une association nationale, les articles 1er à 6, 12, 13 et 32, 2°, 3° et 4°, sont également applicables, à l'exception de l'article 6, 2°, 3°, 4° et 5°.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 36. Sont abrogés :
1° le décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions à l'animation socio-culturelle en associations destinée aux adultes de langue néerlandaise, tel que modifié;
2° le décret du 27 juin 1985 réglant l'octroi de subventions aux projets et aux organismes du regime néerlandais pour le développement socio-culturel des adultes ainsi que l'octroi de subventions spécifiques à des groupes cibles et des problèmes spéciaux dans le cadre de la formation et du développement socio-culturels de langue néerlandaise, tel que modifié;
3° l'arrêté royal du 24 mars 1967 relatif à l'octroi de subventions à l'activité déployée par des organismes nationaux et régionaux en faveur de l'éducation populaire en langue néerlandaise, tel que modifié;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1993 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations de migrants.
Article 37. § 1er. Les associations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de la réglementation mentionnée à l'article 36, § 1er, sont dispensées, lors de la demande d'agrément, des documents justificatifs relatifs aux activités visées à l'article 7, § 1er, 2° et 3°, du présent décret.
§ 2. Pour ces associations, les noyaux ou sections actifs communiqués et acceptés conformément aux réglementations respectives pour l'année d'activité 1993 ou 1994 sont pris en compte lors de la demande d'agrément.
§ 3. Les associations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de la réglementation mentionnée à l'article 36, 1° et ne remplissent pas les conditions de l'article 6, 2° et 3°, du présent décret, disposent d'une periode de transition de trois années au maximum, durant laquelle les dispositions de l'article 40, § 2 et § 3 sont applicables.
Article 38. Au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les principes suivants en matière de subventions sont applicables aux associations agréées en vertu de l'article 37, § 1er et § 2 :
1° il est octroyé pour les trois années d'activité une subvention au moins égale au montant de la subvention à laquelle elles peuvent prétendre en vertu de la réglementation de l'article 36, 1° pour l'année d'activité 1993 ou 1994;
2° a. 1) pour les associations dont, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la subvention augmente de plus de 2/5, la subvention annuelle sera majorée, à partir de 1996 d'un montant de deux millions;
a. 2) pour les associations dont, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la subvention augmente de 2/5 au maximum, la subvention annuelle sera majorée, à partir de 1996 d'un montant de 1 million;
3° lorsque, suite à l'application du présent décret, le montant des subventions diminue, la subvention annuelle sera réduite chaque année, à partir de 1998, d'un montant de 1 million deux cent mille francs, jusqu'à ce que le montant des subventions couvre completement le fonctionnement tel que fixé lors de l'agrément.
Article 39. § 1er. Pendant les trois premières années d'activité, les organisations agréées ne sont pas autorisées à étendre leurs effectifs selon le nombre de noyaux ou sections actifs et les activités visées à l'article 7, § 1er. Cette restriction ne s'applique pas aux associations nationales de migrants.
§ 2. Après cette période, une extension des effectifs n'est possible que pour les associations auxquelles l'article 38, 2° ou 3° n'est plus applicable.
§ 3. A partir de l'année d'activité 1996, l'association agréée peut bénéficier d'une extension du personnel conformément à l'article 27, pour les activités visées à l'article 7, § 2 et § 3.
Article 40. § 1er. Les associations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 36, 2° et 3°, disposent de trois années civiles au maximum pour se conformer aux dispositions de l'article 6, 2° et 3° ou de l'article 10 du présent décret.
§ 2. Durant cette période transitoire de trois années civiles, les autres critères de fonctionnement reprises au présent décret sont applicables à ces associations.
§ 3. Durant cette période transitoire, les critères de subventionnement spécifiques suivants sont applicables à ces associations :
1° la subvention forfaitaire de base est calculée proportionnellement, compte tenu de la part que représentent les tranches de vingt noyaux ou sections actifs par rapport à la norme d'agrement requise de quatre-vingts noyaux ou sections;
2° pour la subvention de personnel, l'unité de calcul minimum est une fonction éducative à mi-temps par tranche de vingt noyaux ou sections actifs;
3° la subvention de fonctionnement est calculée proportionnellement au nombre de fonctions éducatives à mi-temps ou à temps plein.
Article 41. Les organisations de migrants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de la réglementation visée à l'article 36, 4°, sont dispensées des dispositions de l'article 12.
Article 42. Pour les années d'activité 1995 et 1996, le calcul des avances pour chaque association en application de l'article 24 se fait en considérant comme avant-dernière année respectivement l'année d'activité 1993 et l'année d'activité 1994.
Article 43. Le Gouvernement flamand peut proroger l'agrément provisoire d'une association tel que visé à l'article 10, lorsque les caractéristiques propres à la situation des membres de cette association le requièrent.
Article 44. A l'exception des organisations de migrants, de nouvelles associations pourront être agréées au plus tôt à partir de l'année d'agrément 1997.
Article 45. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions de l'article 7, § 2 et § 3, et celles relatives aux associations locales de migrants, reprises aux articles 33 et 35, ainsi que la disposition abrogatoire de l'article 36, 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
ANNEXE.
Article N. Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des associations d'éducation populaire.
Echelle de traitement E1.
Anciennete 1er novembre 1994
0 1 353 377
01 1 397 742
02 1 442 106
03-04 1 486 470
05-06 1 569 477
07-08 1 652 483
09-10 1 735 491
11-12 1 818 496
13-14 1 901 504
15-16 1 984 509
17-18 2 067 517
19-20 2 150 522
21-22 2 233 529
23-24 2 316 536
25 2 399 542
Echelle de traitement E2.
Anciennete 1er novembre 1994
0 1 270 372
01 1 314 736
02 1 359 101
03-04 1 403 466
05-06 1 486 471
07-08 1 569 479
09-10 1 652 487
11-12 1 735 493
13-14 1 818 499
15-16 1 901 506
17-18 1 984 515
19-20 2 049 521
21-22 2 150 526
23-24 2 233 536
25 2 316 542
Echelle de traitement E3.
Anciennete 1er novembre 1994
0 1 270 370
01 1 306 149
02 1 341 926
03-04 1 377 704
05-06 1 436 380
07-08 1 495 056
09-10 1 553 734
11-12 1 612 410
13-14 1 671 087
15-16 1 729 763
17-18 1 788 439
19-20 1 847 116
21-22 1 905 794
23-24 1 964 469
25-26 2 023 145
27 2 081 822
Echelle de traitement E4.
Anciennete 1er novembre 1994
0 1 077 168
01 1 112 945
02 1 148 723
03-04 1 184 501
05-06 1 243 177
07-08 1 301 854
09-10 1 360 531
11-12 1 419 208
13-14 1 477 884
15-16 1 536 560
17-18 1 595 236
19-20 1 653 914
21-22 1 712 590
23-24 1 771 266
25-26 1 829 943
27 1 888 620
Echelle de traitement A1.
Anciennete 1er novembre 1994
00 879 442
01 897 108
02 914 572
03-04 931 938
05-06 949 303
07-08 972 451
09-10 1 018 749
11-12 1 065 045
13-14 1 105 558
15-16 1 146 071
17-18 1 186 583
19-20 1 227 096
21-22 1 267 609
23-24 1 308 121
25-26 1 348 634
27-28 1 389 148
29 1 429 659
Vu pour être annexé au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX