22 DECEMBRE 1995. - Loi portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1996 ou à une date antérieure, fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 33. § 1er. Les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 réalisent de l'emploi supplémentaire, bénéficient d'une exonération complète des cotisations patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour autant que ces travailleurs soient liés par un contrat de travail avec le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de l'exonération et définit ce qu'il faut entendre par emploi supplémentaire.
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui bénéficient des avantages des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier simultanément pour le même travailleur :
des dispositions du Chapitre II, Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
§ 4. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Article 38. L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par la disposition suivante :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.".