22 DECEMBRE 1995. - Loi portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1996 ou à une date antérieure, fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 33. § 1er. Les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 réalisent de l'emploi supplémentaire, bénéficient d'une exonération complète des cotisations patronales (de sécurité sociale) (...) pour autant que ces travailleurs soient liés par un contrat de travail avec le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de l'exonération et définit ce qu'il faut entendre par emploi supplémentaire.
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui bénéficient des avantages des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier simultanément pour le même travailleur :
des dispositions du Chapitre II, Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
§ 4. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application.)
Article 38. L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par la disposition suivante :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.".
Article 18. § 1er. (Les employeurs qui, en application d'une convention collective de travail qui prévoit l'introduction d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, procèdent au remplacement d'un travailleur âgé visé à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, peuvent pour les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine qu'ils engagent comme remplacants, être exonérés partiellement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou de celles visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Cette exonération est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.)
§ 2. (Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.)
§ 3. Sont également exclus du bénéfice du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
§ 4. (Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.)
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre Il du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Article 47. § 1er. Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs ceux qui, en qualité de réviseur, d'expert-comptable indépendant ou le cas échéant de commissaire ont attesté ou approuvé les documents annuels prévus au présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution, lorsque les obligations découlant de ces articles n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou de l'une de ces peines, seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Le Livre 1er du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.